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CHAPITRE XX

DE LA FAUSSE MONNAIE. — CARACTERE ET PÉNALITÉS DB CE OR tire DANS LES LOIS ROMAINES ET LA LÉGISLATION ANCIENNE. — EXAMEN DE SON CARACTERE VÉRITABLE ET DE SES RAPPORTS AVEC LA PEINB. — DISTINCTIONS NÉCESSAIRES DANS L'INCRIMINATION DE LA FAUSSE MONNAIE. — CARACTERES DISTINCTS DB lA FABRICATION ILLICITE, AU TITRE ET AU POIDS DB LA MONNAIE NATIONALE; DB LA FABRICATION A TITRE ET A POIDS FAUX ; DE L'ALTÉRATION DBS MONNAIES D'OR ET D'ARGENT ; DB L'ÉMISSION AVEC OU 8ANS COMPLICITÉ ; DU BLANCHIMENT DES MONNAIES DE BILLON ; DB L'BXPOSITION ET DE L'INTRODUCTION SUR LE TERRITOIRE DB MONNAIES FAUSSES. — EXAMEN DES DISTINCTIONS PUISÉES DANS LE PREJUDICE PLUS OU MOINS GRAVE PRODUIT PAR LE FAUX MONNAYAGE , ET DAN8 L'IMPERFECTION DES PIÈCES FAU8SES. — RÉSUMÉ THÉORIQUE DES PRINCIPES DE LA MATIÈRE. — EXAMEN DES DISPOSITIONS DU CODE PÉNAL. — CONTREFAÇON DES MONNAIES D'OR ET D'ARGENT. — CARACTÈRES DE CE CRIME. — DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CONTREFAÇON . — FAUSSES APPARENCES DONNÉES AUX PIÈCES D'ABGENT ET DE CUIVRE. — CONTREFAÇON DB

pièces démonétisées. — excuses légales. — imperfection de la contrefaçon. — altération des monnaies. — participation a l'émission. — différents caractères de l'émission — excuse. — exposition bt introduction sur le territoire. — contrefaçon

DES MONNAIES DE BILLON OU DB CUIVRE- — QUELLES PIECES SONT RÉPUTÉES DB BILLON. — CONTREFAÇON DES MONNAIES ÉTRANGÈRES. — A QUELLES MONNAIES CETTE INCRIMINATION S'APPLIQUE. — CARACTÈRE DBS PIÈCES D'ITALIE. — EXEMPTION DE PEINES EN FAVEUR DBS DÈNONGIATEUBS. — APPLICATION DB L'BXPOSITION AUX FAUX MONNAYEUR9. (COMMENTAIRE DES ART. 132, 133, 134, 135, 188 ET 168 DU CODE PENAL.)

Les législateurs ont longtemps méconnu les vrais caractères du crime de fausse monnaie. Le dommage que ce crime entraîne, les alarmes qu'il peut répandre dans la société , leur ont paru motiver les peines les plus rigoureuses, et, pour en justifier l'application, ils l'ont revêtu d'une criminalité qui lui était étrangère.

A. Rome , ce n'était pas seulement la falsification de la monnaie que punissait la loi , c'était l'offense faite à la personne du prince , c'était

surtout l'usurpation du droit impérial de battre monnaie : de là la qualification qui plaçait la fabrication de la fausse monnaie au rang des crimes de lèse-majesté [i], La pénalité n'était que le corollaire de cette qualification : les faux monnayeurs, punis d'abord de la déportation , du travail des mines , et puis de l'exposition aux bêtes , s'ils étaient de libre condition , du der-

[l]L.8.Cod. de fol*, mon.

DK LA FAUSSE MONNAIE

nier supplice s'ils étaient esclaves [i], furent ensuite uniformément soumis à l'horrible peine

du feu [2].

