‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 152 sur 221 · PÉNAL. CHAP. XXX · texte numérisé non relu

PÉNAL. CHAP. XXX

prononcée ; mais cette règle domine toutes les dispositions du Code, et dès lors cette sorte do réserve peut parait re superflue.

Ce qu'il importe de remarquer , c'est que l'art. 216 ne punit que \es auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion delà rébellion. Delà il suit que la responsabilité de ces excès n'atteint point les autres individus qui faisaient partie des réunions, bandes et attroupements : le fait de la rébellion est seul imputable à ceux-ci; et ce n'est que lorsqu'ils ont pris une part matérielle à l'exécution des crimes distincts et plus graves commis par quelques personnes de la réunion, qu'ils peuvent être poursuivis coifeie complices : le crime cesse d'être collectif , c'est-à-dire l'œuvre d'une réunion ; la loi cherche dans cette réunion les anteurs immédiats, et elle les punit individuellement.

Il nous reste , pour compléter cette matière à parler des réunions qui sont assimilées ans réunions de rebelles , et des provocations à la rébellion.

L'art. 219 porte : « Seront punies comme réunions de rebelles celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police ou contre la force publique : 1° par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures; 2» par les individus admis dans les hospices , 3° par les prisonniers , prévenus , accusés ou condamnés.»

Il ne faut pas confondre la rébellion que cet article punit avec les actes d'insubordination des ouvriers envers les maîtres , avec le délit de coalition des ouvriers , enfin avec les menaces et injures des prisonniers : ces faits divers ont été l'objet d'autres dispositions pénales [i]. Les réunions dont il s'agit dans cet article participent des caractères généraux de la rébellion , bien que ces caractères soient modifiés sous quelques rapports. Ainsi , dans les cas spéciaux dont il s'agit, il n'est pas nécessaireque l'attaque ou la résistance soit toujours accompagnée de violences ; il suffit qu'elle soit commise avec de simples menaces; il suffit encore que les menaces soient dirigées contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police , ou contre la force publique; enfin, il ne s'agit plus seulement des entraves apportées à la mise à exécution des ordres de l'autorité publique ; les réunions prennent le caractère de la rébellion par cela

[il Voyex art. 415 C. P , «14 C. inst. crin».; loi *5 juill. 1791, lit. 2, art. 20.

DE LA RÉBELLION

seul qu'elles exercentdes violences ou expriment des menaces cuvers certains agents , et lors même que ces agents ne seraient point troublés par ces menaces et ces violences dans l'exécution d'un acte de leurs fonctions.

Le projet du Code pénal comprenait dans une quatrième classe les élèves ou étudiants admis dans les écoles publiques ou privées, s'ils ont plus de seize ans. Cette disposition , qui plaçait ainsi hors du droit commun ces jeunes gens , et les soumettait à une répression plus facile, fut combattue par la commission du Corps législatif: « Les réunions répréhensibles de ces jeunes gens, porte le rapport de cette commission, sont ordinairement l'effet de l'effervescence de leur âge , de l'étourdcrie, et elles ne peuvent être généralement assimilées à celles des autres individus compris dans cet article. En les y enveloppant, cesjeunesgens pourraient encourir, en certains cas , des peines alllictives ou infamantes ; et pour l'erreur ou la fougue d'un instant, des sujets bons jusque-là, d'une heureuse espérance , se trouveraient à jamais perdusdaus les bagnes, les maisons de correction ou les prisons. » La commission demandait que la peine fût réduite en leur faveur à six jours d'emprisonnement au moins et six mois au plus. Le Conseil d'état, en admettant les motifs du Corps législatif, n'admit pas sa conclusion; il préféra effacer la disposition additionnelle , et laisser les élèves sous l'empire du droit commun, [i]

Le Code pénal a porté sa prévoyance sur le mode d'exécution des peines portées par l'art. 219 en tas de rébellion de la part des prisonniers- L'article 220 est ainsi conçu : « La peineappliquée pour rébellion à des prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir : par ceux qui . à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine, et par les autres, immédialemeut après l'arrêt ou jugement en dernier ressort qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fuit pour lequel ils étaient détenus. « L'unique objet de celte disposition a été de formuler une exception à lu règle générale qui veut que , par la peine la plus forte qui lui soit applicable , le coupable expie tous les délits qu'il a pu commettre avant une première condamnation : la

I ■ j Procè» -verbaux du Conseil d'etat, séance du OjaoT 1810.

peine qu'il a encourue à raison de sa rébellion dans la prison n'est point absorbée par l'exécution d'une peine plus grave; il doit l'exécuter après celle-ci. A l'égard des détenus qui sont acquittés ou absous de la prévention principale qui motive leur détention , la peine qu'ils oui encourue à raison de leur rébellion ne commence à courir que du jour on le jugement qui les a acquittés aélé rendu en dernier ressort , et par conséquent la durée de l'emprisonnement pendant la procédure qui a précédé le jugement ne peut être imputée sur la durée de cette peine. Dans l'une! l'autre cas, la pensée du législateur a été de rendre le sort du détenu plus dur et plus rigoureux que le droit commun ne l'avait fait.

