‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 50 sur 221 · C. adleg.Jul. devi; e\c. Cor*, de si car Us · texte numérisé non relu

C. adleg.Jul. devi; e\c. Cor*, de si car Us

(tables, ou qui recélaicnt les objets volés, étaient eocorc rangés dans la même classe [1] ; mais la sévérité de ce principe était tempérée par de nombreuses exceptions. Nous en rappellerons quelques exemples.La loi Œx^.adlegemAquiliam avait dit : Qui consilium furli dédit, non tenetur, nisi consilium effectum habuit. Jnslinien a élargi cette exception dans les Ins titilles : Qui ad furlum faciendum tantùm consilium dédit atque hortatus est, non tenetur furti [a]. Ainsi le conseil est absous , quelqu'en soit le résultat. Une exception semblable protégeait celui qui, témoin du crime, ne l'avait pas empêché [a], celui qui avait prêté les instrumens du crime sans connaître l'usage auquel ils devaient être employés [4], celui qui avait favorisé la fuite du coupable , mais sans lui donner asile [s], etc. Nous reprendrons plus loin celle règle et ces exceptions en discutant les interprétations et les décisions des docteurs.

L'ancien droit français avait adopté le même principe. Louis IX , dans ses Élablissemens , punit de la même peine les complices et les auteurs principaux , et , par une rigueur étrange, il inflige une peine plus grande aux femmes qui font société avec les criminels [ej. On retrouve cette assimilation des complices et des auteurs du crime dans une ordonnance du 2*2 décembre 1477, qui soumettait à la même peine le conspirateur, les agens qu'il fait mouvoir, et l'homme qui , instruit du complot , ne le révèle pas ; dans une ordonnance de mars 1815, qui inflige la même pénalité aux délinquans en matière de c liasse et aux acheteurs de gibier pris en délit ; dans une troisième ordonnance de décembre 1 559, qni punit comme complices et d'une peine égale ceux qui ont latité un condamné; enfin dans l'ordonnance de 1670, lit. xvi, art. 4, qui prohibe les lettres d'abolition pour les duels et lesassassinats tant aux principaux auteurs qu'à ceux qui les auraient assistés , ni à ceux qui, a prix d'argent ou autrement , te louent ou s' engagent pour tuer ou traquer, excéder, ni à ceux qui les auront

[i] I- 1, Dig.de recept.; I. I, C de kis qui U$trones.

13] Inttit. de oblig. quœ ex delicto nasc.y § 1 1.

[il L. 169, DtQ.de furtis.

[4] L. 64, § 4, Dig. de furtis.

[S] L. 62 . Dig. de furtis.

[•] On lit dans le § 32 : Fitmtes qui sont avec meurtriers et arec larrons et les consentent , si sont è aidoir , et si aucuns ou aucunes leur te-

loués ou indul tés pour ce faire, encore qu'il n'y ail eu que la seule machination ou attentat , et que l'effet n'en soit ensuivi. Néanmoins la jurisprudence des parlemcns modifiait cette rigueur, en appliquant les distinclions établies par les lois romaines et les docteurs [:].

Le Code pénal de 1791 continua cette règle sévère d'assimilation. Les rédacteurs de ce Code placèrent sur la même ligne el frappèrent d'une peine uniforme celui qui a provoqué le crime , celui qui a procuré au coupable les instrumens ou les armes qui ont servi à le commettre, celui qui a aidé et assisté l'auteur dans les préparatifs ou l'exécution , en un celui qui achète ou recèle sciemment les objets volés [s]. Cette disposition forma plus tard l'art. 80 de notre Code pénal.

Cependant les législateurs étrangers n'ont point adopté un système aussi absolu. La loi anglaise admet plusieurs distinctions : elle sépare d'abord les coopérateurs en principaux et accessoires {principal* and accessaries). Les principaux eux-mêmes se divisent en deux classes : le principal in the first degree est l'exécuteur du crime , le principal in the second degree est celui qui l'a aidé ou assisté dans l'exécution {a person présent aiding and abelting). En général , la peine est la même pour les uns el les autres, notamment en matière de vol , de fausse monnaie, de faux ; cependant l;t peine capitale n'est applicable qu'aux principaux au premier degré , elle se convertit en transporlation à l'égard des autres [s]. Les accessoires sont les adhérents qui n'étaient pas présent s à l'exécution. On distingue ceux qui ont prêté leur concours avant ou après l'exécution. Les accessoires avant le fait, c'est-à-dire ceux qui l'ont ordonné, conseillé ou préparé, sont punis comme les auteurs principaux , dans les cas de meurtre , de vol , de faux ; dans les autres crimes, ils sont punis soit de la transporlatiou , soit de l'emprisonnement aux travaux de force. Lesaccessoires après le fait, c'est-à-dire ceux qui , sachant qu'un crime a été commis, reçoi-

nant compagnie qui les consentissent, et ne embtasient rien si leurferoit un autre tant de peine eus l'eussent emblé.

[7] Voy. Mujart de Vouglans , p. 1 0 , et Joussr, t. l,p. 17.

[8] Cod. pén., 26 septembre, 6 octobre 1791, t. 3, art. 1.

[9] Henry Stephcn , Sommary of tbe eriminal law, p. 7 à 18; Blackstone, p. 14.

vent, assistent et recèlent les coupables ou les objets volés , ne sont punis que d'une peine inférieure : de la transportation, s'il s'agit d'un meurtre ; d'un emprisonnement de deux ans , s'il s'agit d'un vol [1]. La loi pénale de l'état de New-York aà peu près conservé ces dispositions ; les principaux au deuxième degré et les accessoires avant le fait sont punis comme les auteurs principaux au premier degré; les accessoires après le fait sont punis d'un emprisonnement qui ne peut excéder cinq ans, ou d'une amende qui ne peut excéder 600 dollars [2].

