CHAPITRE XLT
ASSOClATtONS ET RÉUNIONS ILLICITES.
(Commentaire des art. 201, Î92, 893 et «94 du Code pénal.)
1152. Caractère prérentif de rincrimi nation des art. 291 et suir.
1153. Principe de cette incrimination. Examen du droit d'association.
1154. Dans le droit romain et dans l'ancien droit, c'esl le but de Tassociation
qui en faisait l'illégitimité.
1155< Considérée indépendamment de ce but, rassociation n*est ipi'on acte préparatoire, dont le danger dépend des circonstances politiq[Qes.
1156. Législations étrangères.
1157. Législation intermédiaire antérieure au Code sur cette matière.
1158. Lois des 10 avril 1834, 28 juillet 1848, 19 juin 1849, 6 juin 1850, 21
' juin 1851 et 25 mars 1852, relatives aux réunions.
1159. Loi du 10 juin 1868 sur les réunions publiques.
1160. Système de Tart. 291 et de la loi du 10 avril 1834.
1161. La première condition de l'application de ces textes est qu'il y ait asso-
ciation.
1162. Exception à cette règle apportée par le décret du 25 mars 1852 qui prohibe
les réunions publiques.
1163. Une deuxième condition est que l'association soit composée de plus de
vingt personnes, lors même qu'elle se divise en fractions et que les réunions ne sont pas fixes.
1164. Une troisième condition est que l'association ou la réunion rentre par son
caractère et son but dans les termes de la loi.
1 165. Application de la prohibition aux sociétés formées pour l'exercice d*un droit
constitutionnel.
1166. Application aux associations formées en vue d'une coalition industrielle.
1167. Application aux sociétés littéraires et scientifiques.
1168. Application aux associations mêmes que le législateur, dans les motiis de
la loi, a déclaré ne pas vouloir atteindre.
1169. Application aux associations religieuses.
1170. Conciliation de cette application avec le principe de la liberté des cqltes. 1171., Jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point.
1172. Le droit de réunion limité aux cultes légalement reeonoQs par TÉtat.
Examen de cette distinction.
1173. Droits de l'autorité administrative sur la police des cultes reconnus.
1174. Pénalités apjplicables aux infractions (art. 292).
11 75* A quelle autorité rauforisation doit-elle être demandée? Compétence des tribunaux correctionnels.
1176. Délits commis dans le sein des réunions (art. 293).
1177. Délit du propriétaire qm prHe Tusage de sa maison aux réunions illicites
(art. 294).
1178. Application de l'art. 434 à l'exercice d'un culte.
1179. Distinctions établies par la jurisprudence dans les [conditions de cet
exercice.
1180. Résumé àe cette matière.
1181. Législation sur les sociétés secrètes.
1182. Caractère général des délits contre la paix publique. Transition aux délits
contre les particuliers.
1 1S2. Ce chapitre termine à la fois la longue série des délits contre la paix publique, et cette classe spéciale d'actes, dernier anneau de cette série^ qui sont plutôt incriminés à raison du mal qu'ils peuvent produire qu'à raison de celui qu'ils produisent en réalité. L'association de malfaiteurs, le vagabondage, la mendicité, la distribution d'écrits clandestins, enfin l'association sans autorisation, ont en effet un caractère commun, qui est d'éveiller Tinquiétude de la société par le danger dont ils la menacent plutôt que par leur immoralité intrinsèque et leur péril actuel, et de pouvoir rentrer dans la classe des actes préparatoires avec plus de raison peut-être que dans celle des délits consommés.
Ce caractère se manifeste particulièrement dans le fait d'une association illicite. La loi pénale, en effet, ne punit pas seulement, comme le faisait l'ancien droit, k$ assemblées faites d mau-vais dessein, mais toutes les réunions, même les plus inoffensîves, même les plus légitimes, dès qu'un nœud en lie les membres et qu'elles dépassent un certain nombre. Elle ne se met point en peine de s'enquérir de la moralité de l'association; elle se borne, pour appliquer la peine, à constater l'acte matériel desréunionsde l'association dénuée d'autorisation. Cette infraclion diffère donc, sous un rapport, des autres infractions qui la précèdent dans le Code. Le vagabondage, la mendicité, dans certains cas, décèlent quelquefois une sorte d'immoralité ; la peine qui les frappe est justifiée par la position actuelle du prévenu, indépendamment du danger futur qu'elle présage. L'association, au contraire, est frappée par la loi, lors même que
sa composition et la légitimité de son but offrent les garanties les plus sûres à Tordre social.
1153. Cette observation nous mène à examiner la légitimité de rincrimination elle-même. En thèse générale, la liberté d'association est un droit naturel. Isolé, Thomme est frappé d*impuissance, sa faiblesse se révèle à chaque pas ; associé, son pouvoir s'étend ; quels que soient le but qu'il se propose ou la carrière qu'il parcoure, soit qu*il explore lés arts, le commerce ou la politique, riodustrie ou les sciences, ce n'est que par l'agrégation des lumières et des forces qu'ilparvientà vaincre les résistances^ à dompter les obstacles* à réaliser sa pensée. Les époques de civilisation sont celles où cette faculté de l'association se développe avec plus d'énergie ; elle est l'immense levier sur lequel la vieille société s'appuie pour se dégager de ses langes et prendre un essor plus élevé. S'il est permis de croire au progrès, c'est en ajoutant foi à la force d'une association plus étroite entre les membres de la cité. L'association, c'est la condition de la prospérité et de la vie même de l'homme; c'est le point de départ et l'avenir de la société moderne.
Mais l'exercice du droit le plus légitime, laissé sans r^les entre les mains de l'homme, peut aussitôt engendrer des abus. C'est ainsi que la loi a ceint chacune de nos libertés d'un cercle qui en limite l'étendue. Il est évident que les passions humaines peuvent s'emparer de l'instrument puissant de l'association, qu'elles peuvent le diriger contre la société elle-même, et redoubler, à l'aide de ces forces énergiques, les périls àe leur œuvre destructive. La loi remplit une mission également sacrée en proclamant le droit et en réprimant les écarts. Elle peut donc punir les associations immorales ou dangereuses; elle peut les défendre et châtier ceux qui enfreignent ses prohibitions : ce pouvoir dérive du principe même du droit pénal.
1154. Ainsi la loi romaine plaçait l'association parmi les crimes de lèse-majesté, toutes les fois qu'elle était dirigée contre la République, qud cœtus conventusve fiât, hominesve ad seditionem convocenlur ^ \ mais lorsqu'elle ne se proposait au-
« L. 1» s ^, Dig. ad leg. Jul. Joliam roajest.; lib. 3» Dig. ad ieg. Jnl. de ri pubHcâ.
cun but criminel, elle était affranchie de toute peine : coire non prohibenturj dùm tamen per hoc non fiât contra setia^ tusconsultum quo illicita collegia arcentur ' • On présumait toutefois la criminalité du but, quand les hommes qui composaient la réunion étaient très-nombreux,^ ou qu'ils portaient des armes, ou qu'ils se rassemblaient sur la voie publique '•
Le même principe régissait notre ancienne législation. On appelle assemblées illicites^ dit Muyart de Vouglans, celles qui sont faites à mauvais dessein dans un certain nombre. Jousse confirme cette doctrine : a Les peines ne doivent avoir lieu qu'à l'égard des assemblées illicites qui se font contre le prince ou contre le repos et la tranquillité de l'Etat... Mais si l'assemblée ne se fait point dans le dessein de faire aucun trouble ni dommage envers quelqu'un, elle ne doit point être punie '. » Les anciennes ordonnances ne prohibaient, en effet, que les réunions faites publiquement et avec armes ; ou si la prohibition était absolue à l'égard de celles qui se faisaient sous prétexte de religion^ c'est que ces dernières étaient, à l'époque oîi elles étaient punies, de véritables associations politiques plus menaçantes que toutes les autres ^.
115S« Mais ce principe répressif n'a plus suffi à la législation moderne. La question s'est présentée sous une autre face dans le texte de notre Code : il ne s'agit plus de ces associations qui s'élevaient avec un but déterminé et coupable ; il s'agit de toute association, abstraction faite de ses intentions et de son but, gui se réunit avec les signes extérieurs définis par la loi. Le Code ne se borne pas à surveiller et à punir quand le danger apparaît et menace ; il le prévient, il supprime la cause même de ce danger; il impose à l'association des conditions pour exister, avant d'examiner si son existence est dangereuse.
Ainsi posée, la question de la légitimité de la peine devient fort délicate. Notre opinion sera toutefois nette et précise. S'il
* L. i, Dig. de collegiis et corporibus; et Farinacins, qnaest. 113, n. 120; Menochius, c. 697, n. 4 et 6.
2 L. 9, Dig. de coQegiis et corporibus. ' Traité de la justice crim., t. 3, p. 67.
* Ord. 25 nov. 1483, juin 1S59, 10 sept. 1567, 27 mai 1610, 14 mai et 18 jDiUet 1724, etc.
TOMK m. ^3
faut élever rassociation ainsi définie, et par cela seul qu'elle s'est formée sans permission, au rang du délit moral, cette incrimination est repoussée par le principe même du droit pénal ; car une association par elle-même inoffensive, une association qui ne se propose aucun dessein, aucune action immorale, ne saurait constituer, abstraction faite de son but, un fait en soi-même immoral, et il est évident qu'une telle association ne peut produire aucune alarme. Cette alarme ne peut donc naître que de la possibilité que l'association échappe du cercle qu'elle s'est tracé, du péril d'une réunion trop nombreuse, de la vie que ces réunions prêtent aux passions, de la puissance qu'elles pourraient leur donner. Il ne s'agit plus dès lors d'un délit à punir ; il s'agit des précautions à prendre pour prévenir, dans certaines circonstances, la possibilité d'un danger, des mesures de police à appliquer dans l'intérêt de la société politique. Ces mesures ne supposent point l'immoralité du fait, elles supposent seulement qu'il peut entraîner quelques inconvénients ; elles ne le frappent pas conmie une infraction morale, mais comme une infraction matérielle. Réduite à ces termes, l'incrimination puise sa légitimité dans la seule nécessité des choses; c'est une question, non de principe et de liberté, mais d'époque et de circonstance ; car la loi de police, flexible de sa nature, subit les exigences des temps qu'elle reflète en les suivant, tandis que le délit moral, qui puise sa base dans la conscience, est immuable comme elle. C'est en se plaçant à ce point de vue que M. Guizot a pu dire dans la discussion de la loi du 10 avril 1834 : «J'ai dit que l'art. 291 ne figurerait pas éternellement dans les lois d'un peuple libre ; pourquoi ne ledirai-je pas aujourd'hui ? Il viendra, je l'espère, un jour oîi la France pourra voir l'abolition de cet article, comme un nouveau développement delà liberté. Mais, jusque-là, il est de la prudence des chambres et de tous les grands pouvoirs publics de maintenir cet article; il faut même le modifier selon le besoin du temps, pour qu'il soit efQcace contre les associations dangereuses d'aujourd'hui \ ï> Ajoutons toutefois, dès à présent, que nous n'entendons parler ici que des associations
t Moniteur da i3 mars i834.
qui peuvent avoir un but politique : nous reviendrons plus loin sur l'application de ce principe aux associations religieuses.
