AMEN DE LA MORT CIVILE, ETC
sonnes les alimens sont dus. C'est ainsi que le Code pénal de 1791 limitait ce droit à la femme, aux enfans, au père et à la mère. Mais la solution de cette difficulté parait se trouver dans les art. 203 , 205 , 206 et 207 du Code civil. Là sont les répies communes qui doivent s'étendre à toutes les questions de cette nature. C'est donc avec raison que cette proposition ne fut point accueillie [3].
Au reste l'interdiction , telle que le Code civil l'a établie, se trouve modifiée par l'art. 31 du Code pénal, qui défend de remettre aux condamnés, pendant la durée de la peine, aucune somme, aucune provision , aucune portion de leurs revenus. C'est là ce qui imprime à cette interdiction un caractère spécial , ce qui la sépare du droit commun.
Cette mesure a paru trop absolue à quelques esprits. On lit dans les discussions du conseil d'État, que M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely) en avait demandé la suppression, parce que , disait-il , la prohibition était trop rigoureuse , et qu'elle serait sans cesse éludée. M. Redon proposait de laisser à l'administration la faculté de remettre des secours aux condamnés dans la proportion de leurs besoins. Mais M. Treilhard et M. berlier ûreut écarter cette proposition, en soutenant qu'on introduirait un privilège scandaleux en faveur des criminels riches , et une inégalité choquante entre divers hommes qui doivent subir la même peine [4].
M. Carnot a reproduit l'opinion émise par MMt Regnaud et Redon. « N'y avait-il donc, dit ce criminaliste, aucun moyen à prendre pour allier les principes de l'humanité avec ceux d'une rigoureuse justice? Tous les intérêts n'auraient-ils pas été ménagés, si le Code avait autorisé le conseil de famille à fixer le montant des sommes que le curateur aurait dû remettre entre les mains des administrateurs des prisons, pour subvenir aux plus pressans besoins du condamné? Les individus qui se sont rendus coupables de crimes, ne méritent sans doute aucune faveur ; mais peut-on regarder comme une simple faveur, de subvenir aux besoins que réclame l'humanité [s] ? »
[l] Code pénal progressif, pag. 149.
[2] Art. 6 du lit. IV do Code pénal, du 26 sept. — 6 oct. 1791 : « Pendant la dorée de aa peine , il . ne pourra loi être remit (an condamné) aucune portion de ses revenu», mais il pourra être prélevé «ur se* biens les sommet nécessaires pour élever et doter «et enfans, ou pour fournir des aliment à
sa femme, à tes enfant , à son père ou à sa mère , s'ils sont dans le besoin. »
[3] Code pénal progressif, pag. 160.
[i] Procès-verbaux du conseil d'Etat , séance du 8 oct. 1808. Locré, 1. 16 , éd. Tarlier.
[3] Comment, du Code pén.,toro. I, pag. 106.
Nous ne partageons pas l'opinion de re savant magistrat, et sa dernière considération nous touche peu ; en effet , si les individus qui se sont rendus coupables ne méritent aucune faveur, ils doivent être soumis au régime qui pèse sur tous les condamnés, parce qu'on ne doit pas présumer que ce régime puisse blesser les règles de l'humanité.
Du reste , les effets de l'interdiction légale établie par l'article 29 du Code pénal , ne se rapportent qu'à V administration des biens. C'est ainsi qu'il a été décidé , par la Cour royale de Rouen , que rien ne s'opposait à ce que le condamné disposât de ses biens par testament [1], et par la cour de cassation , qu'il pouvait porter plainte devant les tribunaux , à raison d'un délit dont il avait ressenti un préjudice [2}. Le Code pénal n'a point, en effet, reproduit cette disposition du Code de 1791 , que « le condamné ne peut, pendant la durée de sa peine, exercer par lui-même aucun droit civil » ; et on doit en conclure que tous les droits qui ne lui ont pas été expressément enlevés, lui sont conservés. Néanmoins, la Cour de cassation a reconnu, en même temps , qu'il était incapable d'aliéner , pendant l'exécution de la peine [s] : ce contrat, quoiqu'il appartienne an droit des gens plus qu'au droit civil , pourrait n'être entre ses mains qu'un moyen détourné d'échapper aux prohibitions dont il est frappé.
La dernière peine accessoire et privative d'un droit, celui de libre locomotion, est la surveillance de la haute police [»].
