DES CONDAMNATIONS PÉCUNIAIRES. - $ I. DE L'AMENDE
Le droit romain posait des règles pleines d'hu- obligera les coupables au paiement d'une 1
manite : les amendes excessives étaient nulles de pécuniaire qui sera' toujours réglée selon ce
plein droit : muleta immode rata et excès- que les condamnés peuvent retirer chaque jour
siva t ipso jure nulla est [il. Le juge pouvait en du revenu de leurs biens , emplois on industrie.»
diminuer le taux et même en faire la remise : ju- Si ce principe peut se traduire dans une appli-
dex mulctamvel minuere, vel etiam remit- cation Fidèle , la question de la mesure des amen-
tere valet [2]. Les pauvres en étaient exempts : des peut être considérée comme résolue ; car ,
potest remitti ex eausd paupertatis [a]. Et avec une telle règle , l'amende cesserait d'être
dans ce dernier cas , la peine pécuniaire ne pou- illusoire pour le riche et accablante pour le
vait être convertie en peine corporelle [«]. Enfin pauvre : elle pèserait du même poids sur tou-
cette peine n'emportait jamais d'infamie par tes les classes de la société,
elle-même [5). Mais le juge aura-t-il les moyens de calculer
Cette dernière règle n'était point suivie dans avec justesse les revenus de chaque délinquant?
notre ancienne législation : les amendes étaient Comment réunira-t-il les élémens de ce calcul,
infamantes toutes les fois qu'elles étaient pro- lorsque ceux-ci seront intéressés à les lui céler?
noncées sur une procédure extraordinaire [s]. S'il tombe dans quelque erreur , si son calcul
Du reste , presque toujours accessoires à d'au- est inexact , l'inégalité de la peine ne devient-
tres peines , les amendes étaient en général ou elle pas aussitôt manifeste ? La base est juste ,
fixes ou arbitraires : dans ce dernier cas , le mais ne suffit pas ; il aurait fallu y joindre les
juge pouvait en mesurer la quotité suivant les moyens d'en faire une exacte application,
circonstances , la nature du crime , et , comme Arrivons à notre législation,
l'ajoote Jousse [7], suivant la qualité de Le code rural du 28 septembre 1791 et le code
V accusé. des délits et des peines du 3 brumaire an 4 ,
Cet abandon des amendes i l'arbitraire du avaient pris pour base de l'amende la valeur de juge se retrouve dans plusieurs législations la journée de travail. Cette disposition aurait modernes. Le Code pénal d'Autriche reproduit eu quelque analogie avec le code du Brésil , si souvent cette simple formule : Amende pro- le taux de l'amende y avait été calculé sur le portionnée aux moyens du coupable. La prix de la journée de chaque délinquant. Mais grande Charte d'Angleterre (art. 29 , 26 , 27 et la loi n'avait pas été jusque-là : elle s'était 28) proclame « que la peine pécuniaire doit bornée à évaluer le taux de la journée de traêtre proportionnée aux facultés et à la situation vail dans chaque localité, et ce taux moyen dn coopable, qu'elle ne doit jamais être assez était ensuite doublé, quadruplé , suivant le caforte pour obliger un fermier d'abandonner son raetère du délit , et abstraction faite de la forchamp , un marchand de cesser son trafic , et un tune dn délinquant.
laboureur de vendre ses instrumens de culture.» Le Code pénal a changé cette sorte d'unité,
Ce principe est le seul qui régisse les amendes base des amendes , sans changer le système de
dans la législation anglaise : elle s'est abste- leur pondération. Sa théorie, simple et claire,
nue d'en déterminer le taux. Le Code prussien a été d'établir des amendes uniformes à l'égard
exempte tout-à-fait des amendes les classes les de tous les prévenus, et dont le taux fût en
plus pauvres de la société (art. 85), il lescon- proportion avec la gravité des délits. «Le projet,
vertit en travaux correctionnels ou en déten- disait l'exposé des motifs du Code, laisseau juge lion ; la détention est calculée à raison de huit une certaine latitude pour fixer la quotité de jours par cinq écus d'amende (art. 88). l'amende correctionnelle : les circonstances qui Le législateur du Brésil a adopté un antre atténuent ou qni augmentent un délit ne peusystème ; l'art. 55 de son Code pose un principe vent être toutes prévues par la loi ; il faut doncgénéral ainsi conçu : « La peine de l'amende accorder au juge le moyen de proportionner
[l] Farinactot, de delictis et pœnis, qutest. XVIII, n* 29.
