‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 166 sur 657 · BS ER VA T ION S · texte numérisé non relu

BS ER VA T ION S

nés, aussi douces qu’il sera possible, soient en même temps efficaces.

Il est certain que la peiüe n’est pas une vengeance : cette triste jouissance des âmes basses et cruelles n'entre pour rien daus la raison des lois.

C’est la nécessité de la peine qui la rend légitime. Qu'un coupable souffre, ce n'est pas le dernier but de la loi : mais que les crimes soient prévenus, voilà ce qui est d'uue haute importance.

Après le plus détestable forfait, s’il pouvait être sûr qu'aucun crime ne fût désormais à craindre, la punition du dernier des coupables serait une barbarie sans fruit, et l'on ose dire qu'elle passerait le pouvoir de la loi. Pana non irascitur% sed caret .

l-a gravité des crimes se mesure donc, non pas tant sur la perversité qu'ils annoncent que sur les dangers qu'ils entraînent. L'eflicacité de la peine se mesure moinssur sa rigueur que sur la crainte qu'elle inspire.

Et cetle crainte est proportionnée à la certitude et

à la célérité delà peine, pins qu'à sa sévérité.

Si l'expérience avait convaincu les coupables qu'ils ne peuvent ni éviter la peine, ni lui échapper ensuite, et qu'elle les atteint d'un pas rapide, l'idée du châtiment se liant toujours à l'idée du crime, sa douceur ne nuirait guère à son efficacité.

Les punitions peuvent donc, sans danger, être plus modérées dans les pays où l'administration emploie les moyens les plus sûrs de saisir les criminels et d'empêcher les évasions.

C'est à la loi seule à punir, sans quoi il n'y a pas de liberté civile ; mais il faut qu’une police active en assure l'application prompte et l'inévitable exécution ; sans quoi, il n'y a point de sûreté.

Dans l’alliance de ces deux forces, réside la perfection du système pénal.

1. es crimes les plus pernicieux, et par conséquent les plus graves, sont ceux qui attaquent la sûreté de l’État, qui ébranlent les fondements de l’ordre et de la paix publique, parce que, dans un seul attentat, ils contiennent tous les maux et toits les crimes.

Viennent ensuite ceux qui attentent à la vie et à la sûreté des individus.

2. Ici s'élèvent île grandes questions qu'il faut résoudre, non pas par de vagues théories, mais par la combinaison méditée des principes et de l'expérience.

ta peine de mort est-elle légitime? Est-elle nécessaire?

Ces deux questions n'en sont qu'une. Sans nécessité, cette peine ne serait pas légitime; et si elle est nécessaire, la légitimité en est incontestable.

On se sent porté à respecter avec tendresse la philosophie qui a placé la vie des hommes hors du pouvoir des lois; mais l’erreur, si c'en est une, serait ici «l'une importance majeure.

tas sociétés auxquelles on donne des lois doivent dire considérées telles qu’elles sont, et non telles qu'elles pourraient être.

S'agit-il d'un peuple jeune encore, peu nombreux, voisin des penchants de la nature, où l'instinct moral est dans sa force, la magistrature naturelle des vieillards saintement révérée, les goûts simples, l'opinion publique dominante, l'honneur une grande récompense, la honte une peine insupportable?

Certes, un tel peuple doit être gouverné par des principes plutôt que par des ordonnances, obéir à ses mœurs plutôt qu’à des lois. Là, les peines, douces sans danger, ne deviendraient rigoureuses qu'en altérant l'heureuse constitution du caractère national.

Mais supposez uuc grande contrée dont l'immense population est formée, en quelque sorte, de peuples divers qui n’ont de commun que le centre de l'autorité, et se divise en d'innombrables classes, les unes éclairées par les lumières, perfectionnées par l’éducation, adoucies par la sociabilité, ennoblies par les sentiments moraux ; les autres, dégradées par la misère, avilies par le mépris, et vieillies dans de lon-

gues habitudes ou de crimes ou de fraudes ; chaque jour on y verra l'affligeant contraste des vertus les plus honorables et des vices les plus bas. Là, près de l'élévation du courage, de la générosité, de l'héroïsme, se feront remarquer avec dégoût l'égoïsme, l’insensibilité, l'abjection, et l'atrocité même. Là, des àines dures, sèches, farouches, dénuées d’idées morales, n'obéiront qu'à leurs grossières sensations ; la paresse, la débauche, l'avidité, l’envie, se montreront ennemies irréconciliables de la sagesse et du travail, de l’économie et de la propriété.

I.à pulluleront des délits et des crimes de toute espèce, moins dans la masse de la nation que dans la lie de cette peuplade étrangère au caractère général, qui s'est formée à côté du vrai peuple par la foire des circonstances et des habiludes accumulées pendant des siècles.