11B6, La doctrine du Code pénal peut, au surplus, s'appuyer SUT plusieurs législations. C'est ainsi que divers actes du parlement anglais ont apporté, en 1799 et 1817, des restrictions notal)les au droit d'association et de réunion : toute société dont les membres se lient par des serments, ou qui se subdivise en d'autres sociétés afBliées„ est déclarée illégale*. La loi brésilienne incrimine également toute réunion de plus de dix personnes à des jours fixes et déterminés, dès que son but est imposé comme un secret aux associés (art. 282). Le Code général de l'Autriche répute secrète une association non autorisée, et punit toute affiliation à une société de cette nature, abstraction faite de son but et de son dessein (2* partie, art. 38 et suiv.). Ces dispositions se sont à peu près reproduites dans plusieurs législations. Le Code pénal prussien punit notamment d'un emprisonnement d'un mois à un an : ce § 98. La participation à une association dont l'existence, la constitution ou le but est dérobé à la connaissance du gouvernement, ou dans laquelle on s'engage soit à obéir à des chefs inconnus, soit à obéir aveuglément à des chefs connus ; » et, § 99. « La participation à une association dont Tun des buts ou Tune des occupations consiste à empêcher ou à entraver par des moyens illégitimes des mesures de l'administration ou l'exécution des lois. »
41S7. La législation intermédiaire qui a précédé le Code, après avoir varié sur ce point, s'était peu h peu ralliée h ce principe restrictif. L'Assemblée constituante avait déclaré, d'abord, par un décret du 14 décembre 1789, que <r les citoyens ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes en assemblées particulières pour rédiger des adresses et pétitions; » et par un autre décret des 13-19 novembre 1790 : « que les citoyens ont le droit de s'assembler paisiblement et de former entre eux des sociétés libres, & la charge d'observer les lois qui régissent tous les citoyens. » La constitution de 1791, tit, !•', garantit, a comme droit naturel et civil, la liberté aux citoyens de s'as-
f 39* et 59« stat. George III, e. 79.
sembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police. » Toutefois, l'exercice de ce droit ne tarda pas à faire naître quelques inquiétudes. « Dans un pays libre, porte le rapport qui motiva le décret des 29 et 30 septembre-9 octobre 1791, lorsqu'une constitution fondée sur les droits de l'homme a créé une patrie, un sentiment cher et profond attache à la chose publique tous les habitants de l'empire : c'est un besoin de s'en occuper et d'en parler; loin d'éteindre et de comprimer ce feu sacré, il faut que toutes les institutions sociales contribuent à l'entretenir. Mais, à côté de cet intérêt général, se placent les maximes de l'ordre public et les principes du gouvernement représentatif. Les sociétés, les réunions paisibles de citoyens, les clubs sont inaperçus dans l'Etat. Sortent-ils de la constitution privée où les place la constitution, ils s'élèvent contre elle, ils la détruisent au lieu de la défendre, n L'Assemblée constituante prohibait, en conséquence, les députations et les adresses des clubs, leur assistance collective aux cérémonies publiques, la publication de leurs débats. Mais ces restrictions furent effacées par la convention, qui établit le droit absolu des citoyens de se réunir en société populaire % et ce droit ne fat tempéré que par la constitution du S fructidor an m, qui prohiba toutes les associations contraires à Tordre public et toutes les affiliations et correspondances des associations même licites. La loi du 7 thermidor an v, qui est devenu le type des art. 291 et suivants du Code pénal, vint bientôt interdire toute société particulière s'occupant de questions politiques : les membres étaient punis comme coupables d'attroupement. Enfin, l'art. 37 de la loi du 19 fructidor an v déclara que toute sodètë dans laquelle il serait professé les principes contraires à laconsUtation serait fermée.
C'est dans le souvenir de ces sociétés populaires qui exercèrent, pendant tout le cours de la révolution, une si grave influence sur les destinées du pays, que le législateur de 1810 a puisé la pensée de sa prohibition : il voulait fermer une plaie sociale qu'il avait vue longtemps envenimée par les factions. « Ces mots à' associations illicites^ disait l'orateur du Corps
* L. 13 juin 1793, art. 2.
législatif, rappellent de déplorables souvenirs : quel est celui d'entre vous qui n'a été la victime ou le témoin de ces assem* blées délibérantes où l'assassinat et la révolte étaient sans cesse à l'ordre du jour; qui, s'étant établies pour surveiller les autorités, les contrariaient dans leurs résultats les plus précieux et les plus justes, et organisaient ainsi l'anarchie dans toute la France? Elles ne se rouvriront plus. » Ces paroles, en révélant les craintes qui ont dicté la loi, expliquent déjà son esprit primitif et le but qu'elle se proposait.
1158. Arrivons maintenant aux textes du Code. Ces textes, modifiés en plusieurs points essentiels par la loi du 10 avril 1834, ne peuvent plus être séparés des dispositions de cette loi gui en forment maintenant l'indispensable complément. Notre examen aura donc un double but : de fixer l'espèce et la portée des dispositions du Code, et jd'examiner, en conférant la loi avec les articles de ce Code, les dispositions qu'elle a conservées et celles qu'elle a détruites.
Mais nous devons d'abord rechercher si les lois postérieures n'ont point apporté quelques modifications à ces deux premières lois. Aussitôt après la révolution de 1848, le droit des citoyens de se réunir pour délibérer sur les afiaires publiques fut revendiqué, conformément à l'art. 62 de la loi du 14 décembre 1789 et à la disposition du titre 1" de la constitution du 3 septembre 1791. La loi du 28 juillet 1848 vint en régler l'exercice : les réunions ne pouvaient avoir lieu qu'après une déclaration préalable ; elles étaient publiques, elles étaient soumises à la surveillance de l'autorité, et les discussions y étaient assujetties à des règles propres à y maintenir Tordre. L'art. 13 interdit les sociétés secrètes. L'art. 19 porte que « les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux réunions ayant pour objet exclusif Texercice d'un culte quelconque, ni aux réunions électorales préparatoires. » L'art. 8 de la constitution de 1848 ajoutait : a Les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assembler paisiblement et sans armes... » Mais l'exercice de ce droit fut sus*pendu par une loi du 19 juin 1849, ainsi conçue : « Art. 1*'. Le gouvernement est autorisé, pendant l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, à interdire les clubs et autres réunions' publiques qui seraient de nature à compromettre la
sécurité publique. —Art. 2. Avant l'expiration de ce délai, il sera présenté à FAssemblée nationale un projet de loi qui, en interdisant les clubs, réglera l'exercice du droit de réunion. Cette suspension, successivement prorogée par les lois du 6 juin 18S0 et 21 juin 1881, est devenue définitivei aux termôs du décret du 28 mars 1882, ainsi conçu : <r Considérant que le droit d'association et de réunion doit être réglementé de manière à empêcher le retour des désordres qui se sont produits sous le régime d'une législation insuffisante pour les prévenir; qu'il est du devoir du gouvernement d'apprécier et de prendre les mesures nécessaires pour qu'il puisse exercer sur toutes les réunions publiques une surveillance qui est la sauvegarde de l'ordre et de la sûreté de l'Etat; que la loi du 22 juin 1849, suspensive du décret du 28 juillet 1848, ayant déjà reconnu le danger des clubs, avait décidé qu'un projet de loi serait présenté à l'Assemblée pour interdire les clubs et régler l'exercice du droit de réunion : Art. V\ Le décret du 28 juillet 1848 sur les clubs est abrogé, à l'exception toutefois de l'art. 13 de ce décret, qui interdit les sociétés secrètes. — Art* 2* Les art. 291, 292 et 294 du Code pénal, et les art^ 1, 2 et 3 de la loi du 10 avril 1834 seront applicables aux réunions publiques, de quelque nature qu'elles soient. »
1189. Cette législation a été modifiée par la loi du 10 juin 1868, qui est ainsi conçue :
« Art. i". Les réunions publiques peuyent avoir lieu sans autorisatioii préalable sous les conditions prescrites par les articles huiyahts. Toutefois les réunions pobliques ayant pout objet de traiter de matières politiques ou religieuses continuent & à être soumises à cette autorisation. -^ Art. î. Chaque réunion doit être précédée d'une déclaration signée par sept personnes doiHiciliées dans la commune où. elle doit ayoir lieu et jouissant de leurs droits civils et politiques. Cette déclaration indique les noms, qualités et domiciles des déclarants^ le local, le jour et l'henre de la séance ainsi que l'objet spécial et déterminé de la réunion. Elle est remise à Paris au préfet de police, dans les départements au préfet on an sous-préfet, n en est donné immédiatement un réc^issé qui doit être rept^senté à tonte réquisition des agents de rautorité. La réunion ne peat ayoir lieu qne trois jours francs après la délivrance du récépissé. — Art. 3. Une réunion ne peut être tenne que dans un local clos et couvert. Elle ne peut se prolonger au delà de Theure fixée par l'autorité compétente pour la fermeture des lieux publics. — Art. 4. ChaqulB réunion doit avoir un bureau composé d'un Jirésident et de deux assesseurs au moins, qui «ont ek&iigés de maimenâ* l'ordre dans Tassemlilée et d'em-
CUAP. XLV. — DES ASS0GIATI01<8 ILLICITES. 3S9
pécher tonte infraction anx lois. Les membres du bureau ne doivent tolérer la discQssion d'aucune question étrangère à Tobjet de la réunion. — Art. 5. Un fonctionnaire de l'ordre judiciaire ou administratif, délégué par l'administration, peut assister à la séance. 11 doit être revêtu de ses insignes et prend une place à son choix. Le fonctionnaire qui assiste à la séance a le droit d'en prononcer la dissolution : I® si le bureau, quoique averti, laisse mettre en discussion des questions étrangères à l'objet de la réunion; 2® si la réunion devient tumultueuse. Les personnes réunies sont tenues de se séparer à la première réquisition. Le délégué dresse procès verbal des faits et le transmet à Tautorité compétente. — Art. 7. Il n'est pas dérogé par les art. 6 et 0 aux droits qui appartiennent aux maires en vertu des lois existantes. » Les art. 9, iO et 12 attachent à chaque infraction les peines d'amende de iOO à 3,000 fr. et d'emprisonnement de six jours à six mois.
