CHAP. XLVI. — DE L*HOMICU)E VOLONTAIRE
cette nature ? Comment constater la puissance de la douleur et ses funestes effets ? Comment suivre les progrès et reconnaître les actes de ce poison moral qui a lentement tari les sources de la vie ? La loi ne peut que rester muette à l'aspect de ce forfait, quand elle le soupçonne ; son impuissance la désarme et la condamne au silence, car elle craint de fonder une accusation sur des conjectures ; et toutefois ce ne serait que dans des conjectures qu'elle pourrait lui chercher une base, puisque aucun fait matériel ne surgirait dans cette hypothèse, et que les actes matériels tombent seuls sous son pouvoir.
1190. Nos observations ne se sont appliquées jusqu'ici qu'au fait matériel de l'homicide. Le deuxième élément du crime de meurtre consiste dans la volonté de donner la mort.
Cette volonté est un élément indispensable et constitutif du meurtre. Le crime subsiste encore, quand le fait matériel n'a pas été consommé, quand il n'a été que commencé, quand il ne se produit qu'en partie. Le crime ne subsiste plus, dès que la volonté n'a pas été entière, dès qu'un nuage plane sur son existence, dès qu'elle peut être révoquée en doute. Divus Adrianus rescripsit eum quihominem occidit^ si non occidendi anima hoc admisit absohi posse; et qui hominem non occidit^ sed vulneravit utocddatpro homicidâ damnandum^.
De ce principe il suit que la volonté de donner la mort doit être expressément constatée par le jury ; ainsi il ne suffirait pas que l'accusé fût déclaré, par exemple, coupable d'avoir donné des coups qui ont causé la mort, car ce verdict ne constaterait pas suffisamment la volonté de tuer qu'il a dû examiner'.H en serait de même toutes les fois que le verdict admet quelque circonstance qui puisse impliquer l'exclusion de la volonté, telle que la provocation ou la légitime défense *.
Il résulte encore du môme principe que la volonté, n'étant
* L. 3, Dig. ad leg. Corn, de ncariis.
> Gass., 16 mai et iO sept. I8S8, Bull. 144 et S69; 19 janv. 1818, Bull. n. 19 ) 18 juiU. 1840, n. 206.
' Gaaa., 4 août 1826, Bull. n. 180; 10 mars 1826, J.P.20.258. TOME II r. 26
point une circonstance aggravante du meurtre, ne doit point être posée par une question distincte et séparée, puisque, suivant l'expression de la Cour de cassation, « le meurtre étant, aux termes du Code, l'homicide commis volontairement, la volonté est de l'essence du meurtre, et qu'il ne saurait y avoir de meurtre involontaire*. »
1191. La question s'est élevée de savoir si, dans une accu*sation de tentative de meurtre, l'omission du mot volontaire^ ment dans la question soumise au jury peut être suppléée par la formule portant que le crime n'a manqué son effet que par des actes indépendants delà volonté. Il a été quelquefois admis que le mot volonté peut être remplacé par des équivalents : ainsi, déclarer qu'un accusé a porté des coups réitérés^ c'est évidemment constater qu'il les a portés volontairement V Mais il est nécessaire que le terme employé pour équivalent emporte nécessairement cette idée ; il ne suffirait pas de constater la pluralité des coups*. L'affirmation des circonstances constitutives de la tentative suppose à un certain degré la présence de la volonté. Ce n'est pas parce que l'une de ces circonstances est que la tentative n'a été suspendue que par des faits indépendants de la volonté de l'agent ; car cette mention ne se ré^ fère qu'aux faits qui, en dehors de sa volonté, ont suspendu l'action, et l'on ne saurait en faire résulter avec précision que cette actioù a été volontairement commencée. Mais dire que l'accusé a tenté, c'est reconnaître qu'il a essayé, qu'il a fait effort, qu'il s'est appliqué à faire, et par conséquent qu'il a volontairement agi. On peut donc faire dériver è toute force la volonté d'une tentative d'homicide caractérisée, et c'est ce que la Cour de cassation a consacré par deux arrêts de rejet, rendus, le premier dans une espSce où la préméditation avait été déclarée *, le second dans une espèce où elle avait été écartée *. D eût été préférable peut-être de ne pas rejeter dans cette dernière espèce, dans laquelle la volonté n'avait que le seul fait
' Cass., 2 jttill. 1813, Bull. n. 112.
2 Casa., 20 féy. 1841, BuU. n. 49.
3 Cass., 23 déc. 1841, Bail. n. 366.
A Gass., 21 Doy. 1860.
^ Gass., 14 mars 1861, Bull. n. 55.
CHAt>. XtVU — DE l'uOMIGIBë VOLONTAIRE. 403
de la tentative pour appui : rinterprétation qui a maintenu la déclaration des jurés peut 6tre fondée ; mais sa subtilité n'attelle point échappé à leur esprit? Est-il certain qu'ils aientconnu et constaté les éléments du crime? Ne laisse-t-elle pas planer un doute sur le sens de leur réponse?
1192. La Cour de cassation avait jugé, par des arrêts nombreux, que <c le véritable esprit de la loi est que celui qui a volontairement fait des blessures ou porté des coups se rend coupable des suites qu'ils peuvent avoir ; de sorte que si ces blessures ou ces coups donnent la mort, ils constituent le meurtre i.» Elle avait même ajouté à la rigueur de cette jurisprudence en déclarant indifférents et non écrits ces mots dont plusieurs jurys avaient fait suivre leurs réponses : mais sans intention de donner lamort *• Cette doctrine allait au delà des termes de la loi et confondait deux choses distinctes : la volonté de porter des coups ou de faire des blessures qui pouvaient donner la mort, et la volonté de tuer. L'intention de nuire, en portani des coups, en faisant des blessures, n'emporte pas nécessairement l'intention de donner la mort« Dès lors la criminalité de l'agent ne sera pas la même dans l'un et l'autre cas, s'il est impossible de supposer que la loi ait fait abstraction d'une telle différence. La volonté exigée pour l'existence du meurtre est donc la volonté de donner 1^ mort, puisque, s'il en était autrement, on assimilerait deux actions distinctes, qui n'ont pas la même valeur morale* C'est pour donner cette simple explication des termes de la loi, c'est surtout pour faire cesser une jurisprudence qui n'avait pas su saisir son esprit, que la loi du 28 avril 1832 a ajouté à l'art. 309 un deuxième alinéa ainsi conçu : « Si les coups portés oïl les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni des travaux forcés à temps. » Ainsi, d'après ces termes, la volonté n'est constitutive du meurtre qu'autant qu'elle renferme l'intention de donner la mort. C'est d'après cette règle que la Cour de cassation a pro-
.1 Cas8., 14 fév. 181Î, S.42.1.331; H jnill. !819, S.49.1.74; 18 sept. 1838, S.28.1.376 ; 6 mars 1823, S.23.1.244. • Caas., 26 janv. 1827 et 16 juill. 1829.
nonce l'annulation d'un arrêt qui avait pour base une déclaration du jury portant, d'une part, que des coups avaient été portés sans intention de donner la mort, et, d'un autre côté, que le môme fait constituait une tentative d'homicide volontaire. L'arrêt de cassation porte : « que l'homicide volontaire se compose de deux éléments distincts, l'acte et l'intention de donner la mort ; que les coups portés volontairement avec l'intention de donner la mort constituent identiquement le crime d'homicide volontaire; que si, par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur des actes, l'e&ét intentionnel n'a pas été produit, il y a néanmoins dans les deux cas la tentative punissable, aux termes de l'art. 2 ; que néanmoins il résulte de la déclaration du jury que les coups auraient été volontairement portés sans intention de donner la morty et qu'ils auraient constitué une tentative d'homicide qui implique nécessairement cette intention ; d'oil il suit qu'il y a contradiction dans les réponses du jury ^ »
1193. Les anciens jurisconsultes ont longuement agité la question de savoir à quels signes extérieurs se reconnaît la volonté de tuer, animus occidendi; cette question, fort importante dans l'ancien droit, où l'on n'admettait point de témoins pour faire cette preuve, a beaucoup moins d'intérêt dans notre droit moderne, où les preuves sont abandonnées à l'appréciation des juges. En général, la volonté de tuer se présumait si l'auteur des blessures s'était servi d'armes meurtrières, si les blessures avaient été faites à la tête, si les coups avaient été répétés et les blessures nombreuses, si l'attaque avait été faite par plusieurs assaillants, si une longue inimitié régnait entre l'agent et la victime, si des menaces avaient été échangées entre eux, si après la perpétration du crime le coupable avait pris la fuite. Toutefois il est évident que ces circonstances n'étaient que des conjectures et des indices ; et, considérées avec ce caractère, elles peuvent encore être invoquées comme des symptômes ordinaires de la volonté, mais non comme des règles d'interprétation. Ces présomptions sont justes, en général, parce qu'elles résument les cas les plus nom-
* Cass., 26 noT. 1887, Bull. n. 378.
CHAP. XJ*VIé — DE l'homicide VOLONTAIRE. 405
breux; elles seraient inexactes dès qu'elles s'élèveraient au rang des règles, car les faits protesteraient incessamment contre leur décision. C'est ainsi qu'il est possible que des coups nombreux ne dénotent que la colère, que des blessures à. la tète soient le firuit du hasard, que la fuite n'atteste que l'effroi du coupable.
1194. Une question grave est de savoir si la volonté de tuer est suffisante pour constituer le meurtre, lorsque la personne homicidée n'est pas celle à qui l'agent voulait donner la mort. La Cour de cassation a jugé par deux arrêts que cette circonstance ne modifiait nullement le crime ; le pourvoi fut rejeté, dans la seconde espèce, par le motif : a qu'il suit des déclarations du jury que le demandeur a été déclaré coupable d'avoir tiré volontairement un coup de fusil avec l'intention de tuer ; que peu importe qu'au lieu de donner la mort à celui qu'il voulait pour victime, il ait atteint la femme au lieu du mari ; il n'en reste pas moins constant qu'il a donné la mort avec intention de tuer \ » Cette décision est conforme à l'opinion de Julius Clarus' et de Perezius^ Nous examinerons cette question, qui se représente au sujet de la préméditation, dans la quatrième section de ce chapitre.