M. Livingston, dans le projet du Code pénal de la Louisiane , sépare les auteurs principaux , les complices et les accessoires : il considère comme auteurs principaux ceux qui ont pris une part active quelconque à la consommation du crime; comme complices, ceux qui ont donné l'ordre ou la commission de le commettre, qui ont promis leur concours, qui ont encouragé son exécution par leurs paroles ou l'appât d une récompense , qui ont préparé les armes ou les instruments nécessaires pour l'accomplir; enfin comme accessoires, ceux qui, instruits de l'exécution d'un crime, recèlent les coupables ou leur donnent des secours. La même peine atteint les complices et les principaux coupables. Les accessoires seuls sont punis d'une peine légère : leur action , suivant l'expression de M. Livingston, si elle n'est pas absolument vertueuse, tient de trop près à la vertu pour méritre la qualification de crime; elle est exempte de toute peine lorsqu'elle est commise par l'époux ou les parents du coupable [3].

Le Code du Brésil sépare également les auteurs et les complices : les premiers sont ceux qui commettent les crimes, ou qui contraignent un autre à les commettre , ou le lui ordonnent; les complices sont tous les autres individus qui concourent directement à leur exécution : les recéleurssont considérés comme complices. Les complices sont punis des mêmes peines que les auteurs, moins un tiers de durée dans chaque degré; la peine de mort est commuée à leur égard en celle des galères perpétuelles, et cette dernière en vingt ans de galères ou de prison [4].

Nous retrouvons encore la même distinction dans le Code pénal d'Autriche. La participation est directe ou indirecte : elle est directe dans celui qui a provoqué le crime, ou qui a prêté à son auteur aide et assistance dans l'exécution ; elle

[I] Ibid.

[2] RcvUed slalutesof New-York, lit. 7. art. 6. (3] Code of crinien and pnnishments, art. 6t», 66. 66, 68 et 70 ; report ou thaï Code.

est indirecte de la part de celui qni , par un mandat , des conseils ou des instructions , ou son approbation , facilite le fait , ou donne occasion de le commettre, ou en procure les moyens. Ceux qui n'ont participé qu'indirectemeut au crime sont punis d'une peine inférieure. Le recélé et l'assistance donnés au délinquant sont des délits distincts qui sont également frappés d'une peine différente; toutefois ces sages distinctions cessent d'exister à l'égard des crimes de haute trahison : il suffît d'avoir eu connaissance d'un tel crime pour être considéré comme coauteur [s].

Enfin, le Code prussien distingue les auteurs immédiats et le&auleurssecondaires : les premiers sont ceux qui ont pris une part immédiate à l'exécution du crime , ceux qui se servent d'un autre pour le consommer , ceux qui font un objet de lucre du recèlement des coupables ou de leur gain illicite; les auteurs secondaires sont ceux qui n'ont pas participé immédiatement a l'exécution , ceux qui , sans convention préalable , ont prêté assistance au moment de cette exécution , ceux qui ont donné des instructions ou des conseils pour le commettre, enfin ceux qui, après la consommation, en ont partagé les fruils sciemment et volontairement, mais sans convention préalable : ces derniers sont punis de la peine immédiatemeut inférieure à celle imposée au crime [6].

Nous ne suivrons pas plus loin cet aperçu des législations étrangères; il doit suffire pour démontrer que tous les législateurs ont plus ou moins essayé à in trodulre quelques différences entre les individus qui participent à l'exécution d'un crime. Remontons maintenant aux règles élémentairesdela matière, et tâchons de préciser les distinctions qu'il convient d'adopter ou de rejeter.

C'est une proposition que nous ne chercherons point à démontrer, que la culpabililéde tousceux qui coopèrent à un même crime peut n'être pas la ménie. Dès qu'on crime esteommis par suite d'un complot, d'une association, d'un plan concerté, il est évident que chacun des complices y prend une part plusou moins active, suivant son caractère et la naluredu rôle qu'il est appelé à y remplir : celui-là , qui manifeste le plus d'audace, se charge du poste le plus périlleux; celui-ci, qui éprouve plus de repentir et d'hésitation , se con-

[4] Code crim. du Brésil , art. 4, H, 6, 34 et 34. [s] Code pén. général d'Autriche, art. 6, 6, 10*. 106, 119, 120, 100.

(6] Code prussien, art. 64 à 84.

DE LA COMPLICITE-— EXPOSÉ GÉNÉRAL ET DIVISION, ETC. îfli

-tenter de veiller à la sûreté de ses associés ; un lorsque le législateur prononce une même peine

autre est entralué sans comprendre la portée de contre tous les coopérateurs d'un crime ? N'est-

son action ; un autre agit sous l'empire d'une il pas évident que l'injustice d'une telle assimi-

provocation, d'une contrainte; un autre enfin a lation a dû multiplier les acquittements, p.ir

pu donner des instructions pour l'exécution, l'hésitation des jurés à faire peser le niveau d'une

mais sans y assister : tous ont concouru à accom- peine égale sur des culpabilités si différentes ?

plir le même crime, mais tflùs révèlent à l'obser- Dans une juste mesure à l'égard de l'un dis

valeur attentif des nuances plus ou moins tran- coupables, cette peine est énorme vis-à-vis

ebées, des différences plus ou moins vives dans d'un complice, et c'est l'exagéraliou des peines

le caractère de leur participation, qui conduit à l'impunité.

Nous avons déjà fait observer que le législa- Mais quelles distinctions , quels degrés ad- "

teur n'est point astreint à apprécier la valeur mettre dans la complicité ? Faut-il séparer,

morale de chacune de ces nuances, qu'il ne comme l'ont proposé quelques criminalisles ,

doit point une justice absolue , que les moyens et pour les punir d'une peine inégale , la parti-

dont il dispose sont incertains et limités, et ripation morale et la participation matérielle ?

que, dans le cercle même où elles sont enfer- Doit-ou , avec le législateur de la Louisiane,

niées, ses preuves restent souvent confuses et discerner les auteurs principaux , les complices,

infructueuses. La mission de la loi doit se bor- et les adhérents après le fait ? Faut-il , comme

ner à remarquer les différences assez profondes les Codes d'Autriche et de Prusse , distinguer

pour entraîner des peines d'un degré différent ; une participation directe ou indirecte , immé-

c'est anx juges qu'il appartient ensuite de des- dialc ou secondaire? Doit-on enfin, comme la

cendre à une appréciation plus intime, et de loi anglaise et celle de New -York , ne trattr

distribuer inégalemeut , soit entre les auteurs qu'une seule distinction entre ceux qui ont coo-

principaux, soit entre les complices d'un même péré au crime d'une manière quelconque et

crime, la peine égale dont la loi a drt les ceux qui , après le crime commis, y ont parti-

frapper. cipé par recélé ou autrcmeul ?

