CHAPITRE XXX
OB LÀ RBBBLMOH.
Caractères généraux de la résistance, de la désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique. — Division des circonstances caractéristiques et aggravantes de la rébellion. — Quelles sont les violences et voies de fait élémentaires de ce délit? — Les outrages et les menaces ne rentrent pas dans cette classe. — Ma ' s il n'est pas nécessaire que des coups ou blessures aient été portés. — Quels sont les agents envers lesquels les violences ont dû s'exercer? — // est nécessaire qu'elles aient eu lieu envers leur personne. — Les voies de fait exercées sur les propriétés ne constituent pas la rébellion. — // n'y a rébellion que lorsque les préposés agissent pour C exécution des lois ou des ordonnances de F autorité publique ou de la justice. — Les actes qui tendent à faire cesser l'exécution ne constituent pas la rébellion. — J' a- t-il délit lorsque les agents procèdent en vertu d'actes irréguliers ou en dehors de leurs fonctions? — Jurisprudence de la Cour de cassation. — Exposé de la législation sur cette question. — Distinction entre les actes irréguliers et les exeès de pouvoir. — Des circonstances aggravantes du délit. — Aggravation résultant du nombre de personnes qui y ont pris part. — Du pott d'armes. — Dans quels cas il y a réunion. — Réunion armée. — Rapports des pénalités avec ces circonstances. — De f excuse établie en faveur de ceux qui se sont retirés au premier avertissement de l'autorité. — Reunions assimilées A la rébellion. — Mode d'exécution des peines
encourues par des détenus pour délit de rébellion De la provocation ti la rébellion. —
Abrogation de Yart.lM .—La disjtosition de l'art. 221 relative aux provocations est-elle encore en vigueur > {Commentaire des art. 209 ù 221 du Code pénal.)
Nous ne sommes point an terme de la longue nomenclature de* crimes et des délits qui sont spécialement dirigés contre (a paix publique. Aux abus de pouvoir des fonctionnaires, aux empiétements des ministres des cultes, succède cette classe diuf raclions qui puise sa criminalité dans une sorte de lutte contre l'autorité publique, et qui se manifeste par des actes d une coupable désobéissance. Ces infractions, que le Code de 17»1 qualiliail offenses à la loi, se divisent en buil classes : la rébellion, les outrages et violences envers les dépositaires ilt- I autorité publique, les refus de services, "évasion des détenus et le recclcmcnt des criminels, les bris de seellés, les dégradations de nionumeuts, l'usurpation des Litres, et eniiu les entraves au libre exercice des cultes. Nous allons parcourir celte nouvelle série de délits, et nous nous occuperons en premier lieu, dans ce cbapilre de la rébelliou.
La loi pénale distingue deux espèces de rébellion, qui diflercut d'après le but que l'agent se propose tt les moyens d exécution qu il em-
ploie : l'une s'attaque aux pouvoirs mêmes de l'État, et les moyens qu'elle met en œuvre sont la guerre civile et la dévastation ; l'art. 91 du Code qualifie d'attentat à la sûreté de l'État celte sorte de rébellion , et nous en avons fait l'objet de notre chapitre 18. L'autre n'est dirigée que contre des actes isolés des agents de l'autorité, et elle n'entrave l'exercice de la puissance publique qu'en paralysant quelquesuns de ses moyens d'action par une résistance locale et des violences instantanées; c'est à cette espèce d'offense que la loi a réservé le nom spécial de rébellion, et c'est ce délit qui va faire l'objet de notre examen.
Cette matière se divise naturellement en deux parties : nous établirons en premier lieu les circonstances caractéristiques de la rébellion; nous examinerons ensuite les circonstances aggravantes qui servent de base à la gradatiou des péualilés.
Les caractères de la rébellion sont fixés par l'article 209, qui est ainsi conçu : « Toute attaque , résistance avec violences et voies de fait
envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés des douanes , les séquestres, les officiers ou agents de la poliee administrative on judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnanees de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion.»