Cette mesure qui succède à la peine , qui saisit le condamné au moment même où son châtiment s'achève , est une disposition particulière à la loi française. Les Codes des autres nations l'ont repoussée, soit qu'ils aient considéré le crime comme entièrement effacé par l'exécution de la peine , soit que la surveillance leur ait paru constituer une seconde punition imposée au même fait [«]; mais cette surveillante n'est point, à proprement parler , une peine : c'est la privation d'un droit, c'est une incapacité qui pèse
(il Arr. 28 déc. 1822, Sir. 23, 2, 179.
[2] Arr. « nov. 1817, Bull, off., u» 108.
[s] Arr. 26 janv. 1826 , Sir. 2», 1, 346.
[*] La haute police et toutes ses attribution* •ont abolie* : en conséquence les articles 44, 46, 48 , 47, 48 , 49 et 60 du Code pénal sont abrogés. Les individus y soumis en sont relevés. ( Arrêté du gouv. prov. du 22 octobre 1830). Mais voyea l'appendice.
[«] L'art. 62 du Code du Brésil institue la peine
sur le coupable à la suite du châtiment , semblable à la plupart des incapacités que nous venons de passer en revue.
Nous ne contesterons point à la société le droit de prendre des mesures de précaution à l'égard des hommes dont elle a de justes motifs de suspecter la conduite. Et quelle dénonciation plus pressante que celle qui résulte d'un arrêt de condamnation? un premier crime, bien qu'expié , ne subsiste-t-il pas encore comme une menace jetée à l'ordre social? La société doit donc veiller sur ces hommes, elle doit les connaître et suivre leurs pas ; cette surveillance est une mesure de sûreté, une garantie prise dans un intérêt général. La difficulté ne commence qu'au mode d'exécution.
Toutefois on doit remarquer que le Code pénal a peut-être été prodigue de cette mesure ;il n'a point hésité à l'attacher à des délits qui n'offraient que peu de périls, à la faire peser sur des condamnés dont le caractère ne devait point inspirer d'inquiétude. Ainsi l'art. 401 permet de l'adjoindre à la peine d'emprisonnement, dans tous les vols, quelques minimes qu'ils soient , et l'art. 58 en fait la conséquence nécessaire de la récidive dans le cas même de simple délit. 11 suit de là que le prévenu d'un larcin, que l'individu qui s'est trouvé deux fois mêlé dans une rixe , y sont assujétis , et cette précaution sociale, juste à l'égard des grands criminels, devient tyrannique vis-à-vis de ces simples délinquans , parce qu'elle est presque toujours inutile. Cambacérès voulait qu'elle ne pût être prononcée que par les cours d'assises [s]; et la commission du corps législatif, appelée à participer à la rédaction du Code pénal, émettait le vœu que ce moyen ne fût employé qu'avec circonspection dans les matières correctionnelles [a].
Le Code pénal de 1791 n'avait point institué de surveillance; on en trouve les premières traces dans un décret du 19 ventôse an 13, qui dispose que les forçats libérés seront tenus de déclarer dans quelle commune ils veulent éta-
de lViil local, mais comme peine principale; et l'art. 6 du Code prussien prescrit une mesure plus rigoureuse que la surveillance, en disposant que « les délinquans qui peuvent devenir dangereux à la société, ne doivent pas, encore qu'ils aient subi leur peine, être remis en liberté, avant d'avoir prouvé comment ils peuvent vivre par quelque moyen honnête. »
[5] Locré, t. 16, édit. Tarlier.
(a] Locré, t. 16, édit. Tarlier.
blir leur résidence, et qu'arrivés dans cette commune, Us y seront mis sous la surveillance de l'autorité locale. Un second décret du 17 juillet 1806 imprima plus de vigueur à ces mesures. La capitale, les résidences impériales, les places de guerre et les frontières , furent interdites aux libérés; le ministre de la police eut la faculté de les déplacer des lieux qu'ils habitaient, de leur prescrire un lieu de résidence; enfin, ils ne purent changer de domicile sans autorisation. Mais ces dispositions ne s'appliquaient encore qu'aux forçats libérés.