Ji ne s'agit donc que de tracer les degrés prin- La distinction de la participation morale et

cipaux qui sépareut les uns des autres les au- matérielle ne parait pas propre à devenir la base

leurs d'un crime; nous avons dit que la stricte d'une différence dans la pénalité. Cependant

justice réclamait une telle distinction, ajoutons quelques publicistes l'ont proposée; ils ont

qu'un grave intérêt social l'exige. considéré la participation morale , même la plus

« Lorsque plusieurs hommes , a dit Deccaria , directe , comme purement accessoire et secon-

s'unissent pour affronter un péril commun, daire [3].

pins le danger sera grand, plus ils chercheront Ils allèguent que l'inventeur d'un projet cri-

î le rendre égal pour tous. Si les lois punissent minci , qui ne veut pas l'exécuter de ses propres

plus sérieusement les exécuteurs du crime que mains, trouverait plus difficilement un agent

les simples complices, il sera plus di Huile à pour cette exécution, si celui-ci savait qu'il va

ceux qui méditent nn attentat de trouver parmi courir un danger plus grave que celui auquel

eux un homme qui veuille l'exécuter, parce que l'instigateur s'expose. A cette raison politique,

son risque sera plus grand en raison de ladiffé- ils ajoutent que le rôle de l'agent qui, séduit .

reuce des peine* [i]. » par de l'or ou des promesses , se charge d'exé-

El en effet , les complices forment avec les enter un crime , suppose le plus souvent une tuteurs du délit une sorte d'association. Con- audace plus grande, une corruption plus chouvient-il de rendre égales pour tous les chances tée , que celui de l'instigateur lui-même qui peut de l'entreprise criminelle ? On dirait , dans ce agir sous l'empire des passions. A l'égard de cas, ainsi que l'a remarqué M. llossi [2] , une loi celui-ci , la limite qui sépare le projet criminel suggérée par des malfaiteurs. L'intérêt de la du crime lui-même est incertaine et confuse : justice est qu'il y ail des rôles principaux et tout se borne à la déclaration verbale qu'il a des rôles secondaires . la distribution de ces donnée. L'agent qui a accepté la commission derôles sera moins facile , les dissensions des as- vient aussi coupable pour celte seule adhésion , sociés plus fréquentes. et cependant il n'est puni qu'à raison de ses ac-

F.l puis , la répression est-elle plus assurée tes d'exécution. Et puis, il y a loin de la eoncep-

ll] !)••• doit» i l des peines, p. 06. [l] Curmijjn.nni , Teoria délie legtfi délia sicu-

Truite du droit pén. rrua sociale,

ciict t*r. t. 1. 11.

liond'nncentreprîseàsoncxécntio^dclaparole le caractère de participation principale ou se-

à l'action : la paroleest împriidrnlecl légère; l'ac- condaire.

lion ne la suit qu'à pas lents, et médite avant On participe à un crime par Vordre ou le d'éclater. L'instigateur el l'agent ne devraient commandement de le commettre, donc pas être réunis dans le même châtiment [j]. Il est évident que celui qui ordonne un crime Cette opinion pourrait difficilement être doit être cousidéré comme auteur principal de adô"plée. Comment établir une règle absolue pour ce crime , puisque * suivant l'expression des punir, dans tons les cas, l'homme qui a conçu ou docteurs, il en est la cause prochaine [j]. combiné le crime , d'une peine inférieure à celle Aussi , dans l'ancien droit , il était de principe de l'agent qui l'a exécuté? ÎV'est-il pas plusieurs que l'ordonnateur et l'exécuteur du même crime hypothèses où l'instigateur est plus coupable étaient punis de la même peine [3]. Toutefois que ses complices ? Imaginez un homme qui la loi romaine faisait une distinction .- si celui commande à un enfant de s'armer d'une torche qui donnait l'ordre avait autorité sur l'agent , incendiaire , ou qui compte de l'or à un meur- il était puni comme auteur ; s'il n'avait aucune trier évadé d'un bagne pour commettre un non- autorité, l'exécuteur seul était atteiut. Actio veau meurtre; un père q^ii pousse son fils au legis Aquiliae eu m eoeslquijussit , si jus crime; un vieillard qui excite les passions d'un imperantli habuit ; quàd si non hubitit , jeune homme , et le dresse comme un instru- eum eo agentium est qui feeil [4]. Le < miment docile au forfait qu'il médite. Dans ces mandement, en effet, suppose l'autorité et l'odiverses hypothèses, la participation morale béissance; si cette autorité n'existe pas , l'ordre domine le crime ; la culpabilité de l'instigateur n'a plus aucun poids , il cesse d être la cause déest la plus grave. Or il suffit que ces deux sor- terminante , prochaine du crime ; sa criminates de participation ne soient pas , dans tous les lite disparaît avec sa puissance , on du moins on cas, séparées par la même distance ; il suffit ne doit plus le considérer que comme un mandat qne l'une ou l'autre puisse alternativement ou un conseil.

