CHAPITRE
SUITE DES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. — DÉPIWTION DES GRIMES ET DÉLITS MILITAIRES.
L'art. 5. du Code pénal déclare que les dispositions de ce Code ne s'appliquent pas aux contraventions , délits et crimes militaires. Mais quels faits sont réputés crimes et délits militaires ? quel sens et quelle étendue la loi a-t-clle attaché à cette expression?
La loi pénale est muette sur cette question. Die s'est contentée d'indiquer l'exception sans en poser les limites ; et c'est à la législation spéciale qne nous sommes forcés de nous reporter pour obtenir une solution, sans laquelle l'intelligence de notre texte ne serait point complète. Nous allons doncjeteruncoupd'œil rapide sur cette législation.
Le Code pénal militaire [*jse compose de lois successives et confuses , sans liaison entre elles, sans principes fixes , et qui n'ont d'autre harmonie que la prodigieuse élévation de leurs peines et leur tendance continuelle à envahir la juridiction civile. Créées dans des temps de guerre et de troubles, elles se sont maintenues uns nécessité au sein de la paix , et lorsque les autres parties de la législation pénale, également années de chàtimens excessifs à cette époque , se sont successivement adoucies , les lois militaires ont gardé leurs règles inflexibles et des pénalités que leur rigueur rendrait inapplicable* , si le juge qui les prononce n'était assuré qne la clémence royale interviendra pour les u-mpérer. On trouve , dans cette législation, les actions les plus diverses (les délits militaires et les délits communs) frappées d'une peine uniforme , confondues dans la même infamie. La peine des fers est étendue à des délits purement
militaires ; la peine de mort est prodiguée même à des fautes de discipline. Enfin la juridiction exceptionnelle étend sa puissance jusqu'à des transgressions communes , qui n'ont aucune relation avec les devoirs militaires.
Un telle législation a dû souvent exciter la sollicitude du gouvernement;aussi depuis 1808, où fut assemblée la première commission qui fut chargée de ce travail, jusqu'à ces dernières années , s'cst-il presque constamment occupé de la révision des lois pénales militaires. [**] Mais soit que cette entreprise ait été hérissée de difficultés insolubles, soit que le temps ait manqué à nos assemblées législatives , ces lois , péniblement élaborées , à demi discutés et votées , sont encore inachevées. Il est toutefois impossible qne beaucoup d'années s'écoulent désormais avant que cette plaie de la législation ne soit fermée , et c'est un motif de restreindre nos observations aux points les plus importans.
Il faut remarquer , d'abord , que la loi militaire, dans son état actuel de confusion , ou ue définit point les faits qu'elle répute militaires , ou s'écarte rapidement des définitions qu'elle hasarde. Les délits militaires , dans les lois aujourd'hui en vigueur , sont , eu définitive , et , comme on le verra plus loin, tous les délits dont la connaissance et le jugement sont attribués aux tribunaux militaires. Pour déterminer le caractère légal de ces faits , nous avons donc à fixer les limites des deux juridictions. La question de classification se complique d'une question de compétence.
La théorie de la juridiction militaire peut se
[*J Le Code pénal militaire hollandais a été mis en vîgneur en Belgique par arrêté du 17 avril 1816. Il n'a pas cessé d'avoir force d« loi depuis la séparation de 2830. Arrêt de la liaulc-cour militaire des 24 oct. 1831 et 10 fév. 1838; Br. , 16 mars !819;J.deBr., 1819, l, l93;ctvoyes
ClADVEkO, T. i.
les arrêtés du gouvernement provisoire des 10 et 27 oct. 1830.
[**] Une commission est également chargée en Belgique d'un projet de révision, l'oyex Const. belge, art. 139, n° 10.
résumer dans quelques règles à peu près incontestées , et qui guideront les lecteurs au milieu du dédale presque inextricable de la loi.
