LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT. 2C
justice divine. Vainement la loi humaine voudrait l'enchaîner et la punir ; elle échappe à son action : la tyrannie , entraînée par ses inquiétudes, a pu lui imposer des peines; ces pei nés s'égaraient dans leur application. La simple résolution d'attentat à la vie du chef de l'Etat, ou de renverser la constitution du pays, n'entraiuc donc nulle responsabilité sur son auteur, tant qu'elle demeure isolée et qu'elle ne se manifeste pas en dehors du sein où elle fermente. Ce n'est qu'un mouvement passionuéde l'esprit , un projet que la réflexion peut détruire; son impuissance la déroberait à la justice, dans le cas même où la justice aurait le pouvoir de la saisir et le droit de la juger
Mais si cette résolution criminelle veut agir, si elle se produit au dehors , l'acte extérieur qui la révèle tombe sous la juridiction humaine. Cet aelea différents degrés de valeur morale : il peut n'avoir d'autre résultat que de mettre au jour la résoluliou criminelle, il peut constituer un acte préparatoire du crime , il peut être un commencement d'exécution.
Le premier degré prévu par la loi dans la marche du crime, le premier acte extérieur qu'elle punisse, est la proposition faite et non agréée de former un complot. Le quatrième paragraphe de l'arl. 89 est ainsi conçu : «S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes énoncés dans les art. 80 et 87, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement d un à :> aus. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou eu partie, des droits mentionnés en l'article 42 [••]. »
M. Herlier motivait cette disposition, qui dans l'ancien Code portait la peine de la réclusion , dans les termes suivans : « La simple proposition non agréée de former un complot est punissable elle-même, mais à un moindre degré ; car bien qu'il n'ait manqué à celui qui a fait la proposition que de trouver des gens qui voulussent s'associer à ses desseins criminels , cependant le danger et l'alarme n'ont pas été portés au même point que si le complot eut réellcuuiil existé. »
Personne ne nie que la proposition de former un complot ne soit elle-même un acte immoral ; et c'est là tout ce qu'attestent les paroles de M. Bcrlicr. Mais de là s'cnsuit-il que cet acte
Code pénal français de 1832. qui sera ajouté a la lin île cet ouvrage, présentera le tableau. (**] '".'/■ l'article ancieu à l'appendice.
2flfi
THÉORIE DU CODE PÉNAL. ClUP. XVII. § I.
puisse être puni? C'était là qu'était la question. M. Rossi ne l'a pas pensé. « Quant à la simple proposition, a dit ce professeur, à la proposition non agréée, est-il nécessaire de démontrer que cet acte ne devrait jamais se trouver inscrit au catalogue des crimes? De simples paroles, des paroles rapportées par ceux-là même auxquels files auraient été dites , des paroles qu'il est si facile de mal entendre, de mal interpréter, de dénaturer à dessein ; enfin un acte qui de sa nature n'admet guère de témoignage impartial et digne de foi, comment oser le qualifier de crime? Comment s'assurer que la proposition était sérieuse; qu'elle exprimait une résolution criminelle plutôt qu'un désir blâmable ; qu'elle était l'expression d'un projet arrêté, plus encore que l'explosion d'un mouvement de colère, une boutade de l'animosité et de la haine [i]? »
Nous pensons avec M. le professeur Uaus [3] que cette opinion est trop exclusive. Sans doute il serait absurde de fonder une accusation sur des paroles vagues ou légères , sur des désirs ou des menaces exprimés dans la chaleur d'une discussion, cl qui même sérieux ne seraient que l'expression d'une opinion , d'une pensée intime. Mais de là que suit-il? Que celte incrimination doit êlre contenue dans de sages limites , définie avec précision , soumise à des conditions rigoureuses ; il faut , en un mol , qu'il soit constaté que la proposition était l'expression d'un projet arrêté. Cela posé, les preuves d'une pareille proposition sont-elles insaisissables dans tous les cas? Ne peut-il pas arriver que la proposition ait été faite à plusieurs personnes et à différentes reprises; que son auteur ait communiqué ses plans, développé ses projets, révélé ses moyens d'exécution ; que sa proposition ait même laissé des traces matérielles qui en constatent l'existence et le caractère? Il n'est donc pas impossible de parvenir jusqu'à la preuvedece fait; et dès lors le législateur peut l'atteindre, pourvu qu'il recèle les éléments qui caractérisent une proposition arrêtée.
Mais cette incrimination, dont l'application lie peut être que fort rare, est-elle réellement nécessaire? En général la simple proposition de former un complot n'offre point de péril sérieux à l'Étal : une vaste distance sépare celte proposition et les actes préparatoires, au nombre desquels la loi a placé le complot, etc'est seulement quand ces actes se mauifestenl que le pouvoir social a un intérêt véritable à intervenir. H nous
[ij Traité de droit pénal.
parait du moins que la loi aurait dû distinguer te
but de la proposition , et ne l'incriminer qu'au seul cas où elle aurait pour objet un complot contre la vie du roi et les membres de la famille royale.
Cette distinction se trouvait déjà dans l'ancien art. 90 du Code. La proposition non agréée n'était punie de la réclusion que lorsqu'elle avait pour but le crime prévu par l'art. 86; lorsqu'elle tendait au contraire à l'un des crimes énoncés dans l'art. 87, la peine était le bannissement. La commission de la Chambre des députés recueillit, en 1832, cette idée : « La proposition non agréée, disait-elle dans son rapport, d'un complot contre la constitution on rétablissement politique, n'a rien de bien alarmant; c'est le rêve d'une mauvaise passion, c'est l'espérance d'un factieux, le propos d'un méconteut, une provocation peut-être que dissuade ou décourage le premier refus. La proposition non agréée d'un complot contre la vie du roi ou des membres de sa famille a un caractère bien plus grave; ici l'exécution est plus facile, le but plus net et plus circonscrit , les moyens plus surs et plus prompts, les occasions plus fréquentes et plus décisives. »
Cette distinction fut effacée dans la discussion. « 11 est difficile de concevoir, dit un député , pourquoi on a retranché du nombre des crimes que la proposition peut avoir, pour but, ceux que proscrivent les derniers paragraphes de l'art. 87. Comment laisser impuni l'homme assez coupable pour faire uue proposition tendante à exciter la guerre civile , à porter la dévastation daus sa patrie? Peut-on le regarder comme un homme beaucoup moinscriminel que celui qui propose d'attenter à la vie du roi ou d'un membre quelconque de la famille royale ?»
La question n'était pas dans la criminalité, qui daus les deux hypothèses est la même : elle était tout entière dans le danger social. C'est ce danger qui seul peut justifier l'incrimination d'un acte qui , dans les principes ordinaires du droit, échappe à l'action de la loi pénale. Or ce péril peut être allégué quand il s'agit d'un complot contre la vie du roi ou des membres de sa famille , parce qu'ici l'exécution peut suivre immédiatement la résolution, qu'aucun fait intermédiaire ne doit uéecssaircmenlséparer les deux actes , et que la société a dès lors un grave intérêt à désarmer la résolution dès qu'elle se révèle à la justice , même parla simple communication
la; Ob.irv.siir le projet «lu Code bel tfe, t. », p. 27.
DES CRIMES CONTRE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT
qui en est faite à un tiers. Mais un complot eon in I Ci ililissenient polit ique exige des relations étendues , des forces nombreuses, des complices, des agents, des préparatifs. La proposition non agréée pour former ce complot, n'est qu'un acte d'impuissance ; l'Etat n'en éprouve aucun péril, aueunc alarme, ear un immense intervalle sépare la proposition et l'exécution. La loi doit donc se borner à frapper les aetes extérieurs, le complot , les préparatifs.
Au reste, la loi n'a établi qu'une peine correctionnelle pour prévenir les dangers qu'elle î < -doutait . et celle atténuation ôte à la question une partie de son importance; il eût été néanmoins rationnel de graduer le maximum de la peine d'emprisonnement, dans les deux cas prévus, conformément au système de l'ancien art. 96 que Ton continuait.
Recherchons maintenant les conditions constitutives de la proposition faite et non agrééê de former un complot. La première est qu'il y lit une véritable ptvposidon dans le sent le plat étendu de ce terme. « Il faut donc, dit M. Carnnt . qu'elle ail un objet déterminé. De sorte que ee serait vainement que l'on préti mirait la faire ressortir de propos vague! et insignifiants; elle doit. avoir été précise, formelle , directe . telle enfin qu'elle ne puisse présenter «le doute à l'esprit sur sa nature et sur son objet [i], a \ insi les désirs, les espérances, les passions politiques , les menaces même . ne pOWff Aient servir de base à la prévention. La proposition suppose nécessairement un projet arrêté à l'avancé; son auteur renl conquérir des adhérents et des complices; c'est dans ce but qu'il révèle ses projets, ses plans, ses moyens d'exécution: voila la proposition telle que la loi a voulu l'atteindre; c'est celle-la seule qui constitue un délit. On voit dans h s discussions du Conseil d'état que la commission du corps législatif avait proposé de remplacer les mots tifjrrrr par le mot rrjetre. Le Consul il ef al n'admit pas ce changement : « Les expressions non agréée , porte le rapport , s» mMenl plus evit l. s. Dm proposition à laquelle la personne à qui elle est faite ne répond rien . n'est p is à proprement parler rrjrtrr. mais n'est pas agréée [2]. » Il suit de là que le rôle de celui auquel la proposition etl faite est indifférent eu l e qui concerne l'existence du délit : peu importe qu'il ne réponde rien ou qu'il l'improuvc
flj Cnmm. du C P. «mr l'art. 00.
12] Prore*- ver baux du (ÀHi.seil d'élat . séance du Mjanv. 1820.
sur-le-champ. La proposition est indépendante de sa conduite : son adhésion seule pourrait la changer en complot.
Le complot est le second degré du crime suivant l'ordre de la loi. L'article 89 est ainsi conçu : « Le complot ayant pour but les crimes mentionnés aux art. 86 et 87, s'il a été suivi d'un actecommisou commencé pour en préparer l'exécution , sera puni de la déporlation. S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention. — Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. » [*].
Ce texte nous donne la définition du complot: c'est la résolution d'agir concertée et arrêtée entre plusieurs personnes. 11 divise ensuite ce crime en deux espèces, en deux crimes distincts : l'un, lorsque le complot n'a été suivi d'aucun acte préparatoire; l'autre, quand il a étésuivi au contraire d'un acte commis ou commencé pour préparer l'exécution de l'attentat.
Remarquons en premier lieu que , dansl'uue et l'autre hypothèse , il n'y a pas encore de tentative dans le sens légal de ce mot. En thèse générale , la loi ne punit que l'exécution commencée ou la tentative , c'est-à-dire le commencement de cette exécution. Klle pardonne à celui qui , retenu par le remords ou par un retour à la vertu . s'est arrêté spontanément dans le chemin du crime. Quelque sûre que la volonté criminelle pense être d'elle-même, il y a un intervalle immense entre l'instant où elle se forme et celui celui où elle s'accomplit; elle peut se laisser décourager par un obstacle , intimider par un danger , vaincre par un repentir. 11 suffit qu'une rétractât ion soit possible, pour que la loi la suppose et l'attende. Les pensées, les désirs, les résolutions échappent à sa juridiction , comme elles échapperaient à ses preuves; ce n'est que lorsque l'exécution ou la tentative leur donnent un caractère de-certitude irrévocable et de dommage positif, qu'elle peut proclamer Un crime et puuir. Telle est la règle fondamentale du droit pénal , et nous l'avons développée plus haut [2] : la matière du complot en est une exception.
Des motifs politiques viennent à l'appui de celte exception, qui remonte jusqu'à la légis-
(*] ' a l'appendice l'article correspondant du Code de 1810.
Il] Voy. .»«/>/«, rhap. 10.
latlon romaine [i). «Deux hommes, disait M. Berlier dans l'exposé des motifs, ont-ils dessein de tuer leur voisin? cette horible et fuueste pensée ne sera pourtant pas réprimée comme le meurtre, si elle n'a été suivie d'aucun commencement d'exécution; mais dans les crimes d'Etat, le complot formé est assimilé à l'attentat et au crime même. Ainsi, dans cette matière, le crime commence et existe déjà dans la seule résolution d'agir .arrêtée entre plusieurs coopératcurs : le suprême intérêt de l'Etat ne permet pas d'attendre et de ne considérer comme criminels que ceux qui ont déjà agi. » Le rapport de la loi du 28 avril 1832 développe et explique cette pensée: « Dans les crimes contre la sûreté de l'État, une telle longanimité de la loi aurait d'immenses périls. Un crime privé ne met pas en danger la puissance qui doit le réprimer, l'Étal survit à la victime. Le succès le plus complet nedonne au coupable aucune chance d'impunité. Le criminel d'état est dans une condition bien différente; son ennemi est aussi son juge , la victoire lui donne le pouvoir et lui rend les droits de l'innocence. Ici la répression ne peut plus attendre la tentative; car une tentative heureuse reudrait la répression impossible , et l'existence seule du complot est un incalculable danger. C'est donc pour l'Etat undroitde légitime défense que d'incriminer et de punir le complot avant son entière exécution. »
Cependant la justice de cette incrimination a été contestée, dans le cas surtout où le complot n'est suivi d'aucun acte préparatoire. M. Destri • vaux ne pense pas que les investigations de la justice puissent descendre à rechercher et punir de simples paroles [2). M. Rossi partage cette opinion : « Ou le complot est un fait plus positif, plus matériel, ayant des caractères moins
indéterminés que la simple proposition mais
alors même quel vague dans la loi! Des fai (s aussi insignifiants par eux-mêmes que le sont les actes de se voir , de se réunir , de parler , de discuter , comment arriver au dessein criminel? Si le complot n'a encore été suivi d'aucun autre acte préparatoire, sur quel fondement s'appuyer pour saisir la résolut ion de l'agent ? On n'aura à peu près pour la proposition non agréée que des paroles rapportées, commentées par des complices ou par des traîtres. Les dangers seront analogues, les erreurs presque aussi faciles [3].»
