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CHAP. XLVK DES TORTURES ET ACTES JJE BARBARIE

Les tortures et les actes de/ barbarie n'ont point été définis par la loi ; et la Cour de cassation a dû décider que l!appréciation de ces actes est abandonnée à la conscience des jurés, et qu'il n'est pas nécessaire qu'ils soient spécifiés dans leur déclaration*. Le caractère de ces crimes, les éléments qui les forment, sont donc complètement livrés à l'arbitraire; les magistrats qui poursuivent, et les jurés qui apprécient, peuvent se déterminer par les motifs les plus divers pour apprécier si tel fait est un acte de torture, tel autre un acte de barbarie. Toutefois, si le législateur n'a point défini le crime qu'il punissait, il en a donné un exemple; il a déclaré qu'il voulait prévoir les cruautés commises par les bandes de brigands dans les s^^uerres civiles ; le juge doit donc conserver cet exemple sous ses yeux ; et, sans prétendre y restreindre étroitement les termes de la loi, il doit du moins ne les appliquer qu'à des actes analogues et qui peuvenl rentrer dans la même classe* Il faut remarquer encore que ces actes de torture et de barbarie ne peuvent résulter que de faits matériels ; car l'art. 303 mentionne positivement des actes, et d'ailleurs le sens de l'article l'indique suffisamment.

1298. Il est nécessaire ensuite, et c'est la deuxième condition de l'incrimination, que ces actes aient été commis par des malfaiteurs. Que faut- il entendre par ce mot ? Nous ne pensons point qu'en donnant cette qualification aux coupables, la loi ait supposé la perpétration d'autres méfaits, et n'ait voulu frapper que ceux que des condamnations précédentes auraient déjà flétris. La qualité de malfaiteur, dans cette hypothèse aussi bien que dans celle de l'art. 265, doit se puiser dans les seules circonstances de l'association, dans ses conditions et dans son but ; on devient malfaiteur par cela seul qu'on se réunit pour commettre des méfaits, qu'on fait partie d'une bande qui a commis des actes de barbarie et employé des tortures. L'art. 303 n'exige môme pas, comme l'une des conditions du crime qu'il prévoit, que l'auteur de ces actes fasse partie d'une association de malfaiteurs : le fait de cette association est une indication de la qualité de malfaiteur, mais n'est pas la seule.

< Cass., 9 fév. 1816.

538 THÉORIS DU CODE ftRAt, ART. 3M.

1299. La loi exige eofin que ees aeies aient été eoioaiûs par les malMteors pour rexécuiion de leurs crimes. Ces expfessio&s dévoilent toute la préoccupation du législateur; il est Tiâible qu'il ayait sous les yeux, en écrivant cet article, une basde ée malfaiteurs mettant à profit les troubles du pays pour se livrer au pillage et aux dévastations, et torturant les malheurem qu'dle surprenait pour leur arracher de Tor ou des armes, pour les punir de les avoir dénoncés, pour en obtenir des renseignements nécessaires à leur sûreté. C'est en vue de ces crimes qui faisaient le but de la réunion, que la peine de mort a été portée contre des actes qui n'étaient qu'un moyea d'exëestion. Il suit de là qu'il n'est point nécessaire que les mal&îteurs aient eu le dessein de tuer la personne qu'ils ont soumise à des tortures : l'art. 303 ne suppose ni la perpétration d'im meurtre, ni la tentative de ce crime ; mais il fant que les actes de barbarie ou de torture aient été commis povur exéauter d'autres crimes, et comme moyens d'exécution de oes crim^ ; c'est cette condition qui les détache de la classe des blessure» et mutilations dans laquelle ils seraient entrés, ^ qui, dans une vue de sûreté publique, les a fait assimiler à l'assassinat luimèmey afin de les rendre passibles de la plus forte des peines.

Tels sont les caractères du crime prévu par l'art* 303. Il eût été peut-être digne du législateur de faire disparafttie, en 1832, une incrimination dangereuse parce qu'elle n'est pas définie, inutile puisqu'elle est restée à peu près inappliquée» et de restituer aux peines générales, poirtées par le Code, suivant la gravité âe& blessures et des mauvais traitemealSy ia répression des actes qui stmt l'olsjet de cette dôspositioik exceptîoonAlle.

