‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 3 sur 221 · AVIS DE L'EDITEUR BELGE · texte numérisé non relu

AVIS DE L'EDITEUR BELGE

peuvent échapper à ceux qui ont la moiudre notion du Code pénal, mais qu'il importe de signaler aux élèves des universités, moins familiers avec cette matière, et pour qui cet ouvrage ne peut manquer de devenir classique, puisqu'il est le seul qui ait su joindre les vues élevées de la théorie au développement juridique des textes.

Ce travail de comparaison fera l'objet de notes dans le cours de la discussion et d'un tableau comparatif du Code de 1810, mis en présence des modifications de la loi française de 1 83a et qu'on trouvera à 1'appeadice.Pour compléter l'ouvrage, l'Editeur belge a cru devoir joindre au texte français les notes que fournissent la législation et la jurisprudence belge sur la matière. Parmi les plus intéressantes , nous signalerons celles sur le système des prisons en Belgique, la juridiction et la compétence militaire, les modifications introduites par des lois particulières, et en conséquence des principes consacrés par la Constitution , etc. Ces additions pourront donner quelque prix à notre édition, qui se recommande d'ailleurs par les soins apportés à son exécution.

THÉORIE

DU

CJIAPITRE PREMIER.

PRÉLIMINAIRES. — DÉFINITION DBS CRIMES, DÉLITS ET CONTRAVENTIONS. — ART. Irr DU CODE PENAL.

Si le droit que le pouvoir social exerce dans la distribution des peines, n'est point en luimême contesté , il n'en est pas de même des limites dans lesquelles ce droit peut s'exercer, et des règles qui doivent diriger son application. Les systèmes ont succédé aux systèmes. Chaque publiciste est venu , une théorie à la main , tracer un nouveau cercle autour du législateur, ou offrir à son pouvoir une base nouvelle. Les limites laissées à son action répressive, tantôt presque indéfiniment étendues, tantôt resserrées et plus étroites , toujours indécises et vagues, sont aujourd'hui encore l'objet des disputes de la science.

La première étude du jurisconsulte doit être de rechercher et de fixer le principe qui a présidé à la rédaction de la loi pénale , le système dans lequel elle a été conçue. Ce n'est , en effet, qu'en remontant à ce système, qu'il peut connaître quel esprit respire sous tant de dispositions diverses, quelle pensée a mesuré les délits , a gradué les peines , quel a été le point de départ du législateur , le fondement de son édifice. Ce n'est qu'en dévoilant cette idée générale , qu'il pourra en réfiéter la lumière jusqu'aux extrémités du Code , en éclairer

curvur. t. i.

toutes les parties. C'est le premier principe d'interprétation.

Une telle étude présente des difficultés particulières dans notre Code pénal. Presque entièrement rénové par le système des circonstances atténuantes , ce Code n'a plus , pour ainsi dire, que la forme de celui de 1810. 11 a secoué l'empreinte du doigt impérial ; il a suivi , quoique avec lenteur , les progrès de la civilisation et des mœurs ; la liberté politique lui a jeté quelques fécondes semences ; ses vieilles dispositions se sont animées d'un esprit nouveau ; ses textes ont répudié d'inutiles rigueurs. C'est aujourd'hui une œuvre complexe , où se combine une double action législative, où se révèle un double principe ; monument à demi détruit que l'architecte a relevé sur un autre plan. Comment suivre et retrouver les traces des deux ordres d'architecture ? comment constater à quel syteme appartient ces dispositions amalgamées de deux législations intervenues à 22 ans de distance? Tel est, cependant, le but que nous nous proposons d'atteindre.

Jetons d'abord un rapide coup d'oeil sur les diverses Ihéories qui ont divisé la science. On

ne prétend point entraîner les lecteurs dans une discussion approfondie de ces théories. Nous laissons cette tâche, non sans Feuvier, auxpublicistes qui s'occupent de rectifier et d'établir les principes des lois. Mais se serait réduire la science du droit aux bornes d'une pratique stérile, que d'accepter le principe sans en rechercher la source , et de supposer la légitimité du droit de punir, parce que ce droit existe.

