‹ Théorie du code pénal (volume 2)Chapitre 67 sur 100 · acte qui ait le même résultat · texte numérisé non relu

acte qui ait le même résultat

1189. L'homicide moral, qui se consomme par les tortures de l'âme, rentre-t-il

dans les termes de la loi ?

1190. Il faut, en second lieu, la volonté de donner la mort.

1191. La tentative, qui n'a été suspendue que par des actes indépendants de la

volonté, emporte-i-elle par elle-même la volonté ?

1192. 11 ne suffit pas d'ailleurs que les coups ou blessures aient été volontaire-

ment porta ; il faut qu'ils l'aient été avec l'intention de donner la mort.

1 193. Quels faits peuvent établir la présomption de cette intention ?

1194. Question de savoir si la volonté de tuer suffit, si eUe s'applique à une

autre personne. Renvoi.

1 195. Peines applicables à l'homicide volontaire (art. 304).

I II. «i» Du parricide»

1196» Législation relative au parricide (art. 299). 1197. Le parricide n'est qu'un meurtre : double conséquence de cette rôgle. 1198* L'aggravation ne résulte que de la qualité de la personne sur laquelle il est commis.

1199. Quelles sont les personnes dont le meurtre est qualifié parricide (art. 299).

1200. Cette qualification s'applique au meurtre des père et môre adoptifs.

1201. La validité do l'adoption est, dans ce cas, la condition de cette qualifi-

cation.

1203. L'aggravation s'applique an meurtre des ascendants légitimes. Cas du meurtre commis par le gendre^de la victime.

1203. Assimilation des complices à l'auteur principal, quand celui-ci est le descendant de la ^ victime.

i204. A l'égard des enfants naturels ou adoptifs, la qualification s'arrête au meurtre des père et mère.

i205. Mode de constatation des éléments du crime dans les questions posées au jury.

1206. Peines du parricide dans l'ancien droit.

i207. Dans le droit nouveau et dans le Gode pénal.

1208. Le parricide n'est jamais excusable (art. 323) : double exception à cette

règle. Effet des excuses et des circonstances atténuantes.

i m. — De rinfantidde.

1209. Législation ancienne sur cette matière.

1210. Dispositions des législations étrangères modernes,

1211. Éléments du crime dans notre Gode (art. 300).

1212. Le premier de ces éléments est la volonté de donner la mort.

1213. Le deuxième est que l'enfant, victime du meurtre, soit né vivant.

1214. Le troisième est que l'enfant soit nouveau-né. Quel est le sens de cette

expression ?

1215. Le silence de la loi en remet l'interprétation au jury.

1216. n y a infanticide si le meurtre est co|nmis au moment xaème oà l'enfant

naît et avant qu'il n'ait respiré.

1217. Conséquences diverses de la définition légale.

1218. L'art. 300 est applicable à l'infanticide commis non-Beulement pu la

mère, mais par toute autre personne

1219. De la pénalité appliquée à ce crime.

1220. Motifs des lois des 25 juin 1824 et 28 avril 1832.

i IV. — I^ Voiuudnat,

1221. Définition de ce crime (art. 296).

1222. Caractères de la préméditation et du guet-apens (art. 297 et 298).

1223. La préméditation diffère essentiellement de la volonté crindneUe.

1224. Faits distincts de l'un et de l'autre de ces deux éléments du crime.

1225. Nécessité de les constater séparément l'un et l'autre.

1226. La préméditation doit être déclarée à l'égard de chacun des coauteurs

séparément ; elle peut l'être en commun à l'égard des complices. 1127. L'erreur dans la personne de la victime exclut-elle la préméditation de la part de l'agent ? Opinion des anciens jurisconsultes.

1228. Réfutation de cette opinion : l'erreur dans la victime n'exclut ni le meurtre

ni la préméditation.