La même définition passa dans la législation française : « Comme c'est au roi seul, dit Muyart de Vouglans, qu'il appartient de faire battre monnaie dans sou royaume et de lui donner une juste valeur , on commet nécessairement un crime de lèse-majesté , lorsqu'on s'arroge le droit de la fabriquer sans sa permission [3] » On sent que cette raison devait être puissante dans un temps où le droit de battre monnaie était l'un des attributs et en même temps l'un des signes de la souveraineté. Hais la justice exigeait du moins qu'une importante distinction fût tracée d'après le caractère qui prédominait dans le crime. Si l'intention du fabricateur avait été , en effet , d'envahir et de s'approprier un droit régalien , c'était un acte politique, un attentat à la souveraineté, et la définition légale se trouvait justifiée , mais s'il n'avait voulu que se procurer un bénéfice illégitime , si son but unique était de commettre un vol , cette intention imprimait à l'action un caractère distinct, et la loi qui la punissait alors comme un crime de lèse-majesté n'était plus qu'une odieuse fiction.

L'effet de cette confusion fut de frapper de la peine capitale la plus grossière imitation de la monnaie la plus minime. Il est toutefois remarquable qu'en remontant aux temps où les lois romaines ne régnaient pas encore en France, on voit figurer dans la législation des peines moins graves. Uncapitulaire de Cbildebert III, rendu en l'an 744, ne condamnait les faux monnayeurs qu'à avoir le poing coupé [4] et deux or* donnances deLouis-le-Débonnaire et deCbarlesle-Chauve, intervenues en 819 et eu 864 , confirmèrent cette pénalité. Mais dès l'an 1262, Louis IX établit la peine de mort et la confiscation des biens ; et, depuis cette époque , les ordonnances rendues sur la même matière n'ont pas cessé de maintenir ces deux peines: toute leur mission a été de les étendre aux diverses

espèces qni se sont manifestées, [s]. Le genre de mort était la potence; cependant deux coutumes, celles de Bretagne et de Lodunois, déterminaient une exécution plus rigoureuse: les coupables étaient bouillis vivants le]. Du reste, la procédure portait l'empreinte de la définition légale : le crime se jugeait sans appel [7] ; tous les témoignages étaicut admis; les Taux dénonciateurs ne pouvaient encourir aucuns dommages-intérêts^]; enfin, pour condamner, il n'était pas nécessaire de réunir une preuve complète , de simples présomptions suffisaient [s].

Il est évident que les raisons politiques que nous avons rappelées ne suffiraient pas pour justifier celte excessive sévérité. Elle devait prendre sa source dans l'importance réelle ou imaginaire du crime lui-même : cette importance devait être, en effet, beaucoup plus grave dansées temps reculés que de nos jonrs. Lorsque les arts étaient à leur berceau , que la chimie ne possédait que des éléments incomplets, l'imperfection des monnaies devaiten rendre la contrefaçon plus facile. Alors s'établissaient ces ateliers de faux monnayage, dontles historiens nous ont transmis le souvenir , et que la voix populaire multipliait dans sa terreur. Les récits des mystérieux travaux , des fausses et rapides richesses de ces fabricatcurs, étaient accueillis avec avidité; et ces idées, peut-être dès-lors erronées , remontaient jusqu'au législateur et exerçaient sur son esprit une secrète mais puissante influence.

L'Assemblée constituante, dont les vues hautes et nettes dominaient toutes les erreurs, revint à une appréciation plus saine de ce crime : le Code du 25 septcmbre-6 octobre 1791 ne prononçait contre ces divers modes de participation que la seule peine de 15 années de fers. Mais l'article 5de la loi du 14 germinal an xi, dont nous avons vainement recherché les motifs, vint rétablir sans aucune distinction la peine de mort contre lesauteurs, fauteurs et complices de l'altération et de la contrefaçon des monnaies ; et le Code pénal l'avait maintenue « à cause de la gravité

11] L. 8. Ditr. de lea, corn, de faisia.

[2] Quicumque solidorum adulter poterit reperiri , (larairuiram exustionibus mancipeteur. L. 8 , C. de fais. mon.

[î\ toit cri ni. p. 141.

[4] De falsa monctà jubemu» ut qui eam percus- •is>c coinprobattu fucrit, raanus ei amputetur, et qui hoc consensn si liber est, sexaginta solîdos componat, si servus sexaginta ictus accipiat. (Ba- |uxc, 1. 1, ch. 80, p. 154.)