Jusqu'au dix-huitième siècle , ce droit avait été mal étudié et mal compris. Les anciens législateurs ne voyaientguère, dans ladislributiou de la justice, qu'une arme puissante qu'ils opposaient avec succès aux audacieuses entreprisesde ces temps d'anarchie. De là, tant de lois barbares, tan t de peines atroces. « La société ne se défendait, a dit M. Gnizol, qu'en opposant la force physique ; et bien souvent la dureté des lois, le nombre des supplices ne prouvaient, de sa part, que de la sagesse et ledésir de protéger le public. Aussi les chroniques de ces temps louent-elles surtout, comme justes et populaires, les princes qui ont beaucoup et rudement puni. Ils étaient comme les premiers héros de la Grèce, occupés à purger la société de brigands et de moustresU). »

Mais long-temps après que ces temps de troubles furent passés , lorsque la société reposait sur des bases solides , le système pénal restait empreint de toute la barbarie du moyen Age. Les tortures de l'instruction , le luxe des supplices, devenus plus atroces encore parce qu'ils étaient plus inutiles , restaient debout comme des nécessités sociales et déployaient leurs sanglantes fureurs , sans diminuer le nombre de leurs victimes. La voix de Beccaria qui proclamait, vers le milieu du dix-huitième siècle, que tout châtiment est inique quand il n'est pas nécessaire à la conservation de la liberté publique, cette voix puissante eut un immense retentissement : la philosophie s'empara de cette idée nouvelle et la rendit féconde ; l'humanité descendit dans les lois criminelles ; les cachots furent ébranlés, les tortures détruites, et bientôt fut proclamé ce principe, alors novateur, que la peine de mort n'est que la simple privation de la vie [2].

Beccaria donne pour base an droit de punir,

(1] Guîsot, delà peine de mort en matière politique, page lia

[3] AMenibléc constituante, Code de procédure du as octobre 1791.

[S] Traité des délits et des peines, $ II.

[4] Principes des Lois, liv. 3, chap. 4.

ls] Voltaire, Commentaire sur le livre des délits

le droit de légitime défense qu'exerce le corps social. Il suppose une convention primitive par laquelle les hommes, auparavant indépendant et isolés, se seraient réunis en société, et auraient sacrifié une portion de leur liberté pour jouir du reste avec plus de sûreté.

La somme de toutes ces portions de liberté forme le pouvoir delà nation, qui fut mis en dépôt entre les mains du souverain. De là cette conséquence tulélaire, que tout exercice du droit de punir, qui n'est pas absolument nécessaire à la défense du corps social, est un abus et non plus un droit [s].

Ce système de la défense directe a été suivi par tous les écrivains qui sont venus après Beccaria ; Mably [4] et tous les philosophes du X VIII* siècle le partagèrent [5] : du même principe, Rousseau avait déduit les lois de son Contrat social [s]. Ce système régna près d'un demi-siècle sans contrôle , soit en France soit en Angleterre : Blakstone [7] et Richard Philipps[s] l'ont adopté dans leurs traités dû droit criminel et des jurys anglais. Mais les progrès de la philosophie démontrèrent qu'il n'était pas complètement satisfaisant; ce consentement antérieur des individus relativement à l'application des peines, n'était qu'une fiction. Et en effet , l'état de société est une nécessité morale de la nature humaine ; la philosophie a réputé comme une chimère cette doctrine de l'état naturel que le dix-huitième siècle n'avait préconisé que pour retrouver les titres des droits de l'homme alors méconnus. L'existence sociale est l'état naturel de tous les hommes; l'histoire entière se lève ponr proclamer ce principe.

Et puis, le droit de légitime défense peut-il se confondre avec le droit de punir ? Qu'est-ce que la légitime défense? c'est le droit naturel de repousser la force par la force : c'est le droit delà guerre. Mais ce droit cesse avec l'agression qui l'a fait naître. Lorsque le péril a disparu , lorsque l'agresseur est désarmé , eston fondé I le frapper en invoquant la légitime défense? Il faut donc reconnaître au droit de punir une autre source que ce droit de la défense, puisqu'il doit survivre au danger de

et des peines, Brissot de Warville et Mord Ut. ibid.

[s] Liv 3, ch. 4.

. (7] Commentaire sur le Code criminel d'Angleterre, tom. l«r, pag. 17.

[s] Des pouvoirs et des obligations des jurys, chap. 13.

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