CHAP. II. SUITE DES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES, ETC
seraient pins douces que les anciennes. [*] La théorie de cette exception s'explique aisément : lorsque le pouvoir social juge que les peines dont la loi est armée sont trop sévères, lorsqu'il pense qne la conservât ion de l'ordre social n'est pas intéressée à les maintenir , lorsqu'il désarme en un mot, il ne pourrait, sans une étrange inconséquence , continuer à appliquer, mémo à des faits antérieurs à ses* nouvelles prescriptions, mais non encore jugés, des peines qu'il proclame lui-même inutiles et trop rigoureuses. Ce n'est donc pas une sorte de faveur , comme quelques écrivains l'ont dit , mais un strict principe de justice qui justifie cette exception. Car, il serait d'une souveraine injustice d'appliquer des peines qu'au même instant on déclare surabondantes ou d'une sévérité excessive.
On trouve les premières traces de cette règle dans le dernier article du Code pénal de 1791 ; d'après cette disposition, tout fait antérieur à la publication de ce Code ne pouvait donner lien à aucunes poursuites si le fait qualifié crime par la loi ancienne , ne l'était pas par la loi nouvelle, ou s'il se trouvait pour la première fois incriminé par cette dernière loi U).
Le conseil d'Etat recueillit ce germe dans un avis du 29 prairial an 8 [2]. Il s'agissait de savoir si les délits prévus par la loi du 29 nivôse an 6, non encore jugés mais commis pendant l'existence de cette loi , alors abrogée , devaient snbir les peines qu'elle prononçait ou celles plus douces du Code pénal ; le conseil d Etat décida que le Code pénal était seul applicable , parce que , « il est de principe en > matière criminelle, qu'il faut toujours adop- »ter l'opinion la plus favorable à l'humanité » comme à l'innocence. »
On retrouve plus tard ce principe dans un arrêté de la consulte extraordinaire dans les Ktats romains, dn 19 juillet 1809, portant article 3 : « Pour tout fait antérieur à la publi-
■ cation du présent arrêté, on appliquera au
■ cas de condamnation , celle des deux lois - ancienne ou nouvelle qui sera le plus favo- » rableau prévenu.»
(*1 Voye* one application de ce principe dans U Jur. de Bclg- 1839, p. 380.
Il] Voici le texte de cet article : « Pour tout fait ' antérieur à la publication du présent code, ni le » fait est qualiGé crime par le* loi* actuellement • eiistaotes et qu'il ne le toit pas par le présent ■ décret : on si le fait est qualiGé crime par le » présent Code, et qu'il ne le soit pas par les lois
Enfin le décret du 23 juillet 1810, relatif à la publication des Codes criminels , le formula avec non moins d'énergie en ces termes : u Si » la nature de la peine prononcée par notre » nouveau Code était moins forte que celle » prononcée par le Code actuel , les cours et » tribunaux appliqueront les peines du nou- » veau Code. » •
Voilà la législation. De nombreux arrêts l'ont appliquée à la suite de la promulgation du Code pénal. Leurs décisions se résument presque uniformément en ces termes , que lorsque le crime commis sous l'empire du Code de 1791, est jugé sous celui de 1810, les juges doivent combiner les dispositions de ces deux Codes , 'pour appliquer i l'accusé les peines les plus douces [s]. 11 serait inutile d'en rappeler les espèces. Cependant deux de ces arrêts ont jugé des questions particulières qui présentent quelque intérêt.
L'outrage fait à un fonctionnaire publie dans l'exercice de ses fonctions était puni de la peine infamante de deux ans de détention par le Code de 1791 (art. 7, «• sect., tit. i, 2« p.): le Code pénal n'a frappé le même fait que d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans. La question a été soulevée de savoir laquelle de ces deux peines était la moins forte, pour l'appliquer à un fait antérieur au Code pénal. La Cour de cassation a jugé , et suivant nous avec raison , que la peine d'emprisonnement , quoique d'une durée facultative plus longue, devait seule être appliquée U]. C'est, en effet , la nature des peines plus que leur durée qui doit en faire graduer la gravité ; entre une peine correctionnelle et nne peine infamante , le choix ne devait donc pas être douteux.
Une difficulté plus sérieuse s'était élevée au sujet de l'application du Code pénal dans les , Etats romains. Antérieurement à sa promulgation , le Code de 179 1 y avait été publié; or il advint qu'un meurtre commis sous les lois du pays , se présenta pour être jugé sous l'empire du Code pénal. Les lois en vigueur au moment de la perpétration portaient la mort , le Code de
» eiistaotes, l'accusé sera acquitté , sauf à être » correctionnel leroent puni, s'il y échoit. »
[2] Pasinomic, ln série, t. 10, p. 946.
[3] Arr. Cas*. 27 fcv., 20 mars, 19 juillet 1812. (Bull.of.,p*s. 74, 11 et 219.) — 19 fév. 1813. (Dali oi, 8, 411).
14] Arr. Casa. 29 juillet 1811. (B*U., pag. 219.)