[S] Décl. 14 juill. 1586, 19 mars 1540; ord. d'Orléans, art. 148; décl. 18 déc. 1603, » juill. 1697, 5 oet. 1716 ; éd. de fév. 1788.

[6] Cout. de Bret. tit. 85, art. 634; cout. de Lodunois, ch. 39 , art. 1. — Faxinacius qusest. 115 , n° 1 1 , cite ce supplice comme étant la peine ordinaire de ce crime.

[7] Ord. de 1670, tit. 1 , art. 18.

[s] Farinacius,qiMBst. 116, n°* 47 et 48.

(9] Joutse , Traité des mat. crim. t. 3, p. 458

de ce crime , réglait M. Berlier, et des alarmes qu'il répand dans la société. »

Celte idée , quelque peu vague , a continué d'exercer son empire jusqu'en 1832, époque à laquelle le législateur, obéissant au cri de la conscience publique, a aboli la peine de mort appliquée au crime de fausse monnaie , et lui a substitué celledcs travaux forcés à perpétuité. Voici les termes de l'exposé des motifs: « Le crime de fausse monnaie est un de ceux qui créent le plus de dangers et inspirent le plus d'alarmes : en ébranlant la confiance qui est duc à la monnaie nationale , il fait disparaître toute sécurité des transactions de la vie civile [i]. » Ces paroles seraient exactes s'il était vrai que d'immenses ateliers de faux monnayage fussent incessamment ouverts , et que des pièces fausses d'or et d'argent en jaillissent à profusion. Le péril d une telle fabrication appellerait , sans doute, les peines les plus fortes, et celle des travaux forcés à perpétuité ne serait pas hors de proportion avec ce crime. Mais ce n'est pas avec ccscaractères qu'il se produit de nos jours. Jetons les yeux sur les procédures qui s'instruisent : les faits poursuivis sont toujours des actes isolés d une contrefaçon maladroite que sa grossièreté même dévoile à sa première tentalive , ou quelques essais infructueux pour dorer ou blanchir quelques pièces de monnaie. En 1832 sur 48 condamnés pour fausse monnaie, 30 seulement avaient essayé d'altérer ou de contrefaire des pièces d'or ou d'argent ; en 1833 , 23 sur 34 ; en 1834,38 sur 54 [2]. Les autres, c'est-à-dire plus du tiers des condamnés, n'avaient tenté d'altérer que des monnaies de cuivre ou de billon, ou s'étaient bornés à émettre des pièces qu'ils avaient reçues pour bonnes. Dans tous les cas, les pièces émises étaient en petit nombre, elle portaient l'empreinte évidente <Tnne fabrication clandestine , et quelques instruments incomplets et grossiers avaient servi à les former Ce sont ces faits qui faisaient dire au rapporteur de la loi du 28 avril 1832 : « La meilleure garantie de la monnaie nationale est dans sa perfection. Une contrefaçon faite avec quelque art et quelque étendue exigerait un appareil de fabrication qui rendrait la clandestinité impossible; une contrefaçon clandestine ne peut s'opérer qu'avec les procèdes les plus imparfait* , et n'arrive qu'à des fabrications

tellement grossières , que l'œil le moins exercé ne peut longtemps s'y méprendre. »