§ IX. — Du meurtre précédé ou suivi d'un crime ou dun délit.

130&. Nous avons vu, dans les premières sectiaDS de ce chapitre, que le meurtre exclut toute préméditation ; que, iorsqu'U est accompagné de cette circonstance aggravante, il constijtue le crime d'assassinat^ et que dès lors, pour éCaMir une juste proportion dans la répression des ciioies, le meurtre n'a dû être frappé que d'une peine inférieure à l'assassinat. Tel est le principe de l'art. 304, qui porte en général, dans son

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deuxième paragraphe, que le coupable de meurtre sera puni des travaux forcés à perpétuité. Mais ce principe reçoit plusieurs exceptions. Nous avons déjà fait remarquer que les cas de par^ ricide et d'infanticide, le meurtre simple, s'aggravant de la qualité du coupable et de la faiblesse de la victime, sont punis de mort. L'art. 304 ajoute à ces premiers cas deux nouvelles dérogations qui vont faire l'objet de notre examen.

1301. La loi du 28 avril 1832 a modifié Fart. 304. L'art. 14 du titre 2 du Code de 1791 qualifiait assassinat et punissait de mort F homicide qui avait précédé^ accompagné ou suivi d autres crimes^ tels que ceux de voly â! offense à la loi^ de séditions et tous autres. Le Code pénal adopta, mais en la précisant, cette disposition : la peine de mort fut appliquée lorsque le meurtre avait précédé j accompagné ou suivi un autre erùne ou délit. (( Cet article, disait le garde des sceaux dans l'exposé des motifs de la loi de 1832, à cause de la trop grande portée de ses dispositions, a été l'objet de beaucoup de critiques ; Dous proposons de le modifier. :i> L'article du projet du gouvernement est ainsi conçu : a Le meurtre comportera la peine de mort lorsqu'il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un autre crime ou délit qui l'aura précédé, accompagné ou suivi, soit de favoriser la fuite ou d'assurer de toute autre manière l'impunité des auteurs ou complices dudit crime ou délit. « La Chambre des députés se borna k retrancher dans cet eLTlidelemolpréparer. Ainsi, au système du Code qui n'exigeait que la concomitance ou la simultanéité des deux faits, le prqjet substituait le système de la corrélation ; il voulait que les deux actes fussent unis, non-seulement par un rapport de terme, mais par un rapport de causalité.

Cette proposition rencontra des objections à la Chambre des pairs : « Cette idée, dit le rapporteur, est éminemment juste, morale et philosophique. On comprend bien qu'un crime ou un dâiit ne puissent aggraver le meurtre que quand ils ont eu pour but de le préparer et de le faciliter, ou d'en faire disparaître les preuves ; mais votre commission a craint que ces rapports presqueimpossibles à saisir ne se présentassent pas avec la netteté désirable à l'esprit des jurés, et elle a substitué à l'article du projet une disposition plus simple qui ne donnerait lieu

à aacune équivoque. Le meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un crime j serait puni de mort. Par là est écartée l'hypothèse de la simultanéité d'un délit, et il ne reste plus que la concomitance d'un crime et d'un meurtre. Le principe de votre commission, dans l'article qu'elle vous propose, est autre que le principe du gouvernement, mais il n'est pas moins juste, et il rend la loi d'une plus facile application. Voici la rédaction que la commission proposait : a Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime. » Il y avait donc deux systèmes différents : celui du gouvernement, qui faisait résulter la peine de mort de la corrélation du meurtre avec un fait crimind, que ce fait fût un crime ou un délit ; celui de la commission de la Chambre des pairs, qui faisait résulter la même peine de la simultauéité du meurtre avec un autre crime.