[l] Quisqui* inieril srrlcfttam factionem. vel co -
gitaverit I. 6 , C. ni leg. j'ul. maj. — a Solum
cotmilium , sola machinatio in hoc criminc puiiîtur
Les moyens de prévenir ces erreurs et ces dangers doivent être dans la loi ; ils sont même une condition de l'existence de l'incrimination. Mais d'abord il y a peut-être quelque exagération à ne voir dans un complot que des paroles et des réunions. Ne peut-il donc exister des écrits émanés des accusés? D'autres faits matériels , d'autres éléments ue peuvent-ils venir se réunir autour du complot et lui imprimer un caractère plus déterminé et plus sensible ? Un crime de cette nature ne se trahit-il pas par une foule d'indices et de circonstances qui forment comme un cortège de preuves seconda ires à l'appui des révélât ions du complice? Il est donc des circonstances où le complot, même non suivi d'actes préparatoires, peut être prouvé , et son incrimination n'est pas nécessairement sujette à deserreurset à des périls.
Maintenant nous reconnaissons que le législateur , en plaçant le complot au nombre des crimes , doit assigner à son incrimination quelques limites , quelques garanties particulières : il ne faut pas que des condamnations puissent se fonder sur de simples paroles; il ne faut pas, lorsque les jugements encette matière sont soumis à tant de chances d'erreurs, que les coupables soient frappés d'une peine trop sévère et surtout irréparable. C'est un devoir pour la loi d'environner l'incrimination de règles précises qui en limitent sagement l'application , et de graduer les peines suivant les progrès du corn plot. Examinons si on trouve ces règles et ces conditions dans notre Code.
En ce qui concerne les peines , les modifications introduites par la loi du 28 avril 1832 semblent satisfaire tontes les exigences de la justice. Le complot , quelles que soient les circonstances qui l'environnent , n'est plus frappé d'une peine irréparable. La loi trace des distinctions suivant les progrès de sa marche et les périls dont il menace l'ordre : lorsqu'il ne consiste que dans une résolution eoueertée , la peine est la détention temporaire; cette peine est perpétuelle si des actes préparatoires ont suivi la résolution. Un amendement fut présenté à la Chambre des Députés pour diminuer la distance qui sépare ces deux peines : «Les deux crimes, disait-on, sont à peu près tes mêmes, sont identiques , et cependant le premier est puni de la détention temporaire, le second de
eâdem pœnâ , ac si effectua foisset seqtiiitus. Karinaciti*, qujc.it. 115,n» 148.
[2] tissais sur le Code pénal, p. 7.
(31 Traité de droit n. — V
DES CRIMES CONTRE LA SDRETÉ DE L'ÉTAT
l.i détention à perpétuité. 11 y a autant de culpabilité daM un cas que dans l'autre , el si l'on ■'applique pas la même peine, on ne doit mettre entre eux qu'une légère différence. » Le rapporteur de la commission répondit : « Si la détention à temps est admise i outre le complot, une aggravation de peine est nécessaire pour les actes préparatoires qui l'ont siii\ i . et la détention à perpétuité est inévitable. Celle peine ne peut paraître trop sévère, soit qu'on la compare avec la peine de mort que prononçait le Code pénal , soit qu'on la rapproche du crime si grave et si dangereux qu'elle est destinée à punir, n Nous ajouterons qu'il ne serait pas exact de mettre sur la même ligne le simple complot et le complot que des actes préparatoires ont suivi. On peut croire à la légèreté des paroles, on peut penser qu'une résolution a été concertée dans un moment d'eutrainement et qu'elle s évanouit avec l'enthousiasme passager qui la produite; mail quand elle se traduit eu préparai if* quand les conspirateurs dédaignent l'avertissement qui ressort de ces apprêts, quand ils se mesurent avec les difficultés de l'exécution et qu'ils persistent à avancer, la résolution revêt une criminalité plus grande . sa persistance la rend plus menaçante, el la justice peut punir avec platée sévérité. La peine ne doit donc pas être la même dans ces deux cas; et si la détention perpétuelle parait trop sévère pour l'espèce qu'elle frappe, il ne faul pas oublier que c'est précisément dans cette matière que I action presque nécessaire du système des circonstances atténuantes a pour effet d atténuer et de modérer les peines inscrites dans la loi.
Maintenant quelles sont les relies posées par le Code pour l'incriminai ion du complot ? Dans quels cas et à quelles conditions le législateur ' il décidé à déclarer la simple volonté punissable ? « Il y a complot .dit l'article 89 , dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. » [*]. De cette définition découlent plusieurs corol- I lires. 11 faul en premier lieu qu'il y ait résolution d'agir , c'est-à-dire volonté positive, arrêtée, d'exécuter l'attentat: les vœux, les menaces, les projets n équivalent pas à une résolution. Il faut ensuite que celle résolution *oit concertée el arrêtée entre plusieurs personnes, c'est-à-dire qu'il y ail n quelque sorte une association de deux ou plusieurs personnes contre le roi ou la sûreté de l'Etat. La résolu-
ÏÏ Voye* l'art. 89 du Code de 1810 à l'appendice.
tion isolée de commettre un attentat, tonte perverse qu'elle puisse être aux yeux de la morale , n'est rien encore aux yeux de la loi ; mais le pacte d'association formé pour arriver à cet attentat , voilà l'objet des sollicitudes du législateur , voilà le crime qu'il a voulu punir. C'est le concert des conspirateurs , c'est leur accord, c'est l'association en un mol qui fait le péril.
Or il n'y a point de contrat , point d'association , si les associés diffèrent sur le but , sur la condition, sur les moyens d'exécution, sur la distribution des rôlesdans la tragédie du crime : l'unité, voilà l'essence du complot. Lorsque le but est vague et indécis, lorsque les conditions ne sont pas arrêtées , que les moyeus sont in complets , que les fonctions ne sont pas distribuées, en un mot lorsque la volonté flotte irrésolue sur l'un ou sur plusieurs des faits dont l'ensemble compose le crime , il n'y a point d'association, car il n'y a point de concert , il n'y a point d'accord entre les associés; et tons ces préliminaires franchis, il n'y a point encore de société criminelle, car il ne suffit pas que la résolution soit prise, la loi exige qu'elle soit délinitivement arrêtée.
Ainsi quatre conditions sont nécessaires pour l'existence d'un complot : il faut qu'il y ait non point un vague projet, mais une résolution d'agir ; que celte résolution soit arrêtée; qu'il y ait association pour l'exécution enlre plusieurs personnes ; enfin qu'elle ait pour but les crimes énoncés aux art. 86 et 87. Voilà les conséquences immédiates de la définition de la loi ; voilà les règles qui sont puisées dans son texte.
Que si l'on s'écartait de ces règles précises on tomberait dans un arbitraire que le législateur a lui-même répudié. Au lieu d'une volonté arrêtée, d une ferme résolution, les vœux confus, les vagues projets deviendraient le fondement d'une accusation ; les paroles et jusqu'à la pensée pourraient être inculpées. Tel n'est pas l'esprit de la loi ; elle a voulu pro léger la société , mais sans excéder les limites de la justice et de son droit. En incriminant le complot .elle a posé des garanties contre des poursuites arbitraires ou irréfléchies ; ces garanties sont dans les conditions qu'elle a mises à l'existence du crime. La simple résolution d'agir est punissable , mais seulement quand elle a été successivement précisée, concertée el arrêtée; quand toutes les volontés se sont confondues en une volonté unique el commune : quand toute délibération ultérieure est devenue inutile , et qu'il ne s'agit plus que de passer aux actes d'exécution. Si donc à la place de cet accord , de ce consente-
ment unanime, on voit surgir au sein des prévenus des luttes , des résistances , des démarches isolées , des vues contradictoires, on peut apercevoir de l'inquiétude , de la malveillance, des desseins dangereux , mais il est impossible de reconnaître un contrat , une association , un (OU) plot.
Les caractères du crime ainsi définis , on doit en examiner les différentes espèces. Nous avons vu que le complot formait deux crimesdistincts : le premier existe par le seul fait de la proposition d'agir , agréée par deux ou plusieurs personnes , concertée et arrêtée entre elles. Il est évident que c'et principalement à ce premier crime que se rapportent nos précédentes observations. Les juges sont sujets à l'erreur quand ils sont appelés à punir une résolution qui a pu ne laisser aucune trace de son existence; c'est donc un motif d'appliquer avec rigueur à cette espèce chacune des conditions que la loi a imposées à la constitution du crime. S'il n'est pas démontré que la résolution a été concertée et arrêtée, l'acquittement est pour l'Etat un péril léger; la condamnation serait nn péril immense pour la justice.
Le deuxième degré du complot a lieu quand il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution. 11 est nécessaire de distinguer les actes préparatoires et les actes d'exécution. Si l'acte commencé ou commis était un acte d'exécution , le fait cesserait d'être un complot , il constituerait un attentat. Si l'acte est purement préparatoire, le complot ne change pas de caractère, seulement cet acte devient un élément d'aggravation de la peine. Mats comment tracer une ligne de démarcation entre ces actes ? Nous avons vu (suprà, p. so) combien celte distinction était difficile. Nous répéterons seulement ici que les actes préparatoires sont ceux qui précèdent l'action, mais qui n'en font pas une partieintrinsèque ; et que les actes d'exécution, au contraire , sont ceux dont la série cl l'en" semble constituent le crime lui-même. Ainsi l'achat des munitions, la location des lieux nécessaires pour les déposer, la réunion dea associés , la préparation des armes, sont des actes purement préparatoires, car l'action n'est |>as encore commencée. C'est ainsi qu'à l'armée la réunion des forces sur un point donné , la disposition des munitions de guerre, l'occupation même de certains lieux , précèdent immédiatement l'action , mais ne sont pas l'action même.
fi] Ait- cm». 86 mars 1817 (Bull, n* 33).
Mais si les conspirateurs se sont mis en marche vers le point d'attaque, armés et prêts à combattre, cet acte est un commencement d'exécution. Supposez ensuite que la force publique les ait rencontrés et dispersés avant qu'ils aient atteint le point qu'ils voulaient attaquer ; l'acte ne changera pas de nature, car il était en relation immédiate avec le crime lui-même, il tendait à le consommer , il faisait partie de son exécution.
Biais il faut nécessairement qu'il y ait un acte, c'est-à-dire un fait matériel. Ainsi la Cour de cassation a jugé avec raison que les écrits et les discours ne peuvent jamaisconstituer l acté ou le fait extérieur qui forme la circonstance aggravante du complot 10. Et en effet , les discours et les écrits ne peuvent être considérés comme des actes dans le sens de l'art. 89. Nous verrons plus loin qu'il en est atitremcut dans le système de la législation postérieure.
Ce n'est pas seulement l'acte préparatoire qui imprime au corn plot un caractère plus grave, c'est le commencement même de cet acte : la loi dit en effet s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution. M. Haus a proposé de retrancher ces mots ou commencé .- « Comment , dit-il , pour* ra-t-on jamais acquérir la conviction qu'un acte qui n'est que commencé l'a été pour préparer 1 exécution du crime? Il faudrait donc prouver qu'un acte a été commencé, et que cet acte commencé avait pour but non d'exécuter, mais de préparer un crime ? Comment remonter & la résolution criminelle à l'aide de moyens aussi incertains ? Sans doute le complot qui est prouvé peut Jusqu'à un certain point , servir à fixer le caractère des actes préparatoires qui l'ont suivi et qui ont été commis ; mais si vous prétendez que cette circonstance est également propre à expliquer le but de ces actes, lorsqu il n'en existe encore qu'un commencement, voua pourrez par ce moyen incriminer tous les actes des conspirateurs, les actes les plus irréprochables , les plus innocents , en les considérant comme des actes commencés pour préparer l'exécution de leur projet » Cette critique nous parait juste et fondée. Comment discerner Tinstan t où l 'acte préparatoire est réputé commencé l Comment apprécier la moralité de cet acte sur cesimple commencement? Nousajouleronsqu'il n'existe nul danger à attendre que l'acte soit commis pour en faire une circonstance aggravante de complot : car déjà le complot, abs-
[2] Observ. sur le Code pénal, p. SA.
DES CRIMES CONTRE LA SDRETÉ DE L'ÉTAT
traction faite de cette eteCMttUUU *\ est puni de l.i détention temporaire; et l'acte commence , même en inpfSIsnl la l riininalité , n';i d'autre luit que de préparer I exécution. Il semble donc
jaste d'attendre . avant d'accroître la peine, que l'acte commencé ait pris mi caractère pins dé- Muunc, qu'il loil commis, et «fit il soit possible dès-lors d'apprécier son lui l et sa nature.