On a donc trop insisté sur les alarmes que ce crime peut répandre dans la société: ces alarmes ne portent que sur un intérêt pécuniaire , et cet intérêt lui-même est asez minime , puisqu'il se borne à la perte de quelques pièces d'or ou d'argent. A la vérité, quelques publicistes, dominés par la classification du Code pénal , ont voulu lui imprimer le caractère d'un crime contre la chose publique , en se fondant sur la circulation rapide des monnaies, et sur ce que la masse de ces monnaies compose en quelque sorte le patrimoine public [3]. Cette idée ne nous semble pas exacte. Chaque monnaie falsifiée mise en circulation ne constitue en réalité qu'une atteinte àla propriété privée , puisqu'elle ne lèse que celui qui l'a acceptée pour bonne et qui en découvre les vices. La rapide circulation donne plus de facilités pour commettre le crime; mais elle n'en peut changer la nature et les effets. Ensuite, la masse des monnaies d'une nation ne constitue pas plus un patrimoine public, que la masse de ses marchandises ou de ses meubles. Chaque pièce de monnaie , considérée isolément, est une propriété privée, une richesse particulière , cl les atteintes portées à cette propriété ne frappent que les seul» détenteurs des monnaies altérées. Ce n'est dont que par une sorte de fiction qu'il est toujours périlleux d'admettre en matière pénale, et par l'influence que la qualification des lois anciennes ont exercée sur les esprits, que le crime de fausse monnaie a pu prendre place dans la catégorie des crimes publics.

Cela posé, il faut établir le véritable caractère de ce crime. Le rapporteur de la loi du 28 avril 1832 l'a nettement défini dans ces termes : u Ce n'est qu'un vol accompagné d'une circonstance très-aggravante. » En effet , le vol est son seul but, et la falsification de la monnaie n'est qu'un moyen de perpétration. Or le vol se modifie et change de caractère d'après les circonstances qui l'accompagnent. Ainsi la contrefaçon de la monnaie est un vol commis à l'aide d'un faux ; la simple altération , un vol dépouillé de cette circonstance aggravante ; enfin , le fait de blanchir on dorer une pièce de billon ou une pièce d'argent n'est plus qu'une escroquerie. Ala vérité, ce vol ou cette escroquerie prend

[1] Coilc pénal progressif, p. 28».

(2] Il ert à regretter que la statistique ne fasse cette distinction qu'à l'égard des condamnés et non des accusés : nous avons de forte» raisons de

croire que plus de la moitié de ceux-ci ne sont poursuit is que pour altération des monnaie* de cuivre ou de billon.

(3] U. Roui, t. 2,p.B8;M.Haus,p. 310.

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irtt caractère plus grave à raison de la facilité que la circulation rapide de la monnaie prête à son exécution : la sûreté des échanges, aisément compromise parce crime, exige une protection efficace. Mais il est constant que, dans la plupart des cas , le péril est plus léger qu'on ne le suppose généralement, et la difficulté de s'en garantir n'est pas un motif suffisant poor élever la peine à un taux hors de proportion avec le crime. Ce n'est donc que dans quelques cas rares et réellement exceptionnels, où le crime aurait eu des résultats assez graves, uu développement assez considérable pour jeter , sinon quelque perturbation , au moins une vague inquiétude dans les relations sociales , que la loi doit réserver les peines les plus sévères pour atteindre la criminalité plus haute des ageuts, pour rassurer la société alarmée.

Ces observations trouvent leur confirmation ' dans leschiffres précieux delà statistique criminelle. En ne remontant qu'à l'année 1832, où fut revisé le Code , on trouve dans les trois années 1832, 1833 et 1834, 129 condamnations pour fausse monnaie, qui se classent de la manière suivante : 18 aux travaux forcés à perpétuité; 25 aux travaux forcés à temps; 62 à la réclusion , et 24 à l'emprisonnement. On remarquera que la peine de mort venait d'être supprimée, et qu'il devait en résulter, uue tendance à faire l'application des peines les plus fortes après celte peine, par suite de l'inquiétude vague qu'inspire toujours la suppression d'une garantie même inutile. Le jury n'a pas suivi cette pente naturelle : libre d'apprécier la moralité du crime, dans 87 espèces sur lOU, il a provoqué la réduction de la peine déjà réduite par la loi ; et dans 70 sur 100, la Cour d'assises s'est réunie à son opinion , et (a peine a été abaissée de deux degrés. La conclusion de ce fait remarquable est évidente .- c'est que les jurés et les juges n'ont consenti à l'application de la peine des travaux forcés à perpétuité qu'à l'égard des faits les plus graves de fausse monnaie; c'est que cette peine n'est point en harmonie avec la criminalité de la plupart des actes qu'elle est destinée à punir; c'est , en uu mot , que la pénalité s'efforce de se mettre en rapport avec la moralité intrinsèque de ce crime et l'abaisse le plus souvent au rang des vols qualifiés.