1229. Jurisprudence conforme à cette solution.

1230. Peines applicables à l'assassinat.

CHAP. XLVl, — DE l'homicide VOLONTAIRE. 391

S V. — 2>e fa complicité du suicide,

i231. La complicité dn suicide réunit-elle les conditions du crime d'assassinat?

1232. Ancienne législation sur le suicide.

1233. Cette législation a été abolie. Appréciation des effets de cette abolition»

1234. Le suicide n'étant plus un délit, la complicité de ce fait n'est pins punis-

sable.

1235. Mais en est-il ainsi si le complice a, sur Tordre de la victime, accompU

Fbomicide? Jurisprudence de la Cour de cassation.

1236. Cas d*un double suicide : jurisprudence de la Cour de cassation.

1237. Examen de cette jurisprudence.

1238. Distinction entre la yolonté de 4uer et Tintention criminelle constitutive

du meurtre.

1239. Cette distinction est confirmée par les textes de l'ancien droit et da droit

noaveau.

1240. Son application dans l'action de taer une personne avec le consentement

et sur Tordre de celle-ci.

1241. Dispositions spéciales des législations étrangères sur ce point.

1242. Lacune de notre législation à cet égard.

1 243. Restriction dans le cas où le consentement a été arraché à la victime.

1244. Autre restriction dans le cas d'un double suicide exécuté par un Seul des

agents.

1245. Résumé de la dissertation qui précède. Lacune que présente la législation

sur ce point.

I YI. — I>e Vhomicide volontaire commis dans un dueL

1246. Position de la question.

1247. Origines de la coutume du duel.

1248. Premières mesures restrictives de cet usage.

1249. Pénalités de l'ancienne législation à cet égard.

1250. Cette législation ne s'appliquait pas exclusivement aux gentilshommes et

n'était point un privilège de noblesse»

1251. Silence de la législation nouvelle sur le duel.

1252. Examen du décret du 17 septembre 1792.

1253. Examen du décret du 29 messidor an ii.

1254. Notre Code pénal ne s'est pas occupé du duel. Examen du rapport de

M. Monseignat au Corps législatif.

1255. Opinion de M. Merlin sur ce rapport.

1256. Quelle peut être Tautorité législative du rapport de M. Monseignat.

1257. Motifs qui doivent la faire considérer comme une opinion individuelle. 1858. Première jurisprudence de la Cour de cassation déclarant que le duel no

constitue ni crime ni délit.

1289. Modifications apportées au Code pailabi du 28 avril 1832, confinnatives de cette juxispmdence.

1260. Nouvelle jarîspradence de la Gourde cassation : seconde inteiprécation de

la loi pénale.

f261. Textes des deux arrêts des 23 juin et 15 décembre 1837.

1262. Il ne s'agit point d'apprécier le caractère immoral du duel, mais de recher-

cher s'il y a lieu de le punir à titre de meurtre ou d'assassinat.

1263. L'homicide commis en duel ne peut être justifié ni par l'abs^ace de volonté,

ni par la provocation, ni par la légitime défense. i264. Il ne peut constituer qu'un assassinat ou une tentative d'assassinat, ou ne constitue aucun crime.

1265. L'homicide commis en duel n'est point un assassinat ni une tentative de

ce crime.

1266. La convention qui précède le duel en fait un acte spécial et lui donne

un caractère particulier.

1267. Gomment cette convention doit être appréciée*

1268. Duel non suivi d'homicide ou de blessures : tentative d'assassinat.

1269. S'il n'y a eu que des blessures, le blessé doit être compris, comme coau-

teur, dans la poursuite.

1270. S'il n'y a eu que des blessures, le fait peut être incriminé soit comme ten-

tative de meurtre, soit comme délit de coups et blessures volontaires.

1271. Application de la jurisprudence aux témoins du duel.

1272. Exception établie en faveur de ceux qui se sont opposés au duel.

1273. Peines du Gode applicables au duel; application des circonstances atté-

nuantes.