Cette loi établit un régime nouveau pour toutes les réunions publiqpues gui ne sont ni religieuses ni politiques. L'exception relative aux réunions religieuses est motivée dans le rapport du corps législatif en ces termes : « Des lois spéciales déterminent à quelles conditions chaque religion peut avoir ses églises, ses temples, ses lieux de réunions consacrés à la prière et à renseignement de sa foi. La loi ne touche en rien à cette législation. » L'exception relative aux réunions politiques est motivée conune suit : k Nous avons la conviction que nous défendons la cause de la liberté autant que celle de l'autorité et de la société, en ne laissant pas se rouvrir ces assemblées orageuses, sans mandat et sans responsabilité, qui ont jeté sur le pays tant d'agitation, d'inquiétude et de deuil ; quant aux associations, la loi les laisse sous l'application des art. 291 et suivants du Code pénal. Le rapport Taffirme très-nettement : « Le projet n'a pour but de modifier ni les prescriptions des art. 291 à 294 du Code pénale ni celles de la loi du 10 avril 1834, qui atteignent les associations illicites. Il ne s'applique qu'aux réunions publiques se produisant à Tétat de fait accidentel et temporaire, sans les caractères de permanence et d'organisation gui constituent une association. Les sociétés de toute nature, ainsi que les réunions qui, en se perpétuant et en s'affiliant à d autres, se transformeraient en véritables associations, resteront soumises, comme par le passé, à la législation actuelle^ et seront tenues de se conformer à ces dispositions.
llfiO. Cela établi, nous arrivons aux associations illicites. L'art. 291 est ainsi conçu :
« Art. 291. Nulle association de plus de vingt personnes, dont le l)Ut sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu*ayec l*agrémeDt du Gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. Dans le nombre des personnes indiquées par le présent article ne seront pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit, n
Le but unique de la loi du 10 avril 1834 a été de donner à cette prohibition une force nouvelle, de manière qu'elle ne puisse être éludée. C'est pour atteindre ce but qu'elle a élargi ses limites en disposant que : a Les dispositions de l'art. 291 du Code pénal sont applicables aux associations de plus de 20 personnes, alors même qu'elles seraient partagées en portions d'un nombre moindre, et qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours, ou à des jours marqués ; l'autorisation donnée par le gouvernement est toujours révocable. i>
Il faut reconnaître, en premier lieu, que si l'incrimination a été développée et étendue, le principe est resté le même ; car la loi du 10 avril 1834 n'a posé aucune règle nouvelle : ce qu'elle punit encore, c'est l'association telle que l'art. 291 l'avait définie, l'association de plus de 20 personnes ayant pour objet de s'occuper d'objets religieux , politiques et littéraires. Ce principe fondamental, qui résulte implicitement du texte de la loi, a d'ailleurs été proclamé à diverses reprises dans le cours des discussions législatives. Nous rappellerons les paroles de l'exposé des motifs : a Nous venons, disait le garde des sceaux, vous proposer de donner force et complément aux dispositions de la loi qui prohibent ces associations ; nous vous proposons de sanctionner les mesures nécessaires pour que l'art. 291 ne puisse être éludé. Pour que la prohibition ne demeure pas illusoire, il ne faut pas laisser aux associations la facilité de se diviser en fractions, dont chacune, prise à part, se composerait de moins de 20 membres, et qui réunies s'élèveraient à un nombre supérieur à celui que la loi tolère. N'estce pas une dérision que de tolérer des associations composées de plusieurs milliers d'individus, par cela seul qu'elles sont fractionnées par 19, tandis qu'une association de plus de 20 personnes et qui n'a aucune correspondance peut paraître contraire à la paix publique? Une autre précaution consiste à exi-
gerque les associations aient besoin d'une autorisation, alors même qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours, ou à des jours marqués. » Ainsi, il est certain que la loi ne s'applique qu'aux seules associations auxquelles s'appliquait l'art. 291 ; seulement les conditions de leur existence ont été modifiées.
1161. Cela posé, quelles sont les associations que la loi déclare illicites? U est à regretter qu'aucune définition n'en ait été donnée ; mais les caractères de l'infraction résultent de l'incrimination elle-même. La loi exige, en effet, qu'il y ait association, que cette association soit de plus de 20 personnes, quelles que soient les fractions qui les divisent, enfin qu'elle ait pour objet de s'occuper d'objets religieux, politiques, littéraires ou autres* Nous examinerons successivement ces diverses conditions.
Il faut, en premier lieu, qu'il y ait association : toute association suppose deux éléments, un but déterminé et un lien qui unisse les associés. Le caractère fondamental des associations est donc la permanence ; leur signe distinctif, une constitution organique. C'est cette organisation, c'est cette permanence d'une action collective, qui ont excité l'inquiétude du pouvoir et motivé des mesures répressives. C'est donc ce caractère fondamental qu'il importe de constater avant tout. Le mot asso^ dation contient la véritable solution de toutes les difficultés qui peuvent s'élever à cet égard ; c'est dans ce mot que les juges doivent puiser le principe de leur décision.
U suit de là que toutes les réunions accidenteUes, qui n'ont point le caractère d'associations permanentes, ne tombent pas S0U& la prohibition, et en effet les réunions et les associations sont choses tout à fait distinctes : les réunions ont pour cause des événements imprévus, instantanés, temporaires : les associations, au contraire, ont un but déterminé et permanent. Se réunir, c'est vouloir s'éclairer et penser ensemble ; s'associer, c'est vouloir se concerter, se compter et agir. A la vérité, il est de Tessence des associations d'avoir des réunions ; ces réunions en sont une condition nécessaire, et elles forment même l'un des indices qui les révèlent ; mais elles empruntent alors leur criminalité du fait même de l'association dont elles sont l'exécution et les effets. Cette distinction entre l'association et les
simples réunions fut formellement reconnue dans la discussion de la loi du 10 avril 1834 : « Nous faisons une loi contre les associations, dit le garde des sceaux, et non pas contre les réunions accidentelles et temporaires gui auraient pour objet l'exercice d'un droit constitutionnel *• » Ces paroles furent rappelées par M. Girod de TAin, dans son rapport à la Chambre des pairs, et il ajouta t « Si cette déclaration surabondante n'est pas la loi elle-même, elle en forme du moins le commentaire officiel et inséparable ^ » Un autre membre de la même Chambre (M. fiœderer) ajoutait encore en appuyant ta loi : a La loi n'autorise pas plus à inquiéter qu'à interdire les réunions, soit fortuites, soit habituelles ; elle ne regarde que les associations. A la vérité, la distinction des réunions et des associations n'est pas tellement nette et tranchée, qu'elle ne permette quelques méprises ; on craint que le ministère public ne les confonde quelquefois. Je crois que l'on peut se rassurer contre ces appréhensions. L'objet immédiat de la loi est de frapper les associations existantes^ les associations patentes, oi^anisées et armées pour la guerre qu'elles ont déclarée au gouvernement de l'Etat. L'objet plus éloigné est de donner à ce gouvernement le moyen de prévenir la renaissance d'une association du même genre, c'est-à-dire hautement déclarée, organisée, armée, militante. La portée politique de la Ich ne va pas plus loin que les associations formant état dans l'Etat, et qui, comme disait Matthieu Molé| placent un corps vivant dans le cœur de la nation'. 9
Cette règle a été consacrée par un arrêt qui n'a réjeté, dans l'affaire de ÏŒuvre de Saint-Louis le pourvoi formé par les membres de cette œuvre que parce qu'elle constituait une association. Les motife de cet arrêt portent, en effet, <c que l'arrêt attaqué constate qu'il a existé sous le nom d' Œuvre de Saint-Louis une association non autorisée par le gouvernement, composée de plus de 20 personnes et ayant pour objet de s'occuper de matières politiques ; que ce qui constitué esseotiellement le fait d'association entre plusieurs individus, c'est
* Monitear da Î5 mars 1834, suppl.
< Moniteur du 6 anil 4834.
S Moniieiir da 9 avril, sappl.