être considérée comme la plus grave, pour que L'agent qui commet le crime en exécutant

celte distinction ne soit pas de nature à justifier l'ordre qu'il a reçu, doit-ilétrc considéré comme

un degré particulier dans l'échelle pénale. coauteur? L'affirmative est évidente. «Tous

Il faut remonter à un principe pins juste et délits sont personnels ; en crime il n'y a point

plus vrai : la distinction d'une participation de garant [*]. » Cependant la loi romaine avait

quelconque*, principale et secondaire. La élevé une exception à cette maxime en faveur

difficulté est dans la désignation des caractères des enfants el des esclaves , si vel domino n i

de l'une cl de l'autre participation. his qui vice dominorttm sunt , vetuti luto-

On distingue, en général, Irois sortes de coo- ri bus et cttratoribus , obtemperaverint [«.J.

pérationan crime : avant sou exécution, pen- Dans ce cas l'exécuteur esl regardé comme un

dant et après celte exécution. instrument ; c'est la crainte ou l'obéissance qui

Avant l'exécution , par commandement , l'ont fait agir, relie non creditur qui obse-

par mandat, par instigation , provocations ou quitur imperio patris veldomini. Celte rè-

conseils, par concours dans les actes prépara- gle a été suivie par le Code pénal , qui déclare,

toires du crime ; dans son article 64 , qu'il n'y a ni crime ni délit

Pendant l'exécution, par aide et assistance lorsque le prévenu a été contraint par une force

données à l'exécution ; à laquelle il n'a pu résister. Nous renvoyons le

Après l'exécution, par approbation , se- développement de ce principe à notre chapitre

cours donnés au coupable, partage ou recélé 13, où nous examinerons la doctrine de l'obéis-

des objets volés. sance passive.

Nous allons parcourir ces divers modes de On participe , en deuxième lieu , à un crime

participation, afin d'attribuer à chacun d'eux par mandat, en donnant des instructions pour

( l] Carmignani, p. 374 a 376.

O 1 ent'*n lait p îr cause prochaine du crime, celle sans laquelle le crime n'eût pas été rommi; et par cause éloignée, celle qui n'a exercé qu'une influence secondaire sur la perpétration. Farinacins, qua-st. 130, u°» 54 el 55; Julius Chrus, qmest. 90, n" fréta.

[3] Voy. Julius Claru* , qurat. 83; Farinacius, qnrest. 135. n° 1 \ Coutume de Bretagne, art. «125; Ord. de Blois, arl. 195; Ord. de M70, tit. U», art. 4.

[4] L. 37. Dijf. ad leg. Aqmil.

[S] Ixùsel , Inil. cout , t. 8, tit. 1. max. 8.

l«] I. 157, Dij;. de teg.jmrh. ,

DE LA C0MPL1CITÊ.-EXP0SÉ GÉNÉRAL ET DIVISION, ETC. ic,:t

le commettre, en faisant des dons ou des promesses pour déterminer l'agent. Le inaudat diffère de l'ordre ou commandemeut en ce que le mandant n'a aucune autorité sur le mandataire; c'est par l'appât d'une récompense qu'il provoque te crime. Ce mode de participation suppose deux agents parfaitement libres, deux contractants qui stipulent spontanément une convention criminelle. Mais il est évident que l'existence de cette convention doit être clairement établie pour que des poursuites puissent être dirigées contre le mandant; car nous ne supposons pas, comme l'a fait M. Carmignani [ij, qiictelni-ci puisse être inculpé sur une phrase imprudente on équivoque. Il faut un consentement formel, il faut plus qu'un consentement : le mandat est une provocation directe au crime ; il est nécessaire que cette provocation soit établie avec toutes les circonstances qui ont pu la rendre efficace. Ramenée à ces termes, la parti-* cipation du mandant est-elle moins criminelle que celle de l'ordonnateur? A nos yeux elle est la même : l'un abuse de son autorité , l'autre se sert de moyens corrupteurs pour arriver an crime : tous lesdeux en sont également la cause; ils doivent être rangés parmi les auteurs.

Nais doivent-ils subir la même peine que les exécuteurs? Nous avons reconnu tout à 1 heure que la participation purement morale peut faire présumer en général moins d'audace et de corruption que l'exécution matérielle; et que l'ordre ou la commission de commettre un crime ne constitue en soi qu'un acte extérieur qui se confond même souvent avec le simple projet. Néanmoins nous pensons que la même responsa bilité doit peser sur le provocateur et l'auteur matériel : si l'un a exécuté le crime, l'autre l'a conçu, Ta médité, a fait naître la résolution de l'exécuter ; il s'est servi de l'agent comme d'un instrument ; en lui donnant ses instructions, il s'est approprié ses actes, il en est responsable. L'intérêt social et la justice exigent que tous ceux dont la participation a été la cause déterminante du crime , subissent la peine réservée à ce crime par la loi ; or, la provocation directe

[il Teoria délie leggi délia sieurezza sociale, I 2. p. 331.

[J] Si plmres feeerintrel tnn«doveri*tt , oikmea temebuntur. !.. 8. C. ad ley. Jul. de vi pmbl.Si alita fecit, nliu* tmonduvii, ambo ietiebuntur. I- 7. Dijj. de juris, etc.

(*] Farinnriin. quant. 135, n° 74; contrit fllenorltiiiv. de arbiti . jud., ranu 380. n" 44.

|4j 1rs docteur* peuvent que dans rr ras le

par ordre, mandat, dons on promesses , quand elle a été suivie d'effet , rentre nécessairement dans cette catégorie [2].

Toutefois il est évident que la proposition du commettant, si elle n'est pas agréée, ne peut constituer qu'un acte préparatoire qui n'est pas de nature à faire l'objet d'une disposition pénale (.r . Si la pro|»osition avait été agréée , et^qu'elle fût ensuite révoquée, la solution est moins facile. Il faut distinguer si l'exécution du crimeaété commencée, ou si elle ne l'a pas été; dans le dernier cas, aucune responsabilité ne doit peser sur le provocateur, puisque le crime n'existe pas encore : il n'est coupable que d'une provocation qui est restée sans effet. Dans la première hypothèse, on doit distinguer encore : m le mandataire a eu connaissance de la révocation , le lien de la complicité s'est brisé , il est réputé l'unique auteur du crime [4]; s'il ne l'a pas connue, le mandant demeure responsable du crime exécuté, car il en a été la cause volontaire ; il doit s'imputer les retards qu'il a misa faire connaître son changement de volonté I»J. Une question plus difficile est de savoir si le mandant est responsable des faits du mandataire, lorsque celui-ci a excédé les bornes du mandat. Ainsi , par exemple, une homme a donné commission de frapper une personne , et les coups ont produit la mort; un autre a donné la commission de commettre un vol simple , et ce vol a été exécuté avec des circonstances aggravantes : l'instigateur est-il tenu de toutes les conséquences de l'action criminelle?