1274. Si le duel doit trouver sa répression dans une détention préventive suivie

d'un acquittement certain.

1275. Garaclôres spéciaux du duel qui le placent en dehors des dispositions du

Gode.

1276. Le duel néanmoins doit être puni ; motifs de l'incriminer.

1277. Sous quels rapports il y a lieu de l'incriminer et de le punir : théorie de

la matière.

1278. Gette théorie est approuvée par tous les publicistes qni ont écrit sur ce

sujet.

1279. Elle a été reproduite et appliquée dans les six projets de loi qui ont été

préparés et présentés aux chambres.

1280. Elle a été suivie par toutes les législations étrangères. Analyse de leurs

dispositions.

1281. Gonclusion de cette dissertation.

i VII. — De Vempoisonnement,

1282. Garactère de ce criihe.

1283. Peines qui lui sont applicables (art. 30i).

«84. Gonditions exigées pour l'existence du crime. Il faut d'abord qu'il y ait

attentat à la vie.

Î285. La préméditation est de la nature, et non de l'essence de ce crime. 1286. Garactère des actes préparatoires de l'empoisonnement.

CBAP. XLVL — DE L'hOIIICIDE VOLONTAIRE* 393

1287. Premier acte d'exéeation : mélange da poison dans les aliments destinés h

la yictime.

1288. Consommation du crime par l'absorption de la substance empoisonnée.

1289. Si Tadministration d*an contre-poison peut effacer le crime.

1290. Toutefois il faut que la substance administrée ait été capable de donner

la mort*

1291. Quid si la substance, capable de donner la mort, n'a pas été administrée

à la dose suffisante pour la donner ?

1292. De Tempoisonnement par petites quantités successives.

1293. Définition des poisons.

1294. II n'appartient qu'au jury de déterminer le caractère des substances admi-

nistrées.

1295. Résumé des règles de cette matière.

§ VIII. — Des tortures et actes de barbarie»

1296. Caractère du crime prévu par l'art. 303. >

1297. Conditions exigées par la loi pour l'existence de ce crime. Ce qu'il faut

entendre par actes de barbarie.

1298. Ce qu'il faut entendre par la dénomination de malfaiteurs.

1299. Ce qu'il faut entendre par renonciation que les tortures doivent être com-

mises par les agents pour l'exécution de leurs crimes.

5 IX. — Du meurtre précédé ou suivi d'un crime ou d'un délit,

1300. Principe de cette aggravation de la peine.

1301. Modification introduite dans l'art. 304 par la loi du 28 avril 1832.

1302. Appréciation de la disposition nouveUe qui forme le deuxième paragraphe

de l'art. 304.

1303. Premier paragraphe : concomitance du meurtre avec un autre crime.

1304. Dans ce premier cas, il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'aggra-

vation, qu'il y ait corrélation entre les deux crimes.

1305. Toutefois il est nécessaire de constater les caractères légaux du second

crime.

1306. Deuxième paragraphe : corrélation du meurtre avec un délit.

1307. Il suffit que le deuxième fait, quel qu'U soit, soit qualifié délit, pourvu

que ses éléments soient constatés.

1308. C'est au jury qu'il appartient de déclarer, dans une question distincte, la

corrélation légale des deux faits.

1309. Conclusion de cette matière.

1183. Nous avons terminé la longue série des crimes et des délits contre la chose publique. Une nouvelle classe d'offenses va maintenant se dérouler devant nous. Le titre 2 du livre 3

du Code pénal, dont nous commençons Texamen dans ce chapitre, s'occupe des crimes et des délits contre les pctrticuliers. Ces deux classes d'offenses diffèrent entre elles, en ce que celles-ci, quoique également destructives de l'ordre social, sont cependant principalement dirigées contre la personne ou les biens de l'individu qu'elles atteignent, tandis que les autres, même en s'attaquant aux personnes privées, menacent ouvertement le pouvoir social et ébranlent les bases de l'édifice public.