1195. Deux circonstances, deux éléments distincts sont donc nécessaires pour constituer le meurtre : l'homicide, et la volonté de donner la mort. Le premier, c'est l'acte matériel du crime ; le deuxième constitue la criminalité relative nécessaire pour son existence. La peine ne peut être appliquée que lorsque ces deux conditions sont réunies dans le même fait, et sont constatées par le jugement. Il nous reste à parler de cette peine.
La peine de l'homicide volontaire était, dans les premiers temps de la république romaine, l'exil, aquœ et ignis interdiction La loi Comelia substitua à cette peine celle de la déportation dans une lie et de la confiscation des biens \ Plus tard, la peine de mort fut appliquée aux condamnés qui étaient
< Gass.i 8 sept. 1826» BqU. n. 172; 31 jany. 1835| Journ. da dr. crim., i835, p. 222.
* Jalins Clanis, de homicidiis, n. 31.
' In lib. 9, lit. 16, Cod. n. 46, ad leg. Corn, de sicariis. ^ L. 3, g 5, Dlg. ad leg. Corn, de sicariis.
de condition vile * ; puis elle devint la peine commune de ce crime *. Cependant l'homicide volontaire simple, celui qui était commis sans préméditation, fut puni, d'après Topinion des docteurs, d'une peine moindre* : Farinacius restreint du moins Tapplication de la peine capitale au cas où celui qui a été tué a été Tagresseur et où il a eu le dessein de tuer. En France, tout homicide devait encourir la peine de mort. Si le condamné avait quelque excuse à faire valoir, il fallait qu'il se pourvût en grâce auprès du prince *. Les différents degrés de la criminalité de Thomicide trouvaient une peine équivalente dans les supplices plus ou moins atroces qui leur étaient infligés.
L'Assemblée Constituante réserva la peine de mort pour le meurtre accompagé de circonstances aggravantes; l'art. 8 du titre 2 du Code de 1791 portait : « L'homicide commis sans préméditation sera qualifié meurtre, et puni de la peine de vingt années de fers. » Notre Code, en conservant cette distinction, a rendu la peine perpétuelle ; l'art. 304 porte : te Le coupable de meurtre sera puni des travaux forcés à perpétuité. » Cet article donna lieu dans le conseil d'Etat à une discussion qu'il n'est pas sans intérêt de mentionner.
Sa rédaction primitive portait : « Tout coupable d'assassinat et même de simple meurtre, si la personne homicidée est morte au délai de trois fours^ sera puni des trayaux forcés à perpétuité. » Cette dernière disposition fut critiquée dans le sein du conseil d'Etat; on trouva le délai de trois jours trop court ; le terme de quarante jours le remplaça; il fallait, pour écarter la peine de mort, que la personne homicidée fût morte au delà de ce délai. La commission de législation proposa de modifier cette disposition : « Par la loi de 1791, porte son rapport, le simple meurtre n'était puni que de vingt ans de fers ; s'il est puni de mort, la peine est la même que celle de l'assassinat. Néanmoins, comme il y a une différence dans le crime, il paraît qu'on doit en mettre une dans la peine. Le
* et ^ Inst. do publias judiciis.
3 Farinacius, quœst. 136, nnm. 129; Julias Clanis, { Homieidlom, n. 18.
♦ Jousse, l. 3, p. 481.
CHAP, XLVl. — DU PARRICIDE. 407
meurtre est souvent l'objet d'un premier mouvement, d*injures, de menaces, qui n'autorisaient pas, à la vérité, l'agent à tuer son adversaire, mais qui ontpu allumer sa colère etle porter à donner des coups qui occasionnent la mort. Souvent aussi des coups qui ne seraient pas dangereux par eux-mêmes ordinairement, le deviendraient, soit par la partie où le hasard les fait tomber, soit par la constitution faible de celui auquel ils sont portés. D'un autre côté, le meurtre n'est jamais prémédité, et s'il Test, il cesse d'être nommé meurtre, il est assassinat. Ainsi, si Ton veut établir une échelle proportionnelle dans la punition des crimes, le meurtre doit être puni de la peine immédiatement au*de%sous de la peine de l'assassinat. La commission propose de réserver la peine de mort pour l'assassinat, et de n'infliger au meurtre que la peine des travaux forcés à perpétuité, qui sera infiniment plus grave que la peine portée parla loi de 1791 , car du terme fixe de vingt ans à la perpétuité la distance est immense. » Cet amendement fut adopté par le conseil d'Etat, et la disposition relative au cas de mort au delà de quarante jours fut supprimée.
Nous terminerons ici nos observations sur le meurtre : nous avons dû nous borner dans ce paragraphe à préciser les éléments qui le constituent et les règles qui en sont les corollaires ; nous allons maintenant parcourir les diflérentes hypothèses où ce crime à puisé une aggravation dans les circonstances qui l'accompagnent.
§11. — Du parricide.
1196. Le meurtre prend une première cau^ d'aggravation dans la qualité des personnes sur lesquelles il est commis : lorsque ces personnes sont les père, mère ou ascendants de l'agent, il perd sa qualification de meurtre pour prendre celle de parricide, et à la peine perpétuelle qui le frappait est substituée la peine de mort.
Cette matière se divise en deux parties distinctes. Nous examinerons d'abord les éléments qui constituent le crime de parricide ; nous suivrons ensuite la pénalité qui l'atteint et les phases diverses qu'elle a subies. .
L'art. 299 est ainsi Conçu : ce Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs^ ou de tout autre ascendant légitime. » Ces termes indiquent clairement les éléments du parricide : c'est un simple meurtre, mais un meurtre commis sur les père, mère ou ascendants de Fagent ; cette dernière circonstance l'élève seule au niveau de ^'assassinat : elle décèle, en effet, dans l'agent une perversité
grave, un abandon si complet des sentiments les plus saints de la nature, qu'elle le place, lors même qu'il n'a cédé qu'à une passion accidentelle, au rang de l'homme qui a médité son crime et choisi sa victime.
1197. Le parricide n'est donc qu'un meurtre. De là deux conséquences : l'une, que le crime est le même, soit qu'il ait été commis avec ou sans préméditation, avec ou sans la circonstance du guet-apens. Il est donc indifférent que la question de préméditation ou de guet-apens soit ou non posée % et qu'elle soit résolue soit affirmativement, soit même négativement *. Ces circonstances, qui dans les cas ordinaires établissent une aggravation dans le crime, sont sans effet dans te parricide : il a paru que, dès qu'un fils avait pu lever le bras sur son père, il ne pouvait plus commettre un crime plus grand. Cette disposition n'est au reste qu'un reflet de l'ancienne législation; il suffisait pour l'existence de ce crime qu'il eût été commis dolo malo : il n'était pas nécessaire que la volonté de tuer, animus occidendiy fût constatée *. La loi romaine punissait jusqu'aux actes préparatoires et jusqu'à la pensée du crime ; U suffisait qu'un fils eût acheté le poison pour le servir à son père, pour qu'il encourût les peines du parricide, alors même qu'il ne l'avait pas employé : qui émit venenum ut patri daret quamvis non potuerit dare, H en était de môme de celui qui avait donné de l'argent pour tuer son père, encore bien qu'aucune attaque n'eût eu lieu \ Notre ancien droit exigeait que l'homicide eût été commis volontairement, et telle
1 Gan., 1 mars 18S0, Bnll. n. 78.
• Gass., 18 mars 1861, Bail. n. 64.
3 L. i, Oig. ad leg. Pompeiam de parriddiis.
« L. 7, ibiâ.
était aussi la disposition de Tart. 8 du titre 2 du Gode pénal del79i.
La deuxième conséquence est que le parricide doit renfermer en lui-même les éléments du meurtre, c'est-à-dire le fait matériel de Thomicide et la volonté de donner la mort ; nous insisterons sur cette dernière circonstance. Nous avons vu, en parlant du meurtre, que la loi modificative du Code pénal avait introduit dans l'art. 309 une disposition nouvelle destinée à punir d'une peine moins grave que les travaux forcés à perpétuité l'homicide commis avec l'intention non de donner la mort, mais seulement de nuire ; et de là nous avons tiré la conséquence que le crime de meurtre n'existe dans les termes de l'art. 295 qu'autant que la volonté criminelle constatée est celle de donner la mort ; cette même volonté doit également être constatée dans le parricide, puisque le parricide est un meurtre. Il faut donc qu'il soit constant que le fils qui a tué son père ait eu l'intention de le tuer, pour qu'il puisse être passible des peines de ce crime; si cette intention n'était pas positivement déclarée, il ne pourrait encourir que les peines de l'art. 312, qui prononce contre le coupable qui a porté des coups ou fait des blessures à ses père, mère ou ascendants, les peines de la réclusion et des travaux forcés à temps ou à perpétuité, suivant la gravité des coups ou des blessures.
