CHAPITRE VII
DES CONDAMNATIONS PÉCUNIAIRES. —DE L'AMENDE. — SYSTEME DU CODE ET HA PPROCHEM ENS DES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES. — CARACTERE PÉNAL DE L'AMENDE. — LOIS SPÉCIALES. — QUESTIONS DIVERSES. — DES RESTITUTIONS CIVILES ET DES DOMMAGE8-I> tÉRETS. —PRINCIPES ET APPLICATION. — DES FRAIS EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE.— REGLES GENERALES.— EXAMEN DB LA LÉGISLATION , DE LA JURISPRUDENCE ET DE LA DOCTRINE. — ART. S, 10, Il , 51 ET 51 DU CODE PÉNAL.
Les condamnations pécuniaires comprennent l'amende , les restitutions civiles et les frais. Nous allons successivement parcourir les règles différentes qui s'appliquent à chacune de ces matières.
$ I. De l'Amende.
En France, cette peine parait avoir pris son origine , moins dans les lois romaines que dans les anciennes compositions des Francs et des Germains. Ces compositions, communes aux peuples barbares, et qu'on retrouve avec étonnement de notre temps dans les lots d'une nation civilisée , celles de la Chine [î^ rachetaient à prix d'argent les crimes les plus graves, qui étaient ainsi amendables à volonté; mais cet argent n'était pas entièrement pour l'offensé : une partie appartenait au roi ou au leude sur les terres duquel se rendait la justice [3]. Or, quand les compositions furent abolies [s] , celte portion , à laquelle le nom amende resta , fut maintenue « principalement , dit Muyart de Vouglans , pour indemniser le roi et les seigneurs des frais qu'ils sont obligés de faire pour la poursuite des criminels [«} »
L'amende , graduée dans une juste propor-
tion , a des effets utiles , cl convient parfaitement à une certaine classe de délits. Elle est divisible presque à l'infini : elle descend jusqu'aux degrés les plus infimes de l'échelle pénale , et peut se trouver en rapport avec les plus légers. Elle est réparable : Il ne s'agit que d'en effectuer le remboursement. Enfin, « il n'est point de peine , dit Bentham , qu'on puisse asseoir avec plus d'égalité, ni mieux proportionner à la fortune des délinquans [4]. » En effet , tout le mal produit par cette peine se réduit à une simple privation , à la perte de telle somme. Or , privez deux délinquans du dixième , du vingtième de leur fortune respective ; que l'amende consiste , non dans la même somme nominale , mais dans une somme également proportionnelle à leur capital, la privation sera la même , l'égalité de la peine sera complète.
Mais , dans cette matière surtout , il y a loin de la théorie à l'application : cette égalité relative des amendes est l'un des problèmes les plus difficiles de la législation pénale. Tous les Codes ont eu pour but de la résoudre ; mais leurs dispositions sont insuffisantes, soit parce qu'elles sont trop vagues, soit parce qu'elles laissent trop de part à l'arbitraire.
[i] Ta-tMfig-leu-lée, ou Code pénal de la Chine, traduit du chinois par Staunton, 1818, t. 1", pag. 11.
[2] Voyes Loiseau, Traité dc« office», 1. 1, chapitre XIV, n° 86 et suiv. — Pastoret, Lois pénales , 2« part. ch. VIII.
(si On en voit encore des vestiges nu xvi« siècle. Voyez Ord. S mars 1866. Decrusy et Isambert , t. IV, p. 881.
[4] Loiscrim.,p. 84.
(;] Théorie des peines, pag. 340.