motifs. — RraLtea, n» 33; Nomixs
Code de 1810. Code de 1832.
Art. »57. Quiconque aura détruit, abattu, Art. *5ï. Conf. au code de 1810. mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou A la décoration publique, et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de cent Crânes à cinq cents Crânes.
FEOZXT DISCUTA AU CONSEIL D ÉTAT
Art. 209. Quiconque aura détruit , abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l’autorité du gouvernement ou des administrations départementales ou municipales, sera puni d’un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d’une amendt de cent francs à cinq cents francs, sans préjudice des restitutions ou indemnités.