‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 4 sur 221 · CHAP. I. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES, ETC · texte numérisé non relu

CHAP. I. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES, ETC

l'attaque, et s'exercer lorsqu'elle a cessé d'être menaçante.

Quelques publicistes ont, néanmoins, persisté dans la théorie de Beccaria, mais en lui faisant subir de graves modifications. Laissant de coté la fiction d'une convention primitive, ils reconnaissent que pour l'homme c'est un devoir de vivre en société , et ils attribuent à cette société, considérée comme force collective, une puissance d'intervention pour la défense du droit attaqué. La limite naturelle où cette action doit s'arrêter, c'est à la garantie du droit qu'elle est appelée à défendre. Les crimes ne sont donc, dans ce système , considérés que dans leur rapport avec la conservation sociale; toote action répressive qui dépasserait ce but cesserait d'être légitime. Ses partisans ont en même temps essayé de le faire coïncider avec nn autre principe que nous développerons tout à l'heure , celui de la justice morale : c'est en vertu du droit de la défense que le législateur agit, mais il doit circonscrire son action dans le cercle tracé par la règle du juste et de l'injuste ; il peut incriminer les faits nuisibles à la société , mais pourvu que ces faits soient coupables aux yeux de la conscience humaine [1].

On voit que ce système, quelque peu vague, qu'on a appelé théorie de la défense indirecte, renferme à la fois le développement du principe posé par Beccaria et la conciliation de ce principe avec celui de la justice morale. Sous le premier rapport , ses partisans paraissent n'envisager cette défense que comme le droit d'opposer une digue à l'action du crime ; le pouvoir social n'a mission que pour se défendre et non pour punir. Mais contre qui se dirige sa défense ? Ce n'est pas contre le délinquant qu'elle a saisi et désarmé ; nous avons déjà dit que le droit de défense ne peut survivre à l'attaque. C'est , dit-on , contre les délinquans futprs, contre les crimes à venir. C'est alors faire régner dans la loi le principe de l'intimidation, dont la conséquence directe est une tendance à exagérer les peines. A la vérité, cette tendance inévitable est affaiblie par le concours secondaire du principe de justice morale dont le but est de proportionner les peines à la nature intrinsèque des actes. Mais cette alliance de deux règles, sinon opposées, du moins fort

(i) Charles Lacas, du système pénal, pag. 47, 106 et Miiv. — Voyez aussi 1U. Charles Comte, Traité de législation, ton». 1, liv. t. chap 6, p. 163, H Considérations snr le ponvoir jndiciairc, pag. 6. —et N. P<t$tortf, Lois pénales, t. 1, 8' part., p. 3«.

distinctes, rompt l'unité de la théorie et en cm barrasse incessamment les applications. C'est surtout sous ce point de vue que ce système a été l'objet de vives critiques.

Le génie indépendant de Bentbam qui , suivant l'expression d'un brillant écrivain, sut affranchir entièrement sa pensée du joug des traditions historiques [3], rejeta les systèmes professés jusqu'à lui. « Ce qui justifie la peine, dij-il , c'est son utilité majeure , ou pour mieux dire, sa nécessité. Les délinquans sont des ennemis publics. Ouest le besoin que des ennemis consentent à être désarmés ou contenus [a]?» Dans cette doctrine , l'utilité générale est le principe; le but matériel de la peine , l'idée dominante ; ce but est l'effet de la peine sur la multitude , ou l'intimidation. Il importe peu au législateur que la distribution des peines soit conforme aux règles d'une justice réelle, car une justice apparente a les mêmes effets : la loi pénale n'a qu'un objet, celui d'imprimer dans les populations la terreur de la peine, de même que ses incriminations n'ont qu'une seule base , l'intérêt de la majorité de la société à la répression des actes incriminés.

Présentée sous un point de vue aussi absolu , il est aisé de faire ressortir les vices d'une telle doctrine. Elle ne fait qu'appliquer à la société en général le principe de l'intérêt personnel; mais si ce principe n'est pas une règle suffisante de nos actions et de nos devoirs, comment suffirait-il pour légitimer une punition? L'utilité est un élément nécessaire de toute peine, en ce sens qu'aucune peine inutile ne doit être appliquée , mais cette utilité ne constitue pas un droit ; car , comment sera-t-elle constatée? ne varie-t-clle pas suivant des circonstances multipliées ? d'après les climats, les habitudes et les nwenrs des nations? Ce n'est point un principe , mais un fait , par conséquent une base mobile , susceptible de modifications infinies. Avec une telle règle , quelles seraient les garanties des membres du corps social contre l'arbitraire? Qui empêchera que tel fait innocent aujourd'hui , ne soit demain incriminé ? Qui posera les limites aux incriminations du législateur et à l'exagération des peines? L'utilité générale , mot indéfini et vague , peut tout justifier , même des atrocités.

[3] M. Lerminier, de l'Influence de la philosophie sur la législation, pag. 357.