CHAP. XLV, —DES ASSOCIATIONS ILLiaTES. 363
la communauté du but qu'ils se proposent d'atteindre et auquel ils s'engagent à coopérer par des moyens convenus et qui peuvent être identiques ou différents; que la délibération en commun de tous les membres de l'association et leur participation égale à sa direction ne sont pas des conditions nécessaires du fait d'association, et même sont incompatibles avec ridée de la division en sections qui est prévue par la loi du 10 avril 1834; que l'engagement de plusieurs individus de donner une coopération quelconque, mais fixée d'avance, à l'accomplissement d'une œuvre déterminée, même quand la direction de cette œuvre serait confiée à d'autres individus, suffit pour constituer le fait d'association prévu et puni par la loi ^ »
4162. Cependant, si cette interprétation exprime le véritable sens de l'art. 291, même modifié par la loi du 10 avril 1834, il ne faut pas perdre de vue, que cet article avait été étendu à un autre fait par le décret du 2S mars 1852* La loi du 28 juillet 1848 avait £ait une exception à l'art* 291 en autorisant les clubs. La loi du 19-22 juin 1849 a suspendu « les clubs et autres réunions publiques qui seraient de nature à compromettre la sécurité publique» » Le décret du 2S mars 18S2« reprenant cette distinction, déclarait qu'il y a lieu de réglementer « le droit d'association et le droit de réunion, » et de soumettre « toutes les réunions publiques i> à la surveillance du gouvernement : il décidait, en C'Onséquence, d'une part, que la loi du S8 juillet 1848 sur les clubs est abrogée : c'est l'abrogation de l'exception apportée à l'art. 291 ; et, d'une autre part, « que les art. 291, 292 et 294, et les art. 1, 2 et 3 de la loi du 10 avril 1834 sont applicables aux réunions publiques, de quelque nature qu'elles soient. » Ainsi, cette dernière loi ne se bornait pas à restituer aux textes du Code pénal toute leur autorité ; en replaçant sous leur joug toutes les associations^ elle les. étendait à d'autres faits, à des faits qu'il n'avait pas prévus, aux réunions publiques. Ces réunions, lors ménie qu'elles étaient temporaires et qu'elles avaient pour objet l'exercice d'un droit constitutionnel, tel que les réunions préparatoires électorales, ne pouvaient donc avoir lieu qu'avec
1 Cass., 3 mai 1S46, BuU. n. 112.
364 THÉORIE DU CODE PÉNAL, ART, 291 Ef SUIV.
l'agrément du gouvernement. C'est d'ailleurs ce qui résultait déjà de l'art. 2 de la loi du 6 juin 1850, qui étendait la prohibition (( aux réunions électorales qui seraient de nature à compromettre la sécurité publique S » Il ne s'agissait toutefois ici que des réunions publiques : les réunions non publiques, qui, par leur caractère accidentel, répudient toute idée d'association, ne rentraient dans aucune disposition de la loi. L'autorité municipale, en autorisant les réunions publiques, pouvait d'ailleurs les soumettre à des conditions de surveillance et les subordonner à la présence d'un commissaire de police pour veiller à ce que l'ordre ne soit pas troublé*. Cette législation a été remplacée par l'art. 8 de laloi du 10 juin 1868, qui permet les réunions électorales à partir de la promulgation du décret de la convocation d'un collège pour l'élection d'un député au Corps législatif jusqu'au cinquième jour avant celui fixé pour l'ouverture du scrutin.
1163. La deuxième condition de l'incrimination est que l'association soit composée de plus de vingt personnes. Dans ce nombre ne sont point comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit. L'obligation spéciale de se faire connaître de l'autorité et d'obtenir son assentiment ne commence que là où les sociétaires dépassent ce nombre. Un membre du Conseil d'Etat (M. Mole) fit observer, dans la discussion du Code, que les sociétés au-dessous de vingt personnes peuvent être plus dangereuses que les sociétés plus nombreuses, et que le danger ne dépend pas du nombre, mais du caractère des individus et de leur puissance morale. M. Berlier répondit qu'étendre la prohibition au-dessous de vingt personnes ce serait constituer les citoyens dans une tutelle un peu trop sévère : « Car l'action de se réunir pour parler d'objets religieux, littéraires ou politiques, ajouta l'orateur, est de droit naturel ; et si l'ordre public peut y apporter quelques restrictions, elles doivent être renfermées dans de sages linaites. Dans ce cas môme, la modération est le premier devoir comme le premier besoin du gouvernement; s'il comprime
* Cass., ftdéc. 1853, Bull. n. 576.
« Cass., ÎO avril 183», BuU. a. 89.
trop, on lui résiste ; c'est déjà beaucoup que d'introduire dans notre législation une disposition restrictive qui n'y a jamais existé : au moins convient-il que le fait simple de la réunion sans permission ne commence à être considéré comme un délit que lorsque le nombre des sociétaires est assez considérable pour donner quelque inquiétude au gouvernement; et, pour produire cet effet, on ne saurait admettre un nombre inférieur à celui qu'exprime l'article ^ »
La loi du 10 avril 1834, tout en maintenant la limite de vingt personnes, a ajouté : « alors même que ces associations seraient partagées en sections d'un nombre moindre. » Nous avons rapporté plus haut les motifs de cette disposition. Un député a objecté à ce sujet : a Pour frapper les fractions d'associations, il faut définir les caractères auxquels ces fractions peuvent se reconnaître. Comment prouver que plusieurs personnes réunies forment une section d'une association qu'on n'a pas encore saisie, dont on n'a pas prouvé l'existence, et qui, par conséquent, est censée ne pas exister? Comment prouver l'affiliation d'une section à une autre? Comment établir le nombre de personnes nécessaire pour composer une fraction d'association ' ? » Ces questions tombent évidemment dans le domaine de l'interprétation : c'est aux juges à apprécier les faits, d'après les circonstances de la cause et les résultats du débat.
Les réunions quotidiennes, ou à certains jours marqués, étaient une troisième condition de la contravention dans le système du Code. La loi du 10 avril 1834 l'a effacée : l'association est illicite lors môme que ces membres ne se réunissent pas tous les jours ou à des jours marqués. Les tribunaux n'ont plus à constater cette circonstance que pour arriver à l'appréciation du fait môme de l'association.
1 1 64. Un dernier élément de l'infraction est que l'association, par son caractère, soit comprise dans les termes de l'article 291. Mais ces termes sont tellement généraux, que toutes les associations, quelle que soit leur distinction, quels que
* Procès-yerb. du Cons. d'État, séance da 26 août iS09. ^ Hooitenr du 33 mars 1834.
36G THÉORIE BU CODE PÉNAL, ART. 2î)i ET SUIV.
soient leur but et leur nom, viennent à peu près s'y confondre. Dans le cours de la discussion de la loi du 10 avril 1834, de nombreuses exceptions furent proposées, et la plupart de ces exceptions portaient en elles-mêmes leur justification. Elles ont néanmoins été unanimement repoussées, par les motifs que toute distinction enlèverait à la loi son efficacité ; que les associations les plus dangereuses, se couvrant d'un \oile trompeur, sauraient se soustraire aux exigences légales; qu'il était donc nécessaire de soumettre toutes les associations à une r^le commune, sauf à discerner dans l'application celles qui ne présentent aucun péril pour les autoriser, et même les tolérer sans autorisation. Cette doctrine a été successivement appliquée aux associations motivées par l'exercice d'un droit consti-tutionnel ou formées en vue d'une coalition industrielle, aux associations ayant pour objet la fondation des journaux, aux sociétés littéraires et scientifiques, aux associations religieuses. 116S. Elle a été appliquée aux associations formées pour l'exercice d'un droit constitutionnel. Ainsi, il a été décidé qu'une association de plus de vingt personnes, dont le but est de réclamer par voie de pétition des modifications à la loi électorale, rentre dans les termes de la loi, « attendu que ces dispositions sont générales et absolues ; qu'elles proscrivent notamment toute association qui ferait des matières politiques l'objet de ces réunions; que si la pensée du législateur n'a pas été d'interdire les réunions temporaires et accidentelles qui précèdent d'ordinaire Texercice du droit d'élection, l'esprit et le texte de la loi condamnent une association qui, sous le prétexte de poursuivre par voie de pétition la réforme électorale, placerait à côt6 du gouvernement établi, et dans les divers degrés de la division territoriale, une organisation permanente qui pourrait servir de point d'appui aux factions dans les temps de trouble ; qu'il y aurait là pour la paix publique un danger réel que l'art. 291 du Code pénal et la loi du 10 avril 1834 ont eu principalement pour objet d'empêcher et de préve-
nir*. »
1166. Elle a été appliquée aux associations formées en vue
« Cass., 4 sept, 1841, Bull. n. 270; li f^v. 1865, Bull. n. 36.
d'une coalition industrielle. Un arrêt déclare a que les dispositions des art. 29i et 292 du C. pén. et 1" de la loi du 10 avril 1834 sont générales et s'appliquent sans distinction à toute association constituée et organisée à l'état permanent ; que la loi du 2S mai 1864 n'y fait pas exception et ne dispense ni implicitement ni explicitement de l'autorisation administra*tiye les associations qui se rattacheraient à des coalitions ; qu'en effet, si le concert entre les coalisés est de Tessenoe de la coalition, il n'en est pas de môme de l'association ; que la coalition peut naître et naît presque toujours d'un fait accidentel et passager, tandis que l'association implique une organisation permanente ; d'où il suit que l'association peut bien ajouter à la force delà coalition et en étendre les effets, mais qu'elle s'en distingue par son caractère et sa nature, et qu'elle n'en est pas un élément essentiel et nécessaire ; qu'il résulte de la discussion de la loi du 25 mai 1864 que le législateur, en effaçant de nos Codes le délit de coalition, n'a voulu établir aucun privilège en faveur des coalisés, ni les soustraire à l'empire des lois générales de police et de sûreté qui s'imposent à tous les citoyens, et règlent et limitent l'usage de leurs droits *» .
1167. Elle a été appliquée aux associations littéraires ou scientifiques. Ces sociétés ne devaient point figurer dans l'art. 291 ; on lit, en effet, dans le procès-verbal du Conseil d'État du § novembre 1808, les observations suivantes : c< Le prince archichancelier dit que les réunions politiques ou religieuses intéressent assez la tranquillité publique, pour qu'on prenne à leur égard les précautions que l'article établit ; mais le projet va trop loin, quand il applique ces mêmes précautions aux réunions littéraires, et en général à toutes les autres. La loi ne doit pas gêner ainsi sans motif les habitudes et les goûts des citoyens. En quoi des discussions purement littéraires peuvent-elles être dangereuses? M. Berlier est d'avis quon excepte les discussions littéraires : si l'article en parle, c'est parce qu'on a craint que des réunions religieuses ou politiques n'eussent lieu sous le nom de sociétés littéraires, raaiSy avec tant de méfiance, il n'y aurait jamais d'entraves
« Cass., 7 ft^v. 1868, Bull. n. 36.
qu'on ne pût légitimer. Le conseil d'État arrête que les effets de l'article seront bornés aux réunions religieuses ou politiques. » Cette décision ne fut pas toutefois respectée, et les sociétés littéraires reprirent leur place dans l'article, sans qu'on puisse trouver de traces des motifs de cette reproduction.
