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CHAPITRE XI

DE* LA COMPLICITÉ. — EXPOSÉ GÉNÉRAL ET DIVISION.— § I". THÉORIE GÉNÉRALE DE LA COM- PLICITÉ.— SYSTÈME DES DIVERSES LEGISLATIONS. — DROIT ROMAIN. —DROIT INTERMÉDIAIRE. — LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. — PRINCIPES GÉNÉRAUX. — DISTINCTION DE LA PARTICIPATION MATÉRIELLE.— EXAMEN DES DIFFÉRENTES ESPECES DE PARTICIPATION. — PAR ORDRE OU COM- MANDEMENT;—PAR MANDAT ; — PAR CONSEILS OU EXHORTATION ; —PAR AIDE OU ASSISTANCE DANS LES ACTES PRÉPARATOIRES, PAR COOPÉRATION OU ASSISTANCE AUX ACTES D'EXÉCUTION ;

— PAR RATIFICATION OU APPROBATION 5 — PAR SECOURS DONNÉS AUX COUPABLES; PAR

RECÈLE OU PARTAGE DES OBJETS DU CRIME. — RÉSUMÉ. — DISTINCTION DE CES ACTES EN PAR- TICIPATION PRINCIPALE OU SECONDAIRE. — PÉNALITÉ. — §11. SYSTÈME ET MOTIFS DU CODE PÉNAL. — ANALYSE ET EXAMEN DE SES DISPOSITIONS. — DISTINCTION DES AUTEURS ET DES COM- PLICES.—MODES DE COMPLICITÉ.— CARACTÈRE ET PEINES DU RECELÉ. — § III. INTERPRÉTATION DU CODE PÉNAL. — EXAMEN DES PRINCIPES POSÉS PAR LA JURISPRUDENCE. — CARACTÈRE DE LA COMPLICITÉ. — FAITS DESQUELS ELLE RÉSULTE. — NÉCESSITÉ DE L'INTENTION COUPABLE. — DÉ- CLARATION DU JURY. — PROVOCATION ET INSTRUCTION POUR COMMETTRE LE CRIME. — MEN- TION DU MODE D'ASSISTANCE ET DE LA CONNAISSANCE. — NÉCESSITÉ DE L'EXISTENCE DU FAIT PRINCIPAL. — TENTATIVE DE COMPLICITÉ. — EFFBT8 DE L' ACQUITTEMENT DE L'AUTEUR PRIN- CIPAL, RELATIVEMENT AUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ET AUX CIRCONSTANCES ATTÉ- NUANTES.— RECELÉ DES PERSONNES. — RECELÉ DES OBJETS VOLÉS.

La théorie de la complicité est l'une des matières les plus épineuses du droit pénal, c'est celle aussi qui a le plus vivement excité la méditation des criminaliatcs. Un problème immense est encore à résoudre : c'est de graduer les peines entre les divers coupables qui ont participé à un même crime, proportionnellement à la part que chacun d'eux a prise à ce crime; problème grave et difficile qui a reçu les solutions les plus

[t] Arr. eau., 84 décembre 1818, 29 janvier 1813, 17 janvier 1818, 1" février 1834; Dali©*, t. »7,p. 148.

diverses dans les théories des publicistes et dans les lois.

Lorsqu'un crime a été commis par plusieurs personnes, on conçoit que la participation de chacune de ces personnes peut n'être pasla mém< . L'une a pu en concevoir la pensée et en provoquer l'exécution; l'autre préparer cette exécution, l'autre l'accomplir , l'autre enfin dérober à la justice ics coupables et les vestiges

[2] Arr. eau., 21 oc t. 1824, et arr. Orléans 21 fév. 182». Sircy, 1826,8, 101, et 1828,2, 103; Dalioz, I. 16, p. 398.