Presque toujours, pour une telle nation, les peines doivent être mesurées sur la nature de cette race abâtardie, qui est le foyer des crimes, et dont la régénération se laisse à peine entrevoir, après une longue suite d’années du gouvernement le plus sage, passées sur un grand nombre de générations.

La raison du législateur ne se nourrit pas d'abstractions. Les leçons de la philosophie, il les recueille; mais il les modifie par les faits dont il est environné, et qui sont hors de son pouvoir.

De tous les sentiments qui affectent les hommes grossiers, le plus vif est l'amour de la vie et la crainte de la perdre. La perspective, même prochaine, de l’esclavage et du travail ne donne pas une commotion aussi violente à ces Ames dures, ne porte pas un ébranlement aussi fort aux fibres grossières dont elles sont enveloppées.

A la erainte des traitements rigoureux destinés au criminel, son imagination, tentée par l'intérêt et la vengeance, joindrait bientôt toutes les idées qui peuvent effacer ou adoucir celle de la peine.

Que d'événements possibles dans, le cours d'une longue détention ! négligence des gardiens, intelligence avec des complices ou des compagnons de malheur, révoltes suivies de succès, révolutions publiques, invasions étrangères ; toutes les possibilités sont des faits, toutes les chimères sont des réalités pour la passion qui s’abuse; et la plus terrible peine s’évanouit dans les rêves d'une vague espérance.

Au contraire, l'bommè tenté d’un crime puni de mort ne peut avoir que l'idée d'échapper à la poursuite. S'il est saisi, c'en est fait ; le ternie fatal, redouté de tout être vivant, est arrivé pour lui : la pensée d'une mort sûre et prompte est le tombeau de toutes les illusions; et cela seul démontre qu'il n'est pas de peine aussi répressive pour cette classe de coupables.

Que serait-ce que la honte, l'infamie, le carcan, la déportation même, pour des malfaiteurs atroces, qui n’ont que la figure humaine, pour qui l'honneur et l’opinion ne sont rien, et qui, dans quelque coin que

les jette leur destinée, ne savent plus voir daus leurs semblables que des ennemis à déchirer?

La peine de mort, en attendant des temps plus heureux, est donc encore évidemment nécessaire; et si elle l'est, loin de blesser l'humanité, elle la sert, en conservant la vie à tous ceux que le scélérat aurait immolés encore, à plusieurs de ceux qui seraient tombés victimes de forfaits semblables.

Deux philosophes éclairés, l'un ( Honletquieu ) par de longues méditations sur les lois et par l’expérience de leur application ; l'autre ( J . J. Houueau) par des réflexions profondes et par sou humanité même, n'ont vu dans la peine de mort, dont ils reconnaissent la nécessité, qu'uu échange raisonnable que l'homme eu société fait du risque de sa vie en la donuant h la loi , s'il a le malheur de devenir coupable, contre la sûreté de sa propre vie, qu'il acquiert probablement par la rigueur de cette loi même.

Chez une nation amie, qui doit au génie de la France son existence politique et sa liberté, uu sage [Beccaria) a paru, qui, ne consultant que sou cœur, a dit que la peiue de mort pourrait être remplacée par d'autres.

Pour le bien juger, il faudrait connaître à fond les mœurs au milieu desquelles il a écrit ; mais lui-méme, au reste, avoue que celte peine doit être couservée toutes les fois que l'existence physique du coupable peut servir de prétexte ou d'occasion à d'autres crimes.

Eu conservant la peine de mort contre les plus grauds crimes, il n'y a qu'uu moyen d'en corriger l'inflexibilité, daus les cas particuliers où elle u’est pas d'une nécessité évideute, ou lorsque des circonstances que l'âme peut sentir, mais que la loi ne peut pas déterminer, modifient la gravité du crime.

Ce moyen est le droit de faire grâce, exercé avec sagesse.

La loi seule, appliquée par les tribunaux, doit punir; l'esprit seul de la loi, proclamé par l'administration souveraioe, peut faire grâce.

11 importe que le droit de faire grâce ne présente jamais le contraste de la punitiou et de l'impunité des crimes de même nature, et ne devienne pas à la fin la source d'une espèce de privilège ; de sorte que la honte fût moius alors d'avoir été coudamné que de u'avoir pas obtenu grâce.

D'un autre côté, il est difficile d'apposer des limites légales à l'exercice du droit de grâce ; on ne peut qu'euvironner le gouvernement de précautions contre l'abus que l'intrigue et l'astuce pourraieut faire de sa puissance.