1198. Le deuxième élément du parricide est la qualité des personnes sur lesquelles il est commis. La législation a plus ou moins étendu le cercle de ces personnes. Aux premiers temps de Rome, le mot de parricide n'avait pas le sens qui s'y attache aujourd'hui; il comprenait toutes les espèces d'homicide : Parricidium non à paire sed à pari cœde dicitur. C'est ce qui semble résulter de cette loi de Numa que l'on a conservée : Si quis liberum hominem morii sciens dédit parricida esto. C'est ce qui résulte encore de la désignation des questeurs chargés d'instruire les causes capitales; on les appelait parricidii qufBstores. Cependant cette expression prit peu à peu un sens plus étroit ; la loi des XII Tables là restreignait en ces termes : Qui pareniem necaveriij capite abvolutusj culeo insutuSj in aquam abjicito; mais la loi Pompelà de parricidiis comprit sous celte expression pareniem toute la famille du coupable
jusqu'aa quatrième degré\ Elle protégeait le lien du sang, tuetur lex Pompeia naturam; mais elle s'étendait aussi aux alliés, aux époux, aux patrons. Les jurisconsultes distinguèrent alors dans le parricide deux degrés du crime, proprium parrzcidium et improprium ; le premier qui se commettait à Tégard des ascendants ou des descendants, l'autre & l'égard des époux et des autres personnes énumérées dans la loi : le premier seul était frappé de la peine spéciale du parricide *.
1199. Notre ancien droit était muet sur cette matière : « Nous n'avons, dit Muyart de Youglans, aucune loi où il soit fait mention expresse de ce crime, en sorte que nous n'avons d'autres règles sur cette matière que celles établies par la jurisprudence des arrêts*.» Cette jurisprudence avait limité l'application des peines de parricide au meurtre des père, mère ou ascendants, c'est-à-dire au parricide proprement dit; c'est en effet dans ce sens que Jousse le définit : « Le parricide est le crime de celui qui procure la mort de ses père et mère ou autres ascendants, soit par violence ou par poison, soit de quelque autre manière que ce soit*. » Le Code pénsd de 1791 ne fait que reproduire cette jurisprudence dans l'art 10 de swi
* titre 2, qui définit le parricide : « le meurtre commis dans la
personne du père ou de la mère légitimes ou naturels, ou de tous autres ascendants légitimes du coupable. » Nous avons vu que notre Code a étendu cette disposition, dans son art. 299, au meurtre des père ou mère légitimes^ naturels ou adoptifs^ ou de tout autre ascendant légitime.
1200, Avant d'examiner les questions que cet article a soulevées, nous émettrons quelques observations sur l'une de ces dispositions, celle qui crée le parricide fictif, c'est-à-dire le meurtre des père ou mère adoptifs. La loi Pompeïa ne men-
* Lege Pompeiâ de parricidiis cavetnr nt si quis patrem, malrem, amm, ayiam, fratrem» sororem, patruelem, matnielem, patricnm, avnnculnm, amitam, consobrinum, consobrinam, uxorem, Tirum, generam. socenim, Titricam, prWignum» privignam, patronum, patronam, occident» pœnâ eâ tenetnr qa» est legis Corneli» de sicariis. L. 1, Dig. ad leg. Pomp. de parricidiis.
« Farinacius. qusest. 12 ; Julius Clarus, | Homicidium ; Menochius, casm 356. 3 Lois criminelles, p. 176.
* Tome 4, p. 1".
tiontiait point les père on mère adoptifs dans son énumération ; aussi les commentateurs ont généralement décidé que la peine du parricide n'est pas applicable au fils adoptif qui tue celui qui Ta adopté, quia ratio illa vincult naturalis et sanguinis cessât in filio adoptivo qui dicitur ftUus fictè et non verè et propriéK
Cependant MathdBUS a soutenu l'opinion contraire'; mais il Ta fondée uniquement sur ce que, la loi Pompeïa ayant compris au nombre des parricides le meurtre commis sur le beaupère et même les simples patrons, on doit, par analogie, y comprendre le meurtre du père adoptif, dont la parenté se forme également par un lien civil. Ce motif, contraire au principe qui défend d'étendre la loi pénale par voie d'analogie, avait été repoussé par nos anciens jurisconsultes; l'art. 10 du Code de 1791 gardait également le silence sur le meurtre du père adoptif.
La question parut faire quelques doutes, en (810, sur l'esprit des membres du conseil d'Etat. Le grand juge ministre de la justice dit t « que quel que grand que soit le bienfait de l'adoption, il ne doit pas être é^l à celui du don de la vie; que quelque coupable que soit celui qui tue son bienfaiteur, il Test moins cependant que celui qui tue son père. La loi doit donc distinguer entre ces deux crimes; elle affaiblirait l'horreur du parricide si elle les assimilait» M. Jaubert avoue que l'assassinat d'un père naturel est plus aU'oce que celui d'un père adoptif; mais il (Aserve que quiconque porte le poignard dans le sein d'un homme généreux qui a bien voulu l'adopter pour son fils' est digne des peines les plus graves. Le grand juge dit qu'il ne prétend pas soustraire à la peine capitale celui qui assassine son père adoptif, mais qu'il voudrait que la mort ne fôt pas accompagnée des formes que l'on a établies pour inspirer l'horreur du parricide*. »
La question fut ajournée, mais l'on n'aperçoit dans les procès-verbaux aucune trace de sa discussion ultérieure, et le
* Menochius, casa 356, nam. 26. Farinacius, qasèst. 120, num. 163. 8 De crim. ad leg. 48, Dig. lit. 6.
'3 Prccés-yeil!>. du Cons. d'État, séance du 8 nov. 1608.
412 THÉORIE DU CODE PÉNÂt) ART. 299.
rapporteur de la commission législative motiva en ces termes le maintien de la disposition : « En plaçant sur la même ligne le père légitime et le père adoptif, le projet de loi rend hommage à la paternité légale, consolante image de la paternité réelle ; il conserve cette grande et utile leçon de morale, que les liens de la reconnaissance ne doivent pas être moins sacrés que ceux de la nature. » Il est fort douteux que ces motifs, assez faibles en eux-mêmes, soient exacts ; si les liens de la reconnaissance brisés par l'homicide doivent en aggraver la peine, ce n'est pas seulement l'adoption, ce sont tous les faits d'ingratitude qui doivent motiver cette aggravation ; mais ce n'est point là la véritable raison : le législateur a voulu donner à la fiction civile de l'adoption les privilèges et l'autorité de la parenté naturelle ; il a voulu que la même sanction prot^e&t les nœuds de la loi et ceux de la nature. Cette assimilation était-elle possible ? Sur quelle base repose la terrible respou* sabilité du parricide? C'est qu'il a étoufTé dans son sein la voix puissante qui lui criait de respecter son père, c'est qu'il a méconnu le sentiment sacré que tous les honunes trouvent dans leur cœur, c'est qu'il a foulé aux pieds un devoir, non périssable comme la reconnaissance, mais éternel comme la nature. Or, que sont auprès de ces relations du sang celles que la loi seule a formées? L'adopté qui a porté une main criminelle sur son père adoptif est coupable sans doute, plus coupable qu'un autre meurtrier, mais ce n'est point un parricide; il a méconnu le lien de la reconnaissance, le lien civil, mais il n'a point eu à rompre le lien de la nature, il n'a point ôté la vie à celui gui la lui avait donnée, il n'a point dû faire cet immense effort que suppose le meurtre d'un père, et qui révèle une si profonde perversité.
Ainsi qu'on l'a fait remarquer % l'adoption est parfois rémunératoire, elle est un moyen légal de récompenser de plus grands services ; tels sont les cas prévus par Fart. 34S du Code civil. Dans une pareille circonstance, n'est-ce pas l'adopté qui devrait être plutôt considéré comme le père fictif de l'adoptant, puisque ce dernier lui devrait la vie? Toutefois, c'est au pre-
» Dcstriveau, Essais sur le Code pénal, p. 117.
mier que la loi impose les plus terribles peines. Eu matière de responsabilité morale, et quand le crime naît de la violation d'un devoir fondé par la nature, la fiction ne peut remplacer la vérité*; la loi ne crée que des obligations civiles, elle ne peut leur reconnaître la sainteté qui n'appartient qu'aux obligations naturelles, elle ne peut leur donner la môme sanction.
1201. Du reste, le meurtre de l'adoptant ne peut être assimilé au parricide qu'autant que l'adoption est régulière; l'accusé peut donc conserver la validité de l'adoption, et la Cour d'assises est compétente pour apprécier sinon cette validité, du moins les faits de la possesnon d'état du fils adoptif, lesquels forment alors une circonstance aggravante du meurtre. C'est ce qui a été jugé par la Cour de cassation dans une espèce où l'accusé contestait, pour échapper à la peine du parricide, soit le fait de l'adoption, soit la régularité de l'acte qui l'établissait ; il fut déclaré coupable de meurtre, mais la Cour ne le condamna qu'aux travaux forcés à perpétuité, par le motif que l'acte d'adoption n'était pas revêtu des formalités prescrites par la loi. Le pourvoi du ministère public, fondé sur l'incompétence de la Cour pour juger une exception qui présentait une véritable question d'état, fut rejeté : a attendu que les tribunaux criminels, chargés de prononcer sur les crimes et délits, ont essentiellement caractère pour prononcer sur toutes les matières accessoires et incidentes qui s'y rattachent et qui ne sont pas exceptées par la loi de leur juridiction ; qu'ils sont même compétents pour prononcer sur les questions de droit qui naissent de l'instruction et de la défense des parties, lorsque ces questions doivent modifier ou aggraver le caractère du fait de la poursuite et de la peine dont il peut être susceptible; que dès lors la Cour spéciale a été compétente pour statuer sur la qualité de fils adoptif attribuée à l'accusé dans l'acte d'accusation, et qui constituait un des éléments ou une circonstance aggravante de l'homicide porté contre lui dans cet acte^ »
4202. L'art. 299 qualifie parricide non-seulement le meurtre de père et mère légitimes, mais encore celui des ascendants légitimes. Cette extension en faveur des ascendants n'a lieu ni
Cass., 37 noy. 1819, DalL, Jar. gën., t. 3, p. 497.