du crime. En ne s'arrélant même qu'au moment D'ailleurs le législateur ne petit atteindre aux de l'exécution , il est évident que les actes qui se dernières limites de la justice absolue. Mais il réunissent pour l'achever n'ont pas tousla même y a loin d'une classification trop nombreuse à valeur morale , ne révèlent pas la même perver- la simplicité qui rassemble dans une même casité. Il suit de celte observation que chacun des tégorii: «les délits évidemment inégaux et leur actes de la participation comporte des degrés inflige la même peine ; le devoir du législateur diflerens, des nuances distinctes de criminalité, est d'examiner si les diverses espèces de parti- Or, c'est une loi de la responsabilité humaiue cipation présentent le même degré de erratique chaque prévenu ne soit puni qu'à raison nalité , et de soumettre à des pénalités diflVde la part qu'il a prise au délit ; c'est une loi rentes celles dont le caractère distinct et bien de la justice distribuée que la peine soit me- tranché est susceptible d'être clairement défini, surée entre les coupables suivant la culpabilité Pour exposer avec méthode les principes et relative de chacun d'eux. les difficultés de cette matière, nous diviserons Mais comment apprécier la criminalité de ce chapitre en trois paragraphes : dans le prechaque espèce de participation au délit ? Com- mier , nous examinerons les règles qui doivent, ment classer à l'avance dans les dispositions en général , s'appliquer à la punition descompénales les caractères de ces diverses compli- plices; dans le deuxième, nous rapprocherons cités? définir et les formes de la participation, ces règles des textes du Code pénal ; enfin le et les circonstances dans lesquelles elle se pro- troisième paragraphe renfermera l'examen des duil , et les modifications qu'elle peut revêtir? nombreuses interprétations que ces textes ont mesurer la peine à chaque degré de parlici- reçues de la jurisprudence, pation? La justice sociale, avec son action limitée , sa marche incertaine , a-t-elle le pou- § I". voir d'apprécier et de punir avec certitude ces

nuances multipliées, n'a-t-elle pas des bornes Les lois des différens peuples renferment les

auxquelles elle doit s'arrêter ? dispositions les plus diverses sur la complicité ;

Il ne faut point s'étonner de ce que le légis- il nous semble nécessaire de jeter , avant toute

lateur de 1810, au lieu de pénétrer dans les discussion, un rapide coup-d'œil sur ces légis-

enlraillesde ces difficultés, au lieu d'essayer lations.

quelques distinctions propres à les résoudre, se La loi romaine offre sur cette matière un désoit déterminé à poser une règle absolue, uni- dale presque inextricable de dispositions que forme , par laquelle les complices sont punis , les immenses travaux des jurisconsultes n'ont sans exception , de la même peine que les au- point complètement éclaircies, l'interprétation teurs mêmes du délit. Cette règle générale , de ces textes souvent obscurs , contradictoires inflexible, sur tous les individus qui ont parti- quelquefois , a partagé les écoles et produit des cipéà l'action criminelle , quelle que soit la part luttes parmi les commentateurs. Cependant un de chacun d'eux, que cette part soit matérielle principe qui domine la législation romaine , ou morale , principale ou accessoire, légère ou c'est l'assimilation des auteurs principaux (rei) complète, cette règle éludait toutes les diffi- et des complices {participes vel socii); la cultes, tranchait toutes les questions dont cette même peine les atteint [ij. La loi considère matière est hérissée ; mais répond-elle aux be- comme complices tous ceux qui ont assisté le soins de la justice morale qui demande des de- coupable ope et consilio. La définition de ces grés dans les chdtimens quand elle en aperçoit dernières expressions a donné lieu à une interdans les crimes? minable controverse. On les trouve appliquées Sans doute , la loi ne doit point s'égarer dans successivement , dans les fragmens du Digeste, des classifications multipliées ; il y aurait péril a la participation morale qui consiste dans l'orà fonder des distinctions sur des nuances mo- dre , la commission ou le conseil même de comraies qu'il serait difficile de bien caractériser mettre un crime [3], et à la participation matédans la pratique, et trop de subdivisions nui- rielle aux actes qui ont préparé ou accompli sent à la clarté qui doit luire dans la loi pénale, ce crime .[a] Ceux qui donnaient asile aux cou-

II] L. 16, Dig. ad leg. Cornet, de aîcarii» ; 1.7, [2) L. qui serro, Dig. de fmrtis; I. 36, 00 et

$ 6, Dig. ad leg. Pomp. de parricidiie ; I. 1 , 64, ihid.; 1. 4, Dig. ad leg. Aquil.

Dig. </« recept.; I. I, C de kis qui latrone»; 1. 9, [s] L. 64, $ 4, Dig. dèfurtU; 1. 16, Dig. ad leg.

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