La même question s'est renouvelée en 1 834 ; un député avait proposé un amendement ainsi conçu : « Sont dispensées de l'autorisation les sociétés scientifiques actuellement établies » M. Guizot l'a combattu en ces termes : a II est évident; pour tout homme de sens, qu'aucune de ces associations, si elle est un effet purement scientifique, ne manquera d'obtenir l'autorisation quand elle là demandera; et, quant à celles qui ne croiraient pas devoir la demander, ou bien on la leur donnera d'office, ou bien on les laissera se livrer à leurs travaux sans s'en inquiéter nullement. La question se réduit donc à savoir, pour les sociétés littérairea comme pour les autres^ s'il faut les excepter nominalement de l'article !«' de la loi ; or, la Chambre a déjà jugé cette question : elle a vu par tous les amendements qui lui ont été proposés, qu'il n'y avait rien de si facile que de rétablir sous le manteau d'une société littéraire les sociétés politiques que la loi veut détruire. C'est là l'unique motif de la généralité de l'article ; il ne s'adresse évidemment ni aux associations littéraires, ni aux sociétés scientifiques; mais il ne veut pas que les noms servent de masques pour éluder la loi et pour rendre aux associations politiques une existence que la loi veut éteindre *, »
i 168. Une difficulté peut se présenter ici : à c6té de la prohibition de la loi, qui est absolue, s'élèvent les explications du législateur, qui, telles que celles qu'on vient de lire, enrestreignent la puissance aux seules associations politiques. C'est ainsi qu'on a répété plusieurs fois, dans la discussion, que l'objet unique de la loi était d'atteindre les associations existantes, organisées, armées pour la guerre qu'elles ont déclarée à l'Etat; que la généralité de l'article n'est pas sérieuse; qu'elle n'a d'autre but que d'ôter les moyens de l'éluder, en formant des
^ Moniteur du 22 mars iS3&, 2* suppl.
CHAP. XLV. — DES ASSOaATlONS ILLICITES. 369
associations politiques sous le nom d'une association scientijSque ou littéraire. Or, les tribunaux doivent-ils s'arrêter au texte qui est formel, ou aux explications qui ne sont pas moins précises ? Doivent-ils, en se confiant aux paroles du législateur, restreindre l'application de la loi aux seules associations politiques, ou, se renfermant dans son texte, l'étendre rigoureusement à toutes les sociétés non autorisées, quelles que soient leur pensée et leur couleur? Cette difficulté seule révèle les inconvénients d'une loi qui inculpe des faits innocents, pour atteindre dès actes répréhensibles, et qui établit des peines avec la pensée qu'elles ne seront pas appliquées. Toutefois nous n'hésiterons pas à dire que le texte de la loi doit seule faireJa règle du juge : toute distinction serait arbitraire, toute exception serait dépourvue de base. L'association non autorisée de plus de vingt personnes est une infraction, indépendamment du but qu'elle se propose; c'est là l'esprit et la r^le de la loi. Les explications législatives ont révélé les motifs secrets de la loi et sa portée politique; elles n'ont modifié ni son texte ni les règles qui doivent servira l'interpréter. L'innocuité de l'asçociatioïi peut sans doute motiver l'atténuation de la peine; elle ne justifie pas les prévenus, puisque cette infraction est purement matérielle et qu'elle n'est nullement subordonnée à l'intention des contrevenants.
1169. La décision qui a repoussé une exception en faveur des matières littéraires et scientifiques s'est étendue aux matières religieuses ; mais la question prend ici une gravité qui exige de notre part quelques développements. Deux points doivent être fixés : il s'agit de savoir si la loi du 10 avril 1834 a modifié d'une manière quelconque, en ce qui concerne les associations formées pour l'exercice d'un culte, les dispositions de l'art. 291 ; et si ces dispositions, dont la vie incertaine a été si fortement contestée, ont continué de subsister en face de la loi constitutionnelle qui a proclamé la liberté des cultes.
Il est évident, en premier lieu, que la loi du 10 avril 1834 n'a rien changé à l'état de la question. Un amendement, en effet, avait été proposé, ainsi conçu : a Les associations ou réunions qui auront exclusivement pour objet la célébration d'un culte religieux seront dispensées de la demande d'autorisation. » TOME m. 24
Cet amendement était motivé par l'impossibilité de concilier la liberté des cultes avec la nécessité d'une autorisation pour leur exercice. Cette doctrine ne fut nullement contestée ; et si l'amendement fut rejeté, la raison qui entraîna ce rejet fut uniquement la crainte que l'association politique ne se couvrit du manteau de la religion pour se dérober aux regards de l'autorité, Les paroles du garde des sceaux, qui expriment ce motif, semblent même confirmer la pensée qui dicta Tamendement. « Une grande distinction, dit le ministre, doit être faite : s'agitil des réunions qui ont seulement pour but le culte à rendre à la Divinité et l'exercice de ce culte, la loi n'est pas applicable, nous le déclarons de la manière la plus formelle ; mais, s'il s'agit d'associations qui auraient pour objet et pour prétexte les principes religieux, la loi leur est applicable, et il serait à craindre que l'amendement ne fût que l'abrogation implicite du principe qui existe à cet égard, Il est inutile s'il a pour objet de rassurer des libertés qui ne sont pas compromises ; il est dan* gereux s'il peut donner aux associations la faculté de se former en disant seulement qu'elles ont un but religieux. » Ainsi la querelle suscitée entre l'art. 301 et la loi constituttonnelle a traversé les discussions de la loi du 10 avril 1834, sans y trouver une solution : il faut donc reprendre cette question, et l'examiner encore après tant d'années de controvwse. Nous le ferons le plus brièvement possible.
1170. On peut ramènera deux arguments principaux les raisonnements dont on s'est servi pour continuer à appliquer l'art. 891 aux sociétés religieuses. Ces arguments ont été puisés dans une double distinction, essayée d'abord, et puis admise en principe, entre la liberté de conscience et la liberté de l'exercice du culte, entre les cultes existant au moment de la promulgation de la charte et ceux qui ne seraient établis que depuis cette époque. C'est à l'aide de ces distinctions que la Cour de cassation, considérant l'art. 291, tantôt comme une loi de police et une mesure secondaire de surveillance, tantôt comme une barrière élevée seulement en vue des cultes nouveaux, Va maintenu jusqu'ici.
Les motifs qui fondent la première sont : k que la prohibât tion portée par l'art. 291 est une mesure de police et de sur-
CUAP. XLV. — DES ASSOCIATIONS ILLICITES, 37 i
veiUanee prescrite pour le maintien de Tordre ; que celte mesure concerne les réunions de plus de vingt personnes formées pour s'occuper d'objets religieux, politiques, littéraires ou autres; que l'art. 5 de la charte, exclusivement relatif à la religion et aux cultes, n'a ni abrogé ni pu abroger la disposition de l'art. 291 sur les réunions s'occupant d'objets politiques, littéraires ou autres ; qu'ainsi, pour décider qu'il abroge la disposition sur les réunions concernant les objets religieux, il faudrait admettre que dans l'art» 89! il a conservé , deux parties dont il maintient Tune et détruit l'autre ; que ni cette distinction ni cette abrogation partielle ne sauraient être reconnues qu'autant qu'on les trouverait écrites dans le textp de l'art. S, ou qu'elles deviendraient le résultat implicite mais nécessaire de ses dispositions, que ni l'une ni l'autre ne ^ont écrites dans le texte qui n'en parle point ; qu'elles ne sont pas non plus le résultat implicite mais nécessaire de sa disposition ; qu'en effet, nulle incompatibilité n'existe entre l'exercice individuel de cette liberté, et l'obligation de la subordonner aux mesures de surveillance et de police que réclame le maintien de l'ordre, lorsqu'il se forme pour l'exercice d'un culte une réunion de plus de vingt personnes ^ » Dans un arrêt plus récent, la même Cour, s^attachant à soutenir la môme distinction, a posé plus explicitement en principe : a que l'ar^. S de la charte, en garan* tissant à chaque citoyen le droit de professer librement sa religfoD, n'a point entendu soustraire l'exercice public des cultes à l'action de l'autorité ; qu'au contraire le § 2 de cet art, S, en assurant jk tous les cultes une égale protection, les soumet tous généralement aux mêmes mesures de police générale; qu'il suit de là qu'un culte quelconque ne peut être exercé publique-^ ment, qu'autant qu'il a été autorisé par le gouvernement '• » Ces deux arrêts résument à peu près l'argumentation que nous avons dessein de combattre.
Us se fondent, d'abord, sur une distinction entre la liberté de conscience et la liberté de l'exercice du culte, qu'il nous
t Gass.^ 19 août 1830, Journ. du dr. crim., iS30, p. 304. « Cass., 22 jmll. 4837, Jonrn. du dr. crim., 1837, p. 181. — Y. aussi Cjss., 29 arril 1843, Bull. n. 88.
parait difiScile d'admettre. Il est de l'essence de toute religion de porter les hommes qui la professent à s'unir entre eux, à s'associer pour penser et sentir ensemble. C'est ce sentiment impérieux qui a créé le prosélytisme, mot exclusivement consacré à exprimer ce besoin des croyances religieuses. La profession d'un culte, c'est donc le droit, pour ceux qui ont un même symbole et des croyances communes, de se réunir et so former en société. La liberté religieuse, c'est le droit de croire et de prier ensemble. En proclamant que (r chacun professe sa religion avec la môme liberté et obtient pour son culte la même protection, « la charte n'a donc pas proclamé seulement la liberté de conscience, mais la liberté du culte. Et que serait-ce, en effet, que cette libre profession de la religion, si elle était restreinte au culte individuel ? La prière isolée a-t-elle besoin de protection ? La pensée ne brave-t-elle pas la défense de la loi ? Vous distinguez le culte extérieur, et vous le soumettez seul à l'empire de la loi ; mais qu'est-ce donc que le culte intérieur, si ce n'est l'élévation de l'&me vers le Dieu qu'elle a choisi ; et qu'est-il besoin de l'appui de la loi pour assurer h chacun le droit de suivre en secret ses inspirations religieuses? Cette proclamation solennelle de la liberté des cultes ne s'appliquerait qu'à la liberté de conscience I Mais, avant la charte, cette liberté était inscrite^ans nos lois, et les temps des persécutions étaient passés. Qu'était-il donc besoin qu'elle fût scellée dans l'acte constitutionnel ? Quel bienfait nouveau apportait-elle parmi nous? Non, la liberté religieuse, ce n'est pas seulement la liberté de penser, c'est celle de professer son culte, de rechercher ceux qui confessent la même foi, de se réunir dans les mômes actes de piété, de s'associer pour se rattacher au même symbole. Telles sont les conséquences immédiates du principe que la loi a consacré, et elle n'en a point restreint la puissance.