41 4 TUÉOKIE hV CODE PÉNAL, ÂftT. 299.
dans la famille naturelle, ni dans la famille adoptive ; mais l'aggravation de la peine dans la famille légitime elle-même ne s'étend pas jusqu'au meurtre des alliés, et la jurisprudence a toujours reconnu, ce qui d'ailleurs ne pouvait faire aucun doute, que le meurtre commis par un gendre sur son beau-père et sur sa belle-mère n'est point un parricide ^*, Mais lorsque ce gendre ou tout autre individu étranger à la famille a commis le meurtre de complicité avec les enfants de la victime, cette circonstance le rend-elle passible de la peine spéciale des parricidesf La loi romaine décidait l'affirmative : Vtrùm qui occideruni parentes an etiam conscii pœnâ parricidii afficiantur quœri potest^ et aii Mœcianus etiam conscios eâdem pœnà afficiendos^ non solùm parriàdas. Proindê conscii etiam extranez eâdem pœnâ afficiendi sunt ^. La Cour de cassation n'a point hésité à suivre cette solution; elle a considéré les accusés comme complices les uns des autres, et dès lors elle a conclu que l'aggravation de peine prononcée contre l'un d'eux devait peser sur tous.
Toutefois il semble résulter implicitement des arrêts qui ont établi cette rigoureuse jurisprudence % qu'elle ne doit s'appliquer qu'au cas où les accusés ont agi, non comme complices, mais comme auteurs principaux, c'est-à-dire conjointement et simultanément ; mais si le As ou la fille a agi, non comme auteur, mais comme complice, en aidant seulement l'auteur principal dans les actes qui ont préparé le crime, il conserve son caractère de complice, et, d'après le système suivi par Ja Cour de cassation en matière de complicité, il doit partager le sort de l'auteur principal, et ne subir que la peine méritée par celm-ci.
Nous avons fait remarquer, en traitant la matière de la complicité *, que ce système, en s'attachant trop étroitement au texte de la loi, en avait méconnu l'esprit ; qu'elle n'avait point entendu soumettre les complices et l'auteur d'un même fait au niveau d'une même peine, et que son seul but avait été de les
4 Gags., 15 déc. I8i4, S.15.1.87; id jaiU. 1835, Bull. n. 29Î.
« L. 6, Dig. ad leg. Pompeiam de parricidiis. Farinacius, qiuest. num, 139.
3 Cass., 2 janv. i815, S.i5.i.404 ; %0 avril 1817, 8.18.1.22.
* V. noire t. l«s n. 305,
assimiler les uns aux autres, sous le rapport de la criminalité, mais sans faire abstraction des circonstances qui peuvent modifier la position respective de chacun d'eux. Si ces règles étaient appliquées à l'espèce, il en résulterait que l'individu qui s'est rendu complice du meurtre d'un père par son fils ne subirait jamais l'aggravation réservée au seul parricide, parce qu'en effet, en devenant complice du meurtre, il n'est devenu qu'un meurtrier, il n'a pu devenir un parricide ; parce qu'il a trahi son devoir d'homme, il n'a point trahi celui de fils. Le fils, au contraire, qu'il soit auteur ou qu'il soit complice, doit rester passible, dans l'un et dans l'autre cas, d'une aggravation de la peine qui lui est personnelle ; car sa qualité de fils est indélébile; s'il ne peut l'étendre à ses coaccusés, il ne peut la perdre par cela seul que d'autres ont participé à son crime ; elle s'attache à lui, quelle que soit la part qu'il y ait prise, pour proclamer son action plus odieuse, et pour justifier une peine plus grave,
1203. Mais la jurisprudence, dans ses derniers arrêts, a persisté à effacer toute distinction entre les auteurs et les complices, n résulte de ces arrêts : 1"* que les complices du parricide, considérés comme coauteurs de ce crime, soit pour lui imprimer son caractère spécial, soit pour subir l'application de l'incrimination légale, sont passibles de toutes les peines édictées contre les auteurs^; 2"" qu'ils objecteraient vainement qu'étant considérés, non comme complices, mais coitome coauteurs, c'est-à-dire comme auteurs principaux, ils ne sont pas passibles, quand ils ne sont pas les enfants de la victime, d'une aggravation que l'art. S9 ne fait peser que sur les complices ; car, « lorsque le crime a été commis conjointement par deux personnes, cette coopération mutuelle, dans laquelle tontes deux se sont aidées et assistées dans, les faits qui ont consommé le crime, s'assimile moralement et légalement à la complicité proprement dite, telle qu'elle est caractérisée par l'art. 60". » Tel est sur ce point le dernier état de la jurisprudence.
« Gass., 23 mars i843, BaU. n. 66; i6 juill. 1835, BuU. n. 292 ; Il mai 1866, n. 135.
• Cass., 11 sept. 1851, Bull. n. 382 bit, p. 637; 24 mars et 30 sept. 1853, Bulf. n. 110 et 490.
1204. II nous reste à parler du meurtre des père et mère naturels : ici, de même que dans la famille adoptive, rhomicide s'arrête aux père et mère. Mais de quels père et mère s'agitp-il ? est-ce seulement de ceux qui ont reconnu leurs enfants ? La réponse doit être affirmative, car la paternité n'est certaine qu'à l'égard de ceux-là. Conmient la loi, à l'égard des autres, punirait-elle le lien du sang quand elle l'ignore ? comment faire valoir la qualité de père adultère ou incestueux pour aggraver la peine du coupable ? Et qui prouvera que celui-ci a connu cette qualité, qu'il n'avait aucun doute sur la filiation, qu'il savait que c'était son père qu'il tuait? La peine ne pourrait être aggravée sans que cette circonstance aggravante fôt établie ; or la recherche de la paternité est interdite, et ce n'est que sur la demande de l'enfant et dans son intérêt que celle de la maternité est admise (G. civ., art. 340 et 341). Ces principes de la législation forment donc une insurmontable barrière à l'application, dans cette espèce, de la peine du parricide. Néanmoins le fait pourra sans doute, dans certains cas, faire fléchir le droit, et l'enfant qui aura été inscrit sur les r^istres de l'état civil sous le nom de la femme dont il aura toujours porté le nom et avec laquelle il aura demeuré avec le titre de fils, pourra, suivant les circonstances, être considéré comme parricide. La Cour de cassation a môme décidé que l'enfant adultérin pouvait être parricide ; mais nous ne pensons pas que cet arrêt puisse être considéré comme une règle absolue ^ Ajoutons que l'enfant qui n'est point reconnu est moins coupable peut-être lorsqu'il porte la main sur son père, que lorsque celui-ci l'a publiquement avoué : car il n'a pas la possession d'état, il peut concevoir des incertitudes sur son origine. Sous l'ancienne législation, où les règles du droit civil n'étaient pas les mêmes, cette question était extrêmement controversée, et Menochius, tout en rejetant l'opinion des jurisconsultes qui déchargeaient de toute aggravation de peine les enfants incestueux ou adultérins coupables du meurtre de leur père, pensaient néanmoins qu'ils ne devaient être frappés que d'une peine mitigée*.
« Gaas., 7 jany. 1813, cité par Bourguignon» sous Tart. 399. s De arbitr. jud. casu 1K6, num. 15.
1205. Tels sont les éléments du parricide : il faut que l'attentat ait les caractères du crime de meurtre, c'est-à-dire qu'il ait été commis avec la volonté de donner la mort ; il faut, en second lieu, qu'il ait été commis, soit sur les père et mère légitimes, et non sur les alliés au même degré , soit sur les père et mère adoptifs, pourvu que l'adoption soit régulière ; soit sur les père et mère naturels, pourvu qu'ils ne soient pas adultérins, soit enfin sur les ascendants légitimes seulement, et non sur les ascendants naturels ou adoptifs. Ces éléments du crime ont été relatés dans quelques arrêts qui ont eu pour objet de fixer les termes des questions posées au jury. Il résulte de ces arrêts que : a le parricide est un crime spécial, et qu'au nombre de ses éléments est le rapport de filiation qui unit l'auteur du crime à la personne homicidée ^ » De là la conséquence que cette circonstance de la filiation, considérée, non comme aggravante du meurtre, mais comme constitutive du crime spécial de parricide, peut être renfermée dans la même question que le meurtre * ; et toutefois il n'y a point d'irrégularité si le président a détaché cette circonstance du fait principal et en a fait l'objet d'une question distincte' ; cette séparation est même nécessaire lorsque le fait principal est qualifié coups et blessures ayant occasionné la mort, parce qu'il ne saurait plus, dans ce cas, être pris comme un fait spécial et un dans sa complexité *. Il résulte encore de ces mêmes arrêts : « que Tart. 299 qualifiant parricide le meurtre des père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime, la circonstance aggravante de la préméditation n'est pas un élément nécessaire et constitutif de ce crime, soit à l'égard de l'auteur, soit à l'égard des complices •. » De là encore la conséquence que la position d'une question de préméditation est inutile, et que la solution, soit affirmative, soit même négative, de cette
1 Cass., 16 joiU. 184S, Bull. n. 184; 19 avril 1844, Bail. n. 143. » Caas., 2 juiU. 1847, Bull. n. 143; H sept. 1851, n. 38SI W»; 6 janr. 1870, n. 1 ; 11 mai 1866, n. 135; 6 août 1869, n. 19S. s Gass., 34 mars 1853, BoU. n. 110 ; 6 août 1863, n. S16. * Cass., 7 août 1851, BulKn. 336.
> Gass., 30 sept. 1853, Bull. n. 490.
TOMB ni. ^^
418 THÉORIE DU CODE PÉlfAL, ART. 13 ET 299.
question, ne change rien au caractère du crime. Nous passons maintenant à l'examen de la pénalité.