[s] Farinaeiot, dedelictia et posais, qiuest. XVIII. Tiraquean dit également : a Mitius est agendum tnra pauperibus quant emn divitibus, ctim agitur de pool pecuniaria. » (De Pontis temp., 137).
[4] Farinacùis, loc. cit., n» 57, discute cette
question et la résout négativement. Tiraquean adopte cette solution : Propter inopiam solvcndi miilctam non fit mutatio ipsius muIctaB in corpos.» (Loc. supra cit.)
[9] Non muleta, sed causa, infamiam irrogot. L. 4, § 4, ff. de bis qui not. inf.
[6] Ord. de 1570, lit. 26.
[7] Juat. crim., t. l,pag. 63.
l'amende à la faute. » Ainsi la loi gradue cette peine , elle l'élève ou l'abaisse suivant le degré moral de l'infraction , mais non suivant la posiliou sociale du délinquant ; elle ne fait aucune acception de personnes ; c'est l'application rigoureuse du principe de l'égalité devant la loi , mais ce principe conduit directement à l'inégalité dans la distribution du châtiment , puisque le riche se joue de la même amende qui va consommer la ruine du pauvre.
On a cherché à pallier ce vice en élargissant les limites dans lesquelles l'amende était circonscrite , en agrandissant les pouvoirs du juge , en effaçant, pour ainsi dire , le minimum de cette peine. Mais ce remède n'a point été entièrement efficace d'abord parce que le maximum des amendes est toujours illusoire pour les plus riches , ensuite parce que laloi n'a point fait de la fortune du délinquant une circonstance aggravante ou atténuante de cette peine. D'ailleurs , la faculté presque illimitée d'atténuation que l'art. 463 du Code pénal a créée , ne s'applique qu'aux amendes prononcées par ce Code, et cependant c'est surtout dans les législations spéciales que cette peine, plus f réquemmeu t employée , devient rigoureuse par le taux élevé auquel on l'a souvent fixée.
Néanmoins, le système du Code incomplet seulement , nous parait fondé sur une idée saine de pratique. Toute la théorie de la matière se réduit à poser en principe que l'amende doit être proportionnée à la fortune des délinquans. Mais comment arriver à établir cette proportion ? Filangieri [i] et Bentham (2] ont proposé de la fixer en déterminant non la quotité de la somme, mais la portion de la fortune du prévenu qui lui serait enlevée par la peine : ainsi tel délit serait puni de la privation du cinquième , du dixième, du vingtième des biens du coupable. Mais ce principe , d'où semble découler une rigoureuse égalité, peut être défectueux dans l'applîcacation. Car si vous enlevez le dixième de sa fortune au possesseur d'un million , cette peine ne lui sera point aussi onéreuse qu'à celui dont mille ou dix mille francs composent tout l'avoir. Nous avons parlé plus haut du danger des investigations nécesaires pour constater les revenus ou les biens des délinquans.
Il nous lierait donc que la distribution des amendes, proportionnellement à la position sociale des prévenus , ne peut être opérée que |>ar
[1] l.iv. 3, p. 8, et M. Partoret, a« part., chap. 8 , ri S* part., chap. 10. § S.
[2] Théorie d« peines, p»g. 340.
le jnge. La loi n'a point de règles assez précises,
de distinctions assez multipliées pour tous les cas , pour toutes les circonstances ; elle doit nécessairement se confier à la sagesse des magistrats pour faire la part des temps , des conditions , des ressources pécuniaires. Son principe doit être de leur laisser une grande latitude dans l'application de l'amende , en les avertissant toutefois qu'ils doivent tenir compte , non seulement de la gravité de l'infraction , mais aussi des circonstances individuelles où se trouvent les délinquans. C'est en partageant cette idée que M. Charles Lucas a proposé de n'établir qu'un maximum pour les amendes, en donnant aux juges la faculté de les abaisser indéfiniment [%).
