SIR LA PRESSE
( Art. 285, 507, Code Pénal. ) Décret du 20 juillet 1831 (Uutl. o//?c.,«. 183).
Le Congrès national.
Vu les art. 14,18, 08 et 130 de la Constitution ; Vu les lois du 10 mai 1829 et du 1" juin 1830;
UÊCktTI :
Aht. 1". Indépendamment dis dispositions de
l'art. 00 du Code pénal , et pour tous les cas non s|>écialemeot prénis par ce code , seront réputés complices de tout crime ou délit commis , ceux qui , soit par des discours prononcés dans un lieu public devant une réunion d'individus , soit par des placards affichés , soit par des écrits imprimés ou non, vendus ou distribués, auront provoqué directement à les commettre.
Celte disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura élé suivie que d'une tentative de crime ou de délit , conformément aux articles 2 et 3 du Code pénal.
2. Quiconque aura méchamment et publiquement attaqué la force obligatoire des lots , ou provoqué directement à y désobéir, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans.
Celte disposition ne préjudiciera pas à la liberté de la demande ou delà défense devant les tribunaux ou toutes autres autorités constituées.
5. Quiconque aura méchamment et publiquement attaqué soit l'autorité constitutionnelle du roi , soit l'inviolabilité de sa personne , soit les droits constitutionnels de sa dynastie , soit les droits ou l'autorité des chambres, ou bien aura de la même manière injurié ou calomnié la personne du roi , sera puni d'un emprisonnement de 0 inois a 3 ans.
4. La calomnie ou l'injure envers des fonctionnaires publics , ou envers des corps dépositaires ou agents de l'autorité publique , ou envers tout autre corps constitué, sera poursuivie et punie de la même manière que la calomnie ou l'injure dirigée contre les particuliers , sauf ce qui est statué à cet égard dans les dis]>ositions suivantes :
5. Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées , à raison de faits relatifs à leurs fonctions , contre les dépositaires ou agents de l'autorité , ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public , sera admis à faire , par toutes les voies ordinaires, la preuve contraire par les mêmes voies.
0. La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine , sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes
7. Le prévenu qui voudra user de la faculté accordée par l'article 5 , devra dans la quinzaine qui suivra la notification de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi , outre l'augmentation d'un jour par chaque trois myriametres de distance de son domicile , faire signifier au ministère public et à la partie civile , 1° les faits articulés et qualifiés dans l'ordonnance ou l'arrêt , desquels il entend prouver la vérité; 2° la copie des pièces dont il entend faire usage, sans qu'on soit obligé de les faire timbrer ou enregistrer pour cet objet ; 3° les noms , professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.