1791 qui avait été publié durant l'instruction En effet, on conçoit que celui qui a eommis
ne portait que 20 ans de fers, enfin le Code un délit sous I empire d'une loi, depuis abro-
pénal infligeait à ce crime les travaux forces à gée , puisse profiter des dispositions plus dou-
perpétuité. Il faiblit opter entre ces trois pei- ces de la loi nouvelle , lorsqu'il est jugé après
nés: la Cour de cassation déclara qu'il suffisait sa promulgation; on conçoit également que
que, dans l'intervalle d'un délit au jugement , si la loi abrogée était moins rigoureuse, il
ffeut existé une nouvelle loi pénale, plus douce puisse en réclamer le bénéfice, puisque c'était
que celles qui existaient soit an moment du la seule qui fût connue au moment de la per-
délit, soit à l'époque du jugement, pour que pétration du délit. Hais il n'existe, il ne peut
celte loi dût seule être appliquée 10 : en çon- exister aucune raison de rendre la condition
séquence l'accusé n'eut à subir que 20 ans de de ce prévenu plus favorable que ne l'ont faite
fers. La raison de cette décision est qu'il y a l'une ou l'autre des deux législations,
droit acquis pour le prévenu dès qu'une peine Tout ce qu'il peut réclamer , c'est l'applica-
plus douce a remplacé celle pins sévère qui le tion de la loi la pins douce. Aller au -delà et
menaçait. On ne saurait non plus lui faire l'ap- dépouiller les deux législations de leurs dispo-
plication d'une loi postérieure plus rigoureuse sitions les plus sévères pour en composer une
que ki seconde, parce que ce serait lui impri- loi mixte pour lui seul, ce serait absurde,
mer un effet rétroactif. puisqu'il n'a aucun droit quelconque à un tel
Les modilications que la législation a ëprou- privilège : et comment qualifier cette combi-
vées en 1832 devaient donner lieu à peu de naison étrange de deux lois pénales, cette pé-
questions de cette nature , puisque les peines nalité formée du maximum de l'une et du
du nouveau Code sont généralement plus douces minimum de l'autre, cette disposition qui
que celle de l'ancien. Cependant la Cour de cassa- n'appartiendrait à aucune législation, qui sc-
t ion a décidé , par arrêt du 18 janv. 1 833 , et tou- rai t en dehors de tous les systèmes ? La faveur
jours d'après les mêmes principes,qne le prévenu due au prévenu, les lois de l'humanité ne sont
d'un délit de détérioration d'un chemin public point de vains mots; mais les principes tuté-
commis avant le nouveau Code et puni par le laires qui ont motivé l'effet rétroactif des lois
Code rural d'une amende de 24 fr., qui le ren- pénales lorsque le prévenu y est intéressé, ne
dait justiciable de Ut police correctionnelle , peuvent justifier une dérogation formelle à ces
devait être renvoyé devant le tribunal de po- lois elle-mémcs. Évidemment la seule faculté
lice en lni appliquant l'art. 479, n° M , C. que, dans l'espèce proposée, le prévenu pût
pén. laj. réclamer, c'était l'option entre les deux lois,
Une qacslion assez délicate a surgi depuis c'était le choix de celle suivant laquelle il déla même époque. Il s'agissait de savoir si, lors- sirait être jugé. Il importait peu ensuite que que depuis la perpétration d'un délit cl avant les dispositions des deux législations fussent qu'il ait été jugé , une loi nouvelle abaisse le comparées d'après telle ou telle base pour lui maximum de la peine applicable , mais en être appliquées ; car il aurait toujours eu le élevant à la fois son minimum , laquelle de droit de répudier cette application si elle loi ces deux législations doit être appliquée au portait quelque préjudice. Cependant nous prévenu. Le fait poursuivi , dans cette espèce, croyons que ce n'est ni par leur maximum , était une usurpation sur la largeur des che- ni par leur * minimum exclusivement, que mins, punissable d'une amende qui ne pouvait cette comparaison doit être faite, puisque d'àêtre moindre de 3 livres, ni excéder 24 livres, près le système des art. 463 et 483 Code pénal, d'après l'art. 40 de Ut loi du 28 sept. -6 oct. 1791, les peines ont un maximum purement nominal et d'une amende de il à 15 fr. , d'après l'ar- et sont presque indéfiniment réductibles; il est ticle 479, n- Il , C. pén. Un arrêtistea pensé plus simple de prendre pour base du rapproebequ'il fallait combiner les deux lois en faveur ment le caractère même du fait, lorsque ce cadu prévenu, de manière à lui conserver le mi- ractère n'est pas identique dans les deux lois nimum de la loi abrogée , tout en le faisant successives. Ainsi , dans l'espèce , c'est moins jouir du maximum abaissé de la loi non- parce que le taux de l'amende avait été réduit, vclle. que parce que le fait d'usurpation, de «îélit
Un pareil système ne pourrait être admis, correctionnel était devenu une contravention
(i] Arr. Caw. 1" octobre 1813. (Dalloi, 18, [2] Journal du Droit criminel, 1833, pag. 63. 614. )-l3 fcvricr 1814. (Sirey, 15, 1,598.)