Jousse f«] et Muyart de Vouglans [7] ne le pensent pas. Lorsque le mandataire , disent ces criminalistes, vient à excéder les bornes du mandat, comme si, par exemple , il avait tué celui qu'on l'avait seulement chargé de battre , il devrait être puni avec plus de rigueur que le mandant qu'on peut dire, dans ce cas, avoir moins procure la cause que l'occasion de l'homicide. M. Legraverand n'admet pas cette distinction, et professe l'opinion que dans tous les cas le mandant est responsable du crime avec toutes ses circonstances [h].

provocateur est passible d'iiuc peine inférieure. Mcnoeniiis , illic ; Farinacim, qweU. 132. n° 0 ; Carreiïn» , Pntx. crimi»alis , qnret. 352 , n°8l; Covarnivias, im Elément., pari. 2. n<* 2. vers. 6

fa] Farinneius, qnaîst. 135, n» 183-185. [oj Traité de jnst erim., I. I, p. 28. [l] tais crini., p. 14.

[h] Fegravereml. t. 1, p. 137.

Nous ne croyons pas qu'on pnisse sérieusement soutenir que le mandant est toujours et complètement responsable du fait du mandataire; car, si celui-ci s'est entièrement écarté du mandat , soit dans le choix des moyens , soit dans l'objet du crime , comment imputer au mandant un fait qu'il n'a point voulu? Il nous semble qn'ondoit reprendre une distinction proposée par les anciens jurisconsultes : si le mandant a pu prévoir l'événement , si cet événement était la suite probable de la commission qu'il donnait ; par exemple, si celte commission avait pour objet de faire une blessure à quelqu'un, et que celle blessure se trouve mortelle, il doit répondre de ce résolut, il est coauteur du meurtre [i].

Mais si c'est un nouveau crime qu'il n'avait pas même imaginé, qui n'était nullement la conséquence naturelle du fait qu'il avait voulu commettre .- comme si , par exemple , il avait chargé quelqu'un d'enlever une femme, et que celui-ci ait attenté à sa pudeur; de séquestrer une personne, et que l'exécuteur ait soumis cette personne à des tortures et lui ail été la vie ; pourrait-on soutenir que le commettant peut devenir responsable de ces nouveaux faits, qu'il est coupable de viol ou d'assassinat ? Sa complicité se borne évidemment au rapt et à la séquestration; les crimes postérieurs sont le fait personnel de l'agent et l'on ne pourrait , sans une flagrante injustice , les lui attribuer.

Les jurisconsultes rangent , en général , dans la classedesaulenrs principaux ceux qui servent de médiateursentre le mandant et le mandataire, en favorisant leur entrevue ou leur correspondance, en portant leur lettres [2]. Cette décision est évidemment trop rigoureuse. Si ces agents ont connu le projet et y ont sciemment coopéré, celte coopération n'est cependant que secondaire , car elle n'a point été la cause déterminante et prochaine du crime.

On participe encore au crime par \e conseil ou l'exhortation de le commettre. Groliuscite une ancienne loi d'Athènes qui punit de la même peine que l'auteur celui qui avait conseillé de commettre un crime [3] ; plusieurs philosophes

[l] Farinaciiis, quacst 136. u" 168; JuliusClarus, usest. 8», n» fi.

[a] Farinacitis, quasi. 132, n° 41, 136, n° 14; Joussc, t. 1, p. 20.

[3] De jure helli et pacia, t. 3, p. 112. [4] Arist. Rhetar., lib. 1, cap. 7, p. 126. (5] L. I, C. ai rector proviucite, et liulit. de ollig. (jute et delicto naac., § 1 1.

Jnlius Clarus, qusat. 88, «»• l cl 2; Bocriti»,

de l'antiquité regardaient même le conseiller comme plus coupable que l'auteur [4]. La loi romaine renferme sur ce point des textes contradictoires [&] ; les docteurs ne punissaient le conseiller de la peine même du crime que dans le cas où le conseil avait été la cause principale de ce crime [«].

Il faut remarquer d'abord qu'il ne s'agit ici que de ceux qui n'emploient ni autorité, ni dons, ni promesses pour exciter à commettre le crime : Consilium dure vide tur qui persuade t , int pellit atque instruit [i]. De là ecttedistinction entre l'ordre ou le mandat et le conseil. Les premiers ont principalement pour but l'intérêt particulier de celui qui les donne, tandis que le couseil n'est censé avoir d'autre objet que l'intérêt de celui auquel il estdonné : Consilium respicit grattant et uti/itatem delinquentis, mantlatum mandant is [»]. Carmignani critique cette distinction , parce qu'il lui parait impossible qu'un individu puisse conseiller un crime sans y avoir un intérêt grave et personnel (•) ; il assimile en ciinséiiii ciice le conseiller et le mandant. Mais il reste toujours cette différence énorme entre les deux agents, que le dernier se sert de moyens corrupteurs pour entraîner la coopération de l'exécuteur , tandis que l'autre n'emploie que la persuasion de sa parole.

M. Rossi [10} , embrassant l'opinion proposée par les anciens jurisconsultes et répétée par Muyart de Vouglans (w), ne considère le conseiller comme passible d'une peine que dans le cas où le conseil , d'ail leurs frauduleux (12], a été la cause ou l'une des causes de l'action criminelle ; mais alors aussi il le considère comme codélinquant.

Nous pensons également que le conseil et la suggestion qui n'ont exercé qu'une influente secondaire sur l'auteur du crime , qui n'ont point été l'une des causes déterminantes de l'action, ne doivont être frappés d'aucune peiue. Mais dans le cas même on le conseil a été suivi d'effet, où il a pu déterminer l'action, l'auteur de ce conseil doit-il être considéré comme auteur principal du crime ? Nous ne saurions

dec. 282; Fariiiacius, quacst. 129, u°* let suiv.