Les actes j)irpmatnin'$ ont été récemment envisagés sons un antre point de vue: tin nouveau système d incrimination a modilié, sous certains rapports, le système dn Code pénal relativeim nt à ces actes. La loi française dn 24 mai I s.ji. sur les ilé! en leurs d'armes cl les munit ions de guerre, a considéré plusieurs de ces prépa r. il ifs, nou plus comme des circonstance! aggravantes du complot, mais comme des délits distincts , sut gtuui is , et elle les a punis à part d'après leur valeur morale intrinsèque . et abstraction faite de leur liaison a\ec un complot. Les dispositions de cette loi doivent uécessaireun nt être combinées avec notre (Iode.
Son système s'explique facilement. Dans la théorie du Code . un acte préparatoire ne peut être incrimine qu'autant qu'il prend sa source AaM un complot , qu il en est à la fois l'indice et l'exéCOtion: ainsi îles préparatifs qui , dans cectalnei circonstances, peinent eulraiuer un grave péril, resteraient impunis si leur connexile avec un complot préexistant n'était pas établie. Un amas d'armes ou de munitions , la confection de cartouche! , la préparation de ball< v ser. lient des faits complètement innocents , si l'accusation ne prouve pas qu'ils sont destinés à l'exécution d'une pensée criminelle arrêtée à l'avance entre les prévenus.
Or, en matière de complot , la difficulté de la preuve judiciaire est immense. Nous l'avons dit déjà: il faut prouver la résolution d'agir en ellemême, le concert qui la prépare cl la détermination qui la constitue. Il faut donc pénétrer les plus intimes seerctsde la vie privée, il faut sonder toutes I, > profondeurs de la conscience et de la volonté . cl ce n est que sur des inductions et tb s < ■onjeeiures que la preuve , souvent fragile . peut s'élever. Cette argumentation est aussi diflicile que périlleuse : elle ne suffit pas aux esprits timides, elle égare les esprits prévenus.
C'est cet inconvénient de la définition légale du complot que la loi du 'i-i mai 1834 a voulu détruire. « Dans les imips de rigueur et de réaction . a dit le rapporteur de cette loi , tout concert e>t un complot . toute résistance est un
attentat ; dans des temps de faiblesse et d'impunité, jamais résolution ne semble assez arrêtée pour avoir le caractère du complot , jamais len talive ne semble assez grave pour avoir le caractère de l'attentat. 11 importe donc de réserver ces graves accusations de complot et d'attentat pour les circonstances solennelles, pour les conspirations flagrantes dans lesquelles le concert et la résolution se révèlent de toutes parts , pour les tentatives audacieuses dont le but et la liante portée se manifestent à tous les yeux. Ce sont là des complots et des attentats. Mais au-dessous de ces complots et de ces attentats se placent des actes dangereux et criminels qu'il est difficile de leur assimiler complètement et que la sûreté de l'État commande cependant de ne point laisser impunis. Ils forment la matière du projelde la loi. Incriminer et punir, à titre d'infraction àdeslois de police et de sûreté , les actes qui préparent l'insurrection . incriminer cl punir, à titre de crimes spéciaux, les principaux actes insurrectionnels, (elle est la pensée qui a présidé à la rédaction de ce projet [il. »
Ce mode d'incrimination est-il à l'abri de toute critique? En thèse générale les actes préparatoires ne sont point frappes d'une peine , non parce que la société n'a pas le droit de les punir: l'acte qui prépare un délit est un acte immoral , et il peut être dangereux -, mais parce qu'ils n'offrent qu'une base fragile pour prouver la résolution criminelle, parce que l'auteur de ces actes aurait intérêt à les couvrir du voile le plus épais, parce qu'il faut laisser place au repentir et au désistement volontaire , plutôt que de forcer l'agent à précipiter la marche de sonerimejîj. Mais à cette règle il peut y avoir des exceptions ; il est certains actes qui, quoique purement préparatoires, offrent un grave danger , et dont le caractère , quoique toujours enveloppé de quel que incertitude, peut cependant devenir le fondement d'une induction. Si, dans cette hypothèse, la punition de ces actes est nécessaire à l'ordre social , le législateur a le droit de l'infliger. Nous en trouvons des exemples nombreux dans la législation : qu'est-ce, en effet, que le vagabondage, la mendicité, les maisons de jeux , les attroupements, le criage public et les associât ions, sinon des actes préparatoires de crime ou délit , ou , suivant l'expression de M. Hossi , des moyens occasionnels de crimes ? C'est sous cet unique rapport que la loi a incriminé ces faits divers. Mais ces incriminations ne forment
[I j Moniteur du 1" mai 1834, 1" suppl. [s] M. Rossi.
qu'une exceplion. Ce serait une erreur que de poser en principe qu'on peut transformer en délits spéciaux tous les faits qui peuvent devenir des actes préparatoires ou des moyens occasionnels de délits. La vie de l'homme se trouverait renfermée dans un étroit réseau de prohibitions et de prescriptions ; car il est à peine un acte qui ne puisse servir à préparer un crime. Le législateur reste donc soumis à ces deux règles : il faut que l'acte préparatoire qu'il punit , menace par lui-même la sûreté publique ; il faut que cet acte se produise avec un caractère assez déterminé pour être saisi et constaté avec certitude. En remplissant cette double condition, l'acte préparatoire peut être incriminerais l'immoralité du dessein criminel , dont il avait pour but de préparer l'exécut ion , ne se reflète plus sur lui: détaché du complot , ce n'est plus que la violation d'une défense . une contravention matérielle, une infraction de police; la peine doit donc être en rapport avec ce caractère du fait.
Tels sont les principes auquels est nécessairement soumise 1 incrimination des actes préparatoires; et la loi du 24 mai 1834 ne nous parait point en général infidèle à cette théorie. « Ce système d'incrimination, disait le rapporteur de celte loi , nous a paru efficace et irréprochable. Ce système est efficace , car en précisant les incriminations, en leur donuant un fait matériel pour base, il circonscrit la preuve et la rend plus directe et plus facile. Poursuivez un approvisionnement à titre d'infraction à la loi qui défend de tenir desarmes, la preuve est facile dèsque l'approvisionnement est prouvé. Poursuivez au con* traire cet approvisionnement d'armes à titre de complot , il faut prouver encore que c'est dans un but criminel , avec la résolution concertée et arrêtée d'atteindre le but, que cet approvision • nement a été fait. Ce système d'incrimination est, disons-nous, irréprochable. Il ne s'agit pas en effet d'ériger en crimes ou en délits des faits innocents. La loi proposée ne prohibe que ce qui ne peut être permis , et ne réprime que ce qui ne peut être souffert dans un État policé ; et déplus, établissant dans 1rs peines une juste proportion, elle punit les préparatifs de l'insurrection bien moins sévèrement que le complot.»
Ainsi deux voies s'ouvrent en cette matière devant le législateur : il peut autoriser la poursuite de l'auteur de l'acte préparatoire , comme prévenu du crime que cet acte est présumé préparer ; il peut autoriser cette poursuite à raison de l'acte en lui-même , isolé du crime et considéré comme dangereux pour la sûreté publique. Ces deux modes ne sont même pas incompatibles l'un avec l'autre : « Le même fait, dit M. Rossi , peut
être poursuivi d'abord comme acte préparatoire; et dans le cas où la résolution criminelle ne serait pas reconnue , il peut être puni comme délit sut generis , comme violation d'une loi de police. »
Tels sont l'esprit et le but de la loi du 24 mai 1834. Cette loi incrimine successivement , comme délit distincts du complot , la fabrication , le débit, la distribution et la détention des armes prohibées par la loi (art .Ier), des poudres (art. 2) , des armes de guerre , des munitions et des cartouches ( art. 3 ). Ces actes qui , s'ils étaient connexes à une accusation de complot , seraient punis comme préparatifs de l'attentat , ne sont plus considérés , détachés de cette accusation , que comme des infractions matérielles justiciables delà juridiction correctionnelle, et passibles d'une peine d'emprisonnement qui peut s'élever d'un mois à deux ans ( art. 4 ). 11 suit de là que chacun de ces faits peut être poursuivi suivant les circonstances, soit en vertu de l'art. 89 du Code, comme indice d'un complot, soit en vertu des art. l , 2 et 3 de la loi du 24 mai, comme infraction matérielle aux prohibitions de cette loi. Les deux poursuites peuvent même, ainsi qu'on le remarque , s'épuiser successivement sur le même fait; car rien ne s'oppose à ce que ce fait , par exemple un dépôt d'armes et de munitions, poursuivi d'abord comme indicateur d'une résolution criminelle , ne soit , à défaut de preuve , puni ensuite comme infraction à la loi qui prohibe un tel dépôt. C'est ainsi que ces deux législations sont intimement liées l'une à l'autre , et que l'interprétation ne peut plus en séparer les dispositions. Nous reprendrons plus loin la loi du 24 mai 1834 , en nous occupant de l'attentat.
Il nous reste à parler, dans ce paragraphe, d'un fait que nous sommes forcés d'y placer, puisque la loi l'a assimilé au complot , mais qui toutefois diffère entièrement de ce crime. Il s'agit de la résolution d'agir individuelle. « Votre commission , disait le rapporteur de la loi du 28 avril 1832 , a assimilé au complot les actes préparatoires qui accompagnent une résolution d'agir individuelle, et vous propose d'appliquer également à ce crime la détention à temps. line faut pas oublier que ce fait était qualifié d'attentat et puni de mort par le Code pénal. »
L'art. 90 est ainsi conçu [*]; «Lorsqu'un individu aura formé seul la résolution de commettre l'on des crimes prévus par l'art, 86 , et qu'un aete , pour en préparer l'exéention , aura été commis ou commencé par lui seul et sans assis-
[*] Vo9. À l'appendice l'art. 90 du Code de 1810.
DES CRIMES CONTRE LA SÛRETÉ DE LÈTAT
tance , la peine sera celle de la détention »
L'espèce que prévoit cet article, quoique toule différente «lu complot , a cependant quelques poiutsd'identité avec ce crime. Dans le complot, la résolution d'agir, la simple volonlé est punie, indépendamment de tout acte extérieur, parce que cette volonté, celle résolution présente des dangers pour la société, dès qu elle émane une et définitive de plusieurs personnes réunies; le pacte d'association est en quelque sorte considéré comme l'acte extérieur qui matérialise le crime. Dans l'hypothèse de l'art. 90, il ne s'agit plusd une association, d'un contrat auquel plusieurs individus ont adhéré , d'une volonté de venue plus menaçante par celte adhésion même; c'est un individu isolé qui , seul en silence , médite un projet d'attentat , qui ne se confie que dans ses propres forces pour le mettre à exécution. Sa pensée , tant qu'il ne l'a point manifestée ; sa volonté , quelque coupable qu'elle soit , tant qu'elle demeure inerte dans son sein , est hors de l'atteinte de la loi. Ce n'est donc pas la simple résolution que pouvait punir l'article90: quelque arrêtée qu'elle soit , lorsqu'elle est individuelle, elle n'est point punissable. Ce que cet article punit, c'est l'acte extérieur qui la révèle, c'est l'acte préparatoire de 1 exécution de l'attentat. Cet acte , aux yeux de la loi , a les mêmes périls et la même valeur morale que l'association qui constitue le complot.
On doit néanmoins le reconnaître: celte incrimination, plus vague encore que celle du complot, autoriserait les accusations les plus arbitraires. En matière de complot, l'acte préparatoire n'est pas la base de l'accusation , il ne forme qu'une circonstance aggravante du crime : il faut d'abord établir le fait du complot; les préparatifs n'en sont que le corollaire et le mode d'exécution. Dans l'espèce , au contraire , l'acte préparatoire, et même le commencement de cet acte, forme lui seul tout le corps du délit; c'est la base de l'accusation ; on en déduit même la résolution criminelle. Or, quelle base plus fragile qu'un acte préparatoire qui ne laisse que des traces fugitives, eiqui ne manifesteque d'une manière incomplète et vague l'intention de son auteur?
Pour éviter ce danger, on doit fortement s'attacher au texte de l'article 90. Trois conditions •ont exigées pour l'existence du crime: il faut
[i] I.e projcl adopté par la Chambre de» Députes avait ajouté h la mention de l'art. 86 relie des ar-
CHACTtAX. T. I.
qu'il soit constaté que l'agent avait formé la résolution d'agir; que cette résolution avait pour but l'attentat contre la vie ou de la personne du roi ou desmembresde la famille royale: enfin , qu'il y a eu un acte commis on commencé pour en préparer l'exécution. A défaut d'un seul de ces cléments , il n'y aurait plus de crime. Si donc il était constaté que l'acte commis ou commencé l'a été sans préméditation et dans un mouvement instantané, ou que cet acte avait pour but de préparer un crime autre que ceux que l'article 86 prévoit ; ou enfin si l'acte n'avait pasen luimême le caractère d'un acte préparatoire, et par conséquent d'un fait matériel; si onlc faisait résulter d'un écrit, de simples paroles, de cris proférés, il est évident qu'il n'y aurait pas lieu d'appliquer l'art. 90.
Au reste, il est nécessaire de remarquer que cet article cesserait encore d'être applicable, en premier lieu , si le prévenu avait agi avec une assistance quelconque , car alors il y aurait complot; en deuxième lien , si l'acte prépararatoire constituait un véritable commencement d'exécution, car le fait prendrait alors lecarac- 1ère d'une tentative et serait puni comme un attentat.
Nous avons suivi jusqu'ici la résolution criminelle , depuis le jour où elle se révèle par la proposition déformer le complot, jusqu'au moment où le complot étant arrêté, elle en prépare l'exécution par des actes extérieurs. A ces actes préparatoires succèdent les actes d'exécution: le crime revêt une plus haute gravité ; sa menace est plus directe ; sa volonlé criminelle persiste avec plus d'énergie: le péril s'accroît : ci la loi n'hésite plus à déployer l'appareil de la plus imposante de ses peines.