La loi pénale devait naturellement prendre pour premier objet de ses dispositions les crimes publics. Son premier but, en effet, doit être de maintenir, en les sanctionnant par des peines, les lois générales qui règlent l'organisation de la société ; c'est le premier besoin des citoyens, car ce n'est que d'une société organisée et stable qu'ils peuvent attendre la protection de leur vie et de leurs propriétés. Mais si les crimes publics paraissent avoir une plus grande importance à raison de leur relation avec l'ordre politique, il ne faut pas en conclure qu'ils soient plus graves par leur nature et leur caractère que les crimes privés; ceux-ci supposent en général une immoralité plus profonde et plus absolue ^ . C'est aussi sur leur nombre et sur leurs relevés statistiques que se mesure la situatioa morale d'un peuple : les autres tiennent pins aux circonstances politiques, ceux-ci à l'état des mœurs, de la religion, des lumières ; enfin, s'ils n'attaquent pas directement le pouvoir social, ils l'ébranlent indirectement en se multipliant et en compromettant la sûreté des citoyens, car ils portent ceux-ci & douter de sa force et de sa prévoyance. Leur répression n'intéresse donc pas moins l'Etat que celle des crimes publics, « Cette seconde partie, disait M. Faure dans Texposé des motifs, embrasse un grand nombre d'attentats, dont la répression est indispensable pour garantir à chacun des membres de la société la jouissance paisible de tous les avantages qu'il a droit d'attendre du pacte social. En vain les meilleures lois civiles auraient été faites, si la violence ou la fraude, l'intérêt ou la méchanceté pouvaient

^ V. sur les caractères distincts des ciimes communs et des crimes politiques, t. %, n. 403, 404 et 405.

CHAP. XLVl. — DE l'homicide VOLONTAIRE. 39S

se jouer impunément de la vie, de la liberté, de l'honneur et de la fortune des citoyens, n

1184. La classe des crimes et délits contre les particuliers se divise naturellement en deux parties, suivant gulls mepiacent la personne des citoyens ou leurs propriétés. Le titre 2 du Code se partage donc en deux chapitres, dont le premier est consacré atix crimes et délits contre les personnes, et l'autre aux crimes et délits contre les propriétés. Nous le suivrons dans cette classification, et nous commencerons en conséquence Texamen des offenses^on/re les personnes ; la première et la plus grande est l'homicide.

H8S. L'homidde {hominis cœdes) comprend, dans son sens le plus général, toute atteinte à la vie de Thomm^ {violenta vitœ hominis ademptio) ; mais sous cette dénomination générique se confondent des faits distincts par leur nature et par leur caractère moral. Ainsi l'homicide peut être le résultat d'un accident^ il peut être la conséquence d'une faute, il peut être commis avec intention, enfin il peut être prémédité. Dans chacun de ces cas le fait se modifie et change de nature : là il n'est point punissable, ici il est passible d'une peine légère, plus loin il devieut un crime grave, enfln le plus grave des crimes.

Il est donc d'une haute importance d'analyser avec soin les circonstances de l'homicide, afin d'en séparer les espèces* et de ne pas faire peser le même châtiment sur des faits qui n'ont pas la même valeur. Cette division indiquée par la nature des choses n'offre point de sérieuses difficultés.