Ainsi , et d'après les termes mêmes de la loi , la rébellion est toute attaque ou résistance avec violences et voies de fait envers les agents de l'autorité publique, agissant pour l'exécution des lois et des ordonnances, soit de l'autorité publique , soit de la justice. On a reproché à cette définition d'être trop large et de s'étendre trop facilement à des actes qui n'étaient pas entrés dans la prévision primitive de la loi. Il nous paraît au contraire qu'elle exprime avec autant de netteté que de précision les caractères essentiels de la rébellion , et peut-être a-t-on reporté sur la loi un reproche qui ne devait s'appliquer qu'à l'interprétation qu'on lui donnait. Nous devons donc nous attacher à préciser les circonstances caractéristiques du délit; ccacirconslances sont au nombre de trois : il faut qu'il y ait eu attaque ou résistance avec violences ou voies de fait ; que cette attaque on cette résistance ail eu lieu envers les agents que la loi énumère; enfin, qu'elle se soit manifestée an moment où ces agents agissaient pour l'exécution des lois ou des ordonnances de l'autorité publique on de la justice. Nous allons reprendre avec quelque développement ces trois conditions de l'existence du délit, dont la dernière surtout a donné lieu aux plus graves difficultés.
Le premier élément de la rébellion est qn'elle se produise par l'attaque ou la résistance avec violences et voies de fait. Ces violences sont de l'essence du délit , sans elles on ne pourrait concevoir de rébellion. La loi romaine définissait même la nature des voies de fait : hâc lege ( Juliâ de vi priva tà ) tenetur is qui convocatis hominibus vint fecerit quo quis
II] L. 2, Dig ai. Uj. Jul. de viprivotâ.
(2] Arr. easi. 88 juill. 1808} S. 1807, 2, 1167; 16 mai 1817; Dailoz, t. 27, p. 34.
(3] Arr. cas* 28 mai 1807; Dalloz, t. 27, p. 26 ; S 1807,2, 1161.
[i] Le fait d'avoir empoigné et chassé des té-' moins instnimrntaires appelés par on notaire A la passation d'un testament, rentre dans l'application des art. 200 cl 219 comme combinant no délit de
verberetur vel puise lur [i]. L'ordonnance de 1670 s'occupait également , dans ses dispositions, de la procédure à suivre contre les rébellions à justice avec force ouverte ; et l'article 34 de l'ordonnance de Moulins ( de février 1566) défendait, sous peine de la vie, d'excéder aucun des officiers, huissiers , ou sergents faisant ou exploitant actes de justice. Enfin le Code de 1791, prenant les expressions que notre Code n'a fait que reproduire, définissait la rébellion uue opposition avec des violences et voies défait (2e part., Ut. I, sect. 4, art. 1).
Les outrages et les simples menaces peuvent constituer des délits particuliers, mais ne forment point le délit de rébellion, car ce ne sont point là des voies de fait. 11 ne sulfil pas que les agen ts de l'au tori té soient em péchés d'exécuter ses mandements, il faut qu'ils soient arrêtés par les actes matériels d'une force active. Cependant il n'est pas nécessaire que des coups aient été portés; si les agents ont été couchés en joue par des rebelles armés de fusils [2}, s'ils ont été poursuivis par des individus armés de fourches et de faux, et qui tenaient ces instruments suspendus sur leurs têtes, en les menaçant de Les en frapper [3] , il faudrait reconnaître dans ces actes, ainsi que l'a fait la Cour de cassation dans ces deux espèces, les violences et les voies de fait nécessaires pour constituer le délit Ul.
La même Cour a jugé qu'il faut distinguer 1'allaque de la résistance; que l'attaque constitue la rébellion, sans qu'il soit nécessaire de constater qu'elle a été accompagnée des circonstances caractéristiques de violences et de voies de fait; mais que la résistance ne peut être qualifiée crime ou délit qu'autant qu'elle est accompagnée de ces circonstances [s]. Cette distinction ne nous parait point fondée et pour* rait induire en de graves erreurs. La raison qtti a déterminé cette décision est que les circonstances des violences ou voies de fait sont inséparables de l'attaque ; mais cette indivisibilité est loin d'être certaine, car un simple outrage
rébellion , une véritable attaque avec violence* et voies de fait, envers le notaire lui-même.