[7j I.. 60 , Diç. de furtia.

[s]- Farinaciits, quacst. 129, n° 8.

[9] Teoria délie leggi délia sicurezxa sociale, t. 2, p. 388.

[10] Traité du Droit pénal.

lll] Loi* crim., p. 24.

[12] Consilii non fraudtilenlis nullaestoliligalio. I. 47, Dig. de reg.juria.

l'admettre. 11 existe une notable différence , aux yeux de la morale , entre celui qui , à prix d'or, achète le bras d'un assassin , ou Parme en abusant de son autorité , et celui qui ne fait que suggérer l'idée d'un crime, on qui y pousse par ses discours l'individu qui , tout en en nourrissant la pensée, hésitait à le commettre. Dans les deux premiers cas, la puissance du provocateur est immense : seul , pour ainsi dire , il (ommet le crime; l'agent n'est qu'un instrument entre ses mains. Dans la troisième hypothèse , au contraire , s'il suggère, s'il approuve le crime , il n'y précipite le coupable ni par de corruptrices promesses , ni par l'abus de son pouvoir. Son impulsion n'a point le même entraînement pour l'exécution du crime ; elle n'a point la même gravité dans le fond de la conscience. Il nous parait donc que l'instigateur , le conseiller doivent être punis , si les conseils et les instigations ont été la cause du crime , mais punis d'une peine inférieure ; qu'ils doivent même , dans ce cas , être considérés , non commme auteurs principaux , mais comme auteurs secondaires.

Les criminalisles distinguent encore une sorte de participation morale , c'est la participation négative de celui qui a connu le projet du crime et qui ne l'a pas empêché ou ne l'a pas révélé. Toutefois ils n'hésitent pas à reconnaître que , dans le for intérieur , nul n'est obligé de révéler ou de prévenir le crime qui se prépare [i] ; mais ils établissent des exceptions à l'égard des crimes de lèse-majesté, et de ceux qui sont commis contre l'époux , le père, on le fils du prévenu [2]; quelques-uns un^uie ont voulu étendre cette exception au crime projeté contre un ami [3]. Cette règle avait passé Sans notre ancienne législation : Lonis XI punissait de mort celui qui avait négligé de révéler un complot [♦]. Louis XIV rangeait dans la classe des complices les spéculateurs accidentels d'un duel [5]. Cette incri mi nation se retrouve encore dans plusieurs législations modernes appliquées aux matières politiques. Elle se fonde sur une erreur évidente. Il est visible , en effet , que la non -révélation

[l] Jul in* "Clama, qiuvst. 87, n°* l rt 3; Mcnoebius, de arbitrar. jud., cas. 366, n° 7 ; Farinaoiu«, qincst. 5t , il» 7.

[2] Bocrius, déc. 262, n° 0; 1. fl, Dig. ad leg. Pomp. de parric.

[3] FarinaciiH,qinest.6I,n«40. cl 134. n°OI.

'Il Ord. de déc. 1477.

;.%] Ed. d'août 1679, art. 17.

ne peut constituer un acte de complicité ; car l'inaction ou le silence n'aide ni ne provoque la perpétration d'un crime. S'il y a délit, c'est un délit sut genetis. Tel est aussi le caractère que le Code de 1810 lui avait conféré. Les articles 103 et suivans de ce Code incriminaient le fait de non-révélation , mais comme un fait distinct et non comme un fait de complicité. Mais ces articles ont été retranchés par la loi du 28 avril 1832 , par le motif que, les pénalités qu'ils portaient donnaient à un devoir de patriotisme les apparences d'une obligation de police.

Quant à l'acte de n'avoir pas empêché le crime, on distinguait dans le droit romain entre celui qui avait pu l'empêcher sans danger personnel, et celui qui n'aurait pu y mettre obstacle sans courir ce danger ; le premier seul était puni : Qui prohibere potuit , tenetur sinon fecit W; nultunt crimen patilur is qui non prohibet , cùm prohibere non po~ test [7]. Ces distinctions peuvent avoir quelque valeur dans le for de la conscience, mais le législateur ne peut élever au rang des crimes l'inaction et la négligence : l'intention du crime est un élément de son existence.

Un mode de participation avant le crime est la participation qui se manifeste par aide et assistance dans les préparatifs. Les auteurs rangent dans cette catégorie les actes de ceux qui prêtent les armes , le poison , l'échelle , les instruments nécessaires pour commettre le crime, ou qui offrent leur maison pour l'exécution , ou qui indiquent la demenre de la victime, ou qui retiennent la personne menacée jusqu'à l'arrivée de l'auteur principal. Ces actes d'assistance suffisent , sans nul doute, pour faire réputer leurs auteurs complices; mais suffisentils pour les faire considérer comme des auteurs principaux ? 31. Rossi se prononce pour l'affirmative : il considère comme codélinquants tons ceux qui, par un fait matériel quelconque, prêtent nne aide pour l'exécution du crime [s]. Les anciens auteurs étaient moins absolus : ils distinguaient ceux dont Passisiancc avait été la cause prochaine eu la cause éloignée du fait ,

[6] L. 46, Diff. ad leyem Aquilia*.

[?] !.. 109. Dijj. de rcg.juri».

fs] Rossi traité du Droit pénal, C'était aussi la décision de Gain* : « Qui fer rameuta scient commodamerit ad efiScteudum ostium, rel armarium rel traJam scirna commodaverit , furti tenetur. » L. 64, $ 4, Dig. de furtis.

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et les premiers seuls étaient punis de la même

peine que les auteurs-, or, les actes d'assistance que nous venons d'énumérer n'étaient point regardés comme une cause actuelle et déterminante du crime [i]. Et, en effet, il est évident que, sur le refus de cette assistance, les individus qui avaient résolu le crime se seraient procuré ailleurs d'autres armes, d'antres échelles, d'autres instruments. 11 semblerait injuste de placer sur la même ligne le serrurier qui a fabriqué les fausses clefs et le voleur qui en a fait usage. 11 y a là deux degrés bien distiucts de criminalité : la justice doit mesurer deux peines.

