CHAPITRE II. - Contravention» et Peines. sictios i. — Première classe
471 . Seront punis d'amende, depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr. inclusivement.
1° Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours , cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ;
9° Ceux qui auront violé la défense de tirer en certains lieux des pièces d'artifice ;
S» Les aubergistes et autres qui , obligés à l'éclairage , l'auront négligé; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants;
4° Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage ; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés , ou les excavations par eux faites dans les rues et places ;
5° Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative de réparer ou de démolir les orifices menaçant ruine ;
0* Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
7* Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux ou autres machines, ou instruments, ou armes dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ;
g» Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les règlements ;
9° Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;
10*» Ceux qui, sans autre circonstance , auront
(1) Le S suivant a été ajouté à l'art. 471 par la loi française de 1833 : —15» Ceux qui auront contre veau aux règlement* légalement fait* par l'autorité administrative, et ceux qui ne te seront pat conformés aux règlements ou
glané , râtelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ;
11° Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures , autres que celles prévues depuis l'art. 507 jusques et compris l'art. 878 ;
13° Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ;
13° Ceux qui , n'étant ni propriétaires , ut usufruitiers, ni locataires , ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage , ou qui n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes , seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain , s'il est préparé ou ensemencé ;
14u Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bétes de trait, de charge ou de monture , sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte (1).
47%. Seront, en outre, confisqués, les pièces d'artifice saisies dans le cas du n° S de l'art. 471, les cou très , les instruments et les armes mentionnés dans le n« 7 du même article.
473. La peine d'emprisonnement , pendant trois jours au plus, pourra de plus être prononcée , selon les circonstances , contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice ; contre ceux qui auront glané, râtelé ou grapillé en contravention au n° 10 de l'art. 471.
474. La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'art. 471 aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus.
sténo* H. — Deuxième classe.
475. Seront punis d'amende, depuis 0 fr. jusqu'à 10 fr. inclusivement,
1° Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendantes ou autres bans autorisés par les règlements ;
3° Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite, et sans aucun blanc , sur un registre tenu régulièrement , les noms , qualités , domicile habituel , date d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons ; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements , ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police , ou aux citoyens commis â ce effet : le tout sans préjudice des cas de responsabi
arrêtés publiés par l'autorité municipale , en vertu de* art. 3 et 4 , titre XI de la loi du 16 34 août 1790, et de l'art. 46, titre l« de la loi du 19-33 juillet 1791.
lité mentionné* en Part. 75 do présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui , ayant logé ou séjourné chex eux , n'auraient pas été régulièrement inscrits ;
3° Les rouliers, charretiers, conducteurs de voilures quelconques ou de bêtes de charge , qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêles de trait ou de charge, et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire ; d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques; de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, roules et chemins;
4» Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bétes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures (1) ;
5" Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins , places ou lieux publics , des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ;
6° Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées : sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas ou elles contiendraient des mixtions nuisibles a la santé ;
7* Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants , quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage ;
8° Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons , édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un ;
9° Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers ,
(I) Apre» cet mot», la loi française de 1839 a ajouté : — Ceux qui contreviendront aux dispositions de* ordonnance* et règlement» ayant pour objet : — L» solidité «le* voilure» publiâmes; — Leur poids; — Le mode de leur chargement ; — Le nombre et la sûreUf de* voyageur* ; — L'indication dan* l'intérieur de» voiture* de» place* qu'elle* contiennent et du prit de* place* ; — L'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire.
(S) Le» deux n<» qui suivent ont été ajouté» à l'art. 475, par la loi française de 1832 :
— 14° Ceux qui expotent en vente de» comestibles pâtés ; corrompu* , ou nuuible* ; — 15o Ceux qui déroberont, «an» aucune de* circonstances prévue» en l'art. 388, de» récolte» ou autres production» utile» de 1» terre , qui , avant d'être soustraite» , n'claicnt pas encore détachée» du sol
ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage , y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ;
10» Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux , animaux de trait , de charge ou de monture , sur le terrain d'autrui , ensemencé ou chargé d'une récolte , en quelque saison que ce soit , ou dans un bois taillis appartenant à autrui ;
11° Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;
13° Ceux qui , le pouvant , auront refusé ou négligé de faire les travaux , le service , ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents , tumultes , naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage , pillage, flagrant délit , clameur publique ou d'exécution judiciaire ;
13» Les personnes désignées aux art. 384 et 288 du présent Code (S).
470. (3) Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers , charretiers, voiluriers et conducteurs en contravention ; contre ceux qui auront contrevenu à la loi par la rapidité , la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux; contre les vendeurs et débitants de bois sons falsifiées j contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.