[i] Théorie de* peines et des récompenses, 1. 1", pag. 7.

Il faut néanmoins remarquer que ce même ses pouvoirs s'il infligeait une peine i un fait

système que nous poursuivons dans sesdcrnières dont l'ordre social n'exige pas la répression, on

conséquences , pourrait perdre la plus grande dont la poursuite amènerait plus de dommages

partie de ses inconvénient dans les mains d'un que d'avantages à la société. C'est le principe de

législateur habile qui traduirait le principe nti- l'utilité que nous retrouvons ici, mais comme

litaire dans une utilité bien entendue de la so- clément, et non plus comme circonstance consti-

eiété. Car le premier besoin de cette société est tulivc dudélit. Sansdoutele législateur , en re-

une exacte distribution de la justice; mais ce cherchant l'expression du besoin social pent se

serait alors, et nous le reconnaîtrons plus loin, tromper; mais son erreur aura moins de péril

à l'accession secondaire d'un principe moral puisqucrntilitéd'unepeinccst insuffisante pour

que serait du ce résultat, et non à l'application incriminer un fait : il faut encore que ce fait

isolée de la doctrine de l'intérêt. soit criminel aux yeux.de la conscience hu-

II nous reste à exposer une dernière théorie , maine. à laquelle se rattache l'autorité d'un proies- La conclusion de ce qui précède est que la jus- .scur célèbre, M. Rossi (il. Rejetant à la fois tice pénale ne peut légitimement s'exercer et le principe de l'utilité et celui de la légitime qu'autant qu'elle appuie les punitions quelle indéfensc , c'est dans la loi morale qui nous est fljgc sur cette double condition ; 1° que l'acte à révélée par la conscience, que ce publicisle a punir soil immoral, ce qui constitue la justice cherché le principe et la raison de la justice intrinsèque de la punition; 2» que la punition pénale. Ce tribunal de la conscience , qui sépare soit nécessaire à la conservation de l'ordre sole mal du bien , le juste de l'injuste , révèle à cial. Telles sont les règles qui forment la base de l'homme les règles immuables de ses devoirs et la théorie proposée par M. Rossi. lui apprend qu'il est responsable de ses actions. M. Guizola écrit ces admirables paroles: Ces devoirs moraux et cèttc responsabilité de «Les hommes n'ont jamais pu supporter de voir l'être libre et intelligent sont la base delà jus- le châtiment tomber d'une main humaine sur une tice pénale. action qu'ils jugeaient innocente ; la providence

Mais l'homme nedoitplus être considéré iso- seule a le droit de traiter sévèrement l'inno-

lémcnt : la société lui a clé donnée comme moyen cence sans rendre compte de ses motifs. L'esprit

de secours etde développement, elle est son état humain s'en étonne, s'en inquiète même; mais il

naturel ; l'existence sociale est l'un de ses de- peut se dire qu'il y a là un mystère dont il ne sait

voirs. Ce principe en le combinant avec le pre- pasle secret, et il s'élance hors de cemonde pour

mier, conduit à ce corollaire, que la société, ou le en trouver l'explication : sur la terre, et de la

pouvoir social qui la représente^ ledroit de pu- part des hommes, le chàt iment n'a droit que sur

nir cenx qui jettent le trouble dans son sein ; le crime [2]. »

mais que ce droit de punir est subordonné dans Cette réflexion profonde a été la source de la

son\ exercice à l'existence de la violation d'un théorie que nous venons d'exposer; le châtiment

devoir , à l'existence d'une infraction morale, n'a droit que sur le crime ! Cette idée seule la ré-

Ainsi, dans cette théorie , la punition n'est sume et l'explique; les systèmes qui justifient la

point un mal infligé dans l'intérêt d'un nombre peine par sa seule utilité sont désavoués par la

quelconque d'individus , ou dans le but de pro- conscience humaine , qui en repousse l'applica-

duire une impression utile sur la multitude. La tion à des actes qu'elle ne condamne pas. C'est

peine n'est en elle-même que la réparation dans l'immoralité intrinsèque du fait, dans la

-d'un devoir violé, la rétribution du mal pour perversité de l'agent, que la punition puise

le mal. toute sa légitimité. A ce point du vue nous som-

Cependant comme l'application des peines a mes complètement d'accord avec la théorie :

pour but final la conservation de l'ordre social , nous y t rouvons de salutaires limites aux incri-

il existe un autre élément indispensable de cette minations légères ou despotiques, un principe

application. lia justiceabsolue n'est pas la même qui satisfait l'intelligence et la conscience de

que la justice sociale, quoiqu'elles dérivent de la l'homme, une règle morale féconde en applica-

meme source. La justice sociale est limitée par tions utiles. Ce système se complique cependant

les besoins de l'ordre et par l'imperfection de ses encore de difficultés graves,

moyens d'action. Le législateur dépasserait donc La justice humaine a-t-elle les moyens de

[1] Traité du droit pénal. [t] De la peine de mort en matière politique,

pag. 100.

Page 1