Un ancien auteur a divisé les homicides en six espèces, qu'il a développées chacune dans un chapitre particulier : manibus atque instrumento^ linguâ^ consensu vel permisso, signis, incantatùmibus^ toxico ac veneno ^ Julius Glarus ramène toutes les espèces d'homicide & deux espèces principales : l'homicide simple et l'homicide délibéré. Le premier est celui qui est exempt de toute préméditation ; il se commet avec quatre circonstances distinctes, necessitate, casu, culpây dolo. L'homicide est nécessaire^ quand il se commet dans le cas de légitime défense ; casuely quand il est le résultat d'un accident fortuit ;

1 Damhouderias, Praxis criminalis, c. 68, p. 163.

imputable {culposum), quand il prend sa source dans une faute ou une imprudence; enfin, coupable {doloswn), quand il se commet avec intention de tuer, mais sans préméditation^ L'homicide délibéré, qui forme la deuxième espèce, se produit également avec quatre modes de perpétration: (exproposùo) quand il s'exécute avec préméditation sans aucune circonstance; {ex insidiis) quand il se commet avec guet-apens; {proditoriè) avec perfidie, si Ton frappe subitement un hôte, un ami, si l'on attaque une personne à l'împroviste et par derrière ; enfin (per assassinivm) quand on fait commettre un homicide par un tiers, à prix d'argent ^

Ces distinctions, puisées en grande partie dans la loi romaine *, ont été reproduites par la plupart des jurisconsultes et des législateurs avec de légères modifications. Âinsi^ d'après le droit commun de notre ancienne jurisprudence, l'homicide se divisait en quatre classes ; il était nécessaire^ accidentel^ par imprudence et volontaire : nécessaire^ quand il était permis par les lois ; accidentel, quand il était commis par un cas fortuit ; par imprudence^ lorsqu'une prévoyance conmiune pouvait l'éviter; enfin, volontaire^ quand il renfermait en soi la volonté de tuer. Cette dernière espèce se subdivisait en homicide licite et illicite : licite, quand il est non-seulement permis, mais commandé par la loi ; illicite j quand la loi le défend ; et il se commettait de deux manières, ou sans délibération ou avec délibération. Le premier était celui qui avait Ueu dans un premier mouvement, impetu iracundiœ; l'autre avec un dessein formé à l'avance, in animo occid£ntis ex intervallo anteqtuzm committatur*. Le Code de 1791, et après lui notre Code, n'ont fait à peu près que recueillir cette division. L'homicide, d'après leurs dispositions, est volontaire ou involontaire. L'honncide volontaire est légitime ou illégitime : légitime^ quand il est ordonné par la loi, ou commandé par l'autorité, ou la nécessité actuelle de la défense de soi-même ou d 'autrui ; illégitime,

1 Julii Glari Sententiaram lib. 5, S Homicidiam, n. 1, 14. Praxis Damhouderii, cap. 83, et infrâ, | 4.

« L. i, Dig. ad leg. Corn, de sicariis, et Cod. eod. tit.

3 Farinacius, quasi. 126, tit. 14, n. 8. Covarruvias, Var. resoî., lib. «, cap. 9, n. 2. Jousse, t. 2, p. 880. Muyartde Vouglans, p. 171.

CHAP. XLVI, — DE l'homicide VOLONTAIRE. 397

quand il ne rentre dans aucun de ces cas de justification. Vhùmicide involontaire n'est puni par la loi pénale que lorsqu'il est le résultat d'une imprudence ou d'une négligence ; r homicide légitime^ que lorsqu'il excède l'ordre de l'autorité ou la nécessité de la défense. Nous nous occuperons de ces deux espèces d'homicide dans nos chapitres 49 et SI. Celui-ci est consacré à l'homicide commis volontairement et hors le cas de

justification légale.

1186. L'homicide volontaire est qualifié mewr^re. L^ meurtre reçoit une aggravation soit de la qualité des personnes sur lesquelles il est conunis, soit des circonstances qui en accompagnent la perpétration.

La qualité des personnes devient une circonstance aggravantedu meurtre, quand il est commis soit sur les pères et mères légitimes, naturels ou adoptife, soit sur les ascendants légitimes, ou quand il est commis sur un enfant nouveau-né. Cette espèce de meurtre est qualifiée par la loi parricide ou infanticide.

