PUBLIQUE
Caractères généraux des outrages et des violences qui font F objet de ce chapitre. — Aperçu historique de ta législation. — Règle générale : il faut que tes outrages et les violences aient été commis dans l'exercice des fonctions, ou à l'occasion de cet exercice. — Division du chapitre. — § Ier. Des outrages. — De l outrage par paroles. — Caractères constitutifs. — Est-il nécessaire qu'Usait public? — L'outrage par lettres rentre-i-il dans cette catégorie? — Conciliation des art. 222 et suivants avec les lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1822. — A quels fonctionnaires s'appliquent les mots magistrat* de Y orAre. judiciaire et administratif ? — Quels sont les caractères distincts de l'outrage et de la diffamation ? — Y a-t-il outrage si le fonctionnaire n'est revêtu d'aucun costume? si le fonctionnaire agit au moment de l'outrage incompétemment? — De V outrage par gestes ou menaces. — De l'outrage fait aux officiers ministériels ou agents de la force publique. — Delà réparation d'honneur. — Caractère de cette mesure. —Mode d'exécution.
— § II. Des violences. — Caractères généraux Quand elles sont dirigées envers un magistrat.
— Des pénalités. — Interdiction du lieu oû siègent les m/igistrats. — Aggravation des peines lorsque tes violences ont été la cause d'e fusion de sang, de blessures, de maladie ou de la mort;
— lorsqu'elles ont été portées avec préméditation ou guet-apens ; — avec intention de donner la mort; — quand elles sont dirigées contre les officiers ministériels ou agents de la force publique, ou les citoyens chargés d'un ministère de service public. (Commentaire des articles 222 à 233 du Code pénal.)
\près le crime de rébellion, le Code s'occupe des outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique. Il ne s'agit plus d une lutte contre l'autorité publique, il s'agit de l'atteinte portée à la considération et à la dignité des magistrats cl des officiers qui en sont les dépositaires; il s'agit des violences dont ils peuvent être l'objet comme magistrats, comme fonctionnaires. Mais c'est encore une attaque, quoique indirecte et détournée, contre l'autorité elle-même; car ce n'est pas seulement la personne du fonctionnaire, c'est la dignité, c'est la fonction publique dont il est revêtu qu'elle atteint et qu'elle outrage. C'est aussi cette fonction, ainsi que nous allons l'expliquer, que la loi a eu pour but de faire respecter dans la personne du fonctionnaire offensé, et qui fait l'objet principal de sa sollicitude.
L'injure et les votes de fait constituent par elles-mêmes des délits plus ou moins graves, quelles que soient les personnes contre lesquelses elles sont dirigées. La loi s'est donc bornée, dans la matière qui fait l'objel de ce chapitre, à dégager et à établir une circonstance de ces
deux délits : cette circonstance est la qualité de fonctionnaire de la personne injuriée. « Il ne sera question, porte l'exposé des motifs, que des seuls outrages qui compromettent la paix publique, c'est-à-dire de ceux dirigés contre les fonctionnaires ou agents publics, dans l'exercice ou à r occasion de l'exercice de leurs fonc tions : dans ce cas, ce n'est pas seulement un particulier, c'est 1 ordre public qui est blessé, et dans un grand intérêt les peines peuvent changer de classe et de nature, parce que le délit en a changé lui-même, et que l'outrage dirigé contre l'homme de la loi dans l'exercice de ses fonctions ou de son ministère, quoique conçu dans les mêmes paroles ou accompagné des mêmes gestes, est beaucoup plus]grave que s'il était dirigé contre un simple citoyen. »
Le pr inc i pc de cet te agravalion a été emprun té à la loi romaine. L'injure, dans cette législation, soit qu'elle fut verbale ou réelle, c'est-à-dire, soit qu'elle se manifestât pardes paroles ou des voies de fait [i], puisait une gravité plusinteuse
II} Injurium ficri Labeo ait ont re aut verhis •
drus la condition de la personne injuriée : Atrocem injuriant aut personâ, aut tempore, aut re ipsd fieri Labeo ait [i]; et la loi applique immédiatement à l'injure faite aux magistrats cette aggravation du délit, personâ atrocior injuria fit, cui cum magislratui fiât. De là celle règle que poseFarinacins : Injuria illata magislratui dicitur atrox{ï\\ et la raison de cette aggravation est, suivant Mcuochius, que l'injure remontait alors jusqu'au prince lui-même, quàtl injuria illata magistratui censé tur illata ipsi principi Néanmoins , la peine plus forte qui semblait motiver celte circonstance n'était point délerminée expressément par la loi : la peine de l'injure était extraordinaire, c'est-à-dire que le juge pouvail la graduer suivant les circonstances : De injuria nu ne extra ordinem ex causâ et personâ, statui solet U). Les peines ordinaires étaient les verges, l'interdiction de certains droits et l'exil : Servi guident flagellis cœsidotninis restituuntur; liberi vero humilions guide m loci furtibus subjiciuntur. Caeteri au le m vel exilio temporali vel interdictione certa rei coercentur [s]. Cependant la loi a pris soin d'aggraver elle-même la peine, dans deux hypothèses différentes : c'est lorsque l'injure avait été commise dans un libelle [el, ou lorsque les violences avaient mis la vie du magistrat en péril [?]; la peine capitale était prononcée dans ces deux cas.