Or, dans la discussion, ces deux systèmes, quelques îusiants balancés et mis en parallèle, furent, par forme de conciliation, adoptés l'un et l'autre et réunis dans l'art. 304. Ce double projet éprouva néanmoins quelque résistance quand il revint à la Chambre des députés ; voici les termes du rapport : « A la simple concomitance que le Code pénal exige entre le meurtre et le crime ou délit, pour prononcer la peine de mort, vous aviez substitué une véritable corrélation ; vous aviez voulu que les deux actes fussent unis, non pas par un rapport de temps, mais encore par un rapport de causalité. La Chambre des pairs n a adopté ce sytème qu'en partie : en ce qui concerne le délit, elle a conservé votre rédaction et exigé la corrélation avec Je meurtre ; en ce qui concerne le crime, elle a maintenu le texte du Code et s'est contentée de la concomitance. C'est déjà une atténuation considérable du Code, mais ce qui a été conservé de sa rigueur a paru susceptible d'objections assez sérieuses. On a demandé d'abord si punir de mort la réunion de deux faits qui n'ont aucun rapport nécessaire^ et qui séparément ne sont pas frappés de cette peine, ce n'était pas créer, contre tous les principes du droit criminel, un crime consiructif. Il a été répondu que l'aggravation de peine pour un crime résultant d'un autre crime auquel aucun lien ne rattache le premier, n'avait rien de contraire aux principes, et que les peines les plus sévères de la

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récidive n'avaient pas d'autres fondements. Quoi donc! le meurtrier qui couronne le meurtre par le brigandage ou par le viol, n'est-il pas plus coupable que celui dont la fureur a été allumée par un désir de vengeance et s'éteint après l'avoir obtenue ?..• Ces raisons ont paru justifier le fond même de la disposition; mais on a objecté que la rédaction si vague, si peu compréhensible, qui ne donne à la connaissance du crime et du meurtre aucune limite, ni de temps, ni de lieu, pouvait prêter aux pkis dangereuses interprétations. Il a été répondu que le sens de cette disposition avait été depuis longtemps fixé par la jurisprudence, qu'elle ne s'applique qu'à des actes commis presque simultanément, et, comme disent les jurisconsultes, in eodem traciu temporis. M. le garde des sceaux s'est rendu dans le sein de la commission, et il a déclaré de la manière la plus positive que tel était le sens de l'article du Code pénal que l'amendement de la Chambre des pairs avait rétabli. )>

Dès lors l'art. 304 est ainsi conçu : a Le meurtre emportera la peine de mort lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre ^me. Le meurtre emportera également la peine de mort, lorsqu'il aura eu pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit^ soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit. »

1302. Il nous serait difficile de donner notre assentiment, en nous plaçant au point de vue théorique, à la deuxième disposition de cet article.

On doit remarquer que dans celle-ci le meurtre qui aura pour objet de préparer, faciliter ou exécuter un délit, sera presque nécessairement prémédité, et que dès lors ce crime serait puni de mort lors même que cette disposition exceptionnelle n'eût pas existé. Si Ton n'admet pas la préméditation, ilestplus difficile encore de concevoir que le meurtre, par l'accession d'un simple délit, puisse devenir passible d'une peine réservée à l'assassinat. La loi suppose, à la vérité, un rapport de causalité entre le meurtre et le délit ; ils sont le but ou la conséquence l'un de l'autre^ ils se confondent dans une même action* Toutefois il ne suit pas de là que le délit doive nécessairement être considéré comme une circonstance aggravante du meurtre. Le meurtre ne peut être aggravé que par des circonstances

S42 -mÉORIË DL' CCDE PÉNAL, AHT. 304.

puisées dans sa aature et qui le modifient. Or le délii, tpioîqiie Ué au meurtre par le but commun où ils tendent l'un et l'autre^ est un SNCte qui a sa criminalité propre, et qui ne peut rien changer à la nature du meurtre, puisqu'il n'est pas l'un de ses éléments. Le meurtre reste donc avec son caractère distinctîf ; l'accession du délit aggrave peut-être ia criminalité de Tagent, mais non de l'acte principal, qui reste le même. L*agent devient responsable rigoureusement, noQ*-seulement du meurtre, mais de la somme de criminalité empreinte dans le délit; cette responsabilité, qui, abstraction faite du meurtre, nemoUverait qu'une peine correctionnelle, doit-elle faire encourir la j^ine de mort au fait qui, dégagé de ce déliti ne la méritait pas? Cette criminalité secondaire sufiit-^e pour combler l'espace immense qui sépare la peine perpétuelle et la peine de mort? Prenons un exemple : supposons que, surpris dans un flagrant délit de ôhasse ou de vol, l'agent, dans une première émotion et pour se dérober à la poursuite qui le menace, eût tué le garde ou le propriétaire qui Ta surpris : la loi prononce la peine de mort ; par quel motif? Uniquement parce que l'agent voulait se procurer l'impunité d'un délit. Supposons maintenant que, surpris par le garde ou le propriétaire, il ait reconnu en lui un ennemi personnel, et qu'il l'ait tué, non plus pour assurer sa fuite, mais par haine et par vengeance ; la loi ne prononce plus que la peine des travaux forcés, car la corréla* tion cesse entre le crime et le délit. Or la différence de criminalité dans ces deux hypothèses justifîe-t-eUe la différence des peines? M'est-t-il pas évident que si le ooncoors du délit, dans la première, détermine le but et l'intention du meurtrier, il ne modifie nullement la nature du meurtre lui-même? Et dans tous les cas, comment des délits si différents moralement l'un de l'autre pourraient-ils avoir le même effet?