Ainsi , dans ce système, la loi déléguerait au juge le soin d'appliquer le principe de l'égale répartition des amende^ , mais elle le guiderait dans cette difficile opération en fixant les élémens de son calcul : ces élémens sont d'une double nature et se puisent soit dans le degré de gravité du délit, soit dans ta position sociale du délinquant. Notre Code pénal aurait complètement suivi cette voie s'il avait permis au juge de faire entrer ce dernier élément en ligne de compte dans la computalion de l'amende. Ce n'eût été , au surplus, qu'appliquer une ancienne maxime rappelée par Tiraqneau : « milius est agendum cum pauperibus quam cùm divitibus, cum agitur de pœnâpecuniarid [*]. »
Maiss'il suffit, en général , de fixer le maximum des amendes, cette fixation présente quelques difficultés. A quelles limites doit -elle s'arrêter? « Ce maximum , a dit M. Charles Lucas , doit être tel que l'application n'en soit pas illusoire pour les citoyens les plus riches. » Et il est certain , en effet , que l'exacte application du principe de l'égalité cesserait d'avoir lieu, si les fortunes élevées pouvaient se jouer de cette limite. Mais , d'une autre part , on ne doit pas perdre de vue qu'en élargissant le cercle des amendes , on accroît en proportion la mesure de puissance dont le juge est investi.
M. Levingston a posé en principe, dans l'art. 90 du code de la Louisiane, que l'amende ne peut dans aucun cas excéder la quatrième partie de la fortune du condamné : c'est là le maximum de cette peine. Le législateur du Brésil a été moins loin : l'amende , dans son code , n'atteint que les revenus du délinquant. Cette
(3] Du lyttènic pénal, pag. 304.
[4] De pœnisterapcrandis aut remittendis , 137,
DES CONDAMNATIONS PÊCU
dernière règle est peut-être plus conforme au principe fondamental de cette matière. L'amende , en effet , rencontre des limites dans sa propre nature ; si elle atteint le capital , ce n'est plus une amende, mais une confiscation partielle. Poser la borne entre l'amende et la confiscation , est , on l'avoue , une tache difficile. « 11 est impossible, a dit M. Rossi [1], de.l'cxprimer par nn chiffre. Elle dépend d'abord de la richesse nationale et de la distribution de cette richesse. Elle dépend ensuite de l'état individuel de l'accusé sons le rapport de la fortune. » Ce publiciste pense en conséquence que le législatenr doit se contenter d'une limite discrétionnaire , établie par l'évaluation de la moyenne des fortunes. 11 suit de là que le maximum des amendes serait essentiellement variable suivant les progrès de la richesse générale de la nation.
Les réflexions qui précèdent, an surplus, ne doivent point s'appliquer aux faibles amendes que la loi inflige aux simples contraventions. A l'égard de ces infractions , l'amende est moins nne peine qu'un avertissement : son but est d'é- Teiller l'attention des citoyens sur la nécessité de se conformer avec exactitude aux règles de police. L'amende peut donc rester légère , même en atteignant les citoyens les plus riches ; il suffit qu'elle les ait avertis de l'infraction qu'ils ont commise; sa mission est remplie.