Nous passons maintenant aux actes d'exécution. Eu géuéral les diverses législations s'accordent pour considérer comme coauteurs tous ceux qui ont coopéré à l'exécution du crime, par un fait immédiat et direct 12;. M. Rossi ne ait lui-même aucune distinction dans cette classe de complices. Il range dans la même catégorie celui qui retient, celui qui égorge, celui qui soutient l'échelle , celui qui saisit l'objet du vol, celui qui force la serrure, celui qui pénètre dans la maison , celui qui , posté en sentinelle , surveille les approches , et enfin ceux qui, sans donner aucun secours , prêtent leur présence pour faire nombre et effrayer : tous sont coauteurs , les uns d'un meurtre , les autres d'un vol avec escalade et effraction. Nous croyons cependant, que même parmi les exécuteurs immédiats du crime, on peut trouver des degrés différents d'audace et de corruption , des nuances distinct de criminalité.

C'est ainsi que les jurisconsultes ont successivement controversé la culpabilité, comme auteur principal , de celui qui fait le guet pendant l'exécution du crime m , de celui qui garde les hardes ou les effets des auteurs dans le même temps ui , de celui qui surveille la voiture qui doit servir k la consommeation du rapt, enfin de celui qui , présent à l'action , n'y a prêté cependant aucune assistance isi. Us faisaient en faveur de ces différents complices exception à la règle générale , et émettaient l'avis qu'une peine seroudairc et même légère pourrail suffire à la repression de ces actes.

Et comment , en effet , penser que les huit 011 dix complices qui prennent part à un assassinat ou à un vol à maiu armée, soient tous éga-

tlj fcildiis, «m I. I, C. De mil» agger., Farinac rius , ijuacst. 180, n° 8 à 63 ; J11I. Clams, qtuesl. 9. n" 90.

la] Voy. suptà, p. G4 el sniv.

lement coupables, criminels au même degré; que les rôles qui se distribuent dans ce drame du crime , exigent une hardiessè égale , une même énergie ? La conscience n'aperçoit-cllc pas quelque intervalle entre le meurtrier qui trempe ses mains dans te sang , et l'individu qui , reponssant cette horrible commission , se borne a une participation indirecte , moins peut-être pour commettre le crime qne pour veiller à la sûreté des hommes auxquels le sort l'a lié ? Ce« hommes , soit par leur audace , soit par leur corruption , menacent-ils donc la société du même péril ? lui doivent-ils la même expiation?

Nous ne présentons point comme exemples d'une participation secondaire, dans un sens absolu, ces espèces citées par les criminalistes du complice qui fait le guet, qui garde les effets, qui attend avec une voiture ou des chevaux. Il est évident que ces actes de participation cesseraient d'être secondaires, s'ils avaient élé non choisis , mais imposés par les complices, si ces divers postes avaient d'ailleurs un péril égal aux postes principaux. Mais il suffit en général qu'un seul des actes de la participation matérielle à l'action du crime ne soit pas empreint du même degrédccrimiualité,pourdétruirerassimilation absolue de tous les actes que les criminalistes les plus distingués ont posée en règle. Aussi nous n'avons pas compris comment ces criminalistes, après avoir rappelé cette observation de Beccaria, qui veut des échelons divers dans les peines, afin que les complices ne soient pas également compromis cl qu'ils hésitent à se charger des premiers rôles , n'aient ensuite établi qu'une seule classe de coupables, parmi tous ceux qui , d'une manière quelconque, ont coopéré à l'action [s] , n'est-ce pas méconnaître une théorie qu'ils avaient eux-mêmes préconisée?

S'ensuit-il qu'il faille analyser un à nn tous les actes de la participation à l'exécution du crime, pour discerner les nuances qui peuvent les séparer ? Une telle analyse serait impossible, et dounerait lieu à des erreurs plus iujustes que l'injustice même du principe que nous repoussons. Le législateur doit se bomer à distinguer, dans deux catégories, les actes de coopération et les actes d'assistance , en énumérant les caractères principaux de ces actes : tous les faits

|SJ Jnitssc, l. t. p. 23.

[4] Farinacim, qiurst. 130, n" 61, 30 cl 40.

[5] Wuvnrl df. Voulant, *>° &>•)(">**<*• 1. 1, p. 24.

!«! M. Rossi, Trait» du Droit pénal.

v iendront naturellement se grouper dans l'une cl l'autre de ces classes.

Nous arrivons aux faits de complicité qui sont postérieurs à l'exécution du crime : ces rails consistent dans les secours ou l'asile donnés aux coupables, dans le recel des instruments ou des objets volés, dans le partage de ces objets, dans le recel du cadavre de la victime, enfin dans l'approbation ou ratification donnée à l'action.

Les secours donnés au coupable, avec la connaissance de son crime, ne peuvent être iuculpé* par la loi. On peut répéter avec la loi romaine: l'itrlum non committit qui fugitivo iter monstravit [i]. Mais l'asile qni lui est offert a un caractère différent, car il a pour but de dérober un malfaiteur au glaive de la justice sociale. Ce recel peut-il constituer un acte de complicité ? La toi romaine n'admettrait aucun doute à cet égard : Eos qui secum alieni criminit reos occiUtarulo eum eamve associàrunt, paripsos et reos pœria expectat [2j. Or on voyait dans lejrccel la présomption d'une association antérieure , et c'est cette association que l'on frappait. Les docteurs pensaient que la peine devait être moindre si l'association n'était pas postérieure à l'exécution fa] ; mais la participation, soit principale, soit même accessoire, suppose des actes qui précèdent ou accompagnent l'action et qui en font partie. Sans doute on peut se rendre coupable de faits postérieurs à un fait consommé et qui s'y rattachent d'nne manière plus ou moins directe ; mais ces faits ne constituent pas une participation à ce crime; et ne peuvent dès lors être punis comme des actes de complicité : telle est aussi la théorie consacrée dans les art. 248 et 359 du Code pénal. M. Livingsfon n'a fait que suivre le Code lorsqu'il n'a puni les recéleurs que d'une peine légère dans son Code de la Louisiane, et même qnand il a ajoute que cette infraction, commise à l'égard d'un parent , pouvait élreunaelc de vertu. Une exception a toutefois été placée par notre Code «à l'égard de ceux qui recèlent habituellement les malfaiteurs ( art. ni ) , mais c'est parce que celle habitude fait pré su mer une association criminelle antérieure au délit.

