II. SOURCES
Loi du 13 avril 1793. — La Convention nationale, sur la proposition «l’un membre, inspecteur de la salle, qui annonce que des malveillants ont mutilé quelques statues aux Tuileries, décrète que ceux qui seront convaincus d’avoir mutilé ou cassé les chefs-d’œuvre de sculpture daos le jardin des Tuileries, et autres lieux publics appartenant k la république, seront punis de deux ans de détention.
Loi du 6 juin 1703. — La Convention nationale, ouï le rapport de son comité d’instruction publique, décrète U peine de deux ans de fers contre quiconque dégradera les monuments des arts dépendant des propriétés nationales.
III. I. DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. - 3. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION.
1. DlftCl SSION. (3 novtmbre 1808.) — L'srt. K>9 (157 du rode) est adopté sans observations.
(5 août 1809.) — !• rédaction.
Art. 143. (Coi respondant à l'art. 109 de la l™ rédaction, et à l'art. 157 du code.) * Quiconque aura détruit, abattu , mutile ou dégrade de» monument*, italues et autre» objet » detiiné» à f utilité ou à la décoration publique, et élevé» par l'autorité du gouvernement ou de» administration» départementale» ou muntVipalt», »era puni d'un empritonnement tf un moi» à deux an», et d'une amende de cent franc» à «117 cent» franc». •
(19 août 1809.) — L'art. 143 est discuté.
Rkcraid dit que l'article ne doit pas être borné oui monuments élevés par le gouvernement, ou par les administrations, soit départementales, soit municipales ; qu'il faut y comprendre généralement tous ceux qui le sont par des corporations autorisées. Par exemple, on a érigé des statues 4 l'empereur dans diverses bourses de commerce ; la loi doit le* faire respecter.
La rataca arcricnarcilixr voudrait qur la disposition s'appliquât non-seulement aux monuments élevés par l'autorité publique, mais encore à ceux qui le sont avec son autorisation, fill-ce par des particuliers.
Il conviendrait aussi de rédiger l'article de manière qu'il ne parût pas exclure l'action en dommages-intérêts en cas de destruction ou de mutilation des statues et monuments élevés par des particuliers, et sans autorisation : ce sont là des propriétés; dès lors il faut les proléger.
Btauia dit que les réparations civiles ont lieu de plein droit pour tous dommages causés, même hors la sphère des délits, et qu'ainsi la réserve serait oiseuse : mais qu'au surplus l'article n'absout pas ceux qui dégraderaient des monuments privés. Une peine de simple police serait fort convenable pour ce cas ; mais ce n'est pas ici le lieu d'en parler : ce moment viendra quand on examinera le livre qui traite des contraventions et des peioes de simple police.
(.'article est adopté.
(3 octobre (809.) — 3* rédaction.
Art. 136. (Correspondant à l'art. 143 de la 1* rédaction, et à l'art. 157 du code.) • Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou
dégradé de» monument», tlatue» et autre» objet» detiiné» à l'utilité ou à la décoration publique, et élevé» toit par l’autorité publique, toit par de» corps ou compagnie» existant tou • ta protection, sera puni d'un empritonnement d'un moi» à deux an», cl d'une amende de cent franc» é cinq cent» franc». ■
Adoptée sans observations.
£. OBSERVATIONS DE 1.4 COMMISSION ET DECISIONS Dt CONSEIL. {9 janvier (810.) — Sur l'art. 156, la commission prie * d'observer qu'il est une espèce de monuments qui ne sont point indiqués dans eet article; des raisons faciles à saisir semblent devoir permettre de l’y rappeler, parce que leur destruction ou mutilation peut nuire à la tranquillité publique, lorsque le gouvernement ou ses agents en ont autorisé l'exécution. Tels sont les croix, les oratoires et autres objets de vénération religieuse, construits à l'extérieur des temples, sur les places et roules par les communes. La protection qui leur serait accordée ne nuirait en rien à la liberté des cultes : confiés à la foi publique, érigés avec autorisation, leur mutilation ou destruction peut entrer, son» inconvénient, dans un article qui a pour objet une proteeliou spéciale pour tout ce qui porte le caractère de monument.
• l a commission propose d'insérer la disposition suivante dans un paragraphe à la suite de l'article, et qui serait ainsi conçu : Ceux qui au '■ont m utile ou détruit U» si^hc* et objet 1 de culte» érigé» à C extérieur de» temple» avec autorisation seront puni» de la même peine. ■
La section ne croit pas devoir adopter la rédaction proposée par la commission. Elle pense qu’il suffit d’amender celle du projet, de manière que les objets dont parle la commission ne soient pas exelus.
En conséquence, elle présente la rédaction suivante :
■ Quiconque aura détruit , abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objet» destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un moi» à deux ans, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. »
Cette rédaction est adoptée.