Mais l'amende peut tomber sur des délinquans insolvables : glissera-t-elle snr eux sans les effleurer? L'usage de convertir alors la peine péril ni. lire en une peine corporelle parait remonter jusqu'à la loi romaine [2]. Cependant Fariaarius , après avoir rappelé la maxime : quod non habens in bonis , luat in corpus , conteste au juge le pouvoir de commuer arbitrairement l'amende en emprisonnement [s] ; et Tiraqneaa pense que cette maxime ne s'appliquait pas aux amendes [4]. Hais dans notre ancien droit, les cours souveraines avaient ce pouvoir: nne ordonnance de Henri II , du mois de mars 1549, portait que «si, après le temps de six mois , les prisonniers ne peuvent payer l'amende
IIAIRES. - H .DE L'AMENDE. 75
pour cause de délit , les cours procéderont à la commutation de la peine pécuniaire en peine corporelle [s]. » Un grand nombre d'arrêts avaient confirmé cette règle [e] ; mais elle ne s'étendait pas aux amendes légères-, et les juges inférieurs n'avaient pas le droit de l'appliquer. Cette disposition s'est maintenue dans quelques législations étrangères : l'art. 89 du code prussien autorise la commutation de l'amende en emprisonnement : une amende de cinq éens équivaut à huit jours de détention. Le projet du code pénal de la Louisiane consacre la même faculté : son art. 90 pose la hase d'un jour d'emprisonnement pour deux dollars. Mais notre Droit nouveau a répudié cette conversion ; l'amende est prononcée même contre les insolvables (?]. Seulement le mode d'exécution de cette peine , par la voie de la contrainte par corps , opère alors de fait une sorte de commutation; après un laps de détention, le condamné recouvre une liberté définitive [s]. Nous examinerons, dans le chapitre suivant, le caractère et les effets de ce moyen d'exécution.
Après avoir rappelé les principes théoriques que le Code a suivis , nous passons à l'interprétation de ses textes, trop peu explicites en cette matière.
La première règle que nous y puisons, celle qui domine la matière, est que l'amende est une véritable peine. Les art. 9, 11 et 464 du Code consacrent formellement et successivement cette règle; elle est féconde en conséquences.
II en résulte, d'abord, que l'amende ne peut atteindre que les prévenus déclarés coupables des délits ; car toute peine est essentiellement personnelle. Ainsi la responsabilité civile, telle qu'elle est établie par l'art. 1384 du code civil , ne comprend que les dommages-intérêts, elle ne s'étend pas aux amendes. Cette évidente déduction du caractère pénal de l'amende a été fréquemment consacrée par la jurisprudence [9]. Il n'est pas inutile de citer quelques-unes de ses applications : c'est ainsi qu'elle a déclaré que la responsabilité civile ne devait point comprendre les amendes, en matière de délits ruraux [10J,
(1] Traité du droit pénal.
[j] loi 1, « gcnera'iter (T. de pœtitt ;ct t.. lin. ff. demjt» v«can<lo.
[%] De del. et purn., qiueit. 18, n» 57.
[t] l>e pœn. temp. aut remit , pag. 137.
[il Decruiy et Iiambert, tom. XIII, pag. 1AS
f«i Papmi, liv. tO, lit 4. n°2 et 8; Rcbuffc, mr l edit de- Henri 11; Jousse, tom II, pag. 653.
[V Arr. ca»«., 3 nov. 1836.
[s] Loi du 5 oct. 1703, art. 53; Cod. pén. ; lui du t7 avr. 1838, art. 42; 313, Cod. forett.
[9] Arr. cas*., 12 pluv. an 10; 14 jauv. 181» : 9 juin 1832. (Journ. crin»., 1833, pag. 360);Dalloi, 1,400
[10] Arr. ca«»., 26 fév. 1830 ; 8 août et 4 sept. 1823 ; 21 avr. et 16 déc. 1827 ; Liège, 20 fév. 1834; J. de Bdg., I83J, pag. 31» ; Dallo*, t. 21, p. 220, n°2l;Sirey, «0, 350.
de loteries tenues sans autorisation [i] , d'infractions aux règlement sur la direction des voilures [2], de contraventions commises par les préposés des messageries [s].
Toutefois cette règle a reçu une dérogation dans quelques matières spéciales. Nais cette exception n'existant qu'en vertu de la loi qui l'a formulée, doit être strictement resserrée dans ses termes. 11 est donc nécessaire de par courir les exemples qu'en offre la législation.
Nous en trouvons un premier dans les lois de douanes. L'art. 30 du titre 13 de la loi du 6-22 août 1791 est ainsi conçu: « Les propriétaires des marchandises seront responsables civilement du fait de leurs facteurs , agens, serviteurs et domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens. » Ainsi les propriétaires des objets introduits en contrebande sont tenus du paiement des amendes encourues par leurs préposés ; la peine les frappe en même temps que les prévenus ; elle cesse d'être personnelle; c'est une exception évidente an droit commun. Nais on doit remarquer, d'abord, qu'il ne s'agit point ici de cetteresponsabilité civile qui prend sa source dans une dépendance nécessaire d'une part , et de l'autre , dans une surveillance obligée , et qui dès lors s'applique à tous les pères, maîtres et commettans: les propriétaires des marchandises y sont seuls assujétis. C'est que cette condamnation dérive moins d'une véritable responsabilité, que d'une présomption légale que la fraude a eu lieu par leurs ordres ou de leur conéentement : c'est une sorte de complicité que la loi suppose et punit indirectement [*].