L'attentat est un crime générique eleomplexe qui comprend des crimes di fièrent s parleur nature, quoique identiques dans le but qu'ils se proposent. La législation a successivement appliqué celle dénomination à des actes matériels, à des écrits, à de simples discours. Il est nécessaire, pour en fixer le sens, d'examiner toutes les dispositions qui se rattachent à ce crime.
Les art. 86 , 87 et 88 du Code pénal sont ainsi
ticlcs 87 et 91. Cette addition fut retranchée avec raison par la Chambre des Pairs.
THfcOItlE DU CODE PENAL. CHAP. XVII. J III.
conçus :[*] \rt.8*. «L'attentat contre la vie on contre la personnedu roi est punie de la peine du parricide. L'attentat conire la vie ou contre la personne des membres de la famille royale est puni de la peine de mort. » — Art. 87. « L'attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer le gouvernement ou l'ordre de soccessibitité au trône , soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité royale, sera puni de mort. >» — Art. 88. « L'exécution on la tentative constitueront seules l'attentat. »
Il résulte de ces dispositions que l'attentat puise son caractère dans le but même qu'il se propose d'atteindre. Ainsi ce crime, dans l'esprit du Code pénal, tantôt c'est l'acte qui met en péril la vie du roi ou des membres de la famille royale ; tantôt c'est le soulèvement qui vent la destruction du gouvernement , tantôt l'insurrection contre l'autorité royale. Les art. 86 et 87 reconnaissent et énumèrent quatre espèces d'attentats.
L'attentat contre la vie ou la personnedu roi on des membres de la famille royale occupe le premier rang. Les termes dans lesquels la loi a déflui ce crime soulèvent plusieurs réflexions.
L'expression d'attentat contre la vie présente une idée nette cl précise: c'est l'assassinat, l'empoisonnement , le meurtre même ; ce sont tons les crimes qui menarent l'existence même de la personne. Mais qn'est-ce qu'un attentat contre la personne ? 11 nous semble que ces mots, mis en opposition avec ceux attentat contre la vie, ne peuvent s'entendre que des blessures ou des violences graves commises sans intention de tuer. Il faut d'ailleurs rapprocher l'art. 86 de l'art. 30S du Code, qui comprend sous la dénomination d'attentatscontre les personnes non -seulement l'assassinat et l'empoisonnement, mais les antres violences graves. Or, quelle sera la gravité des violences pour qu'elles soient qualifiées d'attentat ? C*est là seulement qu'est la difficulté , et la loi ne Ta point résolue. Fautil conclure de l'absence de cette distinction que tontes blessures et coups volontaires, que toutes violences.quclquclégèresqu'elles soient, doivent prendrecette qualification dès qu'elles sont exercées sur les membres de la famille royale ? Fautil établir que l'action qui , commise envers des citoyens , sera considérée comme un simple délit correctionnel et punie de quelques jours d'em-
(*] Voy. les articles do Code ancien 4 l'appendice.
(i] Tbc death of oor lord llieking, of our lady
prisonnement , doit être regardée comme un crime et être punie de mort si elle a été dirigée contre l'une de ces personnes? Pour admettre une conséquence aussi rigoureuse, il faudrait une loi plus explicite. Il nous semble qu'une distinct ion doit être adoptée :ce serait de ne comprendre sons la qualification d'attentat que les seules violences que la loi pénale range dans la classe des crimes. Cela nous parait résulter de la gravité même de la peine applicable à l'attentat ; de ce que cette expression , qui indique une action matérielle violente, une attaque à main armée, s'appliquerait difficilement à un simple délit ; enfin , de ce que l'article 305 semble restreindre les attentats contre les personnes aux faits qui sont punissables de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation.
Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait attentat , que le crime soit le résultat d'une pensée politique. L'article 86, dans un intérêt social, a couvert les membres de la famille royale d'une protection spéciale. Le législateur a pensé qu'à leur sdrelé était attachée la sûreté de la société, et que les crimes commis contre ces personnes avaient un retentissement funeste et de fatales conséquences pour la paix publique. Or , qu'importe que ces crimes soient le fruit des vengeances des partis ou d'une vengeance privée, d'une haine particulière ? Si l'ébranlement social peut n'être pas le même , les conséqueuecs ne soûl pas moins alarmantes, le péril n'est pas moinsgrave. La généralité de l'art. 86 ne peut donc être restreinte par une distinction puisée dans la source d'où le crime émane , dans le sentiment qui l'a produit.
Cette disposition protège , il est nécessaire de le remarquer, tous les membres de la famille royale. Or cette extension soulève deux observations. D'abord est-elle nécessaireen elle-même? Le Code du 25 septembre— 6 octobre 1791 n'avait éleudu cette garantie qu'à l'attentat contre le roi , le régent et l'héritier présomptif du trône. Les statuts de l'Angleterre ne punissent également le complot que lorsqu'il a pour objet la mort du roi , de la reine ou de l'héritier de la couronne [i]. Dans la Prusse et l'Autriche , les entreprises dirig es conire la vie ou la liberté du chefdel'élat constituent seules des crimes de haute trahison. Il est évident en effet que les motifs politiques qui entourent la vie du chef
hit qoeen , or of their cldcst son and heir. (St. 26 tb Kdw. 111 , C. 2, conf. by 38 Geo. III , C. 7, et 67 Gco.M,C.«.)
DES CRIMES CONTRE LA SERETE LÉ L'ÉTAT
.de l'Etat ou de son héritier présomptif d'une plus haute garantie, ne s'appliquent point avec la même force à la personne des autres membres de la famille : «La vicia plus précieuse à un Etat, dit Filangieri , est eelle du représentant de la souveraineté de la nation et de son premier magistrat. Lorsqu'un citoyen ose frapper ce magisrrat suprême, la famille civile perd son père, la . tranquillité générale est troublée, Tordre public est détruit , la majesté du trône ou de la république est avilie [i]. » Or, ces effets, sont-ils les mêmes, se présentent-ils au même degré quand ce n'est pas le chef de l'état, mais 1 un des membres seulement de sa famille qui est frappé? Est-il nécessaire alors d'élever les peines jusqu'à la peine capitale pour venger des violences ou des ▼oies de fait? Dans la discussion de la loi du 28 avril 1822 , SI. Bavoux avait proposé un amen dementainsi eonçu : « Ces peines ne s'appliqueront qu'à l'attentat ou au complot contre la personne du roi ou celle de l'héritier delà couronne. La peine du degré inférieur sera appliquée au crime qui serait commis à l'égard des autres descendants du roi. » On disait à l'appui : «Le roi, assimilé aux membres de sa famille, présente un grave inconvénient qui blesse la justice, la politique et l'ordre constitutionnel. Le roi est placé au point culminant de la hiérarchie sociale; il représente la force et la souveraineté de la société ; sous ce rapport il n'a point d'égal , et il est impossible d'élever jusqu'à lui les membres de sa famille onde le faire descendre jusqu'à eux: seul il esf inviolable. » Le rapporteur combattit cet amendement en ces termes : « Il résulterait de cette disposition que l'attentat ou le complot qui auraient pour objet les membres de la famille royale, pourvu toutefois que ce ne fût ni le roi ni l'héritier de la couronne, seraient punis de la peine immédiatement inférieure à celle du complot ou de l'alternat contre leroiou son héritier présomptif. Or la peine immédiatement i iiférieure estcelle des travaux forcés à perpétuité ; d'où suit la conséquence que celui qui met à mort un simple citoyen sera puni de mort , tandis que celui qui assassinerait un membre de la famille royale sera puni des travaux forcés à perpétuité [si. » D'après celte observation l'ameudement fût rejeté. Cependant cette obser-
[l] Science de la législ., t. fi, p. 80.
[2] Mootlrurdu7 déc. 1831, t" part.
[3] Comm. du Code pénal, sur l'art. 87, n° 7. — 1, 'article 87 iJu Code pénal n'a pas cessé d'exister et d'être susceptible d'application , depuis In chute du jjonviTiirmcnt impérial. En d'autres ter-
vation elle-même contenait une erreur évidente; car il en résulte que le mot attentat serait synonyme d'assassinat , ce qui est entièrement inexact , ainsi qu'on l'a vu plus haut. Du reste , il eût mieux valu peut-être, au lieu de former deuxelassesde peines pour l'attentat, laisserdans le droit commun les crimes commis contre les membres de la famille royale, autres que le roi et l'héritier présomptif de la couronne.
La deuxième difficulté est relative à la signification légale de ces mots : membres de Ut famille royale. L'article 3 du sénat us-consul te du 30 mars 1806 partait : « 1° La maison impériale se corn pose des princes compris dans l'ordre d'hérédité -établi par l'acte du 28 floréal an xu , de leurs épouses et de leur descendanceen légitime mariage ; 2° des princesses nos sœurs , de leurs époux et de leur descendanceen légitime mariage, jusqu'au cinquième degré inclusivement; 3° de nos enfants d'adoption et de leur descendance légitime. »Ccsdispositionsrloiventelles être considérées comme étant encore en vigueur? Les collatéraux, jusqu'au cinquième de* gré, sont-ils investis du privilège de l'art. 86? Celte question fut soulevée comme la première dans la discussion de la loi du 28 avril 1832 , et elle y a trouvé une sorte de solution dans ces paroles du rapporteur: « Le sens des mol s, membres de la famille royale, est déterminé par l'usage constant. Un prince du sang n'est pas membre de la famille royale. »
Le deuxième cas d'attentat prévn par le Code pénal est celui qui a pour but de détruire ou de changer le gouvernement; c'est-à-dire m de substituer, dit M. Carnot, toute autre forme de gouvernement à celui que la Charte constitutionnelle a établi; d'où il suit que le complot ou l'attentat qui tendrait à substituer le gouvernement absolu au gouvernement constitutionnel, comme celui qui tendrait à substituer au gouvernement constitutionnel le gouvernement républicain, ferait nécessairement rentrer le crime dans la disposition de l'art, 87 [*]. »
La troisième espèce d'attentat est celle qui a pour but de détruire ou de changer l'ordre de suecessibililé au trône. 11 ne faut pas confondre ce cri me avec I attaque par la voie de la presse contre l'ordre de successibilitéau trône , délitsuccessi
mes: ses dispositions, sur la sûreté tant intérieure qu'extérieure de l'Etat, qnoiqu émanées sous le régime impérial , sonl demeurées loisvîu pays. — Dr i»\ . . cass, 31 oct. 1831 ; J. du 10e s. 1831, p. 237; J. de Br. , 1831, 2, 81. — Rautcr, Cours de droit crim., n°290, édil. Tarlier.
vcmcnt prévu et puni par l'article 4 de la loi du dont l'ancienne rédaction définissait l'attentat,
17 mai 1819 , l'article 2de la loi du 25 mars 1822 , un acte commis on commencé pour parvenir
et par la loi du 29 novembre 1830 ainsi conçue: à l'exécution, et dont le nouveau texte porte
«Toute attaque par l un des moyens énoncés en que l'exécution ou la tentative constituent
l'art. l"de la loi du 17 mai 1819, contre l'ordre seules l'attentat. 11 faut donc , dans le système
de successibilité au trône.... , sera punie d'un du Code pénal , qu'un acte soit préparatoire ,
emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une soit d'exécution , ait été commis pour l'exis-
amendc de 3uo à 6,000 fr. » [*] Cette disposition, tence du crime.
ainsi qu'on le verra plus loin , n'a point été mo- L'interprétation de ces mots de tentative et
difiée par l'article 5 de la loi du 6 novembre 1835. d'exécution a soulevé quelques dissidences.