[Il L 62, îi'tfr.Je fut fis.

[i] t.. I. C de his oui tali on.

[»] Paul de Castro et Baldtis, in l. furl«m.§ 3 , Jefmriiaf Bar t bol e, ihid.; Karinariii«. qna-st. 1.12, ua< 75 cl siiiv. ; Jul. Clarus, «|iiu-»l. 00, n° 0.

(4] Voja . dan* Jr miMiic scn« . Carnol . «tir

La même règle s'appliqueau recel ou partage des objets volés : c'est un fait nouveau, un délit distinct, mais ce n'est pas un acte de complicité, car la complicité suppose nécessairement une participation quelconque au crime; or on ne peut participer à un crime qui est consommé. Le recélctir n'a qu'un but , c'est de tirer profit du crime ; mais quand ce crime est devenu un fait accompli , comment le déclarer complice d'un meurtre par cela seul qu'au moment du recel il a su que les objets recelés étaient le fruit de ce meurtre ? « Un homme, a dit » M. Rossi , un homme puni comme complice » de meurtre parce qu'il en est infermé! Com- » plice de meurtre, parce que, dans sa cupi- . » dité, il profite d'un crime qu'il n'est plus en » son pouvoir d'empêcher ni de défaire ! La « fiction est forte , surtout lorsqu'on veut s'en » servir pour euvoyer un homme à l'échafaud.» Nous reviendrons tout à l'heure sur cette doctrine en expliquant les dispositions du Code pénal ; posons maintenant en principe que le recéleur d'une chose volée peut être un voleur, mais ne peut être considéré comme un assassin par cela seul que le vol a été accompagné d'assassinat; le recel fait sciemment doit donc être puni , mais d'une peine inférieure et comme un délit distinct du crime [*].

Un dernier acte également réputé, dans quelques législations , constitutif de la complicité , mais purement moral , est l'approbation donnée au crime. Les jurisconsultes ont beaucoup disserté à ce sujet; ils étaient dominés par cet axiome de la loi romaine : In maleficio ratihabitio mamlalo comjMiralur ;d'où l'on déduisait la conséquence que la ratification était un acte de complicité comme l'ordre et le mandat. Quelques-uns cependant avaient limité l'application de cette règle au seul cas où le crime avait été commis par l'ordre ou d'après la commission de celui qui ratifiait [si]; celle doctrine, plus spécieuse que solide, a été facilement combattue par M. Hossi |>j et M. Carmignani |YJ. La loi romaine ne s'appliquait évidemment qu'aux intérêts civils , qu'à l'action en dédommagement au profit de la partie lésée; mais transportée horsde ces limites, la règle qu'elle pose serait d'une injustice évidente. Sans doute

l'article 03, n«* 0; Rocsi et Hatis . pajjc 200.

[s] Farinncius, qiwsl. 235 , «<» 43 cl 61 : Julius Clams, qiin>st. 87.n° 5; Covarrnvias, in EUmentis, si furiosus* part. 2, $ 1, n° 6.

[el I-oc, cit.

[7] Tcoria dcll»' loflgi drlla sicurciia. L2. '

] \ ratification pourrait être incriminée, si elle était accompagnée d'une récompense accordée au coupable, si elle contenait la preuve d'un ordre ou d'un mandat précédent pour commettre le crime-, mais , considéré en soi-même, cet acte ne peut constituer un acte de complicité, car il est étranger et à la résolution et à l'exécûtion du crime. L'auteur de la ratification peut être taxé d immoralité, mais on ne peut par une fiction étrange le faire coopérer aujourd'hui à un fait consommé hier. Enfin on peut approuver un fait irrévocable , on peut en profiter , et toutefois ou eût reculé peut-être devant l'idée de commettre ce fait au moment de son exécution. L'approbation ou la ratification ne peuvent donc, dans aucun cas, faire considérer leur auteur comme complice du crime.

Nous avons achevé de parcourir les principales espèces de participation au crime. En résumant les considérations qui précèdent, nous formulerons le système que nous avons essayé d'exposer.

Une justice rigoureuse exigerait que les divers coopérateurs d'un crime pussent être distribués en de nombreuses classifications, suivant tontes les nuances qui modifient leur culpabilité; quelques criminalistcs ont essayé cette division , et nous avoua vu plusieurs législateurs former trois ou quatre catégories parmi les mêmes accusés. Mais ces distinctions, lorsqu'elles se multiplient , soit par des définitions qu'elles nécessitent, soit par la difficulté de saisir les différences qui les séparent , peuvent empreindre la loi de confusion et d'obscurité.

Il suffirait, suivant nous, de reconnaître que tonte participation, qu'elle soit antérieure ou concomitante au fait , morale ou matérielle, est de deux espèces, principale et secondaire. Les coupables par participation principale seraient les auteurs ; les coupables par participation secondaire, les complices. Les premiers seraient ceux qui auraient été la cause ou l'une des causes du crime^ les autres seraient ceux qui lui auraient prêté leur aide ou leur assistance, mais sans que leur concours en eut déterminé l'exécution.

On devrait considérer comme auteurs principaux ou coauteurs :

Ceux qui donnent l'ordre d'exécuter le crime à des personnes qui sont soumises àleurautorité;

Ceux qui, à l'aide de dons, de promesses ou de menaces , provoquent une autre personne à le commettre;

Enfin ceux qui participent d'une manière directe et immédiate à son exécution. .

Oh devrait considérer comme complices :

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