Le Code pénal introduisit un nouveau système, moins rigoureux sans doute , mais aussi moins restreint dans son application. Le cautionnement en était le principe fondamental : les condamnés étaient soumis , à l'expiration de leur peine , à l'obligation de fournir une caution de bonne conduite , et cette caution admise, ils recouvraient une liberté franche de toute entrave. Ce n'était qu'en cas d'impossibilité on de refus de leur part de fournir cette caution , que les liens d'une surveillance continuelle enchaînaient leur existence : ils étaient alors à la disposition du gouvernement , qui pouvait leur prescrire soit leur éloignement d'an certain lieu, soit leur résidence obligée dans un lieu déterminé. Leur désobéissance était punie d'un emprisonnement qui, dans la plupart des cas, n'avait point de terme.
Ce système des art. 44 , 45 et 46 du Code pénal de 1810, quelque rigoureux qu'il fût, reposait snr un principe humain et généreux , celai du cautionnement. Mais les interprétations des décrets impériaux vinrent en restreindre le bienfait : un avis du conseil d'État, approuvé le 30 septembre 1812, déclara, malgré l'opinion contraire du ministre de la police [i] , qu'en cas d'omission , dans l'arrêt de condamnation , du taux du cautionnement, les condamnés n'avaient aucune action pour la faire réparer , et que ce droit n'appartenait qu'an ministère public et aux parties civiles. tJn autre avis dn 4 août 1812 décidait en même temps , qu'alors même que le cautionnement était fixé et que le condamné offrait de le réaliser, le gouvernement pouvait ne pas l'accepter, attendu que ce cautionnement étant établi non dans l'intérêt de l'accusé , mais dans celui du gouvernement, il dépendait de celui-ci de
[i] Rapport du duc de Rovigo et Projet de décret ; Locr*. t. 15, édit. Tarlicr.
[2] Comment, du Code pén.
\%) Voy ez l'eiposé de* motifs de la loi du 28
tlAI-rtàV. t. i.
l'exiger ou de le refuser. « Mais, diti ce sujet M. Carnot , est -il bien exact de prétendre que le cautionnement ne soit pas dans l'intérêt du condamné, lorsque c'est le seul moyen qui lui soit offert d'éviter l'exil ou l'emprisonnement [2] ? t»
Ainsi l'esprit de la loi avait été méconnu. Le cautionnement n'était plus un droit, mais une faculté ; l'exception était devenue la règle, et le pouvoir de fixer anx condamnés libérés le lieu de leur résidence, était considéré comme le droit commun. La peine des malheureux qui croyaient , en secouant leurs fers , avoir expié leurs fautes, se trouvait perpétuée, et leur liberté n'était qu'une détention moins étroite.
Le mode de cette surveillance élevait d'ailleurs des obstacles presque insurmontables à l'amendement des criminels. Les mesures prises par la police pour s'assurer que le libéré occupait réellement la résidence qui lui avait été assignée , donnaient au fait de la condamnation une publicité inévkable. Surveillé par des ageus subaiterucs, signalé à la défiance des maîtres, à la jalousie et an mépris desouvriers, suspect de tous les crimes commis dans le lieu qu'il habitait , le libéré ne trouvait pas de travail ; l'impossibilité de gagner honnêtement son pain, étouffait en lui toute résolution d'une vie meilleure , et la misère le rejetait bientôt dans le crime et dans les bagnes. [3].
Le cautionnement eût évité la plupart de ces inconvénient. Mais un petit nombre de condamnés seulement en profitaient-, la plupart ignoraient ce bénéfice de la loi , et l'administration ne le leur faisait point connaître U]. Ensuite, le vice de ce cautionnement était d'être déterminé long-temps à l'avance dans l'arrêt de condamnation. Comment cependant prévoir à cette époque quelle serait la conduite du condamné et quelles garanties il serait nécessaire de lui demander à la sortie de sa prison? Peu importait sa conduite pendant la durée de la peine ; peu importait qu'il s'amendât ou qu'il persévérât dans le crime : la société n'avait point de garantie contre des vices devenus plus menaçans , point de récompenses pour le condamné régénéré. En Angleterre, le jury exige également des recognizances de bonne conduite , mais au moment du trouble même et en le proportionnant exactement à la gravité de l'alarme
avril 1832 ; Code pénal progressif , pap. 162.
[4] Rapport de la commission ; Code pénal progressif, pag. 163.
KG
ou du danger [1]. Peut-être le système des cautioimemens pourrait-il se coordonner avec un Code disciplinaire des prisons ,et devenir, pendant la durée de la peine , l'espérance des condamnés et un puissant mobile de bonne conduite [2].