Quelques auteurs n'ont pas hésité même à placer, dans Tordre hiérarchique des crimes, la fausse monnaie au-dessous du vol. « Il y a moi us de bassesse, a dit un magistrat, dans le crime de fausse monnaie que dans le vol. Si les fausses pièces sont reçues dans la circulation , le fabricateur ne sait pas même à quelles per-

sonnes il fait tort. Il peut espérer qu'on sera longtemps trompé sur la valeur de ces pièces ; qu'elles passeront de main en main ; que celui qui les aura reçues pour bonnes les donnera pour bonnes , et par conséquent n'y perdra rien. Le moment où le dommage se fera sentir est incertain ; les personnes qui viendront à perdre , s'il en est qui perdent, sont incertaines. La monnaie, en général , n'est qu'un signe de convention qui représente la valeur des choses. Tant que celle qui est fausse a le même cours que celle qui est vraie , il n'y a point de tort individuel causé à ceux qui la reçoivent. Le faux monnayeur peut se faire bien plus illusion sur le dommage qu'il fait éprouver que le voleur qui s'empare de la chose d'aulrui : son crime a quelque chose de vague qui le lui rend moins coupable [i]. »

Ces réflexions nous semblent plus spécieuses que justes. Au moment où le faux monnayeur émet la monnaie qu'il a fabriquée , il trompe la personne qui la reçoit comme bonne , et ne peut se faire illusion sur son crime : si celle-ci la replace sans apercevoir la falsification, celte circonstance étrangère ne saurait l'excuser , car à son égard le crime est consommé au moment où la fausse monnaie a été émise. D'ailleurs, plus le vol sait se dérober sous un voile épais, plus il est dangereux et plus l'agent est coupable , puisqu'il trouve le moyen de surprendre plus aisément la bonne foi et que nulle défiance ne décèle ses pièges. Si donc , à notre avis, le crime de fausse monnaie uc doit pas être plaré au-dessus de vols qualifiés , il doit du moins être rangé sur la même ligue que ces vols, et il doit puiser ensuite dans les circonstances qui l'accompagnent l'aggravation ou l'atténuation de sa pénalité.

Lu coup d'ccil jeté sur les législations étrangères va confirmer cette opinion. En Allemagne ou a depuis longtemps considéré le crime de fausse monnaie sous son véritable point e vue. D'après le Code prussien, celui qui, sans autorisation , frappe ou met à la fonte une monnaie publique revêtue de l'effigie du prince, encourt la réclusion de deux à trois anués et une amende décuple des bénéfices (art. 252). Si la monnaie est étrangère, la peine est réduite à moitié (art. 253). Si le titre est altéré , s'il y a vol , la réclusion est de quatre à dix années (art. 254). S il a été mis en circulation une grande quantité de pièces fausses, et qu'il en soit ré-

[t] M. de Molènes, De l'humanité dans les luis criminelles, p. 334.

snlté uneatteinte au commerce , la peine est le travail des fortifications à vie et le supplice des verges (art. 256). Enfin la fabrication sans émission n'est punie que de la moitié de la peine , et l'altérai ion par la lime ou tout autre moyen n'est passible que d'une détention de 2 à 4 ans et d'une amende (art. 259 et 263). Le Code pénal d'Autriche met sur la même ligne celui qui, sans autorité légitime, bat monnaie à un titre égal, celui qui fabrique de la monnaie d'une moindre valeur, et celui qui lime ou rogne des monnaies véritables ; mais la peine n'est que de cinq à dix ans de prison dure; et cette peine peut seulement être élevée jusqu'à vingt ans , s'il y a danger particulier ou dommage considérable (art. 103 et 104). Le complice par émission n'est puni que d'nn emprisonnement d'un an à cinq ans (art. 105 et 106). Enfin , le Code pénal bavarois de 1813 prononce la reclnsion pendant huit à douze ans contre ceux qui ont mis en circulalion les monnaies fausses. Si les monnaies fabriquées n'étaient pas encore émises , la peine est un emprisonnement de quatre à huit ans ; et si des monnaies véritables n'ont été que rognées on altérées, la peine est un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende quadruple du bénéfice illicite (art. 341 et suivants).

