SUITE DES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES, ETC
disait l'exposé des motifs, ne doit comprendre La séparation des deux juridictions reposait dans son domaine rien de plus que ce que le sur le caractère on commun ou exceptionnel bien du service exige (i). » Et M. de Broglie des délits à juger. Les délits communs alors ajoutait dans son rapport : « On doit restituer même qu'ils avaient été commis par des mili à la connaissance du droit commun les délits laircs, étaient du ressort de la justice ordinait outrais contre le droit commun par des indi- rc M. Le délit militaire n'était, dans ce système vidns appartenant à l'armée [2}. » Enfin, H. Le- que la violation, définie par la loi, du devoir graverend avait professé dès l'année 1808 cette militaire [9]. Tout délit qui n'attaquait pas imopinion a que tous les faits qui blessent les lois médiatcmentle devoir était un délit commun , générales de la société ou qui sont dirigés con- et, d'un autre côté, nul délit n'était militaire , tre des individus non militaires , doivent être s'il n'avait étécommisparune personne faisant considérés comme des délits communs et sou- partie de l'armée [10]. Enfin le complice, simple misa la justice ordinaire; et qu'on ne doit en- citoyen, attirait le procès devant les juges citendre par délits militaires que les délits contre vils, et s'il y avait complication dans le même la discipline militaire , ou ceux qui sont commis fait d'un délit commun et d'un délit militaire , de militaire à militaire [>]. » ou si ces deux délits pesaient par suite de deux
Voilà la théorie. Jetons maintenant un coup faits distincts sur la même personne, la pour-
d'œil sur la législation en vigueur. suite était portée devant les tribunaux ordi-
Et il est d'abord, digne de remarquer que no- naircs [1 1). tre ancien droit avait appliqué la plupart des La convention nationale renversa cette légisprincipes qui viennent d'être rappelés. La ju- lation. L'assemblée constituante n'avait statué ridiction militaire qui, avant 1789, était attri- que pour l'état de paix, et peut-être était-ce un buée I" aux conseils de guerre dans les places tort; la discipline militaire appelle des règles et garnisons; 2° au prévôt général dans les distinctes pour l'état de paix et pour l'état de temps de guerre; 3" aux maréchaux de »ance guerre. La convention fit de celte dernière sidans les affaires relatives au point d'honneur, tira lion l'état normal. Tous les délits commis ne s'exerçait que sur les gens de guerre (*}. parles militaires, qu'ils soient communs ou Jousse et Mnyart de Vouglans définissent les spéciaux, sont déférés aux tribunaux militaires, délits militaires, ceux qui sont commis par les Cette juridiction envahit la juridiction civile , gens de guerre, dans les champs et armées et à et les complices non militaires d'un fait commis l'occasion des fonctions militaires [s]. Les juges par un militaire y sont entraînés (12]. ordinaires connaissaient des délits communs Le directoire ne modifia que partiellement cet commis par les soldats, à moins qu'ils ne fus- étatdechoses. A. la vérité, la loi du 22 messidor sent en campagne [e] ; aux mêmes juges appar- an 4 restreignit la compétence exceptionnelle tenait également la connaissance des crimes et aux individus qui font partie de l'armée, et renexcès commis par les gens de guerre , même voya devant les tribunaux ordinaires les délits dans les garnisons et dans le cours du service auxquels avait participé une personne qui n'apcontre les habitans[?]. N'est-il pas étrange que partenait pas à celte armée. Mais dans cetle loi ers règles sages , établies dès le seizième siècle, même qui rétablissait une règle lutélaire , les soient vainement encore sollicitées aujourd'hui? délits militaires ne sont plus considérés comme
L'assemblée constituante , en cetle matière des infractions aux seules lois militaires : tous
t omme en tant d'autres, avait su poser quelques les délits commis par les personnes attachées
principes vrais. aux armées sont rangés dans cette classe. La
II) Moniteur du 21 mai 1829, 2«suppl.
[2] Id. du 15 juin 1829, suppl.
[i] Traité de procéd. milit. cl Traite de législ. crim. tomfc4, pag. 218, cdit.Tarlicr.
Ed. de Henri lit de dcc. 1685, cl Ord. janv. 1529, Deerusy el Isambert, loin. XVI, pag. 277. — Muyartdc Vouglans, pag, 730. Jousse, tom. I",
» lb. loc. cit.
;«] OrJonn. Iftjuill. 1625; ÏVernsy el Isambert,
loin. XII, pag. 465, cl Lell., février 1640, ilid, pag. 739.
(7] Ord. janv. 1629, ord. de 1670, lit. I», art. 12, Derrusy et Isambert. tom. XVI et XV III.
la] L. 22 sept. — 29 oct. 1790, art. 2.— Pasinotnie, I"* série, tom. 1 , p. 378.
[9] L. 80 sepl. — 19 oct. 1791, art 1
[10] thid., art. 3 et 4.
[Il] Ibid. ,ar\. 6,6 et 7.
[12] Oéc. 3- 18 pluviôse an 2, arl. 3 «l 4. — Pasînomie , i" série , tom. 6 , pag. 3.
compétence se décide par la qualité des individus, au lieu de se fonder sur la nature du fait.