1 303. Reprenons maintenant l'explication de la loL La première cause d'aggravation du meurtre est la simulian&ié d'un autre crime. Le crime est concomitant du meurtre lorsqu'il l'a précédé, accompagné ou suivi, c'est-à-dire lorsque les deux crimes ont été commis dans le même trait de temps, m eodem tractti iemperis. S'ils avaient été commis à quelque intervalle, les deux actes isolés, indépendants Tun de l'autre, n'auraient

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plus ce caractère de simultanéité gui, aux yeux du législateur, en augmente la criminalité. Ce point a été formellement reconnu par la discussion qui a été analysée plus haut. «

Ainsi la Cour de cassation a prononcé l'annulation de Tarrét d'une Cour d'assises gui avait prononcé la peine de mort sur une déclaration du jury portant : !• gue l'accusé s'était rendu coupable d'avoir commis, tel jour, une tentative de meurtre sur les habitants d'une métairie ; S^" gu'il s'était rendu €0upable, le même jour, d'une tentative de vol dans la même métairie. Les motifs de cette annulation sont : « que s'il résulte de la déclaration du jury gu'une tentative du crime de vol a été commise par le condamné, le jour et dans le lieu où il s'est rendu coupable d'une tentative de meurtre, il ne s'ensuit pas nécessairement gue ces deux crimes aient concouru l'un avec l'autre* »•

1304. Cependant il n'est pas nécessaire, pour gue la peine de mort soit appUguée, gu'il y ait corrélation entre le meurtre et le second crime. « Votre commission, disait le rapporteur de la Chambre des pairs, a craint gue ces rapports, presgue impossibles à saisir, liie se présentassent pas avec la netteté désirable à Tesprit des jurés ; elle a substitué à l'article du projet une disposition plus simple gui ne donnerait lieu à aucune équivogue. Le meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un crime, serait puni de mort. » U suffit gu'il y ait concours de deux crimes, guoigue ces deux crimes n'aient point de rapports l'un avec l'autre, ou guoigue cette relation ne soit point établie; mais il faut gue ce concours soit simultané. Cette guestion delà simultanéité des faits, toute du ressort du jury, présente des difficultés gui ne peuvent trouver de solution gue dans l'appréciation des circonstances. Mais, en général, les deux crimes ne doivent être considérés comme simultanés gue lorsgu'ils sont l'exécution d'un même projet, la suite d'une mdme action, et gu'ils sont commis dans le même temps et dans le même lieu .

Toiutefois les deux crimes &e doivent pas se confondre l'ua dans l'autre, ils doivent être indépendants et distincts. Ainsi

« Cass., 9 juin. ISIS, Bail. n. S7, et «0 avril i85i. Bail. m. n%.

