‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 184 sur 221 · THEATRES · texte numérisé non relu

THEATRES

(Asr. 428, Code Pénal.)

Arrêté du 91 octobre 1830 ( Bull, o/fte, n. 16).

Le Gouvernement provisoire , Attendu que la manifestation publique et libre de la pensée est un droit déjà reconnu , et qu'il a lieu de faire disparaître, au théâtre comme ailleurs, les entraves par lesquelles le pouvoir en a gêné l'exercice ;

Sur la proposition de l'administration générale de la sûreté publique .

Arrête :

Art. 1" Toute personne peut élever un théâtre public et y faire représenter des pièces de tous les genres , en faisant préalablement a l'établissement de son théâtre, sa déclaration à l'administration municipale du lieu.

9. La représentation d'une pièce ne pourra pas être défendue , sauf la responsabilité de l'auteur et des acteurs.

3. Les règlements de police actuellement existants, seront revus sans retard ; jusqu'alors, ils seront provisoirement exécutés en tant qu'ils ne sont pas contraires au présent arrêté.

4. Toute composition dramatique d'un auteur belge ou étranger, représentée pour la première fois sur un théâtre delà Belgique, ne pourra être représentée sur aucun théâtre public dans toute l'étendue du territoire belge, sans le consentement formel et par écrit de l'auteur, sous peine de confiscation A son profil du produit total des représentations.

5. Les héritiers en ligne directe , descendants des auteurs , et à leur défaut l'épouse survivante , succèdent à la propriété des ouvrages et conservent les droits qui en dérivent pendant dix ans après la mort tles auteurs.

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