C. p., art. 260.) Celui qui contrevient aux or
CODE PÉNAL PRUSSIEN. - TROISIÈME PARTIE
do nuances rendues pour empêcher le trouble du repos des dimanches et des jours de fête;
0. (C. p., art. 479, 8".) Celui qui, d’une manière inconvenante ( ungcbührlicher Weise), excite du tapage troublant le repos ou cause du désordre grave;
10. (L. fr ,2 juillet 1850.) Celui qui, publiquement et méchamment, exerce des mauvais traitements envers les animaux ;
1 1. (C. p.f art. 475, 5".) Celui qui tient des jeux de hasard sur les places ou lieux publics, ou dans des lieux de réunion publics. — Voy. gg 200 et 207.
Dans les cas prévus aux n*" 1, 2, 3, 4, 5 et 11, le jugement prononcera la confiscation des plans, des provisions d’armes ou de munitions, des timbres, sceaux, pointons, planches ou autres formes, des imprimés, et des monnaies qui se trouvent sur la table de jeu et itou* la banque (in der Bank).
§ 541. (". p., ait. 274, if/.)
Celui qui mendie, celui qui exerce ou emploie des enfants à la mendicité, celui qui ne prend pas soin d’en détourner les personnes qui sont sous sa puissance et sa surveillance et faisant partie de son ménage, sera puni de six semaiucs d’emprisonnement au plus.
Le coudamné pourra être employé, dans la prison, à des travaux appropriés à sa position. — Voy. gg 118 et 534.
Celui qui persiste à rester dans un cabaret ou un lieu public de récréation, en temps prohibé par la police, alors que le cabaretier, son représentant ou un agent de police l’ont requis de sc retirer, sera puni d'une amende de cinq Ibalers au plus.
Les cabareticrs qui admettent des clients dans leur établissement, en temps prohibé par la police, seront puuis de vingt thalers d'amende ou de quatorze jours d'emprisonnement au plus.
TITRE III
CONTRA VEN NOMS CONTRE LA SÛRETÉ , L'HONNEUR CT LA LIBERTÉ UES PERSONNES.
g 343. (C. p., art. 376 et 471, Il )
Celui qui olTcnse une personne, sera puni de cinquante thalers d'amende ou de six semâmes d'emprisonnement au plus. — Voy, g 152.
1, ’o dense sc prescrit par six mois.
La poursuite n’a lieu que sur la réquisition de la partie lésée. Cette réquisition n'est plus admissible si trois mois se sont écoulés sans dénonciation, depuis le moment où celui qui avait le droit de la faire a eu connaissance de l'offense et de celui qni l'a commise. — Voy. g 50.
Pour le surplus, les dispositions des gg 155, 160, 1G1 et 162 du titre XIII de la deuxième partie du présent code, sont applicables aux oiïenscs prévues par le présent paragraphe.
Seront puuis de vingt thalers d’amende ou de quatorze jours d'emprisonnement au plus :
1. (C, p. , art. 475, 4*.) Celui qui, dans les villes ou villages, couduit sa voilure ou son cheval avec une rapidité es cessive ( ùbermàssig schncll ) ; celui qui couduit des chevaux ou entre à cheval dans les rues ou les places publiques des villes ou des villages de manière à compromettre la sûreté de» personnes (otii ge~ meiner Ccfaltr);
2. (C. p., art. 471, 4*.) Celui qui, méchamment, met obstacle au passage des voitures d’autres personnes sur les routes ou chemins publics;
3. Celui qui conduit, dans les villes, des traîneaux sans timon affermi ((este Dcichtel) ou sans sonnettes ;
4. (C. p., art. 475, i°.) Celui qui, sans prendre les mesures de précaution nécessaires , abandonne ou conduit des animaux dans les rues ou les places publiques des villes ou des villages, ou dans d'autres endroits où ils peuvent causer du dommage, en s'échappant, en ruant, ou de toute autre manière;
5. (C. p.,ari. 475,8*.) Celui qui jette des pierres ou autres corps durs, ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui ; ou dans les jardins ou enclos; ou sur des chevaux ou autres animaux de trait ou de charge;
6. Celui qui expose ou suspend, du côté des rues ou des lieux publics habituellement fréquentés par des personnes, des choses non suffisamment attachées qui peuvent nuire en se renversant ou en tombaut ; celui qui y répand ou jette des choses qui en tombant peuvent nuire aux passants ou les souiller ;
7. (C. p., art. 471, 4".) Celui qui dresse, dépose ou laisse dans les rues ou les places publiques des choses qui enlraveut la libre circulation ;
8. (L\ p , art. 471, 5“ et 4°.) Celui qui eonlrevieut aux ordonnances de police sur la sûreté, la commodité, la propreté ou la tranquillité daus les rues, les chemins et les places publiques.