Un notaire doit être considéré comme un officier immatériel. Br. 22 fév. 1833 ; J. de B. 1833, 101.
[s] Arr. cass. 2 juill. 183\ Il n'y • p** délit de rébellion si la résistance opposée n'a été accompagnée d'aucune voie de fait et n'a été eu quelque aorte que passive. Liège, 27 mars 1836; J. de Bel g. 1836, p. 464; S. 1881. 1,164.
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oa des menaces verbales pourront être considères comme une attaque, dès que cette attaque ne sera plus définir par les deux circonstances qui la caractérisent. On ne peut d'ailleurs supposer que la loi ail \ oulit donner une valeur différente, des éléments divers aux faits d'attaque et de résistance , lorsque ces faits sont présumés empreints de la même criminalité et sont punis des mêmes peines. Il est doue nécessaire de constater , dans I un comme dans l'autre cas, les violences et les voies de fait qui seules constituent la rébellion.
Au reste , les expressions employées dans l'article -ioy , pour caractériser l'attaque ou la résistance avec violences et voies de fait , ne sont point sacramentelles; elles peuvent être remplacées par d'autres expressions, pourvu qu'elles présentent la même idée. C'est ainsi que la Gourde cassation a jugé que la rébellion était suffisamment caractérisée par la déclaration qu'il y avait eu ojfjwsition avec foire ri violence aux ordres d'un maire , et i/ue le gendarme chargé de. les faire exécuter avait été repoussé [i].
Le deuxième élément de ce délit est que l'attaque ou la résistance ait été commise envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique .les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes , les préposes dr.s douanes . les séquestres, enfin les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire. On doit remarquer que < eiie énuméraiion ne comprend point de fonctionnaires publics autres que les officiers de police. La raison en est que l'attaque ou la résistance consistant , ainsi qu'on vient de le dire , dans l'emploi immédiat d'une force maie rielle , elle ne peut avoir lieu que contre les agents secondaires charges d'exécuter les ordres de l'autorité, les fonctionnaires publics , à l'exception des officiers de police . n exécutent jamais les ordonnances qu'ils rendent , et il ne s'agit ici que de la résistance à cette exécution. Le Code de 1791 comprenait tous ces officiers dans l'expression générique de dépositaires quelconques de la force publique : la loi a substitué arec raison à ce terme abstrait une désignation qui fait disparaître les difficultés de l'interprétation.
Il résulte du texte de la loi queles voies de fait doivent avoir été exercées envers la personne des préposés ; il ne suffirait donc pas ,
[l] Ait. cm. 15 oct. 1824; Dalloi, t. 37, p.3».
ponr qu'il y ait rébellion : qu'elles eussent et c
commises sur leschoscsconQéesà la surveillance deces agents. Ce point, incontestable d'ailleurs, a été reconnu par un arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 1812, dans une espèce on des blés mis en séquestre avaient été enlevés en enfonçant le grenier qui les enfermait. Les auteurs de cette voie de fait avaient été poursuivis pour rébellion ; mais , sur leur pourvoi , la Cour de cassation déclara leur poursuite mal fondée : « attendu que les art. 209 et suivants supposent des voies défait et des violences envers la personne des officiers ministériels , et que dans l'espèce il n'eu avait été commis que sur la propriété du séquestre et non sur sa personne. »
Le troisième élément de la rébellion est clairement énoncé par l'article 209 : il faut que les violeuces soient exercées envers les agents de l'autorité , ou moment où ils agissent pour l'exécution des lois , des ordres ou ordonnances de l'autorité publique , des mandats de justice ou des jugements. Ces expressions ont néanmoins donné lieu à plusieurs questions.
