‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 71 sur 221 · LA SURÊTÊ DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

LA SURÊTÊ DE L'ÉTAT

de réparer cette omission et d'établir nne peine quelconque contre les offenses publiques qui pourraient être adressées an roi ; car les offenses secrètes ne sont pasdudomaincdelaloi ; il faut que les offenses aient été proférées dans des lieux publics pour devenir un délit (1}. » On pourrait induire de ces expressions une condition restrictive , une limite apportée à l'application de cette disposition. Nous croyons qu'il n'en est point ainsi. Une offense peut être commise publiquement sans l'être dans un lien public : c'est ainsi que la Cour de cassation a reconnu qu'un outrage public à la pudeur peut avoir lieu même dans un lieu uon public [2] ; cl, d'un autre côté, la publicité du lieu n'entraîne point non plus nécessairement celle de l'offense; nous citerons ici encore un arrêt de la Cour de cassation qui a reconnu que les propos proférés daus un cabaret, mais dans le secret d'une confidence et en présence de deux témoins seulement, ne peuvent être considérés avoir été proférés dans un lieu public [3]. Ainsi, snivaut nons, la publicité de l'offense n'est pas essentielle ment soumise à la coudition de lieu; le terme employé par la loi n'emporleancune idée restrictive, cl ce serait limiter la publicité qu'cllccxige que de la faire nécessairement dépendre de celle du lieu où le délit a été commis. Elle acquiert ce caractère des témoins qu'elle a eus , des effets qu'elle a produits , du scandale qu'elle a causé, et surtout de l'intention de son auteur. Le but du législateur a été de réparer une omission de l'art. 9 de la loi du 17 mai 1819; or, comme cet article punit les offenses commises envers le roi par desdiscours , des cris ou des emblèmes dans un lieu public, il s'ensuit qu'en s'en tenant strictemenl à la définition du rapporteur , la loi nouvelle n'aurait à peu près fait que reproduire les termes de la loi ancienne , sans compléter la disposition qu'elle avait pour objet de généraliser. Ainsi la publicité est nne condition constitutive du délit prévu par le 2e paraphe de l'art. 86, mais l'appréciation en est laissée souverainement an jury.

Maintenant examinons les modifications que la loi du 9 septembre a apportées à cette législation. L'art. 2 de cette loi porte : «L'offense au roi commise par les mêmes moyens (énoncés en l'art. I" de la loi du 17 mai 1819), lorsqu'elle a pour but d'exciter à la haine

1833; Bulletin de cassuliffi, 1833. p. 7. {l] Monteur du 25 mars 1832, 1" suppl.

[3] Arr. cas». 22 fcv. 1828.

Il) Ait. cass. I" fév. 192».

et au mépris de sa personne ou de son autorité constitutionnelle est un attentat à la sûreté de l'Etat. » L'art. 3 ajoute : « Toute antre offense au roi sera punie conformément à l'article 9 de la loi du 17 mai 1819. »

Il est inutile de faire observer, sans doute, que les termes trop généraux de ce dernier article ne s'appliquent qu'aux offenses commises par voie de publication. [*] Le 2e paragraphe de l'art. 86 conserve toute sa force à l'égard des offenses publiques. Mais il résulte des dispositions de la loi du 9 septembre qu'il y a deux espèces d'offenses au roi , celle qui provoque à la haine contre sa personne et au mépris de sa royauté , et celle qui ne consiste que dans des expression injurieuses ou dérisoires, en un mot l'offense grave et l'offense légère.

On lit dans le rapport : « H est certain que l'offense à la personne du roi peut être un attentat à la sûreté de l'Etat ; on ne peut lui méconnaître ce caractère , si elle provoque à la haine contre sa personne et au mépris de sa royauté. Exciter à la haine du prince, c'est s'en prendre à l'Etat dont il est le chef; la société entre en péril quand de tels sentiments sont projwgés contre le monarque ; et , dans ces temps de fièvre polit ique, souvent il n'y a pas loin de la haine .au crime. Mais tout le monde comprend qu'il est des irrévérences, des expressions injurieuses ou dérisoires qui peuvent être contraires à la majesté royale , sans mettre la société en péril : de tels manquements ne peuvent rester impunis , mais une peine correctionnelle est suffisante. C'est par le but politique qu'il convient de les distinguer; c'est ce but politique clairement indiquéqui seul nous autorise à en faire un attentat à la sûreté de l'Etat : on le commet quand on excite à la haine ou au mépris du prince lui-même , parce qu'alors on s'attaque à la sûreté même de l'Etal , autrement il y a irrévérence envers la majesté royale , et les lois existantes frappent le coupable du maximum des peines correctionnelles. »

