II. SOURCES
(Sans precedents dans la législation intermédiaire.)
iU. 1. DISCUSSION AU CONSEIL D’ÉTAT. — 2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION .
i. Discussion. (26 novembre 1868.) — L'art. 318 est adopté sans observations.
(26 août 1809.) — 2r rédaction.
Art. 362. Cet article correspond à l’article 318 de la première rédaction, et d V article 378 du code. • Les officiers de sanlé, médecins , chirurgiens ou pharmaciens , les sagesfemmes, el toutes autres personnes dépositaire» , par état ou profession , des secrets qu’on leur confie , qui , hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révéle ces secrets , seront punis d'un emprisonnement d’un
mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. •
(9 septembre 1809.) — La rédaction de cet article est adoptée sans observation*.
(3 octobre 1800.) — 3» rédaciiov.
Art. 379. Cet article est le même que l'art. 362 de la 2« rédaction, et que l'art. 378 du code.
La rédaction est adoptée sans observations.