En premier lieu, lorsque la résistance ne se manifeste pas au moment de l'exécution , mais qu'elle surgit pendant ou après cette exécution pour en interrompre ou en faire cesser reflet : l'article209 doit-il s'y appliquer V Cette hypothèse avait été spécialement prévue par la loi du 22 tloreal an ii, qui déclarait les peines portées contre la rébellion par le Code de 1791 coin • mîmes à quiconque emploiera même après l'exécution des actes émanés de l'autorité publique , soit des violences , soit des voies de fait , pour interrompre cette exécution ou en faire cesser l'effet. La question s'est élevée , depuis la promulgation du Code pénal, dos avoirs, cette disposition était encore en vlguenr; mais un avis du Conseil d'état, approuvé le 8 février 1812 , a décide qu'elle se trouvait virtuellement abrogée par Par licle 481 du Code pénal; et les motifs de celle décision sont .-«que celte loi rentre par son objet sous la rubrique résistance , désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique , qui forme l'intitulé de la section 4 ( liv.3, tit. t , chap. 3) du Code pénal , et que si elle ne se retrouve pas dans celle section qui règle véritablement et à fond toute la matière comprise dans la rubrique , et si elle n'y esl pas remplacée par une disposition correspoudanlc à ce qu'elle avait stat né , c'est une preuve que le législateur à voulu l'abroger ; et ne faireà l'avenir dériverdu fait qu'elle avait caraclériséet qualifié
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de crime qu'une action purement civile.» Ainsi les termes de la loi ne doivent point être étendus au delà de leur sens propre; ainsi ce n'est qu'à l'instant où les officiers agissent pour l'exécution des lois ou desordres de l'autorité, que les actes de résistance prennent le caractère de la rébellion; les troubles, les voies de fait même exercées postérieurement à celle exécution ces* seraient d'assumer ce caracièrejet pour les puuir, îl faudrait rechercher si les violences ne forment pas un délit particulier et distinct, tels que les coups et blessures , le vol ou le pillage , les destructions d'édifices l'opposition par voies de fait à la construction de travaux , etc. [\).
Une deuxième difficulté beaucoup plus grave, et depuis longtemps débattue, est de savoir si la résistance constitue encore un délit lorsqu'elle repousse l'exécution d'un acte irrégulier ou arbitraire. Celte question , qui touche aux considérations les plus élevées , et qui a fait naître au scinde la jurisprudence un dissentiment qui n'est point encore applani, appelle de notre part quelque développement.
La Gourde. cassation a posé en principeque le délit est indépendant de la légalité de l'acte; cependant ses arrêts n'offrent pas sur ce point un corps de doctrine complètement homogène et toujours in variable Dans une première espèce, la Cour de Toulouse avait jugé qu'i 1 n'y avait pas de rébellion dans la résistance opposée à des gendarmes qui voulaient s'introduire dans une maison particulière pour arrêter un déserteur, parce que cette introduction était irrégulière. La cour de cassation par arrêt du 16 avril 1812 [s], rendu sous la présidence de M. Barris et sur les conclusions de H. Merlin , décida , en nppréciaut les faits , qne la gendarmerie n'avait pas agi irrégulièrement , et que dès lors il avait été exercé sur elle des violences qui constituaient une rébellion armée, dans un temps et dans un lieu où elle agissait légalement dans l'exercice de ses fonctions. 11 est évident que cet arrêt consacre implicitement la règle posée par la Cour de Toulouse , qu'il n'y a pas rébellion contre la force armée lorsque celle-ci ne procède pas régulièrement ; car le motif sur lequel il repose est que la force armée avait agi dans l'espèce légalement et dans 1 exercice de ses fonctions.
Dans une deuxième espèce dont il importe de préciser avec soin les faits , un huissier, assisté
[l] C'est elam ce sensqu'il faut concilier l'art. 600 du Code de proc civ. avec l'art- 209 du Code pénal. [l] Bull, n' 03.