M. Renouard a ajouté , dans le cours de la discussion ; «L'offense prévue par l'article 2 est celle qui joint à la qualité générale d'offense un but particulier qui est hautement criminel ; c'est l'offense qui a pour but d'exciter à la haine ou au mépris de la personne du roi : il ne faut pas la confondre avec l'offense qui ne joint pas à la criminalité ordinaire cet élément particulier. Lorsque l'offense présentera quelques atténuations , lorsqu'elle ne paraîtra pas au jury

H V. p. 287, la note de l'éditeur belge.

devoir être punie comme un crime d'attentat , la disposition de l'article 3 présente un moyen simple d'arriver à une pénalité beaucoup moindre. Lorsqu'un écrivain sera traduit en vertu de l'article 2 , deux questions seront soumises au jury ; on demandera : Y a-t-il offense au roi ? On demandera ensuite : Cette offense at-elle pour but d'exciter à la haine et au mépris de la personne du roi ?»

Il était utile de recueillir ces paroles qui tracent avec clarté la distinction établie parla loi, indiquent aux Cours d'assises la formedes questions à poser, et offrent à la défense une ressource précieuse. Il reste à définir ce qu'il faut entendre par le mot offense , que la loi a laissé vague et indéfini. Il est évident que cette expression comprend les attaques que la loi du 17 mai 1819 qualifie d'outrages , de diffamation et d'injures , quand elles s'adressent à d'autres personnes. Le projet de l'article 9 de cette loi portait les mots (('imputa- • lions ou allégations offensantes ou injures, et le mot offense ne fut substitué dans la discussion à ces premiers termes que dans la crainte que ce délit , qualifié injure , ne fût déféré aux tribunaux correctionnels , tandis que sa gravité commandait qu'il eût pour juge le jury. [i|

Le dernier cas d'attentat institué par la loi française du 9 septembre 1839 est défini par l'article 5 de cette loi, ainsi conçu : « L'attaque contre le principe ou la forme dn gouvernement établi parla Charte de 1830, tels qu'ils sont définis par la loi du 29 novembre 1830 , est un attentat à la sûreté de l'Etat lorsqu'elle a pour but d'exciter à la destruction ou au changement du gouvernement. » L'art. 6 ajoute : « Toute autre attaque prévue par la loi du 29 novembre 1830 continuera d'être punie conformément aux dispositions de celte loi. »

Cette incrimination, successivement prévueet définie par les articles 4 de la loi duJ7 mai 1819 et 2de la loi du 25 mars 1822 , avait élé modifiée par la loi du 29 novembre 1830, dont il est indispensable de reproduire le lexte : « Toute attaque , porte cette loi , par l'un des moyens énoncés en l'article 1~ de la loi du 17 mai 1819, contre la dignité royale, Tordre de successibilité au trône , les droits que le roi tient du vœu de la nation française , exprimé dans la déclaration du 7 août 1630, et de la Charte constitutionnelle par lui acceptée et jurée dans la séance du 9 août de la même année , son au-

(i] Moniteur du 17 avril 1819.

DES CRIMES CONTRE LA SURETE DE L'ÉTAT

torité constitutionnelle , l'inviolabilité de sa personne les droits et l'autorité des Chambres, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans cl d'une amende de 300 à6,ooofr. »(*].

On voit qu'ici , comme au cas de l'oflense , la loi du 9 septembre ne modilie que partiellement relie du 29 novembre 1830. L'attaque au principe et a la forme du gouvernement n'est un attentat à la sûreté de l'Etat (pie lorsqu'elle a pour but d'exciter les citoyens à ta destruclionouauchan .cernent du gouvernement ; ce n'est qu'alors qu'elle porte en elle-même Cette gravité provocatrice (|iii |ient justifier la qualification , la peine et la juridiction. Dans les autres cas, la loi du 29 novembre 1830 conserve son empire.