La loi du 28 avril 1832 a complètement changé ce mode de surveillance, et nous n'hésitons pas à dire que le système qu'elle a introduit , est, parmi les améliorations de cette loi, une de celles qui, dans la pratique, doivent produire les meilleurs et les plus salutaires résultats.
Les résidences obligées, les détentions administratives ont cessé. Le droit de surveillance n'est plus qu'un simple droit de défense : ses effets sont restreints à l'interdiction des lieux ou la. présence du libéré pourrait être dangereuse. Partout ailleurs, liberté pleine et entière; partout ailleurs, le libéré est confondu dans la classe commune des citoyens; aucune mesure préventive ne peut être prise à son égard, ne doit révéler sa position. « L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police , porte l'article 44 , sera de donner au gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peine.
Cependant la police administrative doit suivre ses pas, quoique silencieusement; sans manifester de craintes, elle doit veiller sur ses démarches, elle doit connaître ses dcplacemens et sa résidence. C'est pour atteindre ce but <|ue le même article ajoute que u en outre le condamné devra déclarer, avant sa mise en liberté , le lien où il veut fixer sa résidence ; il recevra une feuille de route , réglant l'itinéraire dont il ne pourra s'écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage. Il sera tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures «le son arrivée , devant le maire de la commune ; il ne pourra changer de résidence sans avoir indiqué , trois jours à l'avance, à ce fonctionnaire, le lieu où il se propose d'aller habiter, et sans avoir reçu de lui une nouvelle feuille de route ». Toutes ces formalités n'ont qu'un seul objet, c'est de faire connaître a l'autorité les lieux où le libéré réside ; c'est de la mettre à même d'observer ses monvemens. Mais elles se réduisent à nne simple déclaration : le condamné n'a besoin ni de permission ni d'autorisation pour se déplacer.
[I] Kecogoiuuees lo kcep the peace and fur j;<jod behttviour. — flenry Stcphcn , Sumiimry of tiic criminal Law, pag. 818 et 8*0.
« Ainsi ( et nous aimons à emprunter ici les
termes d'une instruction administrative qui résume parfaitement l'esprit de la loi ) les condamnés doivent être dispensés à l'avenir de toutes ces mesures de police qui, en donnant au fait une inévitable publicité, les frappaient d'une sorte de réprobation universelle et les mettaient dans l'impossibilité d'amender leur conduite. Ils ne seront donc plus assujélisà se représenter à des époques, comme on leur en avait imposé l'obligation dans certaines villes. Il faut qu'ils soient toujours connus de l'administration, mais qu'ils restent inconnus du public [s].»
Néanmoins, il est nécessaire de préciser avec soin les droits de l'administration et ceux des condamnés. La loi définit le droit de défense, celui de déterminer certain* lieux dans lesquelilsera interdit au condamné de paraître. De là d'abord il suit que ce droit n'est que facultatif: c'est un pouvoir conûé à l'autorité dans l'intérêt de la sûreté publique. Si le libéré donne des garanties de moralité et de bonne conduite , ce serait un abus de ce pouvoir qne de se servir de cette faculté, puisque la sûreté publique ne serait point menacée par sa résidence dans un lieu quelconque.
Il faut définir encore ce qu'on doit entendre par certains lieux. Il est évident que ce serait méconnaître l'esprit de la loi que d'interdire, par exemple, au condamné tous les déparlemens hors un seul ; ce serait alors une résidence obligée. Quel est le but de l'interdiction? c'est d'écarter le meurtrier des lieux habités par la victime ou sa famille, c'est d'éloigner le coupable du théâtre de son premiercrime , c'est de rassurer les témoins, les jurés, la partie plaignante des actes de sa vengeance , c'est enfin de purger les grandes villes de la présence d'une multitude de libérés qui vieunent s'y perdre dans la foule , et dont les associations redoul aldesdevienncnl un juste sujet d'effroi pour la tranquillité publique. La raison de la loi justifie, dans ces diverses hypothèses, l'application de cette sorte de bannissement. Cependant nous croyons qu'il ne faut point faire une règle générale de l'éloignement du condamné du lieu où il a commis son crime. Cette mesure devrait être réservée pour les cas de meurtre , de violences exercées , de voies de faitgraves, pour tous les cas enfin où la présence du condamné pent répandre une impression de terreur, où son caractère peut faire naître des
[2] Rapport de la commission do la Chambre des députés. Code pénal progressif, pag. 103. [3] Cire, du min. de l'intérieur, du 18juil. 1833.
inquiétude* sur sa conduite , où de précédentes liaisons paraîtraient nn obstacle invincible à son amendement. Car il faut songer que ce n'est le pins souvent que dans ces lieux, qui sont ordinairement ceux de son domicile, qu'il retrouvera nne famille , des amis, des ressources ; que c'est là qu'est sa patrie; que l'en éloigner sans nécessité , ce serait Ini imposer légèrement la peine de l*exilaprèscelledes cachots ou des fers.