La législation de l'Angleterre , célèbre pendant longtemps parsa rigueur sur cette matière, a été entièrement réformée par 1 acte du 23 mai 1832. D'après les dispositions de ce bill , la contrefaçon des monnaies d'or et d'argent est considérée comme un crime de félonie et pnnie de la transportation pour sept années au moins , mais qui peut être prononcée à vie, on d'un emprisonnement qui ne doit pas excéder quatre années. Les mêmes peines sont appliquées à ceux qui dorent ou blanchissent des pièces d'argent ou de cuivre, pour les faire passer avec une valeur supérieure. La transportation est de sept à quatorze ans , ou l'emprisonnement de trois années, pour ceux qui liment et altèrent les monnaies d'or et d'argent véritables. L'émission faite sciemment d'une monnaie contrefaite n'est punie que d'un an d'emprisonnement. Enfin, la contrefaçon des monnaies de cuivre est passible de la transportation pour sept ans ou d'un emprisonnement de deux années [i]

Les statuts des États-Unis assimilent la fausse monnaie d'or et d'argent au crime de faux , et

[l] St. 2, William IV, c. 34; an act for consolidating and amending the laws against oflenres rclating to the coin.

L] Rcviscd statutes of New-York , §28.

prononcent l'emprisonnement dans un pénilcficier depuis un an jusqu'à dix , suivant les circonstances et la gravité du crime [i). Le projet de Code de la Louisiane, œuvre de M. Livingston, porte l'emprisonnement laborieux de sept à quinze ans pour la contrefaçon et l'émission de monnaies fausses d'or et d'argent, et l'emprisonnement d'un an à cinq ans avec une amende de 200 à 500 dollars, pour l'altération de ces mêmes monnaies. Le Code du Brésil a des dispositions plus simples encore et plus modérées. La fabrication sans autorisation légitime, mais sans intention de commettre un vol, est passible de la prison avec travail pendant deux à quatre ans; la peine peut s'élever jusqu'à huit ans , lorsque la monnaie n'a pas le poids légal et que le vol est le but de sa fabrication ; l'altération de la monnaie nationale est punie de denx mois à quatre ans de prison ; enfin l'émission d'une fausse monnaie , de la prison pendant six mois à deux ans (art. 173 et suivants). (*)

Ainsi , dans nul pays lecrime de fausse monnaie n'est puni aussi sévèrement qu'en France. Ainsi , les législations des autres peuples l'assimilent soit au faux, soit an vol qualifié, soit même au vol simple, et ne le frappent en général que d'une peine temporaire. Cependant ces peuples ont le même intérêt que la France à le réprimer : mais ils ont reconnu que sa criminalité intrinsèque, que l'alarme qu'il jette dans la société, ne sont pas aussi graves qu'on la cru généralement parmi nous , sur la foi de la loi romaine et de notre ancienne législation. Ces exemples pratiques viennent donc se réunir aux considérons que nous avons exposées, et en rendent la conclusion plus pressante.

Toutefois on ne doit pas omettre de signaler dans la fabrication de la fausse monnaie un autre caractère : l'infraction au droit exclusif du gouvernement de battre monnaie. A la vérité, ce droit n'est plus un attribut de la souveraineté ; c'est un simple monopole exercé par le gouvernement dans l'intérêt général de la société. Le particulier qui fabrique de la monnaie commet donc, non pas un attentat à la souveraineté , non pas un crime de lèse-majesté, mais une usurpation de pouvoir, une contravention à une loi prohibitive et de sûreté générale ; mais cette infraction secondaire se confond dans le crime de faux qui l'accompagne et dans

(*) Une loi belge du 5 juin 1832, dérogeant au rode pénal , punit Icn crimes déterminés par l'article 132 des travaux forcés ù perpétuité, et ceux prévus par l'art. 133 des travaux forcés à tcuip».

