‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 193 sur 221 · DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

(Déc. le 12 février 1810. Prom. le 24.)

Ait. Ie*. L'infraction que le* lois punissent des l»eines de police est une contravention.

L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit.

L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime.

9. (9) Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution , si elle n'a été suspendue on n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme le crime même.

3. Les tentatives de délit» ne sont considérées comme délite que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.

4. Nulle contravention , nul délit , nul crime , ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis.

5. Les disposition* du présent Code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires.

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