La légitimité d'une justice militaire ne pourrait être sérieusement mise en doute. Elle est légitime, a dit M. de Broglic , par ce qu'elle est nécessaire [\). En effet l'indépendance des nations n'est protégée que par les armées, et les armées ne peuvent exister que par le rigoureux accomplissement des engagemens et des devoirs qui leur sont propres. Pour en assurer la constante exécution , il faut donc qu'une justice Terme et prompte frappe ceux qui les méconnaissent. On.peut même ajouter que l'existence des tribunaux militaires importe à la saine distribution de cette justice ; car seuls ils peuvent comprendre et les devoirs qu'il est essentiel de faire respecter , et les circonstances de la transgression qui en modifient le caractère. Cette juridiction exceptionnelle se fonde donc , d'abord , sur un haute et puissante considéra- ' lion politique , une raison d'état souveraine , la nécessité d'assurer la mission d'obéissance et de sacrifices à laquelle les armées sont dévouées; elle se fonde , ensuite et secondairement , sur un principe de justice substantielle , parce que ce n'est que devant des tribunaux militaires que les délits disciplinaires peuvent obtenir bonne et sure justice.
Mais puisque c'est de la nécessité que dérive la légitimité delà justice militaire, on doit conclure que là où cette nécessité n'est pins constatée , cette juridiction cesse d'être légitime. Cest le premier principe théorique de la matière , et il est évident que plus les règles du droit commun domineront dans I esprit du législateur , plus les limites de la juridiction exceptionnelle seront étroites et resserrées. Passons i l'application de ce principe.
Hors des rangs de l'armée , nul ne doit être sujet à sa juridiction. Le citoyen appparticntà la justice civile : son immunité est si grande , qu'en cas de complicité il entraîne le militaire qui a coopéré à son délit devant la juridiction ordinaire. Le législateur ne doit livrer aux tribunaux exceptionnels que les individus qui , par position , par choix , par nécessité , ont ces tribunaux pour leurs juges naturels : il doit placer entre la société civile et la famille militaire une barrière qui ne peut élrc franchie.
[i] Chambre de» Pairs, Moniteur du 15 juin 1829,
Mtppl.
[*) Des lois particulière» règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les
Les militaires eux-mêmes doivent être considérés sous deux points de vue distincts. Comme militaires, ils ont contracté des obligations d'un ordre tout spécial. Ces obligations , lorsqu'ils y manquent , exposent à des peines particulières; c'est à ce litre qu'ils sont réclamés par les tribunaux d'exception. [*] Mais avant d'être militaires, ils sont citoyens; ils sont soumis, comme les antres membres du corps social , aux lois générales qui régissent le pays : accusés , eux aussi , ils ont droit à toutes les garanties que la loi assure à l'innocence en péril , et dans un intérêt opposé , s'ils ont failli , c'est à la justice du pays , à la justice ordinaire qu'ils doivent réparation. Cette distinction capitale a été trop long-temps méconnue. La société n'est plus en sûreté , lorsque la poursuite des délits qui blessent Tordre civil n'est point confiée aux magistrats charges de sa défense. 11 faut restituer à la juridiction ordinaire tous les délits commis , même par des militaires , contre les lois générales de la société.
La compétence des tribunaux exceptionnels ne doit donc exister que pour les militaires ou les personnes nécessairement attachés à l'armée, et seulement à raison des délits militaires qu'ils ont commis. Or , ces délits peuvent se réduire à deux espèces : les uns sont d'ordre politique , ce sont ceux qui attentent a la discipline de l'armée , ceux qui enfreignent le devoir militaire ; les autres appartiennent à l'ordre moral : ce sont des délits communs qui prennent un caractère mixte à raison de la qualité des prévenus et des personnes qu'ils lèsent; tels sont les délits commis de militaire à . militaire, et les vols dans les casernes. Mais les infractions de cette deuxième catégorie ne doivent même appartenir aux conseils de guerre que lorsque les prévenus sont en pleine activité de service; dans toute autre situation, la nécessité du service militaire n'exigeant plus leurs concours, elles doivent être de la compétence des tribunaux ordinaires.
En proclamant ces principes simples et féconds, nous ne faisons, à peu près, que résumer les longues et savantes discussions que cette matière a soulevées. C'étaient là les principales bases du projet de loi présenté en 1829 à la Chambre des Pairs, sur l'organisation des tribunaux militaires. « La législation spéciale,
droits et attributions des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. Const. belge, art. 106.