L'attentat qui a pour but d'exciter les ci- Plusieurs personnes avaient pensé qu'il était toyens ou habitants à s'armer contre l'autorité difficile d'admettre que par le mot exécution royale , est le dernier cas prévu par l'art. 87. Le le législateur eût voulu désigner la consommaprojet primitif du Code portait : contre Vexer- tion de l'attentat. Car , en matière politique , ciceAc l'autorité impériale. La commission du la consommation c'est la victoire; et dans le Corps législatif proposa d'effacer ce mot exer- nouvel état de chosesque la victoire aura fondé, cive : « Le motif de cette proposition est que quel sera le vengeur du système aboli ? L'éxécu- I autorité impériale s'exerçant au nom du souve- tion ne peut donc s'entendre que de la tentative; rain par une foule d'agents inférieurs , ils pour- et dès lors lemot/en/a/tVenepeutplusdésigner raient , pour des cas de simple obstacle , ou de que les actes du dégré précédent , c'est-à-dire refus mal fondé de déférer sur-le-champ , ou de les préparatifs.
démarches qu'ils couvriraient du prétexte de Ce système, dont nous avons déjà indiqué
leurs fonctions, être exposés souvent à des pour- l'inexactitude au chapitre de la tentative{su-
suites;casqui, quoique punissable» , n'auraient prù,\h 151), est visiblemept erroné. Le Code
rien de commun avec le grand objet de cet arli- pénal réputait attentat , dans son ancien texte ,
cle. Cet inconvénient serait prévenu en se bor~ tout acte extérieur commis ou commencé pour
nant à n'indiquer que l'autorité impériale. » Cet parvenir à l'exécution. C'était une dérogation
avis fut partagé par le Conseil d'état [i]. Au flagrante au principe de l'article 2 du même
r reste, il résulte formellement des termes de l'art. Code, qui ne punit la tentative que lorsqu'il y a
87 que, pour qu'il y ait attentat , il faut qu'il y commencement d'exécution. La modtQca-
aitun acte exécuté , que cet acte ait pour effet tion opérée dans la rédaction de l'art. 88 a eu
d'exciter à prendre les armes , et que cette prise peur but de faire disparaître cette anomalie en
d'armes soit exclusivement dirigée contre Pau- ce qui concerne l'attentat, et de replacer- ce
torité royale. crime dans le droit commun , en disant que le
Une règle générale et qui s'applique aux qua- fait ne constituera l'attentat qu'autant qu'il y
tre espèces que nous venons de parcourir , c'est aura eu exécution ou tentative: il est évident
qu'il ne peut y avoir attentat dans l'esprit du que le législateur n'a pu entendre que la ten-
Code qu'autant qu'un acte matériel existe et a tative légale. « La manisfestation par des actes
été constaté. En effet , tous les attentats énu- extérieurs, disait le garde-des-sceaux dansl'ex-
mérés par les articles 86, 87 et 91 du Code, sup- posé des motifs , d'une résolution criminelle ,
posent une action matérielle et violente , une mais avant le commencement d'exécution , ne
attaque à force ouverte , une prise d'armes : le saurait être assimilée à l'attentat lui même,
même terme, dans les articles 277 et 305, signifie C'est à l'attentat, c'est-à-dire à l'exécution
un assassinat, un meurtre, un empoisonnement, déjà commencée, que la peine capitale sera
Ainsi le premier élément de l'attentat est un acte réservée. »
de la force brutale, un acte de violence ; et c'est Au reste, cette interprétation a été consa-
aussi ce que la Cour de cassation a reconnu en crée parla Cour de cassation, quia formelle-
jugeantque les actes immatériels, tels que les ment reconnu: « qu'en substituant la tentative
discours et les écrits , ne peuvent jamais cons- à un acte commis ou commencé , et en plaçant
tituer l'acte ou fait extérieur dont se formel'at- sur la même ligne la tentative et l'exécution , le
tentât [2]. nouvel article 88 n'a pu entendre que la tenta-
Cette règle devient évidente en face de l'art. 88, tive équivalente à l'exécution, c'est-à-dire celle
[♦] Voy. une disposition analogue dans le décret 10 Proeèi-vcrbaui, séance du 9 janv. 1810. belge du 20 juill. 1831, art. 1. [2] Arr. cas»., 39 avr. 1817 (Bull, n- 33).
DES CRIMES CONTRE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT
qui est considérée comme le crime même par l'art. 2 du Gode pénal ; que s'il en était autrement, et si elle avait voulu établir pour ce cas une tentative spéciale et hors du droit commun, la loi s'en serait expliquée , et ne se serait pas servie simplement d'une expression dont le sens légal venait d'être par elle déterminé dans l'article 2 révisé du Code pénal ; que celte interprétation du nouvel article 88 résulte encore clairement des articles 89 et 9oet du deuxième paragraphe de l'article 91 ; qu'en effet , d'après les articles 89 et 91 le complot est puni de la déportation lorsqu'il y a eu un acte commis ou commencé pour préparer l'exécution des attentats prévus et punis par les articles 86 , 87 et 91; qu'il en est de même dans le cas prévu par l'article 90 , selon lequel un acte commis ou commencé pour préparer l'exécution de l'un des crimes énoncés eu l'article 86 est puni de la détention ; qu'il ne suffit donc pas d'un acte commisou commencé, ou d'une tentative quelconque, pour constituer les attentats prévus par les articles 86 , 87 et 91 ; qu'il faut la tentative caractérisée que l'article 2 de ce Code assimile au crime même [i]. >»
Il résulte de cette régie importante, d'abord qu'il n'y a point de crime d'attentat toutes les fois qu'il y a en désistement volontaire , même après le commencement d'exécution ; car alors, aux termes de l'art. 2 , il n'y a point de tentative Jégale; ensuite, que l'attentat n'existe aux yeux de la lui , et ne peut être puni , qu'autant que les actes de son exécution ont été commencés: nous avons \u{suprà,p. 150 et suiv.) la différence essentielle qui sépare les actes préparatoires cl les actes d'exécution. Ainsi , dans ces deux hypothèses , à savoir , si l'agent s'est volontairement désisté de son entreprise, même après en avoir commencé l'exécution, et si les actes commis sont purement préparatoires de cette exécution et ne la commencent pas encore , le crime d'attentat s'évanouit ; mais les mêmes faits peuvent devenir la base d'une accusation de complot , et il est important d'établir cette distinction , puisque la peine n'est plus la même pour ces deux crimes.
Il résulte encore de la même règle que l'exécution , dans l'esprit du Code, c'est la consommation même du crime. Faut-il s'arrêter à cette objection, qu'en matière politique la consommât ion du crime c'est la victoire , et que la vic-
toirec'est l'impunité ? On confond ici deux cho ses bien distinctes : l'exécution matérielle et les effets de cette exécution. Un complot s'est ourdi : quand les préparatifs sont terminés, les conjurés prennent les armes «descendent sur la place publique , proclament la forme nouvelle qu'ils veulent imposer , et commencent une attaque à force ouverte. S'ils sont vaincus et dispersés , dira-t-on que le crime n'a pas été consommé ? Ce serait une méprise étrange. La consommation n'est pas le succès : le crime est consommé dès que tous, les actes qui le constituent ont été accomplis ; l'exécution n'est que l'ensemble de ces actes. Prenons une autre espèce : un attentat est dirigé contre la vie des membres de la famille royale; une machine infernale les menace tous à la fois -, le coup part et sème la mort autour d'eux , mais aucune des victimes désignées n'est atteinte: le crime n'a pas eu le résultat qu'on en attendait ; pourraiton soutenir qu'il n'a pas été eonsommé? Quel acte resterait donc à l'agent pour l'accomplir ? C'est un crime manqué , si l'on veut , dans son but principal, mais consommé dans l'intention de l'agent et dans l'action malériellequi le constitue.
Ainsi donc la tentative , danslesensde l'art. 88 du Code français de 1832 , c'est le commence' ment d'exécution ; l'exécution , c'est la conrsommalionmémede l'attentat. Tels sont les termes précis dans lesquels se résume l'interprétation de cet article.
Les expressions qui s'y trouvent consacrées doivent nécessairement se reproduire dans les questions soumises au jury ; ces questions doivent donc être ainsi posées : L'accusé a-t-il exécuté telattentat? A-t-il tenté de l'exécuter? Cependant la Cour de cassation a dérogé deux fois à cette règle , en confirmant des arrêts dans lesquels au mot exécuté on avait substitué les mots participé ou commis [i). 11 est résulté de cette jurisprudence de fâcheuses incertitudes sur la culpabilité légale des agents qui ctaicul l'objet de ces arrêts. En effet, l'exécution emporte l'idée d'une agression mise à tin ou du moins commencée , tandis que les expressions que l'on y a substituées peuvent s'entendre aussi bien d'une participation morale que matérielle. Il peut donc rester un doute sur le sens précis que les jurés y ont attaché; et toutefois cette exécution matérielle est une circonstance élémentaire du crime.
[l] Arr. cas». 13 oct. 1832 (Journ. du droit crim., [2] Arr. cass. 13 ocl. 1832 (Journ. du droit crini., 1832, p. 288). 1832 , p. 5) et 20 juin 1833. (Dallot, 1834, t. 1 ,
Quelques difficultés se sont élevées sur l'application aux attentats et complots des règles de la complicité. Quand il ny a qu'un simple complot , on ne compte que des auteurs et point de complices. Car le complot n'est qu'une résolution d'agir concertée entre plusieurs personnes: or on ne peut participer à une résolution qu'en la partageant. Aussi la Cour de cassation a décide que par cela seul que le jury a déclaré un accusé coupable d'avoir participe au complot , cet accusé doit être considéré comme coauteur du crime [i]. Mais si et accusé n'est reconnu coupable que d'avoir pris part aux préparatifs qui ont suivi le complot, -quelle sera sa position vis-à-vis des auteurs ? 11 faut distinguer: si c'est avec la connaisance du complot qu'il a prêté son assistance aux actes préparatoires , il doit être réputé complice ; l'article 60 dn Code trace une règle générale , et l'article 89 n'en a point restreint l'application. Mais s'il n'a pas connu le complot , si par conséquent il n'a point participé à la résolution criminelle , si l'acte qu'il a commis ne se rattachait point dans son esprit à l'attentat qui en était le but , il est évident qu'il ne peut plus être réputé complice , puisque le crime ne se compose pas seulement d'un acte extérieur , mais d'un complot suivi d'un acte extérieur. Cette règle doit avoir pour effet de mettre en dehors des poursuites cette foule d'agents secondaires et inférieurs que les conjurés emploient pour préparer leur entreprise , mais sans les initier dans le secret de la conjuration. Os agents peuvent être poursuivis à raison de l'acte qu'ils ont commis, si cet acte, détaché du complot, forme un délit suigeneris; mais ils ne peuvent l'être ni comme auteurs principaux , ni comme complices.
La difficulté la plus grave est celle-ci : trois personnes forment un complot ; une seule se charge de l'exécuter ; une seule participe aux actes de l'exécution : les denx conjurés qui aprèsavoir concerté le complot se sont placés en arrière sur le second plan de la scène , doiventils être réputés complices de l'attentat ? On dit: il y a deux catégories distinctes d'agents, ceux qui ont pris part à la résolution criminelle , et ceux qui ont pris part aux actes d'exécution. De ce qu'un homme s'est trouvé dans la première de ces catégories, doit- on présumer qu'il a di\ nécessairement se trouver dans Tauire? Une présomption de droit suffit-elle* pour appliquer la peine capitale à celui qui n'est coupable que de la résolution et des préparatifs?
[Il Ait. 13 oct. 18J8 {yo^.tmprà ).
Constatez que les deux conjurés ont trempé dans l'exécution de l'attentat , ou qu'ils ne soient punis qu'à raison du complot. En droit , cette objection n'est pas fondée : il est impossible de ne pas considérer le complot comme un fait préparatoire de l'attentat ; c'est là le but où il tend ; ôtez la pensée de l'attentat , le complot n'a plus de prétexte ; c'est pour l'atteindre que plusieurs volontés réunissent leurs puissances et leurs forces ; l'action tout entière mûrit et sedéveloppe dans le plan des conjurés; il ne reste plus que l'exécution. Or , l'article 60 réputé complices non-seulement ceux qui ont provoqué au crime ou donné des instructions pour le commettre , mais encore ceux qui ont assisté l'auteur dans les faits qui ont préparéce crime. Comment donc soutenir en face de ce texte que ceux qui se sont liés à l'agent principal par un complot , qui lui ont indiqué le but qu'il devait atteindre , qui lui ont tracé le plan qu'il devait suivre ( car autrement la résolution n'eût clé ni arrêtée ni concertée), comment soutenir que ces agents ne doivent pas être atteints par une présomption de complicité? Sans doute, cette présomption peut être combattue par la preuve contraire ; le conjuré sera admisà établir qu'il s'est retiré du complot, qu'il s'est désisté du projet criminel , que les actes d'exécution n'ont pas eu son aveu. Mais la preuve de ces exceptions lui incombera; la présomption de complicité pèsera sur lui, elle justifiera l'accusation jusqu'aux débats.
On n'opposera point à cette solution le dernier paragraphe de l'art. 60, qui, après avoir énuméré les différents modes de complicité , ajoute : « Sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure on extérieure de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis. » Cette disposition n'a en pour objet , ainsi que nous l'avons fait remarquer au chapitre de la complicité {suprie p. 170), que de réserver ledroil que la nécessité accorde au législateur en matière politique , d'incriminer la seule résolution criminelle . indépendamment de son exécution : elle ne crée aucune exception à l'application des principes de l'article 60 aux crimes et délits politiques.
Ici se termineraient nos observations sur les articles 86 , 87 cl 88 du Code , si des lois récentes n'en avaient en quelque sorte altéré les règles , en s'en écartant dans des espèces nouvelles. Les lois françaises du 24 mai 1834 et du 9
septembre 1835 forment aujourd'hui un appen-
DES CRIMES CONTRE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT
diee nécessaire de cette partie dn Code. La première ( dont nous avons déjà examiné le système dans le paragraphe précédent N , en détachant d'un crime essentiellement complexe divers aelcs d'exécution qu'elle incrimine séparément; l'autre, en instituant de nouveaux cas d'attentat qu'elle soumet à de nouvelles règles,reslreignent l'application des disputions du Code et les modifient même implicitement, tout en leur réservant leur sens et leur portée dans les cas qui restent prévus par ces dispositions : c'est un nouveau système qu'elles élèvent à côté de son système; ce sont des dispositions complémentaires de ses dispositions , Notre plan nous impose donc la tâche d'examiner ces lois et de les coordonner avec les articles du Code : la loi dn24 mai 1834 doit d'abord fixer notre attention.