On affecte de n'apercevoir dans l'art. 29t qu'une mesure de police qui serait destinée à contenir les assemblées religieuses, sans toucher au principe de la liberté. Cette thèse peut être soutenue à l'égard des assemblées politiques, parce que les citoyens n'ont point un droit absolu à se réunir, parce que la liberté d'association se trouve nécessairement subordonnée
aux exigences de Tordre public, et que cet ordre est évidemment compromis, aux époques de fièvre politique, par des réunions dont les passions peuvent former un foyer de sédition : ce qui justifie alors la mesure de police, c'est la nécessité sociale. Mais comment invoquer cette nécessité, quand il s'agit d'une réunion purement religieuse? Car, si la religion n'est qu'un voile destiné à protéger l'ambition humaine, nous ne voulons plus d'exception pour l'association qui s'en fait une égide. II ne s'agit donc que d'une association exclusivement religieuse ; or, une telle association ne peut apporter qu'un trouble faible et secondaire au sein de l'Etat; elle n'exige point les mêmes précautions de police. Et puis, si le droit de l'association politique est relatif et variable, celui de l'association re* ligieuse est immuable et absolu : là, la mesure de police peut aller, dans certain cas, jusqu'à la prohibition ; ici, toute entrave serait la lésion d'un droit sacré. Or, est-il besoin de prouver que la nécessité d'une permission pour se réunir est un empiétement sur un principe de liberté qui n'admet aucunes limites ? Il n'y a point liberté entière d'un culte là où les personnes qui le professent ne peuvent se réunir, en quelque nombre que ce soit, sans se trouver en contravention ; là où il faut solliciter une permission, et où un officier de police peut, à son gré, fermer le temple et chasser les fidèles. Une pareille puissance anéantit le droit ; mais il suffirait qu'elle en restreignit, qu'elle en gênât l'exercice, pour qu'elle fût inconciliable avec la charte, et cette inconciliabilité en proclame l'abrogation.
Vainement on voudrait soutenir que la loi pénale, comme loi secondaire et de police, peut échapper aux r%les générales de la constitution. En ce qui concerne la liberté religieuse, les art. 291 et 294 tiennent la place d'une législation entière, et sont l'application immédiate de r^les générales du même ordre que celles que renferment les art. 8 et 6 de la charte : il s'agit, dans l'une comme dans l'autre loi, de déterminer la liberté des cultes ; elles diffèrent l'une de l'autre, puisqu'ici cette liberté est entière, tandis que là elle n'existe qu'avec d'étroites restrictions : mais leur objet est identique ; et dès lors il est impossible que celle de ces deux législations qui a été postérieurement promulguée n'exerce pas une grave influence
sur la première. Le Code pénal ne forme point d'ailleurs une de ces lois spéciales qui échappent à Tempire des principes généraux, parce qu'elles sont en dehors du droit commun ; il forme lui-même la loi commune, et il subit toutes les modifications qui affectent cette loi même.
1171. Nous devons ajouter néanmoins que cette doctrine n'a point été suivie par la jurisprudence. La loi du 28 juillet 1848 avait maintenu les réunions ayant pour objet exclusif l'exercice d*un culte quelconque, et les lois des 29 juin 1849 et 6 juin 1850, qui avaient fermé les clubs, n'avaient pas touché aux réunions religieuses*. Mais la loi du 21 juin 1851, et surtout le décret du 25 marà 1852, en étendant la pénalité de l'art. 291 aux réunions publiques, de quelque nature qu'elles soient, a paru envelopper même les réunions religieuses. C'est ce qui a été décidé par un arrêt qui dispose : u que le décret du 25 mars 1832 a été promulgué dans la plénitude delà puissance législative attribuée au président de la république par l'art. 58 de la constitution du 14 janvier 1862; que ce décret, après avoir abrogé d'une manière expresse le décret du 28 juillet 1848 sur les clubs, à Texception de l'art. 13, qui interdit les sociétés secrètes, déclare, par son art. 2, que les art, 291, 292 et 294 Code pénal et les art. 1, 2 et 3 de la loi du 10 avril 1834 sont applicables aux réunions publiques, de quelque nature qu'elles soient ; que cette dernière cUsposîtion est générale ; qu'elle ne supporte aucune distihctîon ni exception ; qu'elle embrasse en conséquence les réunions ayant pour objet l'exercice d'un culte; que le principe de la liberté des cultes^ garanti par les art. 1 et 26 delà constitution du 14 janvier 1852^ n*est point incompatible avec les lois dé police qui doivent régir toutes les réunions publiques, quels que soient la cause et le but de ces réunions ; qu'il n'exclut donc ni la surveillance de l'autorité publique, ni les mesures de police et de sûreté sans^ lesquelles cette surveillance serait inefficace; qu'il ne se concilie pas moins avec la nécessité d'obtenir l'autorisation du gouvernement dans les cas prévus par l'art. 291, relativement aux réunions dont le but est de s*occuper d'objets reli-
1 Gass., 14 nov. 1851; Bull. n. 477.
gieux*. » Nous avons vu (n*» H44) que la loi du 10 juin 1868 ne s'applique qu'aux réunions politiques qui ne sont ni religieuses ni politiques, et par conséquent n'a apporté aucun changement à la législation sur ce piint
1172. Un deuxième argument a pris sa force dans une distinction que la jurisprudence et puis la loi ont introduite parmi les cultes. On sépare les cultes existant au moment de la promulgation de la charte et ceux qui n'ont pris naissance que depuis ; aux premiers seuls s'appliqueraient ces mots i légalement reconmis par l'Etat ; les autres, nés depuis et n'étant point encore émancipés, seraient maintenus sous la tutelle de l'Etat. Telle est la distinction tracée par les arrêts qui ont décidé d'une part : <f que les associations de plus de 20 personnes, pour l'exercice des cultes autorisés par tEtat^ ne sont pas dans la catégorie de celles pour lesquelles l'art» 291 exige l'agrément du gouvernement* ; » et d'un autre côté : ce que si, depuis la promulgation de la charte^ les lois organiques des cultes reconnus ont conservé leur vigueur, les réunions et associations pour l'exercice en commun des cultes non reconnus ne peuvent jouir du privilège d'être affranchies de toutes règles et prescriptions de la législation générale'* » Cette distinction s'est ëtayée des termes de l'art. 6 de la loi du 28 mars 1822, gui a puni les outrages faits à un ministre de tune des religions légalement reconnues en France; plusieurs lois, et notamment celle du 20 avril 1835 aujourd'hui abrogée, ont recueilli les mêmes expressions. L'art. 7 de la constitution du 4 novembre 1848 les avait expliquées et restreintes dans les termes suivants : « Chacun professe librement sa religion et reçoit de l'Ëtat) pour l'exercice de son culte, une égale protection. Les ministres soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus à l'avenir, ont le droit de recevoir un traitement de l'Etat. »
Nous concevons que la loi puisse ne pas rangej sur la même ligne la religion naissante qui n'élève encore qu'unQ#i}ix timide
i Cass., 9 déc. 1853, BuU. n. 576.
* Cass.y 23 ayril 1830, lourn. da dr. crim., 1830, p. 219.
' Cass., 3 déc. 1830, Jonrn. du dr. erim., 1837, |^. 295.
et presque isolée, et celle que les temps et le respect des peuples ont consacrée : la première ne donne aucun gage à la sécurité publique ; l'Etat ne connaît que confusément ses doctrines ; il doit la voir avec défiance ; elle végétera longtemps à Tétat de secte et d'association. L'autre, au contraire, par ses lois organiques, par ses doctrines éprouvées par la discussion, par le nombre de ses adeptes, offre les plus rassurantes garanties. La surveillance qui entoure l'une et l'autre pourra donc n'ôtre pas la même : elle déploiera plus d'activité et de précautions à l'égard de la nouvelle secte ; mais elle devra se borner à épier ses actes. Car, quelle que soit la distance qui sépare la secte et la religion établie, leur établissement prend sa source dans le même principe de liberté ; elles en sont l'une et l'autre des corollaires identiques. Peut-être toutefois le l^'siataur pouvait-il faire acception des garanties différentes que présentent les deux associations ; mais il ne l'a pas fait : la règle qu'il a posée est générale ; elle comprend nécessairement toutes les associations qui ont pour objet l'exercice d'un culte.
A la vérité, on veut limiter l'empire de cette r^le aux cultes existant au moment de la promulgation de la charte* Mais ce ne serait plus alors un principe organique, mais une règle spéciale qui ne s'appliquerait qu'à des associations déterminées ; la chai*te, au lieu du droit commun, n'aurait établi qu'une exception ; les cultes reconnus ne jouiraient de la liberté que par privilège : or, est-il possible d'admettre un tel sens et de telles restrictions, lorsqu'il s'agit des textes de la loi constitutionnelle? N'est-ce pas surtout à l'égard de ces textes que l'interprétation doit être large et féconde? Et puis, comment comprendre que des cultes puissent être reconnus, c'est-à-dire autorisés par l'Etat? L'administration devra-t-elle sq faire dogmatique, casuiste, pour examiner les doctrines, analyser les symboles, critiquer les formes extérieures de telle ou telle croyance? Cqnçoit-on qu'une croyance soit soumise à solliciter des lettres patentes, comme s'il s'agissait d'un titre ou d'un établissement industriel?