La loi du 13 brumaire an 5 acheva de confondre des limites déjà indécises. Son art. o attribua à la juridiction militaire, non seulement des catégories beaucoup trop nombreuses d'individus qu'elle considère comme attachés à l'armée, mais encore les espions, les embancheurs, qu'ils soient ou non militaires, et les habitans des pays étrangers occupés par l'armée. Il est à remarquer que cette loi n'avait de force légale que jusqu'à fa paix ; ses auteurs eux-mêmes avaient senti que ses dispositions n'étaient pas de nature à survivre à la guerre; cependant elle est restée débout, et aujourd'hui encore elle est la loi de la matière.
Il reste à mentionner, pourformer un tableau complet des lois sur la compétence , l'art. 85 de la constitution de l'an 8, qui renvoie devant les* tribunaux militaires tous les délits commis par les militaires , soit contre la discipline , soit contre le droit commun; et l'avis du Conseil d'état du 7 fructidor an 12 qui, en renvoyant aux juges ordinaires les dénis communs commis par des militaires en congé ou hors de leur corps, •confirme la juridiction militaire à l'égard des mêmes délits commis au corps et sous les drapeaux.
Telle était la législation lorsque leCode pénal fut rédigé. Dans le projet de ce Code, l'art. 5 était suivi d'un autre article supprimé depuis, et qui définissait les délitsmilitaires[i[. L'intention de la commission avait été de donner aux juges une règle pour distinguer les délits militaires des autres délits. Cette définition, évidemment mal conçue et qui avait pour effet de rejeter à la juridiction exceptionnelle un grand nombre dedélits communs, fut l'objet de vives H>bjectionsdanslesein du Conseil d'état. M. Regnauld ( de Saint-Jcan-d'Angcly ) releva la confusion que cet article introduisait dans les
[i] En voici le texte: « I-es contravention», crimes cl délit* militaires sont feulement : t° ceux qui ont été commis, en quelque lieu que ce soit, par des militaires de terre ou de mer , ou des personnes attachée» aui armées de terre ou de mer, dans l'exercice de leur» fonctions militaires ou en étal de service militaire; 2° ceux qui ont été commis par quelque personne que ce soit, envers des militaires en exercice actuel d'une rouet ion militaire, comme, par exemple, envers un officier faisaut actuellement sa ronde, ou envers un militaire actuellement en faction ; 8° ceux qui ont été commis par quelque personne que ce toit, dans
principes. Il est remarquable que Napoléon , plus libéral que ses conseillers , voulait revenir aux règles posées par l'assemblée constituante, et proposait de saisir les Cours mi périales de la connaissance de tous les délits commis dans l'intérieur, en leur laissant la faculté de renvoyer le prévenu devant la juridiction, lorsque son délitserait purement militaire. « La justice est une en France, disait-il au Conseil d'état , on est citoyen français avant d'être soldat: Si, dans l'intérieur , un soldat en assassine un autre, il a sans doute commis un crime militaire, mais il a aussi commis un crime civil. II faut donc que tous les délits soient soumis d'abord à la juridiction commune , toutes les fois qu'elle est présente [2]. » Cette généreuse théorie ne fut point adoptée, mais l'art. 6 Tut retranché par le Conseil , qui décida en même temps que les bases de la juridiction militaire seraient proposées par une loi séparée du Code [s]. C'est à cette promesse, encore inexécutée, qu'il s'agit de suppléer ici par l'étude de la loi, toute confuse et incomplète qu'elle soit, et des principales interprétations que la jurisprudence lui a imposées.
La juridiction militaire ne commence à saisir le jeune soldat qu'au moment où il a reçu un ordre de route [1]. Le premier délit militaire qu'il peut commettre est l'insoumission à cet ordre. Tous les délits dont il a pu se rendre coupable jusqu'à ce moment, alors même qu'ils auraient eu pour objet de le soustraire au recrutement , appartiennent à la justice ordinaire [»]. Ainsi , on avait pensé à tort que lé militaire était censé appartenir à l'armée dès le commencement de l'année à laquelle se rat tachait le contingent dont il faisait partie. La Cour de cassation a repoussé avec raison cette fiction : il n'est soldat que lorsque, désigné par le sort et déclaré apte au service , il a reçu l'ordre de rejoindre son corpl[a]. C'est cet ordre qui lui confère la
un lieu actuellement et exclusivement affecté au service ou aux fonctions militaires; 4° l'espionnage et l'embauchage ; 6° la désertion , le refus des réquisitionnaires ou conscrits de joindre leurs drapeaux, et tout autre acte commis uniquement contre la discipline ou le service militaire. »
]2] Procès-verbaux du Conseil d'état^ séance du 21 fév. 1809; Locré, tom. 16 éd. Tarlier.
[3] Ihii., séances des 4oct. 1808 et 22 juillet 1809. Locré, tom. 16 éd. Tarlier.-
[4] L. du 21 mars 1622; art. 39.
[s] lbià.,m\. 41.
{«) Arr. 9 juill. 1826. (S. 28, 1, 21 7 )