1206. La Grèce et l'ancienne Rome n'avaient porté aucune peine particulière contre le parricide. Le législateur n'avait pas voulu supposer que ce crime pût être commis. Les décemvirs, soit par une prévoyance plus grande, soit que les mœurs se fussent corrompues, portèrent la première peine ; elle était terrible : le coupable était jeté dans la rivière, ayant la télé voilée et étant cousu dans un sac de cuir : qui parentem necaveritj capite abwlutus^ culeo insutus^ in aquam adjicito. Cette peine fut plus tard encore aggravée : le sac de cuir dut renfermer avec le coupable des animaux à la fureur desquels on le livrait ; on le fouettait de verges jusqu'au sang avant de le soumettre à ce dernier supplice : Posna parricidii more majomm hcec instituta est, ut parricida virgis sanguineis verberetur^ deindè culeo inseratur cum cancy gallo gallinaceo et vipera et simia; deindè in mare profundum culeus jactetur^. Toutefois cette peine n'était appliquée que lorsque le condamné avait fait l'aveu de son crime. Cicéron admire la combinaison de ce supplice : Osingularem sapientiami nonne videaturhunc homi-nem et rerum natura sustulisse et eripuisse, oui repente cœlumy solemy aquamy terramve ademerunt ? H faut plutôt déplorer l'ignorante barbarie qui, trouvant la mort trop douce, savait en prolonger les tortures. Ce supplice se modifia peu à peu : si la mer était éloignée du lieu delà condamnation, le coupable, d'après une constitution de l'empereur Adrien, était livré aux hètes; et cette dernière peine fut bientôt la seule qui fût appUqaéeK
En France, aucune loi ne faisait mention de ce crime et n'en fixait la peine ; les règles en cette matière étaient établies par la jurisprudence des arrêts : il parait qu'en général, d'après ces arrêts, le fils parricide était condamné à faire amende honorable, à avoir le poing coupé, et enfin à être rompu vif; puis son corps était brûlé et ses cendres jetées au vent *. La fille
* L. 9, Dig. leg. Pompeia de parricidiis ; L. un. C. d^ his qui parentes ve* liberos occidenint. Instit. de publicis jndiciis.
• Paul., Sentent., tit. 24, mentionne aussi la peine du feu.
Imbert, liv. 3, ch. 22. Miiyart de Vouglans, p. 176; Jousse, t. 4, p, 20.
coupable du môme crime était pendue ou condamnée au feUj car l'usage exemptait les femmes du supplice de la roue*
1207* Le Code de 1791 ne portait que la peine de mort sans aucune aggravation. Le législateur de 1810 n'a pas cru cette peine suffisante à Tégard du parricide î « Suivant le nouveau Code comme sous celui de 1791 , porte l'exposé des motife, la peine de mort ne sera que la simple privation de la vie ; une seule exception est introduite : elle atteint le parricide qui aura le poing coupé après avoir été conduit au supplice la face couverte d'un voile noir. Puisqu'une funeste expérience force le législateur à prévoir ce crime, il a fallu en entourer la punition de tout l'effroi propre à en augmenter l'horreur. » De là l'art. 13 du Code pénal, ainsi conçu : <( Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de J'exécution en chemise, nu-pieds et la tête couverte d'un voile noir ; il sera exposé sur Téchafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation ; il aura ensuite le poing droit coupé, et sera immédiatement exécuté à mort. » La loi du 28 avril 1 832 a supprimé la mutilation du poing, mais elle a laissé subsister les autres aggravations du supplice; nous avons déjà eu l'occasion d'exprimer notre regret que ces derrières et inutiles traces de barbarie n'aient pas été effacées. (V. n' 67.)
1208t Non-seulement le parricide même commis sans préméditation et sans guet^apens est passible de la peine de mort, mais! cette peine ne peut être atténuée par l'admission de l'excuse de la provocation ; aux termes de l'art. 323 du Code pénal, le parricide n'est jamais excusable. Cette disposition, reproduite de l'ancien droit et de l'art. 10 du titre 2 du Code de 1791, est fondée sur ce que a le respect religieux qu'on doit à l'auteur de ses jours, ou à celui que la loi place au même rang, impose le devoir de tout souflDrir plutôt que de porter sur eux une main sacrilège \» Cependantcette prohibition, quelque absolue qu'elle soit, admet quelques distinctions*
En premier lieu, elle ne s'applique qu'à l'excuse qui permet d'atténuer la peine, et nullement au fait justificatif qui la fait
^ Exposé des motifs» Locrë^ t. 30, p. 477.
disparaître entièrement. Si donc le fils parricide ne peut invoquer comme excuse la provocation qu'il a reçue de son père, 51 peut se justifier en prouvant qu'il était en état de légitime défense, que sa vie était menacée, et que c'est pour défendre ses jours qu'il a tué son père : ce n'est pas là en effet une simple excuse, c'est une cause de justification dont Tefiet est d'effacer le crime en entier. Telle était aussi la règle admise dans l'ancien droit : In filio occidenti patrem ad sui defen" sionem homicidium hoc impunibile est \
Une deuxième exception, qui semble aujourd'hui annuler presque entièrement la prohibition, résulte du système des circonstances atténuantes formulé par l'art. 463. Cet article est généra] et s'étend à tous les accusés sans distinction, et par conséquent aux accusés du crime de parricide. S'il pouvait s'élever un doute à cet égard, ce doute serait résolu par la discussion de la loi du 28 avril 1832, puisqu'on Ut dans cette discussion qu'un député avait demandé que cet article ne fût pas étendu au parricide, et que cet amendement fut rejeté sans discussion ; et en effet tous les crimes, et le parricide lui-même, quelle que soit l'horreur qu'il inspire, ont leurs degrés et leurs nuances. Le fils qui n'a reçu de son père que des bienfaits et les soins d'une vive tendresse n'est-il pas plus coupable que celui qui, dès son enfance, aurait été abruti par de mauvais traitements et n'aurait reçu que la plus grossière éducation? Et si la loi a refusé avec raison d'inscrire la provocation comme une cause légale de parricide, peut-elle néanmoins en faire une complète abstraction dans l'appréciation du fait ? Ce fait n'est-il pas modifié par cette circonstance ? et l'effet réel de la provocation n'est-il pas en définitive d'atténuer la crioùnallté? La loi s'est donc montrée morale et, humaine à la fois ; il répugnait à la conscience de proclamer excusable le fils parricide, par cela seul qu'il eût allégué la provocation à laquelle il avait cédé ; mais il ne pouvait dépendre de la loi de changer les éléments de la criminalité des actions. La provocation est restée une circonstance atténuante du crime, mais c'est au jury seul qu'il appartient d'en reconnaître le caractère.
1 Farinacius, quœst. 180, num. 186.
CHAP. XLVI, — DE l'infanticide. 421
§ III. — De rinfantkide.
1209. Le meurtre commis par la mère sur ses enfants était rangé par la loi romaine dans la classe des parricides : Mater quœ filium filtamve occident ejus legis {Comeliœ de Sicariis) adficitur ^ La question de savoir si le meurtre de Tenfant nouveau-^né était compris dans les termes de cette loi a été agitée par les anciens jurisconsultes, et ils l'ont résolue affirmativement« Farinacius s'exprime en ces termes : Est casus in quo mater qrjiœ fœtum jam natum infantem occidit ; quo casu du" àium non est quod pœnâ mortis punitur tanqitam parricida '• Antoine Pérez n'est pas moins explicite : Eam parricidii pcena plectitur nisi probet natum mortuum •. La peine était donc la peine capitale ou la déportation dans une île, suivant la qualité plus ou moins élevée de la personne.
Ce crime avait plus vivement occupé notre ancien droit jfrançais ; l'édit de Henri II, du mois de février 1S56, renfermait un système nouveau et complet de répression. Cet édit portait « que toute femme qui se trouvera dûment atteinte et convaincue d'avoir celé, couvert, et occulté tant sa grossesse qu'enfantement, sans avoir déclaré l'un ou l'autre, ou avoir pris de l'un ou de l'autre témoignage suffisant, même de la mort ou de la vie de son enfant lors de Tissue de son ventre ; et après se trouve l'enfant avoir été privé tant du saint sacrement du baptême que de sépulture publique et accoutumée ; soit telle femme tenue d'avoir homicide son enfant, et pour réparation publique, punie de mort et dernier supplice, de telle rigueur que la qualité particulière du cas le méritera, afin que ce soit accompli à tous, et que ci-après n'y soit fait aucun doute ni difficultés. » Une première remarque que suggère l'examen de cet édit, que les déclarations de fleuri m (1S86) et de Louis XIV (25 février 1708) avaient successivement maintenu, c'est que le crime qu'il punissait n'était établi que sur des présomptions qui formaient h cet égard preuve complète.
* L. f » Oig. ad leg. Pomp. de panicidifs.
s Qiuest. 122, num. 15^.