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la soustraction frauduleuse qui en est le bnt , et elle n'altère ni le caractère ni la gravité de l'un et de l'autre de ces crimes.

La loi du as avril 1832 a fait un pas immense pour se rapprocher de ces principes, et à la peine de mort , dans l'espèce de l'art. 132 , elle a substitué celle des travaux forcés à perpétuité. Il était difficile qu'elle descendit à une peine inférieure, dès qu'elle ne faisait pas porter la réforme sur les tenues trop généraux de l'incrimination elle-même ; et d'ailleurs , le législateur savait qu'il ne posait , dans l'article 132 , qu'une peine nominale; il prévoyait que l'effet des circonstances atténuantes ferait tomber la peine à un degré inférieur , et l'on a vu , en effet , que sur cent condamnations la peine des travaux forcés perpétuels n'a été prononcée que treize fois , tandis que celle de la réclusion a été infligée cinquante-deux fois.

Toutefois on ne doit pas se lasser de rappeler que la mission du jury n'est point de corriger les défauts de la loi , et qu'en se reposant sur lui du soin de tempérer sa sévérité, on lui restitue une omnipotence qui n'est qu'une source de jugements capricieux ; on lui suppose une hauteur de jugement que son regard borné ne peut jamais atteindre. Les circonstances atténuantes qu'il est appelé à déclarer devraient être seulement puisées dans la jeunesse, dans l'intelligence débile, dans le repentir sincère , dans la position nécessiteuse de l'accusé , et non point dans les vices de la loi et la nécessité d'harmonicr les délits et les peines.

Nous le dirons donc , pour conclure sur ce point : la peine des travaux forcés à perpétuité n'est pas en rapport avec les crimes prévus par l'article 132, ou du moins elle devraitélre réservée pour les cas où ces crimes sont accompagnés des circonstances les plus graves. Les travaux forcésà temps pour les espèces les plus communes , et pour les degrés inférieurs la réclusion et l'emprisonnement , seraient dans une plus juste proportion avec la véritable criminalité de ces offenses, leur caractère intrinsèque , et le péril réel dont ils menacent l'ordre social. En adoptant celte atténuation nouvelle , la législation neferail querecucillir la jurisprudence des cours d'assises, que prononcer des peines qui sont actuellement prononcées : la répression ne serait point affaiblie, mais elle restituerait au fait son caractère propre , à la puissance usurpatrice du jury elle mettrait un frein salutaire, et elle n'exposerait plus la justice à redouter la répression même d'un crime.

Maintenant, et après avoir évalué la valeur morale du crime de fausse monnaie en le consi-

dérant sous un point de vue général , nous alloua t le décomposer dans ses éléments, et analyser les diverses circonstances avec lesquelles il se produit, en essayant d'assigner a chacune d'elles sa valeur relative.

Le Code pénal a fait quatre distinctions importantes : il a séparé dans des classes distinctes la contrefaçon des monnaies d'or et d'argent , celle des monnaies de cuivre ou de billon , la contrefaçon des monnaies étrangères, et enfin l'émission faite sciemment de pièces fausses reçues pour bonnes. Ces distinctions sont évidemment fondées; mais sont-elles une base suffisante d'une juste distribution de la peine ?

L'article 132 confond encore dans la même criminalité , dans la même peine , la contrefaçon des monnaies d'or ou d'argent , l'altération de ces mêmes monnaies, leur émission , même sans complicité avec l'auteur, leur simple exposition dans un lieu public, enfin leur introduction sur le territoire français. Ce n'est pas tout : la peine est la même encore, soit que l'agent les ait contrefaites et émises , soit qu'après les avoir contrefaites , il ait reculé devant l'émission ; soit qu'il ait fabriqué des sommes considérables, soit qu'il se soit borné à contrefaire quelques pièces d'argent; soit enfin que par son habileté la monnaie fausse ait acquis un haut caractère de perfection , soit qu'il l'