On ponrrait cependant invoquer à l'appui d'an* telle interprétation, l'art. 633 du Code d'instruction criminelle, qui déclare en effet que le condamné pour crime qni a prescrit sa peine « ne pourra résider dans le déparlement où demeureraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis , soit ses héritiersdirects. » Maiscettedisposition, qui a peut-être été le germe de l'interdiction locale , est évidemment exceptionnelle. La loi a dn déployer plus de sévérité pour le condamné qni a prescrit sa peine que pour celui qui l'a exécutée. Celui-ci présente à la société des garanties que l'autre ne saurait offrir. De là, la différence qui se fait remarquer dans les deux dispositions; là l'interdiction locale n'est que facultative , ici die est nécessaire.
Le mime article ajoute encore :« Le gouvernement pourra assigner au condamné le lien de son domicile. » Or, celte disposition ne fait qu'attester davantage la position spéciale du condamné qui a échappé à la peine par la prescription : la loi a cru nécessaire de l'environner de précautions particulières; et ces mesures qui l'assimilaient aux forçats libérés sous l'empire du Code de I8t0, ont survécu pour lui seul aux améliorations que la condamnation des autres condamnés a éprouvées.
Les lieux qui peuvent étrefrappés d'interdiction sont donc , en général , d'abord les lieux témoins dn crime , ensuite la capitale et les grandes villes, où les condamnés libérés trou ven t trop de facilités d'échapper à la surveillance qni doit les environner; les villes où sont établies les maisonsde détention on les bagnes, afin qn'ils n'établissent aucuns liens criminels dans l'intérieur de ces établissemens ; enfin les plaies de guerre, à l'égard des condamnés politiques et dans les temps de guerre : nous avons vu que le décret du l? juillet 1806 renfermait une disposition précise à ce sujet.
E*t-il nécessaire de répéter que ce droit de défense, même resserré dans ses limites, n'est encore qu'une faculté pour l'administration; et que toute application de cette mesure évidemment iuntile, serait par la même injuste? donc, si l'jdmifMsiraUon a exercé celte faculté vis-à-
vis d'un condamné, et que les motifs qui l'avaient fait établir aient cessé d'exister , elle ne doit point hésiter à la modifier, à la révoquer. C'est une récompense accordée à la bonne conduite du libéré; et ces améliorations successives sont dans l'esprit de la loi.
Quelques difficultés peuvent s'élever à l'égard des changemens de résidence que les libérés sont libres d'effectuer. La seule formalité à laquelle la loi les assujétit dans ce cas , est une double déclaration , l'une au maire de la commune qu'ils quittent, et trois jours avant leur départ, l'autre au maire de la commune où ils viennent s'établir. Cette formalité est pleinement remplie, dans le premier cas , par la demande d'une feuille de route , avec l'indication du lieu où ils veulent aller , et , dans le deuxième, par la remise de cette feuille. Le refus du maire de délivrer la feuille de route, serait-il un obstacle an changement de résidence? En droit, cet obstacle serait nul, car le condamné , ainsi que nous l'avons déjà remarqué , n'est point tenu de demander une permission, mais de faire nnc déclaration. La feuille de route ne diffère point du passeport : si la loi ne s'est pas servie de ce dernier terme, c'est pour placer les libérés dans une position distincte des autres citoyens , c'est comme moyen de surveillance. Mais , en fait, comme il courrait le risque d'être arrêté comme vagabond , aux termes des lois des 28 mars 1792 et 28 vendémiaire an 6, il devrait se pourvoir administrativement comme en cas de refus de passeport. Au surplus, il est probable que les instructions émanées du ministère de l'intérieur préviendront des refus de cette nature.