3 Prsdleetiones io Ub. 9, God. tit. 17, num. 8.
422 THÉOBtE DU CODE PÉNAL, ART. 300 ET 302.
La mère était présumée avoir homicide son enfant, lorsque deux circonstances se réunissaient : la première, qu'elle eût celé sa grossesse et son accouchement ; la deuxième, que l'enfant dont elle était accouchée eût été trouvé privé du baptême et de la sépulture chrétienne ; le concours de ces deux conditions suffisait pour justifier Tapplication de la peine S
12t0. Ces distinctions n'ont point en général été reproduites par les législations moderneg, qui se sont bornées à puoîr le seul fait d'infanticide. On peut citer le Code de Bavière, qui contient les dispositions suivantes : « Art. 151. La mère qui donnera volontairement la mort à son enfant îllégitîmei nouveau-né et viable, sera [condamnée à la maison de force à temps indéterminé, -r- Article 158. La mère infanticide qui aura vécu comme fille publique, ou aura déjà subi une con-» damnation pour recel de grossesse et d'accouchement, géra punie de la peine des fers. — Art. 159. Sera considéré comnae nouveau-né l'enfant qui n'aura pas encore trois jours révolus, » Le Code espagnol, dont l'art. 336 est ainsi conçu ; La mère qui, pour cacher son déshonneur, tuerait son enfant âgé de moins de trois jours, sera punie de la peine de la prison mineure. Les ascendants d^ la mère qui, pour cacher le déshonneur de celle-ci, commettraient ce délit, seront punis de la peine de la prison majeure. Hors de ces cas, celui qui tuerait un nouveau-né encourra les peines de l'homicide. » Le Code italien qui, après avoir déclaré, art. 531, que «tout coupable d'infanticide sera puni de mort, ajoute, art. 53? : «Lorsque l'infanticide aura été commis sur un enfant illégitime, la peine pourra être diminuée d'un à trois degrés à l'égard de la mèrat » — Le Code belge, dont les art. 458 et 459 sont ainsi conçus : « Est qualifié infanticide, le meurtre comn^is sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatepient après. Ce cripie sera puni, suivant les circonstances, comme meurtre ou comme assassinat. Si Tinfanticide a été comn^is par la mère sur son enfajit illégitime, il sera puni de travaux forcés de dix à quinze ans. Si le crime a été prémédité avant l'accouchement, il sera puni des travaux forcés de quinze à vingt ans, >ï — Le Code
1 Jonsse, t. 4, p. iO, Muyart do Vonglans, p. i80«
CHAP. XLvi. — DE l'infanticide. 423
pénal prussien, § 180 : a La mère qui, pendant l'accouchement ou immédiatement après, ôte volontairement la vie à son enfant illégitime, commet un infanticide et sera punie de cinq à vingt ans de maison de force. » Et le Gode d'Allemagne, de trois ans de réclusion, § 217. — Le Code pénal de Suède, ch. 14, § 22 : a Sera comme infanticide punie de quatre à dix ans de travaux forcés, la femme qui devenue enceinte par suite de relations illégitimes, aura volontairement, pendant l'accouchement ou après, tué son enfant nouveau-né soit par des actes de violence, soit par omission de ce qui était nécessaire pour lui conserver la vie. n
1211. Le Code pénal de 1791 necontenait pas de dispositions spéciales sur ce sujet : l'infanticide était soumis aux règles du droit commun, et puni comme assassinat ou comme meurtre, s'il avait été commis avec ou sans préméditation. Notre Code pénal l'a placé dans une catégorie exceptionnelle en l'assimi-^ lant comme le parricide, abstraction faite de toute préméditation, à l'assassinat.
Les art. 300 et 302 du Code Npénal ont établi, l'un, les éléments constitutifs de l'infanticide, l'autre, la peine qui doit lui être infligée ; nous nous arrêterons successivement sur ces deux points.
L'art. 300 contient cette définition : « Est qualifié infanticide le meurtre d'un enfant nouveau-né. » Il résulte de ces termes que le crime n'existe que par le concours de trois conditions : la volonté de tuer, car le meurtre est l'homicide volontaire, c'est-à-dire l'homicide consommé avec l'intention de tuerj que F enfant ait vécu, car il n'y a point d'homicide si l'être auquel on a voulu ôter la vie était déjà mort; enfin, que r enfant soitnouveau^né, car s'il a perdu cette qualité, le crime n'est plus un infanticide, mais un simple meurtre. Ce& trois éléments exigent quelques explications.
1212. Il est évident, en premier lieu, que, puisque l'infanticide est un meurtre, la condition essentielle de son existence est qu'il ait été commis avec l'intention de donner la mort. Ainsi il ne suffirait pas d'une intention malveillante qui se trahirait soit par un défaut de soins, soit par de mauvais traitements ; car, quelque horreur qu'inspirât cette conduite d'une mère, elle n'impliquerait pas nécessairement la pensée du
crime; mais d'un autre côté, la loi n'a point exigé le concours d'une préméditation quelconque, elle la suppose, elle ne demande point qu'elle soit constatée ; la première condition du crime, mais sa condition essentielle, est donc la volonté constitutive du meurtre, la volonté de donner la mort.
Cette volonté est souvent difiScile à apprécier dans cette sorte d'homicide. Dans le meurtre ordinaire, en effet, il suffît en quelque sorte de placer le meurtrier en face de la victime : c'est à lui d'expliquer son action. Dans L'infanticide, la dissL« mutation de la grossesse, les traces d'un accouchement clandestin, la découverte même du cadavre de l'enfant, ne sont encore que de vagues indices du crime; car^ si la grossesse, si la naissance même ont été celées, la crainte de dévoiler sa honte sufBt pour expliquer ce mystère dans une mère coupable ; et si l'enfant est trouvé sans vie, il est possible que sa mort ait précédé l'accouchement, il est possible encore qu'elle ait été le résultat accidentel d'un accouchement isolé.
Enfin, dans le cas même où elle devrait être imputée à la mère, eue pourrait être le fruit soit de son ignorance, soit de sa faiblesse, et non de sa volonté ; ainsi la mort de Ten&nt peut être naturelle, elle peut être le résultat d'un accident, elle peut être causée par la faute de sa mère, elle peut être enfin le fruit d'un crime. Voilà les hypothèses que la découverte du corps d'un enfant nouveau-né peut faire nattre, et que l'action publique doit parcourir avant que de se mouvoir; la mère peut être poursuivie soit pour homicide par imprudence si la mort est le résultat d'une faute grave de sa part, soit pour infanticide lorsqu'elle a eu l'intention d'accomplir le crime.
Les médecins légistes admettent en général deux espècesd'infanticide, par commission et par omission :1a première, quand la mort est le résultat de violences; la deuxième quand elle est l'effet de l'erreur, de la négligence, du défaut de soins, ou de l'imprudence de la mère. Il importe de remarquer que ce ne sont pas là deux espèces du même crime, mais deux délits distincts : c'est la volonté qui fait la base de l'infanticide ; dès que cette volonté n'est pas constatée, le fait change de caractère, il rentre dans la classe des homicides accidentels que punit l'art. 319.
GHAP. XLvu — ]>£ l'infanticide. 425
Cependant il n'est pas essentiellement nécessaire que la mort ait été causée par des violences pour motiver l'accusation d'infanticide ; le seul défaut de soins pourrait y donner lieu, si ce défaut a été tel qu'il a pu causer la m(«t» et si la mère s'est abstenue de ces soins avec l'intention de la donner, ce serait alors un infanticide par omission. Mais cette distinction n'a, du reste, aucun intérêt en drait ; c'est aux juges du fait qu'il appartient d'apprécier les circonstances, et quelles qu'elles soient, d'en dégager l'intention du crime, s'ils l'y aperçoivent.
1213. Le deuxième élément de l'infanticide est que l'enfant soit né vivant % mais il n'est pas nécessaire, comme l'ont pensé plusieurs auteurs S qu'il soit né viable. Cette opinion, dernier débris de cette loi antique qui permettait l'homicide des en* fants débiles, se fonde sur. ce que l'enfant qui n'est pas né viable n'est pas censé exister aux yeux de la loi. On cite à l'appui de ce système l'art. 72S du Gode civil, qui déclare un tel être incapable de succéder, et l'on conclut que l'bomicide d'un être dont la vie chancelante n'est pas reconnue par la loi ne saurait constituer un crime. Nous ne saurions partager cette opinion. La loi pénale ne s'est point expliquée sur le degré de vitalité que l'enfant doit posséder pour que sa mort puisse être un crime; elle n'a précisé ni \e terme de sa gesta* tion, ni le développement qu'il doit avoir ; il suffit qu'il ait existé, quelque frêle qu'ait été cette existence; il n'est pas môme nécessaire qu'il ait vécu de la vie extra-utérine, c'est-àdire que la respiration se soit effectuée; un mouvement^ un vagissement attesteraient seuls cette vie, elle semblerait comme une lueur vaciDante prête à s'éteindre, que la loi verrait un crime. De quel droit disposerait-on de la vie d'un être humain? pourquoi serait-il permis d'en précipiter le cours? On objecte qu'il est voué à une mort certaine : cela est vrai, et c'est même parce que cette vie sitôt dévorée reste indécise et confuse, que la loi civile a hésité d'y faire reposer un droit ; mais cet être, qui se débat vainement contre la mort, existe
1 Gass., !«' pittv. an vu; 22 janr. et 30 juin 1808. ^ M. Carnot, sur l'art. 300.
cependant ; il ne faut pas confondre les principes de la loi qui protège les intérêts privés et celle gui protège Thumanité eUemême : la première peut refuser d'accorder ce droit d'héritage à l'enfant qui doH succomber aussitôt ; l'autre ne fait point de distinction , elle ne voit qu'un être qui existe et dont elle doit protéger la vie ohétive pendant les heures qui lui sont données : et pourquoi sa protection ne lui serait-elle pas accordée aussi bien qu'au malade à l'agonie, au vieillard parvenu au terme de son existence, au condamné à mort jusqu'à l'exécution régulière de sa condamnation ? Distinguer, pour punir l'infanticide, entre Tenfant qui est né viable et celui dont la vitalité serait douteuse, ne serait-ce pas vouer à la mort une foule d'êtres faibles ? ne serait-ce pas surtout couvrir d'une excuse perpétuelle tous les crimes commis sur les enfants ?
121 i. La troisième condition du crime d'i^fanticid^ est que l'enfant soit nouveau-^né *
La loi s'est servie de ce terme sans le définir, et son silence a donné lieu à quelques difKcultés. Des tribunaux ont pensé que l'enfant conservait cette qualité 14 jours après celui de sa naissance * ; quelques médecins légistes ont paiement enseigné qu'un enfant doit être considéré comme nouveau-né jusqu'à la chute du cordon ombilical, c'est-à-niire pendant les huit jours de sa naissance*. Dans les discussions relatives à la loi du 28 avril 1832, un membre de la Chambre des députés avait proposé d'ajouter à l'art. 300 ces mots qui en complétaient le sens : dans hs trois jours qui suivront sa naissance. Cet amendement parut trop restreindre le sens de Ja loi et ne fut point accueilli ; il exprimait toutefois avec précision son sens véritable, et c'est aussi ce terme que la Cour de cassation paraît avoir adopté dans l'interprétation de cet article. Un arrêt de la Cour de cassation belge avait déjà décidé «qu'un enfant né dans un établissement public et inscrit sur les registres de Tétat civil ne peut, après quatorze jours de vie, être considéré, dans le sens de l'art. 300, comme un enhni nouveau-^, de
< Gass., i3 mars 1845, Bull. n. 94.