Mais, sons un certain rapport, le texte de* l'art. 219 n'a pas fidèlement rendu la pensée du législateur. En effet, il en résulte que si la peine encourue pour rébellion est une peine afilictive ou infamante , et que la peine que le premier délit a motivée ne soit qu'une peine correctionnelle, cette dernière peine devra être subie la première; or , ce mode d'exécution, contraire à l'intention qui a dicte l'article, serait également repoussé par le principe qui veut que la peine la plus grave soit toujours subie la première. II serait étrange, en effet, que le condamné frappé de la dégradation civique, qui est nécessairement attachée aux peines aflîictives, ftll maintenu, pendant tout le temps de l'emprisonnement , dans la jouissance de ses droits civiques, et qu'il n'en fût privé qu'à l'expiration de cette première peine. Il nous semble donc, et telle est aussi l'opinion de M Carnot, que l'article doit être restreint au seul cas où la première peine est d'une nature plus grave que celle qui aura été encourue pour le fait de la rébellion. C'est aussi le cas qui se présentera le plus fréquemment ; il est donc permis de i>enscr que c'est le seul qui se soit offert à l'esprit du législateur.

Nous avons terminé l'examen des éléments caractéristiques de la rébellion et des pénalités qui lui sont appliquées suivant ses circonstances diverses et les degrés de sa gravité. Il nous reste à nous occuper d'un délit que le Code avait confondu dans ses dispositions et qu'une loi spéciale en a distrait, de la provocation publique à la rébellion. L'art. 217, abrogé par l'art. 26 de la loi du 17 mai 1819 ii], était ainsi conçu : « Sera puni comme coupable de la rébellion quiconque y aura provoqué , soit par des dis-

[4 Voy. l'art. I" de la lui belge du 20 juill. 188 1 .

cours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés , soit par écrits imprimés. Dans le cas où la rébellion n'aurait pas eu lieu, le provocateur sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un an au plus. » Celte disposition a été remplacée par les art. 1 , 2 et 3 de la loi du 17 mai 1819 : l'art. 1" répute complice et punit comme tel quiconque , soit par des discours , des cris ou menaces proférés dans dcslieux ou réunions publics, .soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards et affiches exposés aux regards du public , aura provoqué l'auteur ou lesaulcursde toute action qualifiée crime ou délit à la commettre. Les art. 2 et 3 distinguent ensuite, comme l'avait Tait le Code pénal , le cas où la provocation n'a été suivie d'aucun effet , et ils la punissent d'un emprisonnement et d'une amende qui se graduent depuis le minimum le plus faible (trois jours d'emprisonnement et 30 francs d'amende) jusqu'au maximum des peines correctionnelles { 5 ans d'emprisonnement et 6,000 francs d'a-

[l] La loi belge du 81 déc. 1836, sur la surveillance de la police , n'a pas compris la rébellion

mende), suivant que le fait objet de la provocation est qualifié délit ou crime par la loi , suivant le péril de cette provocation et les circonstances où elle est intervenue. Il suit de là que le principe et la distinction du Code pénal ont été maintenus et que les peines seules ont été aggravées.

L'article 221 déclare passibles de la surveillance ceux qui ont provoquée rébellion [i]. Celte disposition pourrait-elle être encore appliquée? On peut dire , pour l'affirmative, que l'art. 221 n'est point compris dans l'abrogaUou prononcée par la loi du 17 mai 1619. Mais il nous sembleévident que celte peine accessoir e ne saurait subsister quand la peine principale à laquelle elle se rattachait a été effacée du Code. La loi du 17 mai 1819 a complètement réglé la matière des provocations; c'est à cette loi qu'il faut se référer : et la disposition partielle du Code, qui a pu échapper à l'attention du législateur , ne saurait être combinée avec la loi nouvelle , pour aggraver le sort du prévenu ; celte disposition doit être considérée comme comprise dans l'abrogaliou de l'art. 217.

parmi les simples délits passibles de la surveillance de la police.

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