DE LA CORRESPONDANCE DES MINISTRES DES CULTES
tion qu'on soit revêtu , on ne cesse point d'être siyct de son prince cl de l'état ; on n'appartient |K>inta une autre puissance; il n'y a en France que des Français : c'est un délit répréhensible et dangereux d'entretenir des relations arec une puissance étrangère contre le gré de son souverain, d'avoir une correspondance avec elle sur les fonctions qu'on exerce , de lui vouer une sorte de soumission, de se constituer son subordonné, de faire dépendre l'exercice de ce qu'on doit à sa patrie, de ce qu'on croit devoir à une antre puissance ; aussi le 4e § de la section 3 est-il expressément consacré à réprimer les miuistres des cultes qui oseraient s'en rendre coupables.
Ces paroles dévoilent le but secret du législateur: en parlant en général de la correspondance des ministresdescuites avec une puissance étrangère, il n'a eu en vue que leur correspondance avec la cour de Rome ; c'est contre les entreprises de cette cour que les art. 207 et 208 «ont dirigés; si leur rédaction n'est pas plus précise, e'est que par une sorte de circonspection on a voulu éviter de la nommer , et qu'on a pensé qu'elle se trouverait suffisamment désignée par l'expression générique insérée dans ces articles.
Mais alorsla question s'élève de savoir si ces articlessonl en harmonie avec le principe de la liberté des cultes, et s'ils n'ont point été abrogés par la Charte quand elle a posé ce principe Il est évident que l'art. 207 restreint en quelque manière et sous uu rapport l'exercice du culte catholique , puisque ce culte reconnaît pour chel un souverain étranger , et ♦ que la correspondance avec ce souverain sur les matières religieuses est dans quelques cas essentielle à son exercice. Toutefois on peut répondre que cet article ne prohibe nullement cette correspondance , mais qu'il la soumet seulement à la surveillance du gouvernement, afin de la maintenir dans de justes limites : « Il ne s'agit pas , dit l'exposé des motifs , de rompre lesrapports légitimes d'aucun culte avec des chefs même étrangers; il n'est question que de les connaître ; et ce droit du gouvernement, fondé sur le besoin de maintenir la tranquillité publique , imposeau ministre des cultes des devoirs que rempliront avec empressement ceux >
[t] D'après In Constitution belge, art. 10 , l'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dan* l'installation des ministres d'uu culte quelconque ; ni de défendre à ceux-ci de correspondre
dont les cœurs sont purs et les vues honnêtes. » 11 est douteux ensuite que ces dispositions soient relatives à l'exercice même du culte ; et l'on ne peut dire à proprement parler , qu'elles entravent cet exercice ; elles règlent seulement les rapports qu'il fait naître avec un souverain étranger ; et peut-être le pouvoir social n'outrepasse pas ses droits en s'immisçant daus ces rapports , non pour les défeudre , mais pour les surveiller.
L'art. 207 est ainsi conçu : « Tout ministre d'un culte qui aura , sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère , sans en avoir préalablement informe lemiuislre du roi chargé de la surveillance des cultes , et sans avoir obtenu son autorisation, sera , pour ceseul fait,puni d'une amendedel00à500fr.,et d'un emprisonnement d'un mois à deux aus.»Re» marquons, en premier lieu , qu'il ne s'agit point ici d'un délit moral ; la loi trace une prohibition et punit toute infraction matérielle à celte défense; elle fait abstraction de l'objet de la correspondance et de l'intention qui l'a dirigée : c'est une simple contravention que le seul Tait de 1 infraction constitue. 11 résulte, eu second lieu , des termes de l'article , que ce n'est point uue censure légalement établie delà correspondance du clergé : le minisire du culte n'est assujéli qu'à demander l'autorisation de correspondre ; cette autorisation obtenue , il peut s'adresser directement à la cour étrangère , sans être astreiut à communiquer ses dépêches. La loi ne soumet pas au visa , mais seulement à l'autorisation du gouvernement.
La question s'est élevée de savoir si cet article était applicable au ministre du culte coupable d'avoir mis à exécution une bulle ou un bref du pape dont la publication n'avait pas été autorisée et qui n'avait pas été enregistré au Conseil détail:]. On reconnut facilement l'inapplication de cette disposition ; et comme , d'uu autre côté, l'art, i" de la loi du 18 germinal an x n'a sanctionné d'aucune peine la défense qu'il porte, on voulut recourir à la loi des 9 -17 juin 1791, qui punit cet empiétement de la dégradation civique; mais quelques espritsdoutèrent que celte loi fût encore en vigueur, elle décret du 23 janvier 1811 porta dans son arli-
avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.
[2] Voy. l'art. 16 de la Constitution bcltfe.
des : « Ceux qui seront prévenus d'avoir, par forte , auquel cas celle peine plus forte sera
des voies clandestines, provoqué , transmis ou seule appliquée. »
communiqué ledit bref, seront poursuivis de- Cet article imprime à l'infraction un nonvant les tribunaux et punis comme tendant à v eau caractère : ce n'est plus une simple contratroubler l'état par la guerre civile, aux termes vention à uue prohibition , elle puise son caracdes art. 91 et 103 du C. P. [i]. » Il n'est pas be- 1ère d'aggravation dans les faits qui l'aeconipasoin de démontrer que ce décret ne renferme gnenl ou la suivent; elle revêt la qualification point une règle générale , et d'ailleurs une telle de crime. Il est donc essculiel que ces faits conrèglene pourrait enchaîner les tribunaux. Il comitants révêlent l'intention criminelle de ne s'agit dans cet acte que de l'appréciation d'un l'agent ; autrement lart.207 demeurerait seul fait, appréciation qui ne peut survivre au fait applicable. Un autre élément du crime consiste lui-même. Pour étendre la même incrimination en ce que les faits concomitants doivent constatons les faits de la même nature , il eût fallu tuer une violation formelle, soit d'une loi, soit l'intervention de la loi elle-même. La consé- d'une ordonnance du roi. Or il peut arriver, soit quencedeces observations est que la publication que ces faits ne soient en eux-mêmes passibles ou la mise à exécution d'un bref non enregis- blcs d'aucune peine , soit qu'ils aient le caractré ne parait devoir être considérée que comme 1ère de délits correctionnels, soit enûn qu'étant un cas d'abus qui rentre dans les dispositions de qualiliéscrimes, ils ne soieut cependant passibles (a loi du 18 germinal an x. que d'une peine inférieure au bannissement , la
L'art. 208 prévoit la perpétration du même dégradation civique : la loi n'a fait , à l'égard fait avec des circonstances qui l'aggravent : de ces trois hypothèses, aucune distinction; Si la correspondance mentionnée en l'article pré- quelle que soit la distance qui les sépare ,1a cèdent a été accompagnée ou suivie d'autres peine est la même, et celle peine est le bannisfaits contraires aux dispositions formelles d'une sèment. Cette pénalité ne s'aggrave que dans le loi ou d'une ordonnance du roi, le coupable sera seul cas où les faits qui ont accompagné ou puni du bannissement , à moins que la peine suivi la correspondance seraient passiblesd une résultant de la nature de ces faits ne soit plus peine plus forte ; alors la loi , par une disposition surabondante , puisqu'elle ne fait que con-
. sacrer une conséquence immédiate du principe
qui prohibe la annulation des peines, déclare
[i] Ce décret porte par erreur les art. 91 rt 103 que dans celte hypothèse la peine Ut plus forte
du Code des délita et des peines. sera seule appliquée.
DE LA KtBELllOJ. 2.13