« Arr.Cour d'assises de Liège, 18 mai 18SI8, J.P.17.436.
3 Annales d'hygiène et de médecine légale, t. 16, %• part.
CHAP. XLvi. '— DE l'infanticide, 427
rexistenoe duquel on aurait i^oulu anéantir les traces ^ » Notre Cour de cassation a déclaré, dans un arrêt plus explicite encore : ce que la loi, en qualifiant d'infanticide et en punissant d'une peine plus forte le meurtre d'un enfant nouveau^né^ n'a eu en vue que Thomicide volontaire commis sur un enfant nouveau-né, qui vient de nattre, ou dans un temps très^rap«i proche de celui de sa naissance ; que ses dispositions ne peuvent être étendues au meurtre d'un enfant qui a déjà atteint l'âge de trente et un jours, et dont par conséquent la naissance, si elle n'a été légalement constatée, n'a pu, au moins le plus souvent, rester entièrement inconnue; que cette extension répugne à ]a lettre de l'art. 300 du Code pénal et à Ve^prit de la législation sur l'infanticide, qui n'a voulu protéger, par un châtiment plus sévère, la vie de l'enfant, que lorsqu'il n'est pas encore entouré des garanties communes, et que le crime peut effacer jusqu'aux traces de sa naissance*. »
La limite entre l'infanticide et le meurtre est clairement tra-* cée par cet arrêt. Il y a infanticide tant que la vie de l'enfant n'est pas entourée des garanties communes, et que Iq crime peut effacer jusqu'aux traces de sa naissance, U n'y a plus in-^ fantioide, il y a meurtre, dès que la naissance est légalement constatée, ou du moins que les délais requis par la loi pour cette constatation sont expirés. La naissance est alors censée connue ; la protection de la loi qui environne tous les membres de la cité veille sur l'enfant. Or le délai de la déclaration de l'accouche*^ ment est de trois jours; la vie de l'enfant demande pendant ces trois jours une garantie extraordinaire, puisqu'elle peut rester ignorée ; les garanties ordinaires lui suffisent ensuite ; la so^ ciété^peut le protéger. Cette doctrine a été plus nettement encore formulée dans un arrêt qui déclare : a que la loi, en qualifiant infanticide et en punissant le meurtre d'un nouveau-né d'une peine plus forte que le meurtre de toute autre personne, n'a eu en vue que l'homicide volontaire commis sur un enfant qui vient de naître, ou dans le temps qui suit immédiatement le moment de sa naissance ; que cette proteoUon spéciale de la
* Cass., 20 juin iSM, J.P.i7.456.
a Casso n déc. 1835, BoU. n. 468.
loi n'a pour motif, à l'égard de Tenfant, ni le d^gré de parenté de Tauteur du meurtre, puisque toute personne autre que le père ou la mère peut être déclarée coupable d'infanticide» ni la considération de la faiblesse de l'Âge, puisque longtemps encore après sa naissance l'enfant est dans l'impuissance de se défendre; que Taggravation de peine dont la loi a frappé ce crime a été déterminée uniquement par la situation particulière de l'enfant, qui, au moment où il entre dans la vie, ne participe point encore aux garanties communes, et par la facilité qu'a le coupable d'effacer jusqu'aux traces de sa naissance; que ce serait donc étendre au delà de ses termes conune de son esprit les dispositions de l'art. 300, que de l'appliquer aux enfants dont la naissance est devenue notoire, lorsque l'accouche* ment n'a pas été clandestin et a eu lieu, comme dans l'espèce, au domicile de personnes connues, qui leur ont donné leurs soins et ont contribué à leur nourriture pendant un espace de huit jours*. »
1215. Cette solution trouve une sorte de sanction dans le rapprochement de plusieurs législations étrangères; l'art. 347 des lois pénales de Naples est ainsi conçu : a L'homicide volontaire est qualifié infanticide quand il est commis sur la personne d'un enfant nouveau-né et non encore baptisé ou inscrit sur les registres de F état civU. » Et en effet ce baptême ou cette inscription, en révélant son existence, lui assure les garanties qui sont communes à tous les membres de la cité. L'art. 137 du Code bavarois de 1813 ne fait également un crime spécial de la mort donnée à VmîdiXii que pendant les trois jours qui suivent sa naissance. Quelques l^islations ont même été plus loin ; elles n'ont considéré comme infanticide que le meurtre commis au moment même de la naissance : telle est la loi pénale autrichienne (art. 122) : ou au moment de la naissance ou immédiatement après : telle est la loi belge ; la loi prussienne ajoute même « pendant l'accouchement ou immédiatement après. » Peut-être cette limite est plus conforme au caractère spécial du crime qui se puise dans cette violente affection qui s'empare de l'âme au moment même de l'accou-
1 C&ss., 14 avril 1837, Bull. n. 114.
CHAP. xLvi. — PE l'infanticide. 429
chemeot ; maïs îl serait trop dangereux de restreindre dans un délai aussi étroit la garantie accordée à l'enfant
Néanmoins on doit vivement regretter que le Code pénal n'ait pas recueilli la distinction que la jurisprudence a consacrée ; car il ne s'agit point ici d'une question de droit, mais d'un point de fait. Ce n'est point aux juges qu'il appartient d'apprécier en définitive si un enfant est nouveau-né^ mais aux jurés ; de sorte que l'essence du crime est abandonnée à de capricieuses interprétations; là, l'infanticide, après les trois jours de la naissance, sera puni comme l'assassinat, ici comme le meurtre. La loi eût évité ces déplorables contradictions, si elle eût, en complétant sa définition, fixé cet élément du crime. Ainsi, dans le système de la loi, la déclaration du jury qui affirme que « l'accusée est coupable d'avoir volontairement donné la mort à son enfant nouveau-né, » contient tous les éléments du crime prévu par l'art. 300 ; et cette déclaration étant irréfragable, il n'est pas permis à la Cour de cassation d'examiner, en entrant dans les faits du procès, si l'enfant homicide n'avait pas perdu sa qualité d'enfant nouveau-né par son inscription au registre de l'état civil ou par le délai écoulé depuis sa naissance ^
1216. De cette définition de l'infanticide, le meurtre d'un enfant nouveau-^é, on pourrait conclure que le meurtre d'un enfant naissant j c'est-à-dire commis pendant l'accouchement môme, in ipso partu^ n'aurait pas été prévu par la loi. Cette induction ne serait pas exacte; Il serait, en efiet, impossible d'admettre qu'entre l'avortement et l'infanticide la loi eût laissé hors de toute atteinte une action qui tiendrait toutefois de ces deux crimes ; et il est évident d'ailleurs que le meurtre serait un véritable infanticide ; car l'enfant, au moment même où il naît, doit être considéré comme déjà n( ; à la vérité, il n'a pas encore respiré^ il n'a pas vécu de la vie extra uterum , mais il est sorti du sein maternel, il a cessé d'être à l'état de fœtus, il a vu le jour. 11 serait absurde de soutenir qu'il n'était pas né, parce qu'il avait cessé de vivre avant que la naissance fût complète; sa mort même est la preuve de son existence;
* Cass., 13 mars 1856, Bull. n. 106 ; 11 mars 1870, o. 69.
il a fallu qpi'il fût né pour que la YÎe ait pu lui être ravie* Cette solution a été critiquée par le rapporteur du Code pénal belge, M. Haus, parce qu'on ne peut considérer l'enfant, au moment où il natt^ comme déjà né, et qu'ainsi c'est appliquer la loi pénale par analogie*. H n«us semble que c'est là une distinction un peu subtile. L'enfant est né aussitôt qu'il est sorti du sein maternel ; s'il y a un moment qui sépare la vie intra-utérine de la vie extra-utérine, où l'enfant est en dehors de l'utérus, quoique l'air n'ait pas encore pénétré ses poutaons, comment soutenir qu'il n'est pas encore né, parce qu'il n'est pas encore doué de la vie extérieure? N'est-ce pas confondre le moment de la naissance et le moment de la vie extrautérine qui la suit? Si le crime ne peut plus être qualifié d'àvertement, ne prend-il pas nécessairement le caractère d'un infanticide? A la vérité, l'action publique, dans ce cas, doit redoubler de précaution et de mesure; car, ainsi que nous Vapprennent les médecins légistes, « la mort pendant la naissance peut être l'effet d'une foule de causes innocentes\ » Mais ce n'est pas là un motif de négliger un fait aussi grave, et les législations allemandes en ont jugé ainsi quand elled ont assimilé ce fait à Tinfanticide.
1217. L résulte des diverses observations qui précèdent que, dans l'esprit du Code pénal, l'infanticide est l'homicide volontaire commis sur un enfant né vivant^ dans les trois jours de sa naissance. Il suit de cette définition que, lorsque la volonté de donner la mort n'est pas constante, le crime d'infanticide disparaît, mais la mère peut encore être poursuivie pour homicide volontaire causé par négligence ou par imprudence '• Par une autre conséquence, lorsqu'elle soutient que l'entant est né mort, il est nécessaire que la question de savoir s'il est né vi<vaut soit posée au jury; car, si la mort a précédé la naissance, ou qu'elle ait été le résultat accidentel de l'accouchement, la volonté même de la consommer ne suffit plus pour constituer
1 Rapport de la commianon chargée de la rénaioii do Gode pénal, p. 241 • > Orfila, Médecine légale, t. 2, p. 185; Derergie, Médecine légale, t. 4, p. 534.
