‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 167 sur 657 · Suivent les peines temporaires · texte numérisé non relu

Suivent les peines temporaires

Il y en a de deux sortes :

L'esclavage de la peine et du travail jusqu'à nu temps fixé;

L'éloignement ou la relégation à temps.

H. C'est à la loi seule à déterminer les circonstances qui justifient, celles qui excusent ou qui aggravent les crimes : les juges ne peuvent ni recevoir d'autres justifications, ni suppléer d'autres excuses, ni admettre d'autres circonstances aggravantes.

Mais cependant les modifications des actions humaines sont réellement innombrables ; elles donnent toujours la mesure, soit de l'iudiguation contre les crimes, soit de là pitié pour les faiblesses, quelque tarif que la loi puisse établir.

L’impression vague de ces vérités, moins calculées que senties, a souvent nui à la conviction légale des accusés coupables. Toutes les fois que des jurés, même sages, même purs, ont vu uuc législation inexorable frapper d'une peine précise un délit qui ne leur paraissait pas mériter lanl de rigueur, ils n’ont pas voulu, ils n’ont presque pas pu se persuader que cette pensée dût leur rester étrangère : leur conscience, éclairée sur la vérité du fait, s'est trouvée en discorde avec leur conscience, blessée de la disproportion de la peine. En vain la loi leur a dit que la l>einc est de son ressort à elle seule, que l'application n'en appartient qu'au juge : ils se sont soulevés coutre ce principe, tout certain qu’il est.

Tantôt ils ont déclaré le fait excusable, quoiqu'il ne fût atténué par aucune excuse légale.

Tantôt même, au mépris de leur devoir et au graud dommage de la société, ils $e sont laissé entraîner jusqu'à déclarer qu'un crime réel n'est pas constant, et à élever ainsi un vrai coupable aux honneurs de l'innocence, ponr le dérober à une peine qui leur paraissait excessive.

Quel remède, ou plutôt quel préservatif opposer à un abus si pernicieux et si général*

Pour les crimes punis de mort, ou des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation , ce remède se trouve dans le pouvoir attribué au gouvernement,

. ou de faire grâce ou de commuer la peine, soit en | vertu de son droit propre, soit sur la recommandation du jury ou du juge, ou d'autoriser le condamné, d'après la régularité de sa conduite, à demander à la justice clle-niémc le terme de son châtiment.

A l'égard des crimes punis de peines temporaires, l'abus sera prévenu par un autre système de pénalité, qui, pour chaque fait, embrassant une certaine latitude, accordera aux tribunaux assez d'indépendance pour consulter leurs sentiments et leurs lumières, pour mesurer le, châtiment sur le degré de l'immoralité du coupable ou des dangers du crime, bien que la loi n'en eût pas fixé la nature, d’après des circonstances précisément aggravantes ou atténuantes.

Pour tous les crimes condamnés aux travaux forcés à temps, le juge pourra les ordonner pour viugt années au plus, ou les réduire à dix ans, ou les régler, selon sa justice, entre ces deux limites.

Si c'est la réclusion qui est ordonnée |»ar la loi, la même liberté sera donnée au tiibuual, entre dix ans et quatre.

Si la peiue légale est la relégation. c'est de quatre ans à vingt, et à chaque terme entre ces deux extrêmes, que le juge en fixera la durée.

Comme le jury est autorisé à recommander à la démence du gouvernement quelques-uns des cri- ( mincis condamnés à la mort ou aux peines perpéj tuelles, de même il sera appelé aussi à inviter, qtiaud ! il le faut, le tribunal à la modération, dans l'applica- | lion des peines temporaires.

9. Voici maintenant le principe que les rédacteurs | du projet ont adopté comme base de la distribution

des |»eines.

C'est aux crimes commis avec violence, ou inspiré.*» par la méchanceté, que convient l'esclavage de la peine | corporelle. Les auteurs féroces ou grossiers de res crimes ne sont guère sensibles à d'autres châtiments I que les maux physiques.

l.a relégation à temps est plus naturellement appli- I cable à ceux pour qui la perle d'une patrie, des rclai lions de société, des jouissances qu'elle donne, des ; droits qu'elle assure, est une jieine rigoureuse.

Comme la loi ne peut distinguer les individus par : leur caractère et leurs penchants, c’est l'état des personnes cl la nature des crimes qui, renseignant le principe de l'action, doivent servir à diriger la détermination des peines.

Les délits anticonstitutionnels, les attentats à la liberté et aux droits politiques des individus, par les ; agents de l'autorité ou les fonctionnaires publies, j seront convenablement punis par la relégation, qui, I sans opérer précisément l'infamie légale, emportera I néanmoins l'interdiction pcrpélocllc de l'exercice des [ droits civiques.

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