La quatorzième question est soumise à la discussion
- M. HCGKA(1> [de Saint-Jean-d' Angely) dit que, sou» l'ancienne législation, la réhabilitation s’opérait par lettres du roi ; que l'assemblée constituante a adopté nn mode différent, mais que les circonstances n’ont pas permis de l'employer. Ce mode, au surplus, avait l'inconvénient de remettre indistinctement dan» la société ceux qui avaient subi leurs peine». Or, l'expérience prouve que le condamné qui a vécu longtemps dans un bagne en sort ordinairement tellement perverti qu'il est dangereux de lui rendre ses droits dans la société, et qu'il est prudent, au contraire, de le laisser A jamais sou* la surveillance de h police.
• Jl. Trf.II.HARI> dit que l'assertion de M. Regnaud n'est malheureusement que trop vraie; qu'au surplus, l’assemblée constituante en uvail jugé de même, et que dans celle vue, en même temps qu'elle organisait la réhabilitation, elle établissait aussi des prisons où les condamnés devaient être assujettis à un travail qui, en les préservant des dangers de l'oisiveté, leur donnait en même temps un produit, dont une partie servait à adoucir leur situation présente, et dont le surplus leur était remis lors de leur sortie.
• Celte conception peut encore être réalisée, et il en résultera le douhlc avantage de rendre les condamnés A l'habitude du travail, et de mettre A leur disposition, au moment où ils deviendront libres, un pécule avec lequel ils pourront continuer
dan» la société le métier qu ils auront appris et pratiqué pendant leur détention.
■ La commission ne s'est pas dissimulé que les crimes sont presque toujours la suite des habitudes vicieuses qu'on espérerait en vain effacer par des condamnations et par des peines, mais qu'on peut effacer par des habitudes différentes} qu'ain&i c'est mnc illusion d’espérer qu'un condamné deviendra meilleur dans le lieu de sa détention, ianj qu'on prenne des moyens pour donner à sa conduite une meilleure direction.
• S. A. S. le princt archichancelier de t'empire dît que l'assemblée constituante a décrélé la réhabilitation dans des circonstances beaucoup moins favorables que celles où l'on »e trouve .- alors les lettres de grAce étaient supprimées; et le souverain ne pouvant plus intervenir pour dispenser la réhabilitation ou pour la modifier, on l’a accordée A tous les condamnes, et on l'a fait prononcer par les administration» locales indislinctemeni et sans examen. Maintenant on peut adopter un mode différent, et qui fera de la réhabilitation une institution utile. Il fuul ne la confier ni aux conseil» généraux, ni aux admiui»t rat ions locales, mais ne l'accorder que par des lettres du prince, qui seront délivrée» en connaissance de cause et avec les modifications convenables.
« M. Laimovi) dit que lu réhabilitation sera toujours illusoire, parce qu’elle n'esl pas conforme au génie de la Dation. Les Français pourront ne pas regarder comme infâme celui qui, par vengeance ou par passion, se sera souillé d’un meurtre; mais ils ne rendront jamais leur estime A l'individu condamné pourvoi ou pour d’autres crimes auxquels l'opinion publique uttaehe un caractère de bassesse.
■ M. ReGKALD (de Saint- Jean-d" Angely) dit qu'il admet la réhabilitation si elle est rétablie dans la forme que vient d’indiquer S. A. S. le prince archichancelier.
« 8. - « Le conseil adopte le principe de la réhabilitation. •
(1) De relie époque, on cessa d'appeler aux séances, le» membres de la commission qui avaient rédigé le projet originaire.
(2) A l’époque où furent discuté» les codes criminels, la France était régie par la constitution du 22 frimaire an vin (13 décembre 1799) qui avait partagé le pouvoir de créer la loi, entre les consuls ou le gouvernement, le tribunal et le corp* législatif. Le scnalus-consulte du 28 floréal an xii (18 mars !80ij avait, il est vrai, substitué le gouvernement impérial au gouvernement consulaire, mais il u'avait pas changé cette distribution du pouvoir législatif.
L'initiative des lois était réservée au gouvernement qui l’exerçait avec le concours obligé du conseil d'Étal; nul projet ne pouvait être présenté au corps législatif, qu'il n'eût été discuté et arrêté dans l'assemblée générale de ce conseil.
Les membres du conseil d'État étaient distribués en cinq sections : une, de législation ; uue, de l'intérieur; une, des finances ; une, de la guerre ; une, de la marine.
Le projet de loi était renvoyé A la section que la matière indi-