3 Cass., 29 mai l^Oé, Ënll. n. S2.
CHAP. XLVI. — DE l'infanticide. 431
le crime; il lui manquerait son élément matériel ^ Enfin, lorsque les trois jours qui ont suivi la naissance sont expirés, ou lorsque Tenfant, avant l'expiration de ces trois jours, a été inscrit sur le registre de l'état civil, l'auteur de la mort ne commet plus un infanticide, mais un meurtre simple, s'il a agi sans préméditation, et la peine reste soumise aux règles communes*.
Il suit encore de la môme définition, lorsqu'on l'applique à la rédaction des questions posées au jury : 1"* que la qualité de nouveau-né n'étant pas une circonstance aggravante, mais une circonstance constitutive du crime, peut être comprise dans la question principale^, mais peut aussi en être séparée, puisque le fait principal a le caractère d'un crime, si cette qualité donne lieu à quelque contestation; 2<* que l'accusée ne peut être admise à proposer comme excuse qu'elle aurait été victime d'un viol au moment de la conception, car la loi protège l'enfant, quelle que soit l'origine de sa naissance * ; 3"^ que l'infanticide commis sur deux enfants jumeaux exige deux questions, parce qu'il en résulte deux crimes distincts *; 4** qu'il n'y a lieu de poser, comme résultant des débats, ni le fait de suppression d'enfant*, ni le fait d'avortement^, puisque ce sont là des faits distincts et nullement modificatifs de l'infanticide ; 5* mais qu'il y a lieu soit de poser comme résultant des débats, soit de poursuivre ultérieurement après l'acquittement, le fait d'homicide par imprudence*.
1218. Une question s'élève encore, c'est de savoir si l'infanticide n'est imputable qu'à la mère seulement, ou si toute personne qui a tué un enfant nouveau-né se rend coupable de ce crime. Tous les anciens auteurs supposent qu'il ne peut être commis que par la mère : l'ordonnance de 15S6 ne se
1 Cass., 1" pluv. an vu et 7 iherm. an viii, Bull. n. 2Î6 et 8Î0 ; 26 janv. 1855, Ball.n. 38.
9 Gass., 18 oet et 17 nov. 1814, Bail. n. 88 et 39; et arrêts dtéa $uprà, s Gass., 8i août 1840, Bull. û. 237; 11 mars i870, n. 69. ^ Cass., 30 août 1855, BoU. n. 307.
5 Gass., 18 jnill. 1866, BaU. n. 255.
6 Gass., 19 avril 1839, Bull. n. 131 ; 17 Juin 1853, Bull. n. 214.
7 Gass., 30 janv. 1851, Bull. n. 37.
« Gass. ch., rënn., 25 nov. 1841, Bull. n. 332 ; 18 avril 1857, Bail. n. Idl.
préoccupe également que de la peine gui doit être infligée à celle-ci. Mais le Code pénal n*a point reproduit cette distinction ; sa disposition est générale ; doit-elle être restreinte à la mère seule? M. Carnot parait incliner vers l'affirmative; il pense que les motifs et les caractères particuliers de ce crime ne se retrouvent plus lorsqu'il est commis par une autre main que par celle de la mère, et que c'est la qualité de la personne qui aggrave l'atrocité du meurtre. La Cour de cassation a rejeté cette opinion, en déclarant que, « la loi ayant défini l'infanticide le meurtre d'un enfant nouveau-né, sans exiger le concours d'aucune circonstance, il suffit que le meurtre ait été commis sur un enfant nouveau-né, pour qu'il y ait lieu à l'application de la peine portée contre l'infanticide, sans qu'il soit nécessaire que l'auteur du crime ait été le père ou la mère de l'enfant ^ n Nous partageons cet avis. Ce n'est pas seulement à raison de la qualité du père ou de la mère que le meurtre d'un nouveau-né est puni d'une peine plus forte par le Code pénal ; c'est,' ainsi que nous le verrons tout à l'heure, parce que cette espèce de meurtre suppose par lui-même la préméditation ; c'est surtout parce que l'enfant se trouve exposé sans défense, et sans que la société puisse encore veiller sur lui, aux atteintes du crime. Or ces motifs s'appliquent à tout étranger, aussi bien qu'au père et à la mère de l'enfant. L'art. 300, du reste, n'a permis nulle distinction ; et l'art S de la loi du 2S juin 1824, en déclarant que la peine de mort pourrait être réduite, à f égard de la mèrCj à la peine des travaux (oTcés à perpétuité, et que cet)e réduction n'aurait lieu d t égard (T aucun individu autre que la mère^ indiquait clairement que, dans l'opinion du législateur, si la mère seule était excusable, l'incrimination n'était pas limitée à elle seule.
1219. La peine applicable à l'infanticide est celle de la mort (art. 302 C. P.). L'adoption de cette peine donna lieu, lors de la rédaction du Code pénal« à quelques dissentiments dans le sein du Conseil d'Etat. Le projet du Code portait : «Toute personne coupable ou complice d'infanticide sera punie de la déportation* )> Lorsque cet article fut soumis au Conseil d'Etat,
1 Ca98., s féy. 1816, S.16.i.l43; 14 avril 1837, Bail. n. 114,
CHAP. XLVT. — DE L'INPANTICIDÊ. 433
plusieurs membres de ce conseil réclamèrent la peine de mort, en se fondant sur ce que le crime d'infanticide devenait de jour en joui' plus fréquent. M. Treilhard répondit que cette peine ne serait pas aussi certainement appliquée qu'une peine moins grave, et qu'il répugnerait aux jurés d'envoyer à l'échafaud une mère que la crainte du déshonneur aurait égarée. M. Cambacérès objecta que le meurtre d'un enfant nouveauné^ d'un être sans défense, est un crime plus horrible que l'homicide ; qu'il ne doit donc pas être puni moins sévèrement; que la pudeur ne doit pas servir d'excuse pour cette atrocité ; que d'ailleurs la crainte du déshonneur n'est pas toujours le motif qui le fait commettre, et que l'intérêt pouvait aussi y pousser. M. Berlier défendit le projet. « Il y a, dit-il, de fortes considérations pour ne pas infliger la peine suprême à une fille devenue mère, et qui le plus souvent ne s'est portée à l'action atroce de détruire son enfant que pour cacher son déshonneur. Cette position n'est nullement comparable à celle d'un assassin ou d'un meurtrier ordinaire, qui tue sans autre vue que de commettre un crime. Sans doute les malheureuses mères qui sont l'objet de cette discussion, placées entre un crime qui effraye la nature et les préjugés sociaux, ont plus d'une fois arrosé leurs victimes de leurs larmes, et consommé en frémissant d'horreur leur criminelle action dictée par une déplorable faiblesse. La loi ne saurait pourtant admettre une telle excuse pour absoudre totalement les coupables : il faut pour un tel crime une peine assez réprimante pour qu'il ne se reproduise point par l'exemple de l'impunité. Mais si la loi est trop dure, ne doit-on pas craindre que ses ministres ne soient trop indulgents? C'est ce motif qui me porte à préférer la peine de la déportation. » Le Conseil d'Etat décida, malgré ces motifs, que l'infanticide serait puni de mort.
Il est remarquable que pendant que cette aggravation de la peine ne se fondait, aux yeux du Conseil d'Etat, que dans l'atrocité du crime et la nécessité de protéger l'enfant, l'exposé des motifs fait par M. Faure lui assigne une autre raison : la présomption d'une préméditation criminelle. « Le meurtre d'un enfant nouveau-né, dit cet exposé, sera puni de la même peine TOME m. 28
que l'assassinat. On se rappelle que la qualification d'assassinat est donnée à tout meurtre commis avec préméditation. Or il est impossible que l'infanticide ne soit pas prémédité ; il est impossible qu'il soit l'effet subit de la colère ou de la haine, puisqu'un enfant, loin d'exciter de tels sentiments, ne peut inspirer que celui de la pitié. Il est hors d'état de se défendre, hors d'état de demander du secours, et par cela seul il est plus spécialement sous la protection de la loi. »
1220. Cette sévérité produisit les fruits que M. Treilhard et M. Berlier avaient préyus ; les jurés hésitèrent à envoyer à Téchafaud ces mères malheureuses autant que coupables qui n'avaient tué leur enfant que pour celer leur honte : l'élévation de la peine conduisit à l'impunité. C'est à cet état de choses que l'art. 5 de la loi du 25 juin 1824 voulut porter remède, en déclarant que la peine portée contre la mère coupable d'infanticide pourrait Atre réduite à celle des travtox forcés à perpétuité. On a déjà vu que les Codes étrangers l'oiit abaissée jusqu'aux travaux de force à temps ou à nue réclusion de trois ans. La loi du 28 avril 1832 n'a fait que maintenir cette faculté, * mais en la transportant dans les mains du jury. Un amendement avait été proposé pour remplacer la peine de mort par celle de la détention perpétuelle. M. le garde des sceaux combattit cette proposition en ces termes : « De tous, les crimes possibles, le meurtre des enfants par leurs parents et des parents par leurs enfants est sans contredit le plus horrible. Cependant on a considéré que, dans certains cas, la femme, après l'enfantement, poussée par la honte et le désespoir, pouvait se rendre coupable d'infanticide, et on a pensé que sa situation devait être prise en considération. C'est pour cela que la loi du 23 juin 1824 a laissé au magistrat la faculté de ne prononcer que la peine des travaux forcés à perpétuité. Que fait maintenant le projet? au lieu de laisser cette faculté au magistrat, il la place entre les mains du jury. Ainsi pour le crime d'infanticide la peine de mort existe ; cependant, s'il y a des circonstances atténuantes, le jury pourra, en déclarant oes circonstances, désarmer le magistrat, et la peine immédiatement inférieure sera appliquée. Il y a plus, le magistrat pourra descendre encore d'un degré. Telles sont les atténuations qui