A l'égard des crimes coulre la sûreté intérieure et extérieure de l'État, le gouvernement est le meilleur juge des cas où le salut public n'exige pas impérieusement le sacrifice de la vie des coupables. Il u'a que sa prudeuce à consulter ; et le plus souvent, au lieu d'user du droit de grâce daus toute sa pléuitude, il commuera la peine de mort en celle de déportation,

séparant ainsi pour toujours les coupables de la société qu'ils ont voulu bouleverser ou détruire.

Daus les autres crimes, le gouvernement pourrait se reposer le plus souvent sur les jurés et sur les juges, du soin d'éveiller sou attention.

Le droit de grâce, presque toujours réduit à la commutation des peiues, ne s'exercerait guère qu'à la parole des ministres de la loi ; l'autorité agirait sur l'invitation de la justice.

Par là seraient préveuus à la fois les efiets excessifs de la rigueur immuable de la loi, et les effets trop arbitraires des sollicitations, du crédit, et des erreurs ou pourrait être entraiuée uue volonté toute-puissaute.

Ce respectable accord du gouveruemeiit et des tribunaux régulariserait d'uu côté la clémence, et purifierait de l'autre l'inflexibilité légale de tout soupçon d'injustice.

Le gouverueineut n'eu serait pas moius autorisé à user du droit de grâce, toutes les fois qu'il lui serait démoutré que l'indulgence est juste; mais il serait rare que les motifs de cette indulgence pussent être évidents à ses yeux, et qu'ils n'eussent été aperçus ni par les jurés ui par les juges.

Ainsi, chez uu peuple doullcs injustices ue doivent pas flétrir, aux yeux des sages, les bonues institutions, le pouvoir exécutif a le droit indéfini de grâce, mais u'eu use presque jamais que sur l'îuvitatiun des» juges de fait ou sur celle des magistrats.

La même marche s'établirait parmi nous dans lu pratique; le droit serait tempéré par les moeurs et les usages : ce qui, bien souvent, est la seule manière de posséder, d’un côté, des lois assez générales pour embrasser tous les cas, et d'en séparer, d'uu autre côté, daus les applications particulières, tous les dangers de cette généralité même.

Quoique tempérée par ce moyen, la peiue de mort i doit être scrupuleusement resserrée daus les bornes de la nécessité qui l'a fait admettre.

Elle ue sera prononcée que contre les crimes suivants :

lu Les complots et attentats contre la chose pu blique;

-u La direction et le commandement des séditions armées ;

3° Les révoltes des commandants militaires ;

4° Les meurtres, assassinats et empoisonnements;

5° Les incendies ;

G" Les vols et brigandages qui attaquent non seulerneut les propriétés, mais la vie ou la sûreté personnelle des individus ;

7° Les corruptions et faux témoignages qui ont conduit des innocents à la mort.

J'observe ici que des lois nouvelles ont prououcé la peiue de mort :

Pour fabrication et altération des monnaies ou des billets de bauque autorisés ;

Pour le fait de contrebande avec attroupement et ! port d'armes.

L'application de la peine de mort à ces deux crimes n'entrait pas dans le projet primitif dn code.

3. Quant aux crimes du même genre que les six premiers ci-dessus mentionnés, mais d’un degré inférieur en gravité, ils sont réprimés par les peines corporelles d'esclavage et de travail, pendant toute la vie des coupables.

Tels sont :

I* L'organisation et le commandement en chef des associations de malfaiteurs, contre les personnes ou les propriétés, quand il n'y aurait eu aucun crime particulier exécuté ;

2" Les violences sans nécessité et sans excuses, qui sont de nature à donner la mort, et qui l'ont en «flTet donnée, mais après l'expiration du terme pendant lequel la loi leurassigne le caractère de meurtre;

5U I*es attroupements rebelles et armés;

•i“ Les récidives en crimes graves.

4. L'assemblée constituante, par nu sentiment d'humanité, digue de respect sans doute, mais dont la sagesse n'a pas été prouvée par l'expérience, avait posé en règle que nulle peine ne serait perpétuelle.

Tous les criminels qui n'étaient pas frappés de mort avaient eu perspective un terme fixe, qui, pour les âmes profondément dépravées, annule presque entièrement l'efTet de la peine.

Encore si, comme ou le proposera ici, l’espoir de la délivrance avait été lié à l'activité laborieuse, à la docilité, à la réformation du condamné!... Mais non : le délai était fixé, quelle que fût sa conduite; et cette idée, jointe à la possibilité prévue de l'évasiou, dépouillait la crainte du châtiment de presque toute son énergie.

