LOIS DES PEUPLES GERMANIQUES DITES : LOIS DES BARBARES
I.es roulâmes des peuple* germaniques ne forent rédigées par écrit qn’après rétablissement définitif de tes peuples sur les territoires de l’empire romain d’Ocridrnt. Lestai.» écrites que nous possédons nous font connaître ees coutumes, déjà plus ou moins altérées par ee nouvel étal social. Ln nécessité de mettre ees coutumes plus en harmonie avec les institutions politiques et religiruses fut, sons doute, uue des principales causes de Irar rédaction par écrit.
César et Tneile, au contraire, décrivent les mœurs de ees mêmes peuples vivant encore A l’état nomade. Enfin, les documents Scandinaves nous font connaître leur état social et leurs coutumes dans l'état en quelque sorte intermédiaire, c’e-t-Adire immédiatement avant leur établissement et alors que nul élément étranger n'y était mélé. Il n'rst pas sans intérêt de tenir compte de ce caractère distinctif des sources.
Je renvoie au chapitre consacré aux peuples du Nord, 1rs documents srandinavrs. Il ne tera question ici que des lois rédigées par écrit sur 1rs territoires qui fnisairnl partie de l'empire des Francs, de la loi des Burgundes qui e»l restée en vigueur après la conquête de ee peuple par les Franes, el de la loi des Lombards confirmée par U.harlrmagne. Quant aux lois des Wi»igoths el de* Anglo-Saxon», J'cn parlerai aux chapitre* consacrés A l'Espagne et A l’Angleterre.
Toutes les lois de* peuples germanique*, sanfrelles desWiligolhs, sont essenlirllemenl de* lois pénales. Le droit pénal (dans le sens allarhé alors A ee mol) y occupe la plus grande, quelquefois la «enle p'ace.