DES CONTRAVENTIONS ET DES PEINES
appartenant à autrui, ou contre les fenêtres, portes ou murs des maisons particulières, des hospices ou édifices publics, ou qui volontairement en auront dégradé ou sali les ornemeuts ;
2° Ceux qui, pour un motif quelconque, s'introduiront dans uu fonds entouré de murs, de haies, de fossés ou de clôtures semblables, ou qui y feront passer des bétes ou du bétail, sans en avoir obtenu la permission.
Dans le cas où la voie publique serait absolument impraticable, le passage sur le fonds d'autrui cessera d’étre une contravention, à l'égard de ceux qui n’auraient pas contribué à cette dégradation ;
5" Ceux qui, sans la permission nécessaire, et en l'absence des circonstances prévues par les art. 624 et 625, auront glané, râtelé ou grappillé dans des champs non encore entièrement dépouillés de leurs récoltes ;
4° Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la divagation de fous, ou qui auront donné lieu à des accidents semblables, soit par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif de voitures, chevaux ou autres animaux, soit en laissant errer librement des animaux malfaisants ou féroces.