Il faut que les actions qui, dans l’ordre des crimes, suivent immédiatement ceux auxquels la mort est infligée, ne laissent point de délivrance à prévoir ; sans cela, les gradations ne seraient pas observées, l’échelle des peines ne serait plus correspondante à celle des crimes, et la proportion serait rompue.

line idée de perfectibilité, rarement applicable aux hommes eu général, plus rarement encore aux âmes qui sc sont altérées dans le crime, presque chimérique pour celles qui sc sont souillées de crimes atroces, ou dont la profonde corruption s'est manifestée par tics récidives, avait embelli, aux yeux de nos premiers législateurs, le principe qu'ils adoptaient.

L'est nue théorie séduisante, mais vaine, qu'il faut reléguer dans le monde imaginaire dont les âmes simples et pures aimeut quelquefois à s'environner, mais que la raison bannit du inonde que la loi est chargée de régler, et dans lequel l'intérêt et le salut de la société doivent seuls diriger sa pensée.

S’il y a néanmoins quelques exceptions possibles à une trop constante expérience, tout sera laissés l'humanité éclairée du gouvernement.

I^s condamnés aux travaux forcés à perpétuité, si quelque circonstance donne une teinte moins sombre à leurs crimes, ou meme si leur soumission, leur acti-

vite au travail, leur repentir prouvé, les rendent dignes de quelque compassion, pourront, lorsqu'ils auront subi cinq années de leur peine, être déportés par ordre du gouvernement.

5. Dans la gradation des peines, se range, après celle de mort et celle des travaux forcés à perpétuité, la déportation à vie.

Cette peine n'est point barbare , et cependant elle est très-rigoureuse ; elle ne fait aucun tort aux autres nations, à qui notre bannissement d'autrefois renvoyait nos criminels.

Elle remplit l'objet principal de la peine, qui consiste à préserver la société des attentats qu'elle réprime.

Elle est en eiïet, pourvu qu’on l'applique à propos, extrêmement répressive.

Les crimes d'État qui ne sortent pas d’une âinc atroce, mais de fausses idées politiques, de l'esprit de parti, d’une ambition mal entendue;

Les crimes enfantés par l'avidité des richesses ci des jouissances au sein de la société, tels que les faux commis en matière importante, le péculat ou la concussion portés à un certain degré;

L'infanticide, forfait qui épouvante la nature, mais auquel les préjugés sociaux ont donné naissance et semblent prêter quelque excuse ;

Seront efficacement réprimés par un châtiment sévère et sans ternie, qui ravit an condamné, pour jamais, honneurs, fortune, jouissances, relations, existence civile et patrie.

La déportation soustraira au glaive de la loi uuc partie de ses victimes, et l'humanité applaudira.

Les individus tentés de ces sortes de crimes seront peut-être effrayés de cette peine, autant et plus que de la mort même ; et la patrie, délivrée, sans barbarie, des coupables par leur éloignement, de la contagion de leurs crimes par la terreur de l'exemple, bénira cette mesure législative.

Cependant il sera bon que l'administration ait encore ici l'exercice d’un pouvoir sans danger.

f^s coupables, vraiment touchés de repentir, sou* le poids de leur infortune, pourront, après vingt-cinq années écoulées, obtenir du préposé en chef, au lieu de la déportation, la permission de réclamer des tribunaux le terme d’un exil déclaré éternel; et s'ils méritent cette faveur, s'ils y parviennent, il leur sera permis, après de nouvelles épreuves, d'aspirer encore à la réhabilitation ; perspective incertaine, mais consolante, qui peut les encourager dans leurs bonne*, résolutions, et qui ne peut faire aucun mal.

Si ce n'est là pour le législateur qu'une douce chimère, l'idée eu est belle à consacrer par la loi, et suffira peut-être pour en obtenir quelquefois la

réalité.

O. L'homme condamné à mort, qui s’est échappé; celui qui est condamné, soit à l'esclavage perpétuel de la peine, soit à l’éternelle séparatiou de la société | qu'il a blessée par ses crimes, ne peut plus exister

civilement aux yeux de la loi ; elle ue lui conserve que les droits inséparables de l'existence physique. C'est l'effet, terrible sans doute, mais nécessaire, d'une fiction à laquelle la loi est forcée d'attacher tous ceux de la vérité.

Cependant la déportation a des caractères particuliers qui permettent quelque modification de ces principes.

Elle opérera tous ces effets en France, partout ailleurs que dans le lieu de la déportation ; mais le gouvernement demeure autorisé à y faire jouir le condamné des droits qu'il jugera à propos de lui accorder. S'il parvient, par sa bonne conduite, à faire marquer un terme à sa peiue, il repreudra les droits d'homme à l'avenir, sans révocation d'aucun des effets opérés jusque-là par sa mort civile, et sans que jamais les droits politiques de la cité puissent lui être rendus autrement que par une vraie réhabilitation.

Page 1