La pensée et le mécanisme de cette loi , relativement à l'attentat, se révèlent clairement dans ces paroles dn rapporteur : « La législation caractérise l'attentat par le but auquel il veut atteindre, destruction ou changement de gouvernement, excitation à la révolte contre l'autorité royale ou à la guerre civile , etc. C'est dans les limites de cette définition légale que les accusations relatives à des attentats doivent être ramenées. Les actes les plus flagrants d'insurrection sont impunis s'ils ne contiennent pas un attentat : descendre en armes dans les mes et sur les places publiques an milieu d'un mouvement insurrectionnel , s'y retrancher et se préparer à soutenir un siège contre la force publique , ce n'est rien encore si l'accusation ne prouve pas que cette prise d'armes et ces retranchements étaient l'exécution ou la tentative d'an attentat. L'ai tentât se produit toujours , il est vrai , par des actes extérieurs qui tombent aisément sous la preuve ; mais la relation entre ces actes et l'attentat , entre les moyens et le but , ne se prouve pas aussi aisément , et des faits dont l'ensemble constitue incontestablement un attentat , se rapetissent , s'atténuent cl tombent au-dessous de cette grande accusalion, quand il faut les imputer séparément à chacun de ceux qui les ont commis. Au-dessous de ces attentats se placent des actes dangereux et criminels qu'il est difficile de leur assimiler complètement , et que la sûreté de l'État commande cependant de ne pas laisser impunis: incriminer et punir à titre de crimes spéciaux les principaux actes insurrectionnels, telle est la pensée qui a présidé à la rédaction du projet de loi.»
Le même rapporteur repondait aux attaques qui, dans Ictoursdcla discussion , furent diri -
gées contre la loi : « Cette loi n'est pas une aggravation , elle est une atténuation et un perfectionnement du Code pénal. Le Code punit l'attentat , et il comprend sous ce nom tous les actes qui peuvent faire courir un danger à la sûreté de l'État ; quelle que soit la différence de leur gravité, il ne fait aucune distinction entre eux ; il les incrimine tons à titre d,'attentat , et les frappe tous de la même peine. La loi que nous proposons a pour ohjet de faire cette distinction nécessaire. Elle laisse l'accusation d'attentat pour les tentatives redoutables qui mettent en danger l'Etat tout entier , et établit des incriminations spéciales et des peines plus faibles pour des actes partiels qui n'ont ni la même gravité ni le même danger [i]. »
Ce principe ainsi posé, est nous avons déjà eu occasion de l'examiner, parcourons lès différent s actes d'exécution dont la loi a formé des crimes distincts : ils sont énumérés dans les articles» , 6 , 7 , 8 et 9de la loi du 24 mai 1834.
Le premier de ces actes est le port d'armes apparentes ou cachées, de munitions ou d'un uniforme ou costume dans un mouvement insurrectionnel. L'article s de la loi est ainsi conçu : « Seront punis de la détention les individus qui , dans un mouvement insurrectionnel , auront porté soit des armes apparentes ou cachées , ou des munitions , soit un uniforme on costume, ou autres insignes civils ou militaires. Si les individus porteurs d'armes apparentes ou cachées , ou de munitions, étaient revêtus d'un uniforme , d'un costume ou d'autres insignes civils ou militaires , ils seront punis de la déportation. »
Cette disposition fondamentale doit être éclairée par un résumé rapide de la discussion législative.
Le projet de loi avait caractérisé par son objet ou par son résultat le mouvement insurrectionnel : « Les individus, portait ce projet, qui, dans un mouvement insurrectionnel ayant pour objet on résul'a! l'un ou plusieurs descrimes prévus par les articles 86 et suivants du Code pénal, jusqneset y compris l'article 97 , seront pris
les armes à la main » La commission de la
Chambre des Députés a retranché cette définition. On lit dans son rapport : « L esprit du projet de loi est de préciser les accusationset de renfermer le débat dans la forme d'un fait personnel à l'accusé. La définition du mouvement insurrectionnel que le projet de loi propose , agrandit sans nécessité le cercle de l'accu-
|l| Analyse des discussion* (Journal du dro criui., 1*34, p. lfj-i).
satiou, et introduit dans le débat , outre la preuve de la prise d'armes , Tait personnel à l'accusé et celle du mouvement insurrectionnel dont l'accusé faisait partie ,1a preuve d'un but ou d'un résultat pour lequel il n'est ni poursuivi ni puni. » Il suit de là que le mouvement insurrectionnel , circonstance élémentaire du crime , rentre dans la classe des faits qui sont abandonnés à l'appréciation du jury.
Un député ( M. Vivien) avait proposé d'ajouter, après les mots mouvement insurrectionnel, ceux-ci .- pour t'appuyeroule favoriser. Le but de cet amendement était de ne pas attacher au seul port d'armes une présomption de criminalité , et démettre déplus à la charge de l'accusation la preuve de l'intention criminelle. Cet amendement , repousse comme destructif du système de la loi , n'a pas été adopté, mais il a soumis à une discussion approfondie la quest ion grave qu'il soulevait : « Un principe incontestable , a dit M. Odilon Barrot , c'est qu'il n'y a de crime dans notre législation que quand le fait matériel est uni à une intentiou criminelle; que tout crime se compose de deux éléments, la matérialité des faits et l'intention criminelle. Cependant les motifs donnés pour repousser l'amendement nous conduisent à appliquer une peine afllictive et infamante à un fait accidentel. On déclare que c'est aux pré ven us à prouver qu' i ls se sont accidentellement trouvés dans le mouvement. Ainsi, contrairement à ce principe d'éternelle justice, que la présomption d'innocence est toujours en faveur du prévenu , cette présomption se renverse contre lui; c'est à lui de prouver qu'il n'est pas coupable ; c'est-àdire que vous incriminez le fait et le déclarez coupable par lui-même , à moins qu'une preuve contraire ne soit faite [i]. » Le garde-des-secaux a répondu : « L'intention résulte de ce triple fait , savoir : d'un mouvement insurrectionnel, de l'arrestation d'un homme dans ce mouvement, et de la circonstance qu'il a des armes; et de là résulte une présomption suffisante pour le livrer à la justice comme ayant contribué à l'insurrection. Ce sera ensuite au jury à décider s'il n'y a pas eu intention de sa part. On n'a pas besoin de disposition additionnelle , parce que le Code pénal contient une règle générale portant qu'il n'y a pas de crime sans intention. » Jl. Renouard, membre de la commission , a ajouté : « quel intention de la commission n'avait point été de matérialiser le crime , de le faire résider dans le seul fait matériel ; qu'il est nécessaire d'établir
lt] Moniteur du 15 mai 1834, 2e suppl.
que le fait existe , et qu'il a été commis avec intention criminelle ; que sans l'une ou l'autre de ces conditions il n'y aurait point de culpabilité, et le jury ne pourrait prononcer de condamnation. » De ces débats on peut induire, comme un principe certain , que dans le système de la loi , de même que dans tout système pénal , il n'y a point de crime sans intention criminelle constatée. Mais les conséquences en sont moins assurées enec qui concerne les preuves qui sont à la charge du ministère public ou de l'accusé. Le ministère public se bomera-t-il à dire : Il est constaté qu'il y a eu un mouvement insurrectionnel , il est constaté que le prévenu s'y est trouvé avec armes , il doit être puni ? La défense scra-t-elle en droit de répondre : Les faits matériels sont vrais , mais il n'y a point de crime sans intention criminelle et vous ne le prouvez pas ? M. Dnvergier , dans ses notes judicieuses sur la loi du 24 mai, émet l'avis que la présomption légale de culpabilité pèse dans ce cas sur l'accusé: «Comment, ajoute-t-il , devra se défendre cet accusé contre lequel le fait matériel est prouvé ? Dcvra-t-il établir seulement qu'il n'avait pas l'intention de concourir au monvement insurrectionnel ? Non , cela ne suffirait pas pour le soustraire à l'application de la peine ; car il n'est pas accusé d'avoir concouru à ce mouvement ; si telle était l'accusation , il s'agirait d'un complot ou d'un attentat. Il faudra qu'il prouve que c'est par hasard ou par un motif louable qu'il s'est trouvé dans le mouvement insurrectionnel ; car , d'après la loi actuelle , le seul fait de s'être rendu à dessein dans les lieux où se manifestait le mouvement est punissable , sansqu'on ait à s'enquérir du but plus ou moins coupable qu'on avait en vue [a].» Celte opinion ne nous semble pas parfaitement exacte ; et d'abord nous n'admettons point cette culpabilité de droit, cette présomption légale qui place tout homme qui s'est trouvé dans le mouvement, sur le banc des accusés et lui dit : Justifiez-vous ou vous subirez la peine. Si un principe est sorti pur cl éclatant des discussions législatives, c'est celui qui proclame l'intention criminelle un clément indispensable du crime. Donc , et la conséquence est rigoureuse , c'est à l'accusât ion à la prouver. Maintenant, si les faits matériels n'emportent pas avec eux et nécessairement celle preuve de l'intention , rien ne s'oppose non plusàce qu'on l'induise de ces faits. « Ce n'est pas , a dit le gardc-dcs-sccaiix , une présomption de culpabilité, c'est un fait qui sup-
[2] CjIIccIioii compote du* lois, 1.34, p. 130.
DES CRIMES CONTRE LA. SURETE DE L'ÉTAT
pose l'intentionde participer au mouvement insurrec lionne!. L'accusation n'est jamais qu'une supposition jusqu'à ce qu'elle soit convertie en fait par le jugeaient. L'accusation suppose , le jury est appelle à juger le fait et l'intention [i ].» Nul doute donc , lorsque des faits eux-mêmes , de la spontanéité de la prise d'armes , de la conduite de l'agent dans le mouvement, de ses actes personnels , ressort une intention criminelle, qu'il ne soit dans l'obligation de se justifier : c'est la même position que celle de tout accusé qui invoque un alibi, ou qui présent à la consommât ion d'uu crime nicy avoir participé; et, dans celte hypothèse , l'observation de M. Duvergicr est fort juste : ce n'est pas son concours au mouvement qu'il doit réfuter, c'est le fait d'avoir porté des armes dans ce mouvement, le fait de s'y être rendu en armes. Mais si les faits constatés laissent incertaine et douteuse l'intention de l'agent , si le ministère public n'apporte à sa charge que le fait matériel de sa présence dans l'insnrrecl ion, sans qu'aucune circonstance vienne révéler le crime de sa volonté , l'accusé peut répondre : Vous m'accusez cl vous ne constatez contre moi qu'un fait accidentel ; prouvez le crime !
Au reste , il n'est pas nécessaire que l'inculpé soit arrêté porteur d'armes au milieu de l'insurrection; il suffit qu il s'y soit trouvé. Ce point a été constaté par le rejet d'un amendement qui voulait faire de l'arrestation en flagrant délit une condition de l'existence du crime. M. Renouarda fait observer, avec une parfaite justesse, que toute la question est dans la criminalité du fait , et que celte criminalité n'est nullement affectée parce que l'agent a fui du théâtre de l'insurrection cl n'a été saisi que le lendemain au lieu de l'être le jour.
La loi met sur la même ligne le port d'armes, èt munitions , et d'un uniforme ou costume civil ou militaire. Ces différents termes ont été expliqués dans la discussion. Un député a rappelé la définition que l'article loi du Code pénal donne du mol armes , et il a demandé si cette définition s'appliquait à l'article. La réponse du rapporteur a été que ce mol devait être pris dans le seusdu Code pénal. Il ne faut pas , toutefois, tirer de celte réponse des conséquences trop judaïques: il ne suffirait pas d'avoir un hâtou à la main pour être réputé armé , s'il n'était pas prouve que l'accusé a pris le bâton comme une arme. Quant aux munitions , il est
[l] Molif.dc la loi (Jauni, du droit crim. 1834,
évident que ce mot s'applique plus spécialement aux cartouches , à la poudre et aux balles. Les insignes sont plus difficiles à définir ; cependant il a été reconnu quecet article ne s'appliquait point à celui qui prend un coslume de convention : « Il a pour unique objet de punir, a dit le rapporteur, ceux qui , adoptant les insignes de l'autorité civile ou militaire , auraient intérêt à faire croire que l'autorité civile ou militaire est avec eux. »» On a demandé si la croix d'honneur était comprise parmi les insignes, et la reponsea été négative. 11 semble suivre de ces explications que l'on doit uniquement considérer comme insignes les objets qui caractérisent les autorités civiles et militaires: tels seraient 1 uniforme , même partiel , de la garde nationale ou de l'armée , l'écharpe qui est le symbole de l'autorité municipale , la ceinture que les commissaires de police revêtent dans leurs fonctions, etc. C'est la simulation d'une trahison , et cette fraude doit avoir pour but de donner un appui à la révolte , en persuadant à ceux que le succès entraîne que la garde nationale ou l'armée , que l'autorité ou la force publique sont du côté des insurgés.
L'art. 5 ajoute dans son dernier paragraphe: « Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort. >» L'exposé des motifs portait : « Si l'accusé a fait usage de ses armes, il est coupable d'assassinat ou de tentativedece crime. Par conséquent, il ne faut pas être surpris si le projet de loi prononce contre lui la peine de mort : c'est le droit commun, m C'est là, en effet , un crime complexe : l'élément politique ne peut atténuer le meurtre ou l'assassinat.