La déclaration elle-même de changement de résidence ne doit être exigée qu'en cas d'éloignemcnt prolongé de la commune. Le législateur a voulu laisser aux libérés une sorte de tolérance qni leur permit de vaquer à leurs affaires, et de chercher des travaux dans les environs de lenr résidence. « L'art. A4 ne veut pas dire, déclarait M. de Bastard à la chambre des pairs, que les condamnés ne pourront aller d'une commune dans une autre pour chercher du travail. Ces excursions , qui peuvent durer deux on trois jours, ne constituent pas un changement de résidence [■].» Mais le garde des sceaux ajoutait : Dans l'application de la législation, quelque précises que soient les expressions dont on se sert, il y a toujours quelque chose qui est abandonné à la conscience de l'administration. Il est certain qu'un individu , qui aurait fixé sa ré-
fi] Code pénal progrewif, paff. 168.
sidence à Paris et qui irait passer quelques jours à Aiiteuil, ne serait pas dans le cas d'un individu qui veut changer de résidence [ ij. » Ainsi, lorsque le libéré s'absente momentanément pour ses affaires, pour les travaux de son commerce ou de son industrie, il n'est tenu de faire aucune déclaration, car il ne change pas de résidence, il ne se propose pas d'aller habiter un autre lieu.
Telles sont les règles qui s'appliquent à la surveillance. Cette mesure, à la fois répressive et préventive, suit, mais avec un degré différent d'intensité, les différentes peines. Les condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion, y sont placés de plein droit, après qu'ils ont subi leur peine, et pendant toute la vie( art. 47 du C. p. ). Les condamnés au bannissement n'y sont assujétis que pendant un temps égal à la durée de leur peine ( art. 48 ). Les condamnés pour crimes qui iutéressent la sûreté de l'État doivent également y être soumis ( art. 49 ). Mais, hormis ces trois cas, la surveillance ne peut être prononcée qu'en vertu d'une disposition particulière de la loi ( art. 50 ). De ces dispositions il résulte que la surveillance ne peut jamais être attachée à une peine perpétuelle. F> en effet , que servirait-elle lorsque le condamné est à jamais privé de sa liberté? aussi la Cour de cassations a-t-elle annulé par un arrêt du 13 septembre 1834 [2], la disposition de l'arrêt d'une Cour d'assises qui l'avait attachée à la peine des travaux forcés à perpétuité , en proclamant cette disposition erronée, inutile et dérisoire. Cependant la peine perpétuelle peut être abrégée par la grâce ; or , le condamné à perpétuité gracié , sera-t-il affranchi de cette mesure? L'affirmative est évidente, à moins que la grâce n'ait elle-même commué la peine principale en celle de la surveillance.
Plusieurs questions se sont élevées. On a demandé siies tribunaux pouvaient, en vertu de l'art. 463 du Code pénal, dispenser de cette peine le prévenu dans les cas où le Code l'attache nécessairement à la peine principale, comme dans les cas de récidive correctionnelle ? La cour de cassation a refusé de leur reconnaître cette faculté : « attendu que le dernier paragraphe de l'art. 463 , qui autorise les tribunaux correctionnels à réduire , même en cas de récidive, les peines de l'emprisonnement et de l'amende, n'étend pas
[1] Code pénal progressif, pag. 17tf.
[2] Journal du droit criminel, 1834, page
[a] Arr. du 8 mari 1833 ; Journ. du droit criai.,
cette faculté à la mise en surveillance [a].» Mais il nous parait que cet arrêt, en se renfermant trop étroitement dans le texte de l'art. 58, a méconnu le véritable esprit du nouveau Code pénal. Les dernières expressions de l'art. 463 , en étendant l'effet de cette disposition , même aux cas de récidive et en permettant ainsi de tempérer les peines rigoureuses de l'art. 58, révèlent l'intention du législateur de les graduer sur la moralité réelle du condamné, en faisant de son état de récidive une complète abstraction. Comment donc supposer qu'il ait voulu laisser subsister inébranlable une peine qui ne serait que la conséquence de cet état? On objecte que la faculté d'atténuation ne s'étend qu'à l'emprisonnement et à l'amende. Mais les juges peuvent faire descendre ces peines jusqu'au taux de celles de simple police : la Cour de cassation , fidèle à son système, jugera-t-elle qn'une peine de 15 francs d'amende devra nécessairement être accompagnée de cinq ans de surveillance? et toutefois n'est-il pas de l'essence des peines de police de n'être jamais suivies de la surveillance? il nous semble donc que celte peine accessoire doit suivre le sort de la peine principale, et que la faculté d'atténuer ou de faire disparaître celleci, suppose le pouvoir de dispenser de la première.