Cette distinction a sans doute été faite par quelques lois postérieures à la charte ; mais quel était l'objet de ces lois? de punir des outrages qui auraient pu être commis envers les
ministres des cultes, par une peine en quelque sorte privilégiée ou d'atteindre par un ch&timent également plus grave les vols commis dans les temples : or, lorsqu'il s'agit d'accorder pour ûnsi dire un privilège à des cultes, en plaçant leurs ministres et leurs temples hors du droit commun pour les protéger, on conçoit que la loi soit libre de faire une distinction et de n'étendre cette protection spéciale qu'aux cultes dont l'existence est entourée de garanties. Les cultes nouveaux ne demandent point une telle protection ; ils n'étendent pas aussi loin celle que la charte leur assure ; ils ne peuvent jprétendre qu'à la tolérance, au droit d'exister librement ; ainsi, on ne saurait faire rétroagir jusqu'à cette existence même une distinction qui n'a pour but que d'accorder à certains cultes, qui ont obtenu le droit de cité dans l'Etat, une protection spéciale. Autre chose est le trouble dont ils peuvent être l'objet, autre chose est le droit même d'exister : ce trouble peut être réprimé avec plus ou moins de sévérité, suivant que l'association religieuse mérite plus ou moins de faveur ; mais le droit à l'existence n'est pas susceptible du plus ou du moins ; il est un et le même dans toutes les associations ; il n'y a point de distinction qui puisse en limiter l'application.
Telles sont lesobservations dans lesquelles nous sommes forcé par notre matière de renfermer cette immense question. Nous ne pouvons mieux résumer notre opinion qu'en rappelant les paroles de M. le procureur général Dupin, dans l'affaire Poisot. « Dans l'état actuel de notre législation constitutionnelle, disait ce magistrat, je conçois le droit de l'autorité administrative de surveiller* Texercice des cultes comme toute autre réunion , le droit de constater et de faire punir les délits qui peuvent se rattacher à cet exercice, et pour cela l'utilité d'une déclaration préalable pour appeler la surveillance. Mais je ne puis admettre ni le droit péremptoire de refus, ni le silence équivalent au refus, comme moyens légitimes d'empêcher les citoyens d'exercer leur culte en toute liberté. Cette liberté n'est point sujette à autorisation préalable, elle n'est point subordonnée à une permission facultative. »
La liberté de conscience est vaine et stérile, si le culte qui en est l'expression n'est pas libre; la liberté du culte n'existe
378 THÉORIE BU CODE PÉNAL, ARTi 291 ET SUlY.
pas, s'il a besoin pour s'exercer d'une autorisation préalable. Et c'est le cas de rappeler la parole du chancelier de l'Hôpital, heureusement citée par M. Dupin : « La liberté seule n'est pas liberté. Il n'y a de liberté, en effet, a ajouté ce magistrat^ que celle qui est suffisamment garantie et dont on jouit réellement : la liberté est l'action ; cette liberté est descendue de la philosophie dans les lois ; il est temps qu'elle passe des lois dans les arrêts \ »
1173. Mais il est encore nécessaire d'ajouter ici, à côté de ces réflexions théoriques, les règles consacrées par la jurisprudence. Il est hors de doute, d'abord, que l'autorité administrative ne peut exercer aucun pouvoir sur la police intérieure des cultes : ainsi, elle ne peut prendï'e aucun arrêté pour régler l'organisation ou les rites du culte israélite, et les r^Ie-ments existants h cet égard n'ont pas de sanction pénale '• Ainsi) il ne lui appartient pas d'écarter par un arrêté un étranger des fonctions de ministre d'une église du culte protestant, et cette interdiction ne serait également sanctionnée par aucune disposition pénale \ Mais il n'en est point ainsi de la police extérieure t que les cultes rentrent ou ne rentrent pas dans la classe de ceux qui sont reconnus par l'Etat, les réunions qu^ils provoquent, d^ qu'elles sont publiques, ne peuvent avoir lieu qu'avec l'agrément du gouvernement : c'est la conséquence de l'art. 291 rapproché de l'art. I" du décret du 28 mars 1882 \ S'il s'agît d'un culte reconnu par l'Etat, c'est au ministre des cultes que l'autorisation doit être demandée. S'il s'agit d'un culte non reconnu, la réunion rentre dans la catégorie des réunions publiques^ de quelque nature qu'elles soient, qui, aux termes du décret du 2S mars 1882, ne peuvent se former qu'avec la permission du préfet : les infractions, dans l'un et l'autre cas, rentreraient dans les termes de l'art. 292.
« Réqtifeitolro ^tii a jarécédé rafrôt d* 18 sept. 1830, Joiuti; da dr. crim., 1830, p. 3S7. — T. oependaat Une dissertation do M. Hello, et Gass.» i% attU 1838, BaU. n. 100.
« Cass., 20 féy. 1881. BuU. n. 70 ; 33 août 1851, Bull. n. 353.
5 Cass., 14 nov. 1841, Bull. n. 477.
♦ Cass., 9 déc. 1858, Bull. n. 875.
^ Loi du 16 garm. an t.
H74. A quelle autorité la demande d'autorisalion doit-elle être adressée? L'art. 2 de la loi du 28 juillet 1848 disposait que la déclaration relative aux réunions des citoyens devait être faite à Paris à la préfecture de police et dans les départements au maire de la commune et au préfet. L'art. 2 de la loi du 10 juin 1868 indique le préfet de police à Paris et les préfets et sous-préfets dans les départements. Ces indications doivent être suivies ; et il y a lieu de remarquer ici qu'il ne sufSt pas que l'autorisation ait été demandée^ il faut qu'elle ait été explicitement accordée, et l'on ne pourrait induire du silence de Vadmînîstration une tolérance équivalant aune concession*. Toutes les infractions relatives aux associations illicites, à la tenue des séances, à l'inexécution des conditions imposées aux réunions, sont justiciables de la juridiction correctionnelle *.
1178. Après avoir fixé le caractère de Tinfraction et les conditions de l'incrimination de cette infraction, nous devons passer à l'examen des pénalités qui lui sont applicables. Les dispositions du Gode ont été modifiées sous un double rapport ; l'art. 292 portait : « Toute association de la nature ci-dessus exprimée, qui sera formée sans autorisation, ou qui, après ravoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute. Les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association, seront en outre punis d'une amende de 16 à 200 fr. » Ainsi, d'une part, la peine n'était qu'une simple amende de 16 à 200 fr. ; de l'autre, elle s'arrêtait aux chefs, aux directeurs. L'art. 2 de la loi du 10 avril 1834 a changé ces deux points ï « Quiconque, porte cet article, fait partie d'une association non autorisée, sera puni de deux mois à un an d'emprisonnement, et de 80 à 1,000 fr. d'amende; en cas de récidive, les peines pourront être portées au double. Le condamné pourra, dans le dernier cas, être placé sous la sur* vaillance de la haute policé pendant un temps qui n'excédera pas le double du maximum de la peine. L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué dans tous les cas. »
1 Gasf., i% DOY. 1S68, Bull. n. 2513.
* CaM», 7 juin 1840, Bull. n. i29 ; !•'• juin 1850, n. 182 ; 27 juiU. 18S0, n. 240, 14 déc. 18S0, n. 422; 29 août 1850, n. 281.
L'aggravation du taux de la peine a été motivée en ces termes : a Votre commission, a dit le rapporteur de la chambre des députés, a porté toute son attention sur la pénalité qu'établit le projet; elle a pensé que la disposition de l'art. 291 était du nombre de celles sur lesquelles les circonstances graves ou les nouveaux besoins de la société devraient exercer une influence nécessaire immédiate. Qui pourra, en effet, s'aveugler au point de croire que la pénalité du Gode soit une répression suffisante et efficace? Votre commission partage donc l'opinion qu'elle doit être sévère. » Quant à l'application de cette pénalité, non-seulement aux clie& et aux directeurs^ mais aux autres membres de l'association, ces motifs ont été que c'était-là le seul moyen de prévenir des afiBUations auxquelles on résisterait d'autant moins qu'on saurait à l'avance qu'elles sont sans danger ; que si la loi n'atteignait que les chefs, ceux-ci sauraient se cacher, et que les poursuites resteraient impuissantes.
La peine de la surveillance a excité, dans le sein de la Chambre des députés, de vives réclamations ; nous citerons ici les paroles du rapporteur ; « Devez-vous refuser à la loi cette garantie sans laquelle elle serait inefficace ? Vous ne le pensez pas. Quel intérêt peut donc inspirer, quelle excuse peut donc invoquer celui qui, connaissant la proÛbition de la loi, averti par une première condamnation, s'expose à encourir une seconde fois toute la sévérité de la loi ? Cette obstination le constitue en état de rébellion ouverte ; sa présence peut inspirer de légitimes inquiétudes, et l'autorité doit avohr le droit de l'éloigner du lieu où il a bravé la volonté de la loi et les arrêts de la justice. •• Le juge reconnaît des circonstances atténuantes : s'il abaisse les peines, comment supposer qu'il prononcera la surveillance? £t si cette dernière peine est prononcée, n'est-il pas évident qu'elle n'aura qu'une trèscourte durée? C'est une faculté que la loi doit réserver aux tribunaux. Les magistrats examineront la nature de l'association : si ce sont des associations littéraires^ ils n'appliqueront certainement pas la peine de la surveillance ; mais si ces associations sont dangereuses, si des individus déjà condanmës s'obstinent à violer la loi, ils useront de la faculté qui leur est
confiée. » On a demandé si la loi, en mesurant la durée de la surveUlance au double de la peine, avait voulu parler de la peine prononcée par le jugement de condamnation, ou de la ipeine portée par la loi. La question a été décidée par le rapporteur dans ce dernier sens S Mais il résulte du moins du texte de la loi que la surveillance ne peut être prononcée qu'en cas de récidive ; que même dans ce cas elle est facultative, et que la loi n'ayant fixé que son maximum, les juges peuvent en limiter la durée autant qu'ils le jugent convenable. Cette dernière faculté est une dérogation au principe du Code qui a fixé à la surveillance un minimum général de cinq années. Nous exprimerons à ce sujet le désir que cette innovation, qui s'est reproduite dans la loi du 24 mai 1834, soit recueillie un jour par le Code lui-même. Les peines fixes sont essentiellement injustes, parce qu'elles frappent uniformément des délits qui n'ont jamais une valeur morale identique; d'ailleurs, la latitude laissée au juge dans la distribution de la peine est l'un des principes fondamentaux de notre législation pénale.