477. Seront saisis et confisqués -. 1» les tables , instruments , appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux , les fonds , denrées , objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'art 470 ; 3» les boissons falsifiées , trouvées appartenir au vendeur et débitant : ces boissons seront répandues; 3° les écrits ou gravures contraires aux mœurs : ces objets seront mis sous le pilon (4).
(3) Code fr. 476. Pourra , suivant les circonstances , être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent , l emprisonncmcnt pendant trot» jours au plus , contre les rouliers, charretiers, Toilnrier» et conducteur» en contravention ; «outre ceux qui auront contrevenu aux règlement* ayant pour objet , soit la rapidité , la mauvaise direction ou le chargement des voilures ou ilen nnimaux, soit la solidité des voiture» publiques , leur poids, le mode de leur chargement , le nombre et la sûreté des voyagonrs ; contre le» vendeur» et débitants de boisson» falsifiées ; contre ceux qui auraient jeté de» corps durs ou des immondices.
(<) Le n» suivant a été ajouté à l'art 477 par la Ici française de 1832 :
*4° Le» comestibles gAté* , corrompu» mi nuisible», ce» comestibles seront délruils.
AVEC LES MODIFICATIONS
478. La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive , contre toutes les personnes mentionnées dans Part. 473 (1).
ttCTio* m. — Troisième classe.
479. Seront punis d'une amende de 11 à 15 fr. inclusivement :
1° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'art. 434 jusques et compris Part. 463, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières
9* Ceux qui auront occasionné la mort ou la hkssure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction , ou le chargement excessif des voitures , chevaux , bêtes de trait, de charge ou de monture ;
5° Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution , ou avec maladresse , ou par jet de pierres ou d'autres corps durs ;
4° Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation , le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices , ou par l'encombrement ou l'excavation , ou telles autres œuvres , dans ou près les rues , chemins , places ou voies publiques , sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage ;
5» Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins , boutiques , ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés ; sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures ;
0° Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur (î) ;
(t) L'alinéa suivant • été ajouté à l'art. 478 par la loi francité do 1832 :
— Le* individu* mentionné* au no 5 du même article qui taraient reprit pour le même fait en étil de réci» •tire, seront traduit* devant le tribunal de police correctionnelle, et puni* d'un emprisonnement de m jour* à nn moi*, et d'une amende de seiie franc* à deux cent* fr.
(3) L'alinéa suivant a été ajouté au a» 6 parla loi française de 1833 :— Le» boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au delà du prix fixé par la Uxe légalement faite el publiée.
(3; Us n<» suivants ont été ajoutés à l'art. 479 , par la loi française de 1833 :
— 9» Ceux qui auront nu-chamment enlevé ou déchiré le* affiches apposées par ordre de l'administration ; — 10» Cent qui mèneront sur le terrain d 'autrui «les bestiaux , de quelque nature qu'il» soient , et uotamment dan* le* vignes, oseraies, dan* le* plant* de
7° Les gens qui font le métier de deviner , de pronostiquer , ou d'expliquer les songes ;
8° Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants (3).
480. Pourra, selon les circonstances , être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus : 1° contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le n° 3 du précédent article; 9° contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures ; 3« contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis (4) ; 4° contre les interprètes de songes ; 5° contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.
481. Seront, de plus, saisis et confisqués : 1° les faux poids , les fausses mesures, ainsi que les poids el les mesures différents de ceux que la loi a établis ; 9° les instruments , ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur , ou interprète de songes.
482. La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu , pour récidive , contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'art. 479.
Disposition* communes aux trois Sections ci-dessus.
483. 11 y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre , lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal (5).
Disposition générale.
484. Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code , et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.
câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et d'arbres du même genre , dans tou» le» planU ou pépinière* d'arbres fruitiers ou autre* , fait» de main d'homme ; — 11» Ceux qui auront dégradé ou détérioré , de quelque manière que ce soit , le» chemin* public* , ou usurpé *ur leur largeur ; — 12o Ceux qui , tan* y être dûment autorisés , auront enlevé des chemins publics les gaions, terres ou pierres ^ou qui, dans le* lieux appartenant aux commune», auraient enlevé le» terre» ou matériaux , à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise.
(4) A ce no la loi française de 1832 a ajouté :
— Contre les boulanger» el bouchers , dans les cas prévus par le paragraphe 6 de l'article précédent.
(5) Le paragraphe suivant a été ajouté à l'art. 483 par la loi française 1833 :
— L'article 483 du présent Code sera applicable à toute» le» contraventions ei-dessus indiquées.