Nous ne partageons donc point l'opinion émise par la Cour de cassation qu'en cette matière l'amende cesse d'être une peine, et qu'il faut la considérer simplemen t comme une réparation civile du dommage causé à l'État par la fraude [*]. L'amende n'est point une réparation civile puisque si les propriétaires des marchandises en sont responsables, cette responsabilité, aux termes de la loi fiscale elle-même, n'atteint ni les pères et mères, ni les maîtres et commettans. Elle n'a point ce caractère , puisque l'action en réparation civile
survit au décès même du délinquant, aux termes de l'art. 2 du code d'instruction criminelle ; or pourrait-on continuer une poursuite correctionnelle contre les héritiers do prévenu décédé avant le terme de cette poursuite? La Cour de cassatiou, elle-même, a répondu négativement à cette question en statuant sur un délit dédouanes : [**]« Attendu qu'en matière de contravention aux lois fiscales, comme dans toutes les autres matières , les amendes on t un caractère j>énal; qu'elles sont personnelles, que l'action s'en éteint donc par le décès du contrevenant , lorsqu'il a lieu avant que la condamnation ait été prononcée ; que si l'administration a le droit de poursuivre cette peine , c'est qu'elle en a reçu l'attribution de la loi ; que cette attribution est fondée sur ce que les amendes font partie des intérêts fiscaux qui sont confiés à sa surveillance ; mais que son action , en cette partie , n'en est pas moins soumise aux règles qui concernent les actions publiques [»]. »
La contradiction de cet arrêt avec ceux qui ont été cités précédemment est évidente, puisque d'une part , la Cour de cassation imprime à l'amende le caractère d'une simple réparation civile, et d'une autre, celui d'une peine. Cette double solution atteste assez que la loi a été méconnue. A nos yeux l'amende , en matière fiscale , ne cesse jamais d'être une peine; seulement , et par une dérogation formelle au principe des peines , elle n'est point strictement personnelle : elle atteint outre le prévenu déclaré coupable, les personnes que la loi présume ses complices : tel est le double caractère de celte amende. L'État trouve la réparation du préjudice que la fraude lui a causé dans le paiement des droits et la confiscation des marchandises et des objets de transport : l'amende a une mission pénale ; elle flétrit la désobéissance aux lois ; elle punit la fraude.
La législation des contributions indirectes a consacré la même exception : l'article 35 de la loi du 1" germinal an 13 est une reproduction fidèle de la loi du 6 août 1791. Les mêmes hésitations se font aussi remarquer dans la jurisprudence qui en a fait l'application. Ainsi, un arrêt de la Cour de cassatiou déclare que l'amende , en cette matière , est une peine soumise
[l] Ait. cats., 30 nov. 1891.
[a] Arr. cas*., 18oct. 1837.
(3] Ait. can., 18 dot. 1885; J. de Br., 1826 . 2 , 416; J. du 1»*»., 1836, 1, 107.
[*] La responsabilité civile de* maître» en fait de contraventions commises par leurs domestiques en matière d'octroi, s'étend jusqu'à l'amende. Br., 33 nov. 1836. ; J. de Belg., 1836, p. 431 .
[4j Arr. cas»., 6 juin 1811. 17 déc. 1831, et 11 oct. 1834. (Sirey, 1834, 1, 709, et l'arrêt de Bruielles,qui vient d'être cité.)
[**] Même décision de la cour de Bruxelles, en date du 37 fév. 1833; J. de Br., 1834, 3, 449.
[6] Arr. cass., 38 mess, an 8. (Sirey. 1811 , 1 , 309.) 9 déc. 1813. (Daller, t. 1, p. 466.)