On avait objecté que les mots faire usage d'armes étaient trop vagues. Le rapporteur a répondu que c'était le mot légal, qu'il se trouvait dans l'art. 381 du Code. «L'expression est trèsclaire, a-t-il ajouté -, c'est tirer des coups de fusil , c'est donner des coups de sabre, suivant les armes qu'où porte [i]. »
L'article 6 de la même loi incrimine comme uu crime distinct , un deuxième acte d'exécution, le fait de s'emparer avec violence d'armes ou de munitions. Cet article est ainsi conçu : «Seront punis des travaux forcés à temps les individus qui , dans un mouvement insurrectionnel , se seront emparés d'armes ou de munitions de toute espèce , soit à I aide de violences ou de meuaces , soit parle pillage de boutiques , pos-
12] Moniteur du te mai 1834, 1» suppl.
tes , magasins , arsenaux et an 1res établisseinants publics , soit par le désarmement des agents de la force publique : chacun des coupa- Ides sera de plus condamné à une amende de '200 à 500 fr. » On a dit pour motiver cet article : « Les insurgés ne doivent pas toujours à des approvisionnements clandestins les armes dont ils sont munis au moment même de l'insurrection: le pillage des boutiques , le désarmement des gardes nationales et des soldats, leur fournissent celles qurtcur manquent encore. Ici la violence personnelle aggrave et domine même le fait de rébellion : le citoyen qui défend sa propriété envahie , le garde national ou le soldat qui se rendent au poste de l'honneur et du devoir, et qui défendent contre la sédition les armes que la loi a mises dans leur mains , engagent lenr vie dans cette lutte courageuse. La loi leur doit un appui contre ces actes de guet-a-pens on de brigandage, et la peine des travaux forcés à temps ne nous a pas paru trop sévère pour punir les agresseurs. »
Cette peine puise son motif en re que, outre le crime politique, ce fait présente un crime commun , celui de vol ou de pillage. Mais il semble qu'on aurait dû remarquer que ce dernier crime devient lui-même essentiellement politique, puisque son but est uniquement, telle est l'hypothèse de la loi , de favoriser le mouvement insurrectionnel ; la peine politique de la détention eût donc paru plus appropriée à la nature de ce crime et à la criminalité spéciale de ses auteurs. An reste, il est évident que les termes de cet article 6 sont restrictifs ; il est donc nécessaire , pour l'existence du crime , qu'il y ait en un mouvement insurrectionnel , que les accusés se soient trouvés dans ce mouvemement , et qu'ils se soient emparés d'armes et de munitions à l'aide de l'nn des trois moyens indiqués par la loi ; savoir, les violences ou menaces , le pillage , et le désarmement de la force publique.
Les articles? et 8 ne présentent que les deux espèces d'un même acte d'exécution : Fcnvahissemenl dans une insurrection des maisons particulières on publiques. 11 faut en rappeller les termes : Art. 7. « Seront punis de la même peine (des travaux forcés à temps) les individus qui , dans un mouvement insurrectionnel , auront envahi , à l'aide de violences ou menaces , une maison habitée ou servant à l'habitation.» —Art. 8. « Seront punis de la détention les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront , pour faire attaque ou- résistance envers la force armée , envahi ou occupé des édifices , postes et autres établissements ,
blics. La peine sera la même à l'égard de ceux qui , dans le même but , auront occupé une maison habitée ou non habitée avecle consentement du propriétaire ou du locataire, et à l'égard du propriétaire ou du locataire qui , connaissent le butdes insurgés, leur aura procuré sans contrainte l'entrée de ladite maison. » 11 faut distinguerdans ces deux articles trois incriminations: l'envahissement d'une maison habitée, l'envahissement d'un édifice public , enOn l'occupation d'une maison habitée avec le consentement du propriétaire ou locataire, qui , dans ce cas , est réputé complice. Le rapport de la Chambre des Députés doune sur le premier de ces crimes les explications suivantes: « L'invasion violente dr domicile d'un citoyen , dans un mouvement insurrectionnel , est un acte de même nature que ceux prévus dans l'art 6 , et que la même peine doit frapper. Ici encore la violence personnelle aggrave et domine le fait de rébellion. Nous avons cru devoir une protection énergiqueau citoyen dont l'insurrection envahit la demeure , et qu'elle expose à tous les dangers de la violence qui l'accompagne et de la répression qui la poursuit. » Nous ne répéterons pas, au sujet de la nature de la peine, les observations que nous a suggérées l'article 6. Nous ferons seulement remarquer que les circonstances constitutives du crime sont l'existence d'un mouvement insurrectionnel , l'envahissement , ponr concourir à ce mouvement , d'une maison habitée , enfin les violeuces ou les menaces : l'omission d'un seule de ces circonstances ferait disparaître ce crime spécial. La loi n'a point défini les mois maison habitée ou servant à l'habitation ; nous pensons que , dans l'esprit du législateur , on doit chercher cette définition dans l'article 390 du Code ; cependant il est visible que la protection personnelle dont la loi a voulu couvrir les citoyens permettait de prendre ce terme dans une acception moins étendue.
L'envahissement des édifices , postes et antres établissements publics, forme un crime distinct du premier: il n'y a plus ici lésion envers des tiers ; le fait est exclusivement politique. Aussi les éléments qui le constituent nesonl pas les mêmes ; les violeneeset le fait d'envahissement ne sont plus des conditions nécessaires de son existence: la simple occupation de ces édifices constitue le crime ; mais il est indispensable que cette occupation ait en lieu dans un mouvement insurrectionnel et pour faire attaque ou résistance envers la force armée : ce sont là les deux conditions de la criminalité de cette action.
Kuiin l'insurrcctlea pent encore se fortifier
DES CRIMES CONTRE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT
('ans les maisons que lui livre la complicité de leurs habitants. De la part des insurgés, c'est le même trime qncroceupationd'nn établissement public: il n'y a ni violences, ni envahissement , dès que les hahilans y consentent : il n'y a donc point de crime commun , et le fait reste purement politique. Mais de la par! de eeshahitants, il y a arteet complicité par k seul fait de procurer librement aux insurgés l'entrée de leur maison , avec la pleine connaissance de leur but. Toutefois il esi évident que c'est à l'accusation à prouver celte connaissance ; et il ne faut pas perdre de vue, dans cette espère comme dans la précédente, que le but des insurgés est de faire attaque ou résitance envers la force armée dans un mouvement insurrectionnel.
Les derniers actes d'exécution de l'attentat que la loi ail détachés de ce crime pour les incriminer séparément , sont énnmcrés par l'art. 9 ainsi conçu : «< Seront punis de la détention les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront fait ou aidé à faire des barricades , des retranchements ou tnusaulrcs travaux avant |K)iirobjet d'entraver oud'arrélcr l'exercicede la force publique; ceux qui auront empêché, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion delà force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou au- Ircs. signaux de ralliement, soit par Ions autres moyens d'appel ;eeux qui auront brisé ou détruit uu ou plusieurs télégraphes, on qni auront envahi , à l'aide de violences ou de menaces, un on plusieurs postes télégraphiques, on qui auront intercepté , par tout autre moyen , avec violences ou menaces, les communications ou la correspondance avec les divers dépositaires de l'autorité publique. »
Les motifs de cet article sont indiqués dans l'exposé des motifs et le rapport de la commission de la Chambra dea Dépotés : « A côte des
factieux qui se présentent eu armes dans une insurrection, disait le ministre, il y a des individus qui sont toujours prêts à leur porter sccours, à les aider à se cacher derrière les barrirades, les retranchements ou mus autres ouvrages, (ci sansdoatO uni1 participation coupable qui n'est néanmoins punie, d'après notre législation nouvelle, qu'autant qu'on peut la i nriMilerer comme nue complicité dans le complot nu l'attentat. Il m résulte qu'il y a toujours impunité. » Le rapport ajoute : « Kn suivant les dcvcloppcmcns de I insurrection , nous la trouvons occupée , soit à propager les ordres et i rassembler ses fauteurs , soi; à etipèeserlc
ralliement de la force publique ci à intercepter ses communications. Nous avons décrit ou puni tous ces actes qui peuvent ne pas constituer en eux-mêmes nn attentat , mais donnent appui à la révolte qui tente de le commettre , ou entravent l'action de l'autorité publique dont le devoir est de l'cmpéchcr. »
La définition de chacun de ces actes donnée par la loi nous dispense d'en analyser les éléments. Mais on ne doit pasperdrede vuequedeux principes dominent toute incrimination dans cette matière: il est nécessaire que l'acte, quel qu'il soit , ait été commis un mouvement insurrectionnel ; c'est là ce qui fait son péril ; et que cet acte ail été commis avec une intention criminelle , car sans volonté coupable il u'y a point de crime ; cette règle plane sur toutes les dispositions de cette loi .spéciale cl s'incorpore avec chacunedesesdispositions pénales Aussi, et à l'occasion de cet article 9, un diputéavait demande que le mot volontairement y fût iuséré. On répondilquccetlc insertion était inutile , et que l'article G S du Code pénal excusait d'ailleurs les personnes qui n'auraient pas agi volontairement [T.
Deux dispositions complètent le système de la loi du 24 mai 1834: la première, introduite par l'article 1 1 de cette loi , permet dans tous lescas qu'elle a prévus, s'il existedes circontauces atténuantes, de faire l'application de l'art. 463 du Code pénal : cette application fait aujourd'hui partie de notre système pénal ; pour 1 écarter il eût fallu sortir du droit commun. La seconde autorise la Cour d'assises à prononcer la surveillance, dans le cas où la pciue est atténuée, pendant un tempsqui ne peut excéder le maximum delà durée de l'emprisonnement prononcé par la loi. Celle dernière disposition , attaquée dans la discussion, a donné lieu aux explications qui suivent : « Les faits que la loi que nous discutons a pour objet de punir, a dit le rapporteur, entraînent de plein droit le renvoi sous 1 1 surveillance de la police, puisqu'ilssont punit de la détention , peine criminelle. Maiscomme cette loi porte que , dans tous les cas , les peines prononcées par elle pourront être modifiées par l'art. 463, la peine de la détention peut descendre jusqu'à nn emprisonnement qui ne pourra jamais être moindre d'une année. Dans ce cas, nous avons dû examiner s'il fallait abandonner ou retenir la faculté de renvoyer en surveillante. L'article 49 du Code pénal nous a paru décisif; il|»orlc: « Devront être renvoyés sous la surveil-
[i] Jouru. du droit crim. 1834, p. 178.
lance de la haute police ceus qui auront été con damnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'État. » Mais pourquoi donc redire ce que l'article 49 a déjà dit ? Parce que cet article rend la surveillance obligatoire et perpétuelle , et que nous avons voulu la rendre facultative et limitée. » On doit , au reste , remarquer que par cet article , de même que par l'article 2 de la loi dn 10 avril 1834 sur les associations , la durée de la surveillance est déterminée par la durée de la peine prononcée par la loi , et non de la peine prononcée par le jugement. Le minimum de cette peine est d'une année.
Nous terminons ici l'exposé du système de la loi du 24 mai 1834. Il était indispensable d'en parcourir avec quelque détail les principales dispositions, puisque ces dispositions, complémentaires de celles du Code sur l'attentat et étroitement liées avec elles, ne doivent plus en être séparées dans la pratique. C'est désormais dans la combinaison de ces lois diverses que les crimes contre la sûreté intérieure de l'État doivent trouver leur répression. Celte grande accusation de l'attentat,dont les preuves étaient péniblement édifiées, se dissémine en accusations moins graves , mais plus positives et plus faciles à constater. L'accusation devra donc examiner si les actes qui semblent manifester un complot ou un attentat ont une relation directe avec ces crimes, et si cette relation peut être prouvée. Si celte preuve existe, ils seront poursuivis comme cléments de l'attentat et en vertu des dispositions du Code pénal ; si le lien qui unit ces actes au complot échappe aux investigations de la justice, ils pourront encore être l'objet de ses poursuites en vertu de la loi du 24 mai 1834, non plus comme actes d'exécution de l'attentat, mais comme crimes distincts , et puisant toute leur criminalité dans les faits isolés qui en forment la base.
Il nous reste maintenant à examiner les cas nouveaux d'attentat ajoutés au Code pénal par laloi française dn 9 septembre 1835. Ces espèces nouvelles sont au nombre de trois*. la provocation par voie de publication aux crimes prévus par les articles 86 et 87 du Code pénal ; l'offense au roi commis par la même voie ; enfin l'attaque contre le principe et la forme du gouvernement.
La qualification d'attentat à la sûreté de l'État, attribuée par la loi à ces différentes attaques, appelle en premier lieu notre attention. La discussion législative a long-temps contesté celte qualification ; mais le grand intéj-él de cette controverse était d'écarter la juridiction de la Cour des Pairs, question dont nous n'avons point
i nous occuper ici. La seule question qui doit nous intéresser est la qualification en elle-même, abstraction faite des nouvelles règles de compétence qu'on peut y puiser.
M. Sanzet , rapporteur , s'est exprimé en ces termes : « Le législateur a toujours le droit, sui vantles périls sociaux , d'ériger certains faits coupables en attentats; la charte n'a pas décrété l'immutabilité de nos lois pénales-, son article 28 réserve au contraire formellement le droit de la législation future. Ce serait, il est vrai, un subterfuge indigne de la Charte que d'étendre la juridictionde la Chambre des Pairs, en qualifiant attentats à la sûreté de l'État des faits dont la nature répugnerait à ce caractère ; mais la provocation à la révolte est bien évidemment dirigée contre la sûreté de l'Eut ; l'offense à la personne du roi est elle-même placée par le Code pénal au nombre des délits contre la sûreté de l'Etat; il y a mieux , de tels faits ne sont délits et crimes que parce qu'ils intéressent la sûreté de l'Etat, et à raisou du péril qu'ils lui font courir. Or la provocation et l'offense sont punies aujourd'hui du maximum des peines correctionnelles ; l'intérêt de la société commande l'aggravation de la peine : la loi les frappe de la moins élevée des peines crimiuelles. Parla même, ainsi que par leur propre nature, ces faits deviennent des crimes; et comme, à l'époque où ils étaient simples délits, la loi les déclarait délits contre la sûreté de l'Etat , leur nature ne s'affaiblit pas quand ils deviennent crimes, et ils sont nécessairement des crimes contre la sûreté de l'Etat.»
