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CHAPITRE IL

SUITE DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES. — APPLICATION DES LOIS PENALES. — EPFET RÉTROACTIF. — ART. 4 DU CODB PÉNAL.

Nous continuons l'examen des dispositions préliminaires du Code. Après avoir remonté au principes des lois iwhiales , nous sommes à nous occuper des règles de leur appli-

II est de principe , que la loi n'est exécutoire que dn jour où la promulgation en est ré-

[l] Voyex dos chapitres 7 et 10.

[2] Art. 1 do Code civil.

[a] Ordonn. du *7 nov. 1819. V. la loi belge du S«rpLI83t.

(*] Ub règlement municipal n'a pat force obligilotre s'il n'a pas clé publié. Br. , 23 mai 1834 ; J. de Belg. 1834 , p. «36. Aucune disposition de

pntée connue fa] ; cette règle qui , dans la législation actuelle , ne reçoit qu'une insuffisante application (3] est en elle-même hors de tonte atteinte. (*] Or , sa conséquence nécessaire est que la loi ne peut avoir d'effet rétroactif: c'est la disposition textuelle de l'art. 2 du Code civil. « Si les lois pouvaient rétroagir , a dit H. Tout-

loi en vignenr an 30 avril 1828, n'ayant déterminé un mode légal de publication des arrêtés des autorités communales, un juge a pn , par une appréciation de pièces produite*, décider qu'elle a eu lieu suffisamment. Br.,cass. 16 mars 1838; Bull, du Cas*., 1833, p. 104.

lier [i] , il n'y aurait pies ni sûreté ni liberté. La liberté ci? ile consiste dans le droit de faire ce qne la loi ne défend pas. On regarde comme permis tout ce qui n'est pas défendu. Il est impossible aux citoyens de prévoir qu'une action innocente aujourd'hui sera défendue demain. »

Tel est aussi le principe que le Code pénal a consacré par son art. 4 , ainsi conçu : « nulle » contravention , nul délit , nul crime ne peu- » vent être punis de peines qui n'étaient pas » prononcées par la loi avant qu'ils fassent » commis. »

«Cet article, a dit M. Treilhard , retrace une » maxime que l'on pent regarder comme la plus m forte garantie de la tranquillité des citoyens. »Un citoyen ne peut être puni que d'une peine » légale. 11 ne doit pas être laissé dans l'incer- » titnde , sur ce qui est ou n'est pas punissa- » bie ; il ne peut être poursuivi pour un acte n qu'il a pu , de bonne foi , supposer au moins » indifférent , puisque la loi n'y attachait au- »cnne peine [2].

Voilà l'esprit de l'art. 4. On doit en déduire cette règle tutélaire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée , aucune peine infligée , si elle ne s'appuie sur un texte précis de la loi. [*] Il faut même que ce texte soit clair , transparent, de sorte que le citoyen le moins instruit puisse en saisir la prescription. Car, s'il n'a pu comprendre la défense, comment avec • justice pourriez-vons lui appliquer la peine? Si la prohibition était environnée d'ambiguités, où serait sa faute de ne l'avoir point aperçue ?

On doit donc surtout rejeter sans hésitation, en matière pénale , ces interprétations tirées ,

[1) Droit civil français, tom. 1<t, pag. 76. [3] Eiposc des motifs, tacré, ton». 16, édition Tarlicr.

[*] Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. Const. belge, art. 9.

[**] Un arrêt de la Cour de Bruxelles du 3 mars 1833 qui décide que la prohibition faite par la loi du 7 octobre 1831, art. 6, d'acheter aux militaires des effets de leur équipement non revêtus de la marque de rebut, comprend celle de les acquérir par échange, semble à sa rigueur avoir méconnu ces principes. Il est rapporté J. du 10* s., 1832 , p. 367; et J. de Br., 1833, 1, 136. Foyes au»si Rauter, n" 10, et Berriat de St-Prix, Dr. crim., p. 8, édit. de la Soc. Typogr.

l/art. 27 du Code pénal militaire ainsi conçu : « S'il se commet quelques délits qui ne soient pas . désignés dans le présent Co Je, on devra se régler,

soit d'analogies plus ou moins exactes; [**]soit de rapprochemens, soit de déductions plus on moins ingénieuses ; on doit répudier l'application de ces pénales , dont l'existence est une question parmi les jurisconsultes , à demi vivantes , à demi abrogées par des lois postérieures ou par désuétude [3]. Comment le délinquant aurait-il connu la peine, lorsque les criminalistes eux-mêmes en controverscitt la vitalité? Les citoyens seront-ils punis pour avoir embrassé telle face de cette controverse ? Seront-ils astreints à parcourir toutes les séries du Bulletin des Lois , pour s'assurer quelles dispositions sont éteintes , quelles dispositions peuvent se rallumer au flambeau de l'interprétation ? Cette tâche et celte étude appartiennent aux jurisconsultes ; elles ne doivent pas être imposées aux citoyens. Les devoirs que le législateur prescrit doivent être tracés avec clarté par des lois vivantes , dans des textes précis et accessibles à tous les esprits. Toute incertitude sur la force obligatoire de la loi pénale, toute ambiguïté dans ses dispositions , doivent se résoudre ën faveur du prévenu , car une prohibition indécise et douteuse n'est point une raison suffisante de s'abstenir. C'est au législateur à se faire comprendre s'il veut être obéi [4].

Le principe conservateur de la non rétroacvité reçoit deux exceptions, que les lois et la jurisprudence ont introduites.

La première est favorable aux prévenus. Elle permet à la loi pénale , nouvellement promulguée, de se retourner en arrière , et de saisir les prévenus de faits commis avant sa promulgation, dans le cas où les peines qu'elle porte

autant qu'il sera possible, dans la manière de 1rs punir et de les juger sur les articles qui auront le plus de rapport avec les délits désignés au Code, eu égard à ce qu'il y a de criminel », s'écarte encore davantage de ees principes. Une dis» position analogue du décret du lrrmai 1812, articles 8 et 10, a été vivement critiquée par Le- {jravrreod , t. 4, ch. 0, p. 233, édit. Tarlier. Elle ne tendrait a rien moins qu'a résusciter le système des peinrs arbitraires. Voyez l'art. 9 de la Constitution belge, et 364 C. d'instr. crim.

[3] Nous aurons plus d'une occasion dans le cours de cet ouvrage d'appliquer ce principe aux peines prononcées par décrets ou ordonnances, ou cihumecs d'anciens édits.

fs] Voytx Bl. Carnot, Code pénal, tom. I" , pag. 21.

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