Seront punis de cinquante thalers d'amende ou de six semaines d'emprisonnement au plus :
1. (C, p., art. 358.) Celui qui contrevient aux règlements de police sur les inhumations précipitées;
2. Celui qui, sans autorisation de la police, prépare, vend ou transmet d'une autre manière, du poison ou des médicaments dont le commerce n'est pas déclare libre par des ordonnances particulières;
3. Celui qui, saus au lorisatiou spéciale, prépare ou expose en vente de la poudre à tirer ou d'autres matières explosives, ou des pièces d'artifice ;
4. Celui qui ne se conforme pas aux ordonnances qui règlent, soit la manière de conserver ou de transporter les matières vénéneuses» la poudre à tirer, les autres matières explosives ou des pièces d'artilicc ; soit la faculté de préparer ou de vendre ces matières, ainsi que les médicaments;
5. (C. p.t art. 475, 6° et 14°.) Celui qui expose eu vente des comestibles ou des boissons falsifiés ou corrompus ;
6. Celui qui, saus autorisation de la police, place dans des lieux habités oo fréquentés par les personnes, des armes à (eu qui partent d’elles-mèmcs ( sclhigeschosse)t des trappes ou troquets (Sch/agcisen oder Fussangeln ); ou qui tire, dans ces lieux, avec des fusils ou avec d’autres instruments ;
7. (C. p., art. 514.) Celui qui vend ou porte des armes quelconques (70), cachées, soit dans des cannes, soit dans des tuyaux, soit d'une autre manière ;
8. (C. p.t art . 475 7°.) Celui qui, saus autorisation de la police, lient des animaux sauvages dangereux; celui qui laisse divaguer des animaux sauvages ou malfaisants, ou néglige de prendre les mesures de précaution nécessaires pour le» empêcher de nuire;
9. Celui qui dans les rues, les chemins ou les places publiques, daus les cours, les maisons et, en général,
(791 Le texte porte : S tou- Hieb-odtr ScÂMtwoffen, e'est-èdire de* armes pour piquer, tailler ou tirer.
DKS CONTRAVENTIONS.
dans les lieux fréquentés par les personnes, laisse à découvert ou non préservés, les puits, caves, fossés, ouvertures na descentes, de manière qu'il peut en rémi ter du danger pour les personnes;
it>. (C. p., an. 471 5".) Celui qui tf obtempère pas à la sommation de la police, de réparer ou de démolir les édifices menaçant ruine;
1 1 . Celui qui entreprend des bâtisses on des réparations de bâtiments, puils, pouls, écluses ou autres travaux de construction, sans prendre les mesures de précaution ordonnées par la police, ou exigées par la nature de» travaux (*on»t erforderlich ); — Y ©y. g 202.
12. Le propriétaire, architecte ou ouvrier constructeur qui exécute ou fait exécuter, sans l'autorisation delà police, une construction ou une réparatiou pour laquelle cette autorisation était nécessaire ; ou qui exécute ces travaux en s'écartant arbitrairement des plans qui ont été approuvés par l'autorité.
Dans les cas prévus aux n* 2, 3, 4, 5, 6 et 7, le jugement prononcera la confiscation des poisons, médicaments, poudres, matières explosives ou pièces d'artilicc; des comestibles ou boissons falsifiés ou corrompus; des armes à feu, trappes ou traquets, ainsi que des armes prohibées.
Sera puni d'une amende de chiquante limiers, ou de six semaines d'emprisonnement, au plus :
1. Celui qui, sans droit, s'introduit de force dans la demeure, l'atelier ou la propriété close d'autrui ; ou dans des espaces clos, de»tiué* à un service public; et celui qui, se trouvant indûment dans ces lieux, ne s éloigné pas quand il en est requis. — Voy. $3 21 iet 318.
2. (C. p., art. 473 T'.) Celui qui excite des chiens contre les personnes ;
3. p., art. 475 H".) Celui qui, volontairement, jette des pierres, on d'autres corps durs, ou des immondices sur les personnes.
r.OXTIUVKXTIONS < OMTRR t.Ks >*ltOI‘lltfcf KS.
Sera puni d'une amende de vingt thalers, ou de quatorze jours d'emprisonnement, au plus :
1 . (C. p., art. 471 8*.) Celui qui néglige d’écheniller, lorsque ce soin est prescrit par la loi ou par les ordonnances de police;
2. p.t art. 473 I".) Celui qui contrevient aux ordonnances de police sur la clôture des vignobles ;
3. Celui qui, sans autorisation de la police, établit nu nouveau foyer, ou change de place un foyer existant;
4. (C p., art. 471 1”.) Celui qui néglige d'entretenir les foyers de sa maison eu hou état de réparation et à l'abri du danger d'incendie, ou néglige de faire ramoner ses cheminées en temps opportun ;
5. Celui qui, détenteur de marchandises, de drogues ou d’autres provisions qui sont de nature às'eullainmer d’elles-mémes , ou à prendre feu facilement, les conserve, daus des lieux ou dans des meubles où leur inflammation peut devenir dangereuse; celui qui conserve sans les séparer, des matières qui ne peuvent, sans risque d'inflammation, être placées l'une près de l'autre;
6. Celui qui pénètre, avec des lumières ou des feux non abrités, dans les granges, écuries, greniers ou autres lieux de dépôt d'objets inflammables ; ou qui s'approche de ccs lieux, avec des lumières ou des feux non abrités ;