M. deBarante, rapporteur de la commission delà Chambre des Pairs, a soutenu le même système. « Si le délit et l'attentat avaient reçu de laloi une définition tirée de la nature des choses, a dit l'orateur, si le législateur avait cherché pour les classer des différences fondamentales tenant à une essence différente de criminalité, il est clair qu'appeler un délit attentat serait un mensonge de la loi, et qu'il y aurait iniquité à déduire des conséquences de ce qu'on a imposé le même nom à deux actes essentiellement différents; mais le Code pénal n'a point donné une définition morale et essentielle du délit et du crime, il les a classés par la peine que la loi applique à chacun. L'infraction que la loi punit d'une peiue correctionnelle est un délit; l'infraction que la loi punit d une peine afllictive et infamante est un crime ; de sorte que, si par telle on telle circonstance , le législateur change la peine , l'infraction peut changer de dénomination sans mensonge , sans que le sens légal du mol soit fausse ui contraint. Par là nous ren-
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Irons tout simplement dans le fond de la question : Convient-il deregardercomme pins grave qu'autrefois l'acte de provocation ou d'offense au roi ? A-t-il ou n'a-t-il pas une similitude avec les actes qualifiés attentats ? »
Cette théorie n'a pas été admise sans contra-* diction. Plusieurs orateurs ont soutenu que l'attentat a sa définition dans sa nature même, et qu'il ne dépendait point du législateur d'étendre celte qualification à des actes qui n'offrent pas les éléments constitutifs exigés par les principes généraux de la législation. <• Tous les criminalistes, a-t-on dit, ont défini l'attentat un acte matériel d'attaque contre une personne ou contre la société. Ainsi le meurtre est un attentat contre une personne ; la prise d'armes contre le pouvoir établi est un attentat contre la société. 11 est évident qu'il ne saurait y avoir d'attentat sans un acte matériel , car il est l'attaque matérielle et ne peut être autre chose. » — <• Qu'estce donc qu'un attentat? a ajouté M. Nicod : c'est la force brutale attaquant les pouvoirs sociaux ; c'est une action matérielle et violente qui est directement , immédiatement destructive de l'ordre social et de la paix publique; c'est une attaque à force ouverte et à main armée. Voyez les exemples qu'en donne le 'Code pénal : dans tous les cas qu'il spécifie , vous ▼oyez des faits matériels , vous voyez éclater la force , vous voyez une action violente et destructive. »
Il est hors de doute que ces caractères appartiennent, ainsi qu'on l'a vu plus haut, aux crimes que le Code pénal a qualifiés attentats : mais ce Code n'a défini nulle part l'attentat à la sûreté de l'État ; il en a incriminé des espèces ; le genre est resté dans le domaine du législateur. Celte interprétation est conforme à la Charte, qui déclare que les attentats à la sûreté de 1 État seront définis par la loi. La loi a donc conservé le pouvoir, soit de tracer cette définition, soit de créer de nouvelles espèces de ce crime. Dans la pensée du législateur, l'attentat à la sûreté de l'État est un crime qui intéresse la société entière , qui jette la perturbation dans son sein , et qui compromet sa sécurité ; et c'est à la loi qu'il appartient d'en définir les. caractères et d'en énumérer les espèces , suivant les temps et les nécessités toujours variables de la société. De sorte qu'il pourrait arriver que certains faits qualifiés crimes contre la sûreté de l'État par le Code pénal ne fussent pas considérés par le législateur comme attentats à la sûreté de l'État, et que certains autres qui ne sont pas encore définis comme crimes dussent à une loi nouvelle et cette définition et le titre d'attentats. Posons donc
cette distinction importante , que l'attentat prévu par le Code et l'attentat prévu par la loi du 9 septembre ont chacun leurs caractères propres et leurs éléments distincts -, qu'ils forment des espèces différentes d'un même crime , et que les règles qui s'appliquent à chacune de ces espèces sont en général inapplicables à l'autre. Tel est le principe qu'il nous a paru important d'établir.
Cela posé , il importe de parcourir succinctement les trois espèces d'attentats introduites parla loi du 9 septembre 1835.
L'article 102 du Code pénal réputait complices des complots et attentats, « tons ceux qui , soit par discours tenus dans les lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par des écrits imprimés, auront excité directement les citoyens ou habitants à les commettre.» Mais dans un deuxième paragraphe ce même article prévoyait le cas où ces provocations n'auraient été suivies d'aucun effet , et leurs auteurs étaient punis du bannissement. Cet article a été abrogé par l'article 26 de la loi du 17 mai 1819, et remplacé par les articles l et 2 de la même loi. L'article 1er répute complice «quiconque, soit par des discours , des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics , soit par des écrits, des imprimés , des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes, vendus ou distribués , mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics , soit par des placards et affiches exposés aux regards du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre. » L'article 2 porte : » Quiconque aura , par l'un des moyens énoncés en l'article ltr, provoqué à commettre un ou plusieurs crimes, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet , sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de trois mois , ni excéder cinq années , et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de ou fr. ni excéder 6,000 fr. * C'est cet article 2 que la loi du 9 septembre a eu pour but de modifier.
« Si la provocation n'a pas été suivie d'effet , a dit le rapporteur à la Chambre des Députés, la peine doit être moins grave ; mais elle doit rester grave encore, car la perversité n'est p?.s moindre, et de telles provocations ne sont jamais entendues sans que la sécurité sociale en reçoive quelque atteinte. Cependant l'article 2 de la loi du 17 mai 1819 ne punit la provocation même formelle et directe au régicide que d'une peine correctionnelle. Une telle disposition n'est point en harmonie avec la nature et les conséquences politiques de l'attaque; aussi n'avons-
nous point hésité à tous proposer de qualifier d'attentat à lu sûreté de l'Etat, et de punir de la détention , la provocation non suivie d'effet aux crimes prévus par les articles 86 et 87 dn Code pénal. » Voici le texte de l'article 1er de la loi : « Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article lrr de la loi du 17 mai 1819, aux crimes prévus par les articles 86 et 87 du Code pénal , soit qu'elle ait été ou non suivie d'effet , est un attentat à la sûreté de l'État. — Si elle a été suivie d'effet, elle sera punie conformément à l'article 1er de la loi dn 17 mai 1819. — Si elle n'a pas été suivie d'effet elle sera punie de la détention et d'une amende de 10,000 à 50,000 fr. »
Ainsi la provocation même indirecte , car la loi ne distingue pas, est considérée comme un attentat à la sûreté de l'État , lors même qu'elle n'a été suivie d'aucun effet , mais seulement lorsque cette provocation a pour objet les crimes prévus par les articles 86 et 87 du Code pénal revisé. Tonte autre provocation non suivie d'effet , et qui aurait pour objet des crimes et délits autres que ceux prévus par ces articles, demeure dans la classe des délits correctionnels, conformément aux' dispositions des lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1822 [*). La gnviié du péril social , lorsque la vie des membres de la famille royale , lorsque la constitution de l'État est menacée par les factions , justifie sans doute cette dérogation à un principe jusqu'ici reconnu, et qui voulait qu'aux délits de la presse, à ces délits purement intellectuels, lorsqu'ils ne sont l'accessoire d'aucun délit commun , on ne pût appliquer qu'une répression correctionnelle.
Il n'importe pas moins de conserver porc et intacte la ligne qui sépare les provocations suivies d'effet et celles qui n'en produisent aucun. La loi nouvelle consacre cette distance, sinon dans la qualification qui dans les deux cas est la même , du moins dans la gradation des peines. Mais quel est le motif de celle distinction ? « La perversité est la même , a dit le rapporteur , mais le crime ne jette pas la même alarme , le même péril dans la société. » Oui , sans doute , le péril diffère dans l'une et l'autre hypothèse ; mais , on ne peut le méconnaître , la perversité diffère également. «La criminalité des faits de publication, disait un savaut magistrat dans la même discussion , est de deux sortes : tantôt elle est accessoire et se rattache à un délit qni existe en dehors de la publication , tantôt elle est principale et constitue elle-même
H Voy. décret bclRe dnftOjuill. 1831.
et tonte seule nn délit. Ainsi un attentat à la
sûreté de l'État ou tout autre crime est commun ; à cet attentat se rattache un écrit qui le provoque : eh bien ! l'auteur de cet écrit est puni comme complice de l'attentai ; ce n'est pas là un délit de la presse, c'est la complicité d'un délit commun ; la peine n'est point dans les lois de la presse , mais dans le Code pénal. Si au contraire la provocation n'a produit aucun effet , si elle n'a été suivie d'aucun attentat , d'aucun crime, alors la culpabilité se renferme tout entière dans la publication. Celte publication constitue à elle seule un délit ; et c'est là précisément et seulement le délit de la presse, délit spécial , délit qui ne trouve pas répression dans le droit commun , dans le Code pénal , mais seulement dans les lois de la presse. »
11 existe donc une dislance immense, certaine, entre les deux hypothèses, et quant à la nature du fait et quant à la culpabilité. Et en effet, datis quelles circonstances une provocation par publication peut-elle-étre suivie d'effet? C'est lorsque cette provocation a lieu au milieu d'une crise actuelle , flagrante ; c'est lorsque déjà gronde et se soulève le flol populaire. La publi • cation donne le signal à l'exécution du crime , c'est* un brandon en feu qui allume l'incendie : la justice veut que le provocateur soit réputé complice ; mais lorsque la provocation est demeurée sans effet r il faut supposer qu'elle avait moins de puissance et d'enlratnement , et que les circonstances dans lesquelles elle se produisait étaient moins périlleuses. Assurément il y a plus de culpabilité à entraîner dans des excès un peuple déjà ému et prêt à s'y lancer , qu'à prêcher les mêmes crimes quand il est froid et tranquille ; car là le provocateur s'attend à voir ses paroles traduitesen actes, ici la mémecrainte ne l'arrête pas-, il excite au crime, mais peutêtre s'il avait foi à la puissance de sa parole, il garderait le silence , car il y a loin d'une provocation générale à l'acte qui consomme ce crime : ce n'est donc qu'un délit immatériel , l'émission d'une pensée coupable. Et alors se présentent en foule lesdifficultés , les incertitudes que soulève l'appréciation de celte pensée; alors tous les périls de l'interprétation, et le principe longtemps contesté , mais recueilli par la loi du 17 mai 1819 , qui n'accorde aux délits de cette nature que la qualification de délitscorreclionnels.
Ainsi donc le législateur, en élevant au rang des attentats la provocation non suivie d'effet , a limité cette qualification au seul cas où elle a pour objet les attentats prévus par les articles 86 et 87 m isés : le péril social a été la cause et la justification de cette incrimination et de cette
DES ORIMES CONTRE
peine. Mais , ce cas excepté , la provocation non suivie d'effet reste dans la classe des simples délits, et celte règle n'a point perdu de sa force par la limite qui lui a été tracée.
Le deuxième casd attentat à la sûreté de l'Etat, créé par la lot du 9 septembre 1835, est l'offense au roi , lorsqu'elle a pour but d'exciter à la haine ou au mépris de sa personne ou de son autorité constitutionnelle.
L'article 86 du Code pénal , dans son deuxième paragraphe, avait déjà placé le délit d'offense publique au roi sous la rubrique des crimes contre la sûreté de l'État. Ce paragraphe est ainsi conçu : «Toute offense commise publiquement envers la personne du roi sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans , et d'une amende de 500 fr. à 10,000 fr. Le coupable pourra en outre être interdit de tout ou partie desdroits mentionnes en l'article 42 , pendant un temps égala celui de l'emprisonnement auquel il aura été condamné. Ce temps courra à compter du jour où le coupable aura subi sa peine. »
Ce paragraphe . ajouté par la Chambre des Pairs dans la discussion de la loi du 28 avril 1832, n était point lui-même introdutlif d'un délit nouveau. L'offense envers la personne du roi était déjà punie par l'article 9 de la loi du 17 mai 1819; et le législateur, en transportantcelle disposition dans le Code , n'a changé ni la déûuition du délit ni les peines. Une seule modification a été apportée à son texte. D'après l'article u de la loi du 17 mai 1819 , l'offense envers la personne du roi n'est punie qu'autant qu'elle n clé commise par l'un des moyens énonces dans l'article t" de la même loi, c'est-à-dire par la voie de la .publication {'}. A la publicité définie et restreinte par cet article, leCode a substitué une publicité générale et indéfinie : le délit d'offense ex Ls te donc , quels que soient les moyens par lesquels il ait été commis, pourvu qu'il soit reconnu qu'il ait été commis publiquement. #
Le sens de ce dernier mot exige quelques explications. Le rapporteur de la Chambre des Pairs a dit , à l'appui de cette disposition additionnelle : « il y avait dans le Code pénal nne lacune qu'on u aurait pu remplir au moyen d'un artkteiBtroduitdanslaloidu 17 mai 1819, puisque cette loi ne s'occupait que des délits commis par voie de publication. U convient aujourd'hui
[*] V»s. le décrel belge du 20 ju.ll. 183l,ort. 3. Il a été jugé que cet article embrasse toutes 1rs injures en»ers le roi de quelque manière qu'elles soient articulées. Bruxelles, cass. 13 décembre