‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 164 sur 657 · HISTOIRE DE LA CONFECTION OU CODE · texte numérisé non relu

HISTOIRE DE LA CONFECTION OU CODE

ordre aussi qu'ils furent décrétés : le code d’instruction criminelle, en neuf lois, du <7 novembre au 46 décembre 1 808 ; le code pénal, en sept lois, du 12 au 20 février 1810. — Promulguées d'abord séparément au fur et à mesure qu elles étaient décrétées, ces lois furent réunies ensuite pour chaque code, sous une même série de numéros (1 ).

Les codes ne pouvaient être mis à exécution avant la promulgation de la nouvelle loi d'organisation judiciaire qui fut rendue le 20 avril 1 81 0. Après des délais prorogés plusieurs fois, les deux codes furent déclarés exécutoires simultanément, à compter du 1 2 janvier 1 81 1 (2).

quait. Celle section délibérait, élaborait, amendait le projet ou en rédigeait un elle-même. Ce travail terminé, son président le portait au chef du gouvernement. Celui-ci, à moins qu'il n'abandonnAt la détermination de proposer la loi, renvoyait le travail à Vassemblée générale du conseil.

Elle était composée de tous les membres répartis dans les sections, et de ceux qui étaient en service ordinaire hors section. Les grands dignitaires, depuis l'empire, et dons tous Ica temps les ministres, en étaient parties intégrantes, et y assistaient avec voix délibérative. Les maîtres des requêtes n'avaient que voix consultative. Les auditeurs n'étaieul IA que pour écouter cl pour s’instruire.

Le chef du gouvernement la présidait; et, A son défaut, l'un des deux autres consuls sous le consulat, et, sous l'empire, un des grands dignitaires ; CvHRACÉni.S, a presque toujours été chargé de eette fonction, d'abord comme second consul, ensuite comme archichancelier.

Un membre de la section qui arait préparé le projet de loi, en donnait lecture et en faisait le rapport, verbalement pour l'ordinaire. Quelquefois cependant on a présenté des rapports

écrits.

Après le rapport et avant la discussion, l'impression des projets de loi était communément ordonnée, afin que rhacun pût les méditer A loisir. Mais la distribution n'était faite qu’A ceux qui devaient en délibérer. Il leur était défendu de communiquer le projet au dehors.

Après cette distribution, le projet était discuté.

S'il survenait des omrndements, ce qui arrivait presque toujours. le président renvoyait le projet A la section pour en préparer une rédaction nouvelle, et cette nouvelle rédaction était également imprimée, distribuée et discutée.

Enfin, quand la discussion était épuisée, on allait aux voix. Chacun donnait la sienne en levant la main pour ou contre.

Le projet définitivement arrêté était porté au corps législatif par les orateurs désignés par le gouvernement.

Le corps législatif le communiquait au tribunal, qui était investi du droit de l'amender et qui n'émellail *on vau d'adoption ou de rejet qu'aprés une discussion en assemblée publique. Mais en 1807, le tribunal fut supprimé et ses attributions transportées A trois commissions du corps législatif (commissions :

de législation, de l'intérieur et des finances). Désormais donc le corps législatif communiquait le projet A celle de ces commissions que la matière concernait.

Les observations de cette commission ëiairnl transmises A l'assemblée générale du conseil d'Etat qui en délibérait et arrêtait la rédaction définitive du projet.

Les orateurs désignés par le gouvernement portaient de nouveau ce projet au corps législatif où l'un d'eux en exposai/ les motifs, tandis qu'un autre orateur exprimait, dans un rapport. le voeu d'adoption de la commission du corps législatif.

Puis enfin, le corps législatif, sans discussion, sans pouvoir rien ajouter, rien retrancher, rien amender, rendait le décret d'adoption ou de rejet.

« Ce mécanisme législatif, dit avec raison M. ÜRTOl.AX (7V. de droit pén., p. 71), avait un vice saillant : il ne donnait rien A l'esprit de conciliation, de concession mutuelle ou dr correction; il conduisait inévitablement A celte alternative ; ou d'une opposition qui faisait obstacle A tout, ou d'one complaisance servile qui laisserait passer tout. »

On conçoit que, dans un tel système, ee sont les discussions do coimmV d'Élat qui seules constituent le travail sérieux pour la formation de la loi.

(I) l.a première loi du code pénal était intitulée : des peints en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets ,• la seconde, des personnes punissables, excusables ou responsables, pour crimes ou pour délits ; la troisième, des crimes et délits contre la sûreté de l’Etal et contre les constitutions de C empire; la quatrième, des crimes et délits contre la paix publique, la cinquième, des crimes et délits contre les personnes ; la sixième, des crimes et délits contre les propriétés; la septième, contraventions de police et peines.

Dons la reproduction des discussions du code au conseil d'Élat, j'ai dd conserver cette division parce qu'A chacun de* projets de loi, *e rattache un exposé des motifs et un rapport qui ne pouvaient être morcelés sans inconvénient. Yoy. infra, la note sou» les discussions de l'art. \rt du code.

(3) En fait, les codes n'ont été exécutés, dans chaque ressort de cour impériale, qu'A partir du jour de l'installation de la cour. Voy. les décrets des S février et 17 décembre 1809 ; 13 mars. 33 juillet et 33 novembre 1810.

§ II

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