Le meurtre puise ensuite son aggravation dans les circonstances qui l'accompagnent : quand il est commis avec préméditation ou de guet-apens; lorsqu'il s'exécute par l'emploi des substances qui peuvent donner la mort ; lorsqu'il s'accomplit avec des tortures ou des actes de barbarie; enfin, quand il est précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime.

Nous nous proposons, pour jeter plus de clarté dans notre travail, de traiter de ces différentes espèces du môme crime dans autant de paragraphes distincts.

§ 1". — Du meurtre.

1187. Le Code définit le meurtre dans son art. 295 qui est ainsi conçu : « L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre. » Cette disposition n'est que la reproduction et la définition des docteurs : Homicidium voluntarium dicitur illud quod commiititur ex voluntate ocddentis.

n résulte de cette définition que deux conditions sont nécessaires pour constituer le crime de meurtre :

L homicide, c'est le fait matériel ;

La volonté de tutr, c'est la criminalité spéciale de l'acte inculpé.

Ces deux éléments exigent, pour être clairement compris, quelques développements.

H n'y a point, en premier lieu, de meurtre quand il n'y a point d'homicide ou de tentative d'homicide. De cette r^e simple et évidente par elle-même découlent plusieurs corollaires.

Le premier, c'est qu'il faut que l'homme sur lequel se commet l'attentat soit vivant encore au moment de sa consommation, puisque autrement il n'y aurait point d'homicide. Ainsi, f&t-il atteint d'une maladie sans espoir, n'eût-îl qu'une heure, un moment d'existence, l'acte qui abrège cette vie d'une heure ou d'un moment est un homicide. Mais s'il a cessé d'exister, soit par l'effet d'une maladie dont il était atteint, soit par un cas fortuit quelconque, au moment où l'attentat est commis, il n'y a plus d'homicide ' ; le fait matériel manque ; il ne demeure plus qu'une volonté, coupable sans doute, mais stérile. Car l'ignorance où l'agent était de la mort de la victime ne peut faire assimiler son acte au cas où il l'aurait produite ; on ne peut asseoir un crime sur une fiction.

Un deuxième corollaire auquel lès anciens îurisconsultes attachent, dans leurs subtiles distinctions, une grande importance, est qu'il faut^ pour Texistence du crime, que le but de l'attentat soit cCôter la vie à un homme. Ainsi, lorsque la victime était l'un de ces êtres bizarres et misérables dans lesquels la forme humaine était altérée, ils décidaient, en suivant la loi romaine, que le meurtre de ces monstres n'était point un crime : monstrosos partus sine fraude cœdunto. Cependant la jurisprudence dut définir ces êtres pour leur appliquer cette loi barbare, et sa définition fut sainement restrictive * ; on distingua deux espèces de monstres, les uns qui n'étaient que difformes, les autres qui appartenaient à la fois h l'homine et à la bête ; ces derniers seuls restèrent compris dans les termes

* L. i5, Dig. ad leg. AqnlUam.

« L. 28, Dig. de vorb. significat. ^ Menochius, de arbit. jud. casu 491, n. 27. Fario^cios, quœst. 121, d. 91.

CHAP. XLVl, DE l'hOMICIDK VOLONTAIRE. 399

de la loi qui permettait de les sacrifier. On retrouve ici les traditions de l'antiquité et les idées du paganisme, quoique les auteurs qui se sont beaucoup occupés de ces difficultés subtiles aient écrit sous l'empire des idées les plus ferventes du catholicisme ^ Ces êtres mixtes, mélange bizarre de deux natures étrangères, étaient Tune des créations de ces temps, dont les dieux eux-mêmes appartenaient à demi à la nature humaine. Ces questions ont disparu avec les croyances et la barbarie de ces temps : toute créature, quelque difforme et bizarre qu'elle soit, lorsqu'elle est née de l'homme, est protégée par la loi ; il n'est plus de monstre qui puisse faire reproduire des distinctions à jamais proscrites, qtumiam mutilus licet, homo tamen estj quippe animam habet per quam homo est *•

An surplus, par ^'expression d'homme (kominis cœdes\ on doit comprendre tout le genre humain. Lex Cornelia non de certo hominum génère loquitur^ sed ipsam humanitatem tue-tiar. Ainsi, quel que soit le sexe de la victime, quel que soit son âge ou sa religion, qu'elle soit étrangère ou régnicole, le le crime est le même; la loi protège l'humanité entière*.