1176. L'art. 293, qui punit la provocation à des crimes ou délits faits dans le sein même des associations, doit continuer d'être exécuté, car aucune disposition de la loi du 10 avril 1834 ne l'a abrogé. Cet article est ainsi conçu : « Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque lieu que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'objets quelconques, il a été fait, dans ces assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de 100 fr. à 300 fr. et deux ans d'emprisonnement, contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une moindre peine que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l'association. »
Quoique cet article ne soit point abrogé par la loi du 10 avril 1834, il est facile d'apercevoir qu'il n'est point en harmonie avec cette loi. Ainsi l'article laisse encore subsister la distinc-
^ Moniteur da 515 mars i834» suppl. •
tion des chefe et des simples membres de t'assoeiatioD, distinction que l'art. 2 de la lot a voulu effacer; ùnsi ces chefs et directeurs, dans l'espèce de l'art. 293 qui les suppose plus coupables, ne sont pas passibles de la surveillance, tandis que la loi de 1 834 permet d'infliger cette peine pour le seul fait d'avoir été membre d'une association non autorisée. Néanmoins ces anomalies ne sont pas assez graves pour mettre en question l'existence légale de l'art. 293. Cet article a un double ^et : d'abord, de faire peser sur les chefs une responsabiUté plus grave quand l'association prend un caractère plus dangereux ; ensuite d'élever le minimum de la peine applicable au membre provocateur qui aura donné lieu k des poursuites. Cette peine ne peut être moindre que celle appliqua au directeur. Il est à remarquer, du reste, que cette disposition, différente en cela de celles qui ta précèdent et la suivent, est exclusivement répressive : le législateur n'élève laresponsabiUtéqu'à raison d'un délit accompli ; les difficultés qui ont entravé l'application des autres articles ne pourraient donc atteindre celui-ci. 1177. Il nous reste à faire l'examen d'une dernière infraction destinée & compléter les prohibitions de l'art. 29{,etqui participe de la nature des contraventions prévues par cet article. L'art. ^94 est ainsi conçu : u Tout individu gui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou con* senti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou partie, pour la réunion des membres d'une association njôme autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amendede 16 fr. à 200 fr. m La loi du 10 avril 1834 a vu dans cet article une lacune pour les cas oti le seul local setùt prfetè à une association non autorisée i elle a donc ajouté par son article 3 : e Seront considérés comme complices du délit d'association illicite, et punis comme tels, ceux qui auront prêté ou loué sciemment leur maison ou appartement pour une ou plu* sieurs réunions d'une association non autorisée. •
tte disposition additionnelle a été motivée en ces tonnes : projet est muet k l'égard des individus qui accordent ;e de leur maison ou de leur appartement pour la réudes membres de l'association : une distinction nous palevoir être admise. Si le local est abandonné à une asso-
ciatioD non autorisée^ le propriétaire qui le concède fournit à cette association les moyens de violer la loi ; par cela même il est complice et doit être puni comme tel. Si, au contraire, Tassociation est autorisée, et que seulement celui qui cède le local n'ait pas obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, et que par sa négligence il ait privé cette autorité du droit de surveil^ lance qui lui appartient, il n'aura commis qu'une faute légère ; la peine prononcée par l'art. 294 sera insuffisante. )> Le mot sciemment n'existait pas dans la rédaction primitive, et il fut ajouté sur la proposition]de deux députés qui se fondèrent sur ce qu'en matière de contraventions, il suffit que le fait matériel ait lieu pour que la peine doive être prononcée. C'était évidemment une application inexacte d'un principe vrai en lui-môme; car il n'y aurait pas évidemment contravention de la part du propriétaire qui n'aurait pas su que son local devait servir à la réunion d'une association. Ainsi, alors même que le mot sciemment n'eût pas été inséré dans la loi, il eût été hors de doute quQ le propriétaire ne devenait passible des peines plus graves de cette loi que lorsqu'il aurait su que la maison qu'il tenait ou prêtait devait recevoir une association non autorisée, car sans cette condition il n'y aurait point de complicité. C'est par suite du même principe que, sur la question de savoir si l'art. 463 s'étendait à cette espèce, il fut répondu : oc que cette application résultait de ce que le complice suit la condition de l'accusé et que, par conséquent, toutes les atténuations et tous les adoucissements qu'obtient l'accusé lui deviennent applicables \ » H78. En ce qui concerne les réunions religieuses, l'article 294 diffère des art. 291 et 292, en ce qu'il prévoit spécialement les réunions qui ont pour but t exercice d'un cwfte, tandis que les deux autres ne prohibent que les associations religieuses non autorisées. De cette différence on a déduit comme un corollaire que l'art. 294 s'étendait à tous les cultes, tandis que les art. 291 et 292 étaient restreints aux seuls cultes non reconnus par l'Etat; et Ton a vu dans cette diversité de termes une sorte d'argument & l'appui d'une distinction que nous avons combattue. 11 eût été plus logique d'en tirer cette consé-
* Moniteur du ^1$ mars iS34, sappl.
quence, que dès que ces deux derniers articles ne se sont point servis du mot culte employé dans l'art. 294, c'est que, dans la pensée du législateur, ils ne devaient jamais s'étendre au culte public d'une religion, et que leur seul but était de défendre l'ordre public contre les sectes clandestines et les associations religieuses qui se propagent dans l'ombre. L'art 294, au contraire, s'applique non pas seulement aux associations secrètes, mais aux cultes et à leur exercice.
En effet, le droit de se réunir en quelque nombre que ce soit, dans une maison privée, même pour l'exercice d'un culte, ne peut être absolu, car l'exercice d'un tel droit donnerait lieu aux plus graves désordres. La liberté, en cette matière, est nécessairement subordonnée à la faculté, non d'en restreindre, mais d'en surveiller l'exercice, qui est attribuée à l'autorité administrative. Cette distinction se trouve formulée dans le rapprochement de l'art. 294 avec l'art. 17 de la loi du 7 vendémiaire an iv. Ce dernier article est ainsi conçu : tt L'enceinte choisie pour l'exercice d'un culte sera indiquée et déclarée à l'adjoint municipal dans les communes au-dessous de cinq mille âmes, et dans les autres administrations municipales de canton ou d'arrondissement. Cette déclaration sera transcrite sur le registre ordinaire de la municipalité ou de la commune, et il en sera envoyé expédition au greffe de la police correctionnelle du canton. Uest défendu d'user de ladite enceinte avant d'avoir rempli cette formalité. » Au moyen d'une telle déclaration, l'enceinte devient publique ; l'ofBcier municipal peut y pénétrer ; la surveillance s'y exerce. Cet article se concilie donc parfaitement avec l'art, 294 : celui-ci prohibe les réunions religieuses dans un lieu privé, et par conséquent inaccessible à la surveillance; celui-là autorise ces réunions, mais seulement quand le lieu e3t devenu public par la déclaration faite à l'avance de sa destination : l'un élève un obstacle à l'exercice des cultes dans les maisons particulières ; Tautre avait déjà posé le même principe en modifiant le caractère du lieu au moment même de la réunion. Ilsemble suivre de laque l'art. 17, qu'aucune loi n'a spécialement abrogé,'subsîste encore et peut s'appliquer, concurremment avec l'art. 194, à l'exercice des cultes.
1179. La Cour de cassation a, en quelque sorte^ consacré cette distinction entre Texercice du culte dans un lieu public et dans une maison privée, en décidant, par un arrêt du 12 septembre 1828, que l'infraction prévue par l'art. 294 disparaît, quand l'autorité publique a connu les réunions et a pu s'introduire dans le lieu ob, elles s'opéraient. U fautf rapporter les motifs de cet arrêt : ce Attendu qu'il est constaté, en fait, que le prévenu avait remis au commissaire une clef du local où U exerçait son culte ; que, par suite de cette remise, le commissaire de police s'est introduit, toutes les fois qu'il l'a jugé convenable, dans l'intérieur du local ; qu'il s'y est présenté à différents jours et à différentes heures, jusqu'à quatre, cinq et six £)is dans une même journée, et n'y a jamais trouvé de réunions excédant vingt personnes ; d'oii il suit que l'autorité municipale, dont le commissaire est un des principaux agents, a connu et l'exercice du culte et le lieu où il s'exerçait, sang qu'elle ait pris aucune mesure pour le faire cesser ; qu'on ne peut, par conséquent, imputer au prévenu la clandestinité de l'exercice de son culte ; qu'il a lui-même mis l'autorité à portée d'exercer la surveillance qu'elle jugerait convenable, et que cette surveillance a été à cet effet exercée par le commissaire de police; que la permission exigée par la loi, sans qu'aucune disposition en ait réglé la forme, résulte de ces faits ^ :» U résulte implicitement de cette décision que le vœu de la loi est satbfait quand la réunion n'a pas été clandestine, quand l'autorité a été avertie, quand elle a pu activement surveiller la maison. Mais la Cour de cassation n'a pas été jusqu'à reconnaître la force obligatoire de l'art. 17 de la loi du 7 vendémiaire an IV ; en conséquence, dans son système, si ces réunions sont protégées par la faculté qu'elles ont donnée de surveiller, c'est parce que le silence de l'autorité est présumé contenir une autorisation ; mais cette présomption cède devant la manifestation d'une intention contraire, et la déclaration préalable du lieu de la réunion ne suffit plus pour la légitimer, quand la défense a été régulièrement formulée.
Nous avons vu que l'art. 3 de la loi du 10 avril 183 i punit
* Cass., 19 sept. 1898, Jouro. da dr. crim., 1899, p. 9.