La Cour de cassation a également décidé que le terme de cinq ans est un minimum dont les juges ne peuvent abréger la durée [4]. On ne trouve, en effet , dans le Code , aucun texte qui autorise celle atténuation. Et cependant il est difficile de croire qu'elle soit contraire au vœu du législateur, lorsqu'on se rapporte aux lois du 10 avril et du 24 mai 1834, sur les associations et les détenteurs d'armes , lois qni ne sont qu'une partie séparée de ce Code, et qui permettent de prononcer la surveillance depuis un mois jusqu'à deux ans.Etpourquoi,eneITct, cet te peine demeurerait-elle seule inflexible dans sa durée, tandis que les autres peines s'assouplissent suivant les degrés si variables de laculpabilité des prévenus ? Les inquiétudes que leur conduite future peut faire naître, lespérilsqu'ellc peut susciter, sont-ils donc toujours les mêmes? Pourquoi la peine resterait-elle uniforme et sans degrés?
La rédaction assez bizarre des articles 47, 48, 49 et 50 peut suggérer quelques incertitudes. Aux termes des articles 47 et 48, la surveillance ma de plein droit les peines des travaux for-
1833, pag. 80, et Arr. Colmar, 8 sept. 1833. — Ibid.f 1834, pag. 89.
[4] Arr. du 7 août 1834 ; Journ. du droit crin»., 1634, pag. 241.
ces à temps, de la détention, de la réclusion et do bannissement, c'est-à-dire qu'elle doit élre appliquée lors même que l'arrêt de condamnation nel'a pas prononcée. D'après l'article 50, au contraire, elle ne peut être attachée aux peines correctionnelles qu'en vertu, non seulement d'un texte positif de la loi, mais encore d'une disposition formelle du jugement. Or, entre ces deux articles si différens , se trouve l'article 49 qui dispose simplement que «« les condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérteorcou extérieure de l'État [i]ydevront être renvoyés sous la même surveillance. >» Dans ce dernier cas, la surveillance est-elle de pleiu droit ? Est-il nécessaire qu'elle soit formulée dans l'arrêt? Cette omission en entralnerait-elle l'annulation?
Il est Inutile de faire observer que la surveillance est de plein droit , toutes les fois que l'attentat politique est puni de l'une des peines afllictives auxquelles elle est nécessairement attachée. Mais dans les autres cas , il est indispensable qu'elle soit prononcée, car les peines de droit n« peuvent être étendues au- * delà des termes précis de la loi pénale. Les cours d'assises doivent donc l'exprimer lorsqne le crime ou le délit rentre dans la disposition de l'article 49; l'omission de cette disposition dans l'arrêt constituerait même un droit acquis au condamné , si cet -arrêt n'était pas attaqué en temps utile; car un pourvoi fondé sur cette omission le ferait nécessairement annuler sur ce chef. Ainsi, on peut remarquer cette différence entre la surveillance de droit et celle que prescrit l'article 49; que, dans le premier cas, elle existe indépendamment de la condamnation, et que, dans le dernier, les juges sont tenus de la prononcer; mais qne s'ils l'omettent, et que cette omission soit couverte par la chose jugée , elle profite an condamné. La même solution s'appliquerait à tous les cas où la loi a rendu la surveillance, l'accessoire obligé de certains délits.
M. Carnot pense que celte mesure, dans le cas de l'article 49, ne doit avoir d'autre durée que celle de la peine principale [s]. Il fonde cette opinion sur ces termes, sous la même surveillance , qui semblent assimiler cette peine a celle de l'article 48, qui pré-
[l] Ces crimes cl délits font la matière du ch. I, lit. I- du liv. III du Code pénal.
la]. Comment, sur l'art. 49 du Code pénal.
[i] Celte ut ion rencontre tonleloîs une exception à l'égard des délits contre la sûreté de l'Klat
cède immédiatement, et qni limite, en effet, la durée de la surveillance à la durée du bannissement sous fa même surveillance. Il faut donc remonter à l'article 47, qui prononce la surveillance de la haute police à vie. A la vérité, l'article intermédiaire 48 formule une exception, une limite; mais dès qu'elle n'est pas répétée dans celui qui le suit, on ne peut l'y suppléer [s).
