Celui qui allume des feux dans les forêts ou les
bruyères, à des places dangereuses ou à proximité de I bâtiments ou de choses inflammables;
8. (C. p., art. 471 2".) Celui qui tire des coups de | fusil ou des pièces d'artilicc, à proximité de bâtiments
ou de choses inflammables ;
9. Celui qui n’cutrctieiit pas ou lie maintient pas eu état de service les instruments prescrits par la police, pour éteindre les iucendies; ou qui ne sc conforme pas aux autres ordonnances de police sur les incendies;
10. (6*. art. 471 13* et 14°; 175 9° et 10.) Celui qui, sans droit, passe à pied, en voiture ou à cheval, ou fait passer des bestiaux daus les jardins ou vignobles; ou sur les prairies ou les terres labourées, avant que la récolte soit entièrement terminée; ou sur des terres, prairies, pâturages, ou aménagements-forestier»
| (Schonungen), entourés de clôtures, ou dont l'entrée est interdite par quelque signe indicateur; ( Loi du 14 avril 1856) : • ou sur uu chemin privé dont le parcours est * interdit par un signe indicateur; »
Il n'est pas dérogé, par cette disposition, aux ordonnances particulières sur la police des campagnes;
■ (1. Celui qui, sans autorisation du propriétaire de
! la chasse, est trouvé, daus un district de chasse, en dehors des chemins publics, ne chassant pa», mais j portant un fusil, on accompagné de chiens lévriers, ou muni d’ustensiles servant à prendre le gibier.
! 12. Celui qui enlève les œufs ou les jeunes du gibier
à plumes.
Seront punis d’une amende de trente thalers, ou de quatre semaines d'emprisonnement, au plus :
1. I<cs serruriers qui, sans mandat de l'autorité, ou sans autorisation du propriétaire , confectionnent des clefs pour les chambres, pour le» meuble* ou le* endroits propres à serrer des objets (80), ou y crochètent des serrures; ceux qui confectionnent des clef* de maison sans l'autorisation du maître delà maison onde
! ses représentants ; ceux qui, sans l'autorisation de la [Milice, fournissent des passe-|»artmit ou des rossignols;
2. (C. p-, art. 479 3" et 6°.) Les marchands chez qui l'on aura trouvé des poids ou des mesures non revêtus de la marque d'un bureau de vérification du royaume,
; ou une balance fausse, dont ils font usage daus leur commerce; et ceux qui enfreignent, de toute autre j manière, les règlements sur la police des poids et des mesures;
3. Les ouvriers travaillant au feu, qui ne se conforment pas aux règlements de police sur l’établissement ou la surveillance de leurs ateliers ou sur la
; manière et le temps d'employer le feu;
Dans le ras prévu par le ir 2, le jugement prononcera la confiscation des poids et des mesures non revêtus de la marque, et des balances fausses.
Sera puni d'une amende de cinquante thalers, ou d’un emprisonnement de six semaines au plus :
1. ((J. p., art. 479 11\) Celui qui, sans droit, empiète, en bêchant ou en labourant, sur le champ d’autrui; ou sur la largeur d'un chemin public ou privé; (loi du 30 mai 1859;; « ou sur de* raies formant limites ( iîrenxraine ); <•
2. (Loi du II avril 1856.) (C. p, art. 479 12). Celui qui, sans droit, enlève des chemins publics ou privés, les tei tes, pierres ou gazons ; celui qui enlève des terrains d'autrui, les terres, l'argile, le sable, le gravier ou la marne; celui qui y taille des mottes de terre nu des clôture* tèehes (81) ou y prend des gazons, des
f (80) Voy. U noie 57. ,
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CODE PÉNAL PRUSSIEN. — TROISIÈME PARTIE
pierre» ou du minerai, doul Pcx traction ne requiert ni autorisation, ni concession, ni permission des autorités, ou d’autres matériaux semblables.
3. (C. p-, art. 171 U*; ■473 13”.) Celui qui dérobe des fruits, des comestibles ou des Imissous, de peu de valeur, ou en petite quantité, même si le fait a eu lieu à l'aide d'effraction ou d'escalade dans une maison non habitée ou dans un espace clos assimilé à une maison non habitée;
Si la soustraction a été commise avec une autre circonstance aggravante mentionnée au § il 8, ou si l’agent a eu l'intention de se procurer un avantage, les peines du vol seront appliquées;
•4. Celui qui achète ou accepte en gage, d’un sousollkier ou soldat en activité de service, des objets d'équipement ou d'arnicmeut,saus l'autorisation écrite du commandant ;
3. Celui qui s’approprie illégalement, les fragments des projectiles en fer provenant des exercices de l'artillerie, ou les balles de plomb, tombées dans les
trouvé le mot ttâllrn dans aucun dictionnaire. Ce mol, employé Mnilrnit-ul dans la Croate orieiilulr, désigne, pantli-il, le* haie» s fi lie» ou dAluret, qui wruul <le limite* uni < liuiuit». Ce qui, n 1 1*| i roc li e >1 h mot Ptoyge u, pris* pour uur moue de biuyére propre û faire ilu feu, pre.mle un wn* nn i r«i»oniiub|r.
(82) Ccil*i-dirc que, si le propnélnire «1rs bestiaux a «lêlerminr d'avance laquunlilédefuurruKr» qui doit être ilouuée à ses liritiiiui, et que le domestique en prenne une plu» grande quantité, pour Ut (tonner a cet mèmt» beslwHX, il est pa«»ible de U peine portée pur ce paragraphe. Ce fuit ne constitue |ut un vol, parce qu'il n'y a pas de la pari du domestique, intention de te
trappes à Italie* (kugel, fange) qui sont placées sur les tirs h l'usage des troupes;
(L (C. p., art. 411.) Le préteur sur gages qui, dans ! l'exercice de sa profession, contrevient aux ordonnances légalement rendues sur la matière;
7. ( Loi iht 30 mai 1839.) « Celui qui, contre la volonté du propriétaire, enlève des blés ou d'autres fourrages pour les donner eu nourriture aux bestiaux de ce propriétaire i82).
« Si l'enlèvement a lien en vue de se procurer mi avantage, les peines dti vol seront applicables. »
Certifié authentique par notre signature autographe
et l'empreinte du sceau royal.
bonne à Charlollcubourg, le 1 1 avril 1831 .