1 1 88. Mais il est essentiel qu'il y ait un acte matériel qui puisse donner la mort; ainsi il n'y aurait point lieu d'intenter une action pour homicide lorsque l'agent n'aurait mis en œuvre qu'un sortilège pour causer la mort, dans le cas même où il aurait foi dans sa puissance ; ou bien lorsqu'il aurait employé une drogue qu'il croyait un poison et qui n'était point malfaisante. Car, en supposant même la volonté de donner la mort, cette volonté n'est point, dans ces deux espèces, accompagnée d'un commencement d'exécution de l'acte d'homicide, puisque l'acte exécuté ne pouvait dans aucun cas nuire à la vie de l'homme. U faut que l'acte matériel, lorsqu'il n'a pas causé la mort, ait eu du moins en lui-même la puissance de la donner. Tels sont les coups qui, lors même qu'ils ne sont pas mortels, peuvent néanmoins constituer, s'ils ont été donnés avec l'intention de donner la mort, une accusation de meurtre. En

* Damhouderias, p. Î43, ch. 84, n. 30.

S Mathœns, de sicariis, Ut. 5, cap. i, n. 6; 1. 5, n. 6.

3 L. %, Dig. ad leg. Gorn. de sicariis.

effet, les coups, quel que soit leut résultat, constituent un commencement d'exécution du crime» puisque par leur nature ils auraient pu suffire pour le consommer. Le crime peut également résulter de moyens multiples et successife employés pendant un temps plus ou moins long pour occasionner la mort de la victime ^

L'homicide se commet non-seulement par un acte matériel, mais par une omission de cet acte. Telle serait l'omission de porter la nourriture à une personne séquestrée, pourvu qu'on fût chargé par devoir ou par fonction de le faire. On pourrait encore assimiler à ce cas l'acte de priver une personne malade d'un remède prescrit, et dans lequel elle devait puiser la vie. On conçoit toutefois combien la question deviendrait difficile dans ce dernier cas, puisque pour apprécier l'acte il faudrait apprécier quels en ont été les effets, et par conséquent la position réelle du malade, la puissance du remède et son résultat présumable. La justice, encore bien qu'elle possède dans cette espèce un acte matériel, hésiterait sans doute à s'engager dans cette voie obscure. Quant au refus de porter secours S celui qui l'invoque, alors même que ce secours est undevoh: des fonctions de l'agent, nous verrons, dans un autre chapitra, qu'en général ce refus ne peut constituer qu'un homicide involontaire, ou même une simple infraction de police.

1189. Est-il nécessaire, pour l'existence de J'homicîde, qu'il soit consommé par un acte matériel ? L'homicide moral, celui qui tue par la torture de l'âme, rentre-t-il dans les termes de la loi pénale? Supposons qu'un mari ou qu'un père ne se serve de sa puissance que pour couvrir d'amertume les jours d'un enfant ou d'une femme ; qu'à dessein il use leur vie dans la douleur ; qu'il cherche à l'abréger par une souffrance morale continue et prolongée ; qu'enfin par une barbarie calculée, il conduise ainsi pas à pas sa victime jusqu'à la tombe. N'est-ce donc point là un homicide ? n'est-ce point le plus odieux de tous, celui qui décèle l'atrocité la plus révoltante? Nous n'hésitons point à le penser ; mais la conséquence est-elle que la loi doive le punir? Conunent faire la preuve d'un crime de

i Gass., !•" joill. 1869, BuU. n. 164.

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