Enfin , la mise en surveillance échappe à la prescription. En effet, qu'elle soit temporaire, son exécution est indépendante des mesures facultatives attribuées par la loi à l'autorité administrative : la suspension de ces mesures ne peut donc constituer un droit en faveur du condamné : la peine est continue, et par conséquent imprescriptible. Elle n'a d'autre terme que celui marqué par le jugement ou par la loi [4].
Il est impossible de passer sous silence plusieurs questions transitoires, mais d'un intérêt actuel , qne les variations de la législation ont soulevées. La première est relative aux condamnés aux fers qui, antérienrement au Code pénal, ont été soumis à une surveillance locale, en vertu des décrets du 9 ventôse an 13 et 1 7 juillet 1806. Us ont pu, sous le régime de l'ancien art. 44 dn Code pénal , réclamer le bénéflee du cautionnement , d'après ce principe . consacré par l'art. 6 du décret du 23 juillet i8to, que ceux qni sont atteints par la loi antérieure doivent jouir du bénéfice de la loi postérieure qui modifie et adoucit la première. D'après la même règle , ils doivent encore , s'ils n'ont pas fourni ce cautionnement , recevoir l'application de la nouvelle loi. Les précautions formulées par celte loi suffisent à la protection de l'ordre social : il serait donc Irop rigoureux de se servir à l'égard de quelques condamnés, d'anciennes armes que le législateur lui-même a jugées inutiles.
Une difficulté plus grave se présente à l'égard des individus condamnés sous le Code pénal de 1810, soit qu'ils aient déjà subi leur peine, soit qu'ils l'exécutent encore. Quels doivent être leurs droits , leur position légale , leurs obligations ? Ces condamnés peuvent être partagés en deux classes: ceux qui ont fourni un cautionnement , et ceux qui ne présentent
prévus par la loi du 24 mat 1834, laquelle rend la surveillance facultative cl limitée. Voyez Journ. du droit crim., 1834 , paff. 179.
[4] K. Arr. eass., 31 janv. 1834; Journ di< droit crimin., p. 160.
pas cette garantie. Les premiers doivent rester dans la position qu'ils ont acquise ; la loi nouvelle pour eux n'introduit aucun bénéfice , elle aggraverait au contraire leur position, puisque par reflet du cautionnement ils sont libres de toute entrave ; il y aurait alors effet rétroactif. 11 en est de méinc pour tous ceux qui n'ont pas encore achevé de subir leurs peines, et dont le jugement a fixé le montant dn cautionnement ; enfin pour tous les condamnés actuellement libérés qui demanderaient à jouir de cette faculté du cautionnement ; car à l'égard de tous , c'est un droit acquis, et la loi postérieure étant dans ce cas plus rigoureuse, on ne pourrait leur en faire l'application.
Mais quant aux condamnés qui n'ont pu fournir caution et qui ont maintenant une résidence obligée , quant à cenx qui , au fur et à mesure qu'ils achèveront de subir des condatnnat ions aujourdr nui prononcées, ne réclame» ront pas cette faculté, il est évidentque les dispositions de la loi nouvelle les atteignent et les soumettent à leur empire , d'après le principe d'humanité et de raison que nous avons rappelé.
Telles sont, an surplus, les règles que les comités de législation et de justice administrative du conseil d'État ont consacrées dans . un avis du 7 novembre 1832, portant : « Qu'il est convenable que le gouvernement, osant, de la faculté que lui confère l'art. 44 , et dirigé par les motifs qui l'ont porté à provoquer les modifications qu'a reçues cet article, par la loi du 28 avril 1832, substitue lui-même le simple éloignement de certains lieux , à la résidence obligée dans un lieu déterminé , pour les individus déjà condamnés... que les condamnes qui avaient déjà fourni caution, conservent le bénéfice qui leur était acquis par cet article, et ne puissent être soumis aux nouvelles mesures prescrites par cette loi ; enfin que la faculté de fournir caution reste acquise à tous ceux qui avaient été condamnés par arrêts ou jugemens, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, antérieurement à la loi du 28 avril 1832, soit que la mise en surveillance n'ait pas encore commencé pour eux , soit qu'ils se trouvent déjà placés en surveillance, faute d'avoir usé de celte faculté. »
Il reste à parler de la sanction pénale que la loi a donnée à ces diverses mesures. L'ancien art. 45 du Code pénal portait qu'en cas de désobéissance , le gouvernement aurait le droit de faire arrêter et détenir le condamne, durant un intervalle de temps qui