L'attaque contre le principe ou la forme du gouvernement trouve sa définition dans cette dernière loi. « La loi dn 29 novembre Iviii. a dit le rapporteur , a eu principalement pour objet d'extraire de la Charte ce qui constitue la forme de notre gouvernement , c'est-à-dire la dignité royale , l'ordre de successibililé au trône , l'autorité constitutionnelle du roi, l'inviolabilité de sa personne , les droits des Chambres. Cette ennuierai mu a paru utile à la commission , en indiquant quelles sont les choses sur lesquelles la discussion hostile ne peut être permise. »

Telles sont , avec les divers éléments qui les caractérisent . les trois espèces d'allenlatsqiic la loi du 9 septembre 1835 a instituées : la provocation par voie de publication aux crimes prévus par les articles 86 et 87 du Code ;* Poffi RM au roi commise par la même voie . quand elle a |K>ur but d'exciter à la haine et au mépris de sa personne ; et enfui l'attaque contre le printtfk ou la forme du gouvernement . quand elle a pour but d'exciter à sa destruction. Il nous a paru inutile d'entrer , à l'égard de ces crimes , dans des développements plus étendus. Mais il était indispensable de rapprocher ces dispositions uouvellesdes dispositions du Code pénal , pour signaler les règles qui leur sont communes et relies qui sont spéciales aux unes et aux autres'. Tous les crimes d'attentat , soit qu'ils aient leur source dans le Code ou dans la législation du 9 septembre 1835, se rapprochent par le but m un où ils tendent ; et de là la qualification qui leur est commune. Us différent dans les moyens par lesquels ils se produisent , et de là lesrègles diverses qui tatfégissent . Il importait d'établir clairement cette différence.

I n résumé , nous avons essayé de coordonner nesemble les diversesdispositions de la le.cisla-

* Voy. dérret brlge du 80 juill. 1831, art. 3.

iU»CVk»C, T. I.

lion sur cette matière, de fixer à chacune de ces dispositions sa puissance et les conditions de son application ; en un mot , de régler leur concours dans la défense de la sûreté de l'Etat, de manière qu'elles ne se heurtent pas les unes les autres , et que leur action respective ait d'invariables limites. Mous avons pris la résolution criminelle à son berceau , dans l'asile inviolable de la pensée ; nous 1 avons suivie dans ses progrès, et nous avons vu la loi tantôt faire concourir ses actes de mauisfestation à la preuve du complot, tantôt abandonnant cette preuve, les incriminer et les punir comme des délits spéciaux, distincts, dont elle négligeait de voir et le but et la tendance. L'attentat lui-même se transforme et revêt des faces diverses: dans le Code, c'est un crime complexe; c'est son but qui lui imprime son caractère, et les actes d'exécution ne sont poursuivis que comme révélateurs de ce but. La difficulté de cette preuve a effrayé le législateur, et la loi du 24 mai 1834 a détaché un à un les plus dangereux de ces actes pour les punir , non plu s comme actes d'exécution d'un attentat , mais comme actes dangereux et immoraux par euxmêmes. Les mêmes faits tombent donc sous l'application de ces deux législations ; elles peuvent concourir à la fois dans la même poursuite, à I égard du même crime. Mais à côté de ces dispositions une autre législation a pris place : ce n'est plus l'acte matériel, l'attentat brutal qu'elle incrimine , c'est le crime non moins dangereux peut-être de l'intelligence : c'est la provocation au crime , c'est l'attaque envers les pouvoirs sociaux , l'offense grave envers le représentant de la nation. Ces attaques , bien qu'immatérielles , lorsqu'elles ont nour but la destruction du gouvernement , sont qualifiées d'attentats à la sûreté de l'Etat.

Nous terminerons ce chapitre par une réflexion que nous puisons dans une loi romaine, et qui a été inspirée par une haute pensée d'humanité. C'est qu'en matière de Crime d'Etal, la justice doit interroger soigneusement cl avec pllisd'inquiétude peut-être l'intention criminelle des délinquants ; c'est qu'elle doit examiner s'ils n'ont pas été le jonct d'un mouvement passionné , d'une irritation passagère , d'un instant de délire : car , dans les crimes de celte nature , la poursuite seule est déjà une sauvegarde pour la société; elle est rassurée dès que les coupables sont saisis, et l'on doit se souvenir alors que la peine n'est point une arme dans les maius des partis, elle est une expiation du crime qui ne doit atteindre que les criminels. « Hoc tamen crimenà judidbus non in occasionem habendum est, sed in veritate ; nain et per-

4onam spectandam esse, an potuerit fa- tunt, tamen ut insanis Ulis parcendumeit, .

cere et an antè quid fecerit et an cogitave- si non taie sit délie tum quod ex scripturd

rit, et antanœ mentis fuerit,jtec lubricum legis descendet , vel ad exempium legis

linguœ ad pœnam facile trahendum est ; vindicandum. » L. 7 , Dig. ad leg. jul. maj. quanquam enim temerarii panà digni

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