*)i4 TUÉORIli: DU CODE PÉNAL, ART. 304.

la Cour de cassation a jugé avec raison que la peine de mort ne doit pas être appliquée à Tindividu accusé d'avoir commît un meurtre par violences ^ abus d'autorité et de pouvoir : (( attendu que les violences et Tabus de pouvoir se rattachaient naturellement au meurtre, et ne constituaient avec lui qu'un i^eul et même crime'.» Mais la Cour a jugé, par un autre arrêt, qu'un individu qui commet, dans une même riie, un homicide volontaire, accompagné de la tentative d'un autre homicide, est passible de la peine capitale, aux termes du § !•' de Tart. 304 *. Si cette solution est une stricle conséquence de ces termes, elle en accuserait la rigueur, car la culpabilité de l'homme qui dans une rixe blesse deux de ses adversaires n'est pas plus grande que s'il n'en avait atteint qu'un seul ; ce ne sont même pas deux actes distincts, c'est la même action. Il semble que la loi, en exigeant, pour constituer l'aggravation, la concomitance d'un autre crime, a entendu un crime d'une autre nature ; deux crimes commis à la fois et de diverses natures peuvent déceler dans leur auteur une perversité plus profonde, tandis que le môme crime commis plu^: d'une fois ne révèle qu'une même passion, un même principe dirigeant, une même sorte d'immoralité.

{30S. Il ne suffit pas, du reste, pour autoriser l'application de la peine de mort, qu'il soit déclaré par le jury que le meurtre a été accompagné d'un autre crime; il faut que la déclaration constate et précise les caractères de ce second crime, et qu'il soit qualifié tel par la loi. Le jury, en effet, ne peut, par sa seule déclaration, imprimer le caractère de crime à un fait gui, d'après les circonstances du procès, ne constituerait qu'un délit, ou ne serait même passible d'aucune peine à l'égard de l'accusé. La jurisprudence nous fournit un exemple pour appuyer cette règle. La Cour d'assises de l'Aube avait prononcé la peine de mort sur une déclaration du jury portant que l'accusé s'était rendu coupable ; r d'un homicide volontaire ; 2* de recelé du cadavre de la victime. Cet arrêt a dû être cassé : « attendjji que du rapprochement des deux dispositions

< Cass , 23 jany. 1813, rapporté par Gamot, t. %, p. 38.

* Cass., i«' ayril 1813, rapporté par Bourguignon, t. 3, p. 277,

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de l'art. 359 du Code pénal, il suit évidemment que le délit correctionnel déterminé dans la première disposition ne peut être constitué que par le fait de celui qui n'a pas participé au crime de meurtre ; qu'à l'égard de celui-ci, ce fait, qui n'est que la suite du meurtre, ne peut jamais prendre le caractère d'un délit qui soit distinct du crime ; que celui qui récèle ou cache le cadavre d'une personne homicidée commet une espèce de complicité de meurtre ;... qu'on ne peut pas être coupable et puni tout à la fois comme auteur et comme complice ; que l'auteur d'un meurtre ne peut conséquemment rentrer dans l'application de l'art. 304, et être puni de mort parce que, pour soustraire son crime aux recherches de la justice, il aura caché le cadavre de la personne qu il avait homicidée ^ » Dans une autre espèce, dans laquelle l'accusé avait été déclaré coupable d'un homicide volontaire précédé d'un autre crime j sans que le juge énonçât la nature et les éléments de ce dernier crime, l'arrêt a également été cassé : « attendu que l'aggravation de peine prononcée par le § 1" de l'art. 304 ne peut être appliquée au crime de meurtre qu'autant que ce crime a été précédé, accompagné ou suivi d'un fait expressément quali&é crime parla loi ; qu'il ne suffit donc pas, pour autoriser cette aggravation, qu'il soit déclaré que le meurtre a été suivi d'un autre crime; qu'il est nécessaire que le juge précise et constate la nature et les éléments constitutifs du second crime*. )) Mais la disposition de l'art. 304 est d'ailleurs générale et absolue ; elle ne fait aucune distinction entre telle ou telle classe de crimes, et,'par exemple, elle ne distingue point entre les crimes politiques et les crimes communs pour refuser aux premiers et attribuer uniquement aux seconds le caractère de circonstance aggravante : dans ce cas, le meurtre, crime commun, absorbe le caractère spécial des faits qui l'accompagnent*.

1306. Le deuxième paragraphe de l'art. 304 est, ainsi que nous l'avons remarqué, une disposition nouvelle. Elle remplit à peu près la lacune laissée par la radiation du mot délit dans

< Cûfs., 21 sept. 1815, Bull. i). 50.

* Gass., 27 mars 1851, Bull. n. 120.

^ Cass., 10 avril 1852, Bull. n. 120.

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