Notre ancienne législation était à peu près muette sur les délits d'injures; mais la jurisprudence avait fidèlement adopié les règles et les distinctions de la loi romaine, et les appliquait non ralione imperii, sed ralionis imperio. La qualité de fonctionnaire dans la personne injuriée était donc une raison d'aggravation du délit. <( Les injures faites aux juges, magistrats et antres officiers delà justice dans leurs fonctions, dit un ancien criminalisle, sont des injures très-graves : le magistrat doit être sacré et inviolable dans ses fonctions, parce
re, quoties manus inferuntur; verbis autem , quoties non manu» inferuntur, convie ium fit. I . ], § I,Dig. de injuriis.
[1] L. 7, § 3, ibid.
12] De variis et div. quœst.; quac»t. 106, n" 197 et 198.
[3] De arbitr. quœst. lib. 2, cass. 203. Ul L. 45, Diff. de injuriis.
[5] Quelle était cette dernière peine? qnelles choses faisaient l'objet et la matière de cette interdiction? Accurse l'explique par un exemple;
qu'il représente la personne du prince, et par conséquent c'est une espèce de crime de lèsemajesté d'attenter à sa personne [s]. » La peine était arbitraire et variait suivant la gravité de l'injure : les juges prononçaient dans les cas ordinaires le blâme , l'interdiction à perpétuité de certains lieux, l'amende honorable, le bannissement et les galères [9] ; mais la peine pouvait même s'élever jusqu'à la mort, ainsi que le témoignent, dans celte espèce même, les anciennes ordonnances : « Défendons, sous peine de la vie, à nos sujets de quelque qualité qu'ils soient , d'excéder ou d'outrager aucuns de nos magis trats, officiers, huissiers, on sergents, faisant, exerçant ou exécutant acte de justice; voulons que les coupables de tels crimes soient rigoureusement châtiés, sans espoir de miséricorde, comme ayant directement attenté à notre autorité et puissance [10]. »
L'Assemblée constituante modifia les pénalités, mais en conservant le principe. La loi du 28 février-17 avril 1791, qui fut transportée depuis dans le Code des délits et des peines, dont elle forma les art. 557 et 558, prononçait, comme peine plus forte, « huit jours d'emprisonnement contre les mauvais citoyens qui oseraient outrager ou menacer les juges et les officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions. »• La loi du 19-22 juillet 1791, en étendant cette disposition tutélaire à tous les fonctionnaires publics, déploya plus de sévérité : « Les outrages ou menaces par paroles ou par gestes, faits aux fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, seront punis d'une amende qui ne pourra excéder dix fois la contribution mobilière, et d'un emprisonnement qui ue pourra excéder deux années. « Enfin l'art. 7 (2r part., tit. 1", sect. 4 1 du code de 1791 portait que « quiconque aurait outragé nn fonctionnaire public, en le frappant an moment où il exerçait ses fonctions, serait poni de la peine de deux années de détention. » Telles sont les dispositions, incomplètes sans doute, qui for-
clle donnait, dit - il , le droit d'inlirdire an coupable l'exercice de sa profession , quâ interdicmtur forte ei arssua. (Glos. in leg. 45, Dig. de injuriis.)
[6] L. 1, C. de famosis tibeUis.
[7] L. 1 . Dig. ad leg. Jul. majest.
[s] Joussc, Traité des matières crim. t. 3, p. SOI et 602.
[9]Mnyart de Vouglans, Loi* crim. p. 3*1.
[10] Ord.de Moulins, art. 34 ; cditde janv. 1572, art. 1; ont. de Blois, art. 190: edit. de janv. 1629 , art. 1 19 ; ord. de 1670, tit. 16, art. 4.