‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 626 sur 657 · DIS PEINES · texte numérisé non relu

DIS PEINES

Art. 688.

Les contraventions sont punies des peiues mentionnées aux art. 35 et 50 du présent code, et le juge pourra, selon les cas, les appliquer conjointement ou séparément.

Le contrevenant sera, en cas de récidive, condamné au double de la peine qu'il aura encourue par suite de la nouvelle contravention.

Il y a toujours récidive lorsque, après un jugement portant condamnation à une peine de police, le condamné aura, avant l'expiration de l'année à compter

(38)11 s'agit ici du code pénal du royaume de Sardaigne, dont celui-ci n'est, & vrai dire, qu'une édition revue et considératdemenl améliorée.

dndit jugement, commis dans la même province une nouvelle contravention.

Art. 681).

On confisquera eu outre :

1" Les armes dont il est fait mention au n* 5 de I l'art. 685 et au n“ 2 de l’art. 686.

\ 2° l.es comestibles et les boissons dont il est parlé

au n"9 de l'art. 685, pourvu toutefois qu’ils appartieti- | nent à celui qui eu fait la vente ou le débit;

3" Les poids et les mesures mentionnés au n® 12 de l'article stiséuoncé ;

•P’ Et, en général, les choses qui font l'objet de la ' contravention et tous les instruments qui ont servi à la commettre.

Art. 690.

Le juge, en usant du pouvoir discrétionnaire qui lui est accordé dans l'application de la peine, aura égard aux motifs d’excuse allégués, et au plus ou moins de complicité dont ou se sera rendu coupable dans les contraventions qui auront clé commises.

Art. 691.

A l’égard des contraventions dont il n'est pas parlé au présent livre, on continuera à observer les dispositions contenues dans les règlements particuliers de police ou dans les bans champêtres, soit en ce qui concerne la compétence de l'autorité qui doit en connaître, soit relativement aux peines à infliger.

Disposition générale.

Sont abrogés : Le code pénal publié dans les anciennes provinces du royaume, par l'édit du 26 octobre 1839(58), et le code pénal publié dans les nouvelles provinces par la patente du 27 mai 1852 (39).

Lis lois ou règlements des anciennes et des nouvelles provinces, sur des matières penales réglées par le présent code, sont abrogés, dans toutes leurs parties qui font l'objet de dispositions spéciales dudit code, ou qui y sont contraires (40).

(39)11 >’agil ici du code penal d'Autriche qui était obligatoire en Lombardie depuis 1813, cl qui avait été révisé en 1852.

! (40) Celle disposition ne reçoit pan d'application dans les

I procurer* napolitaine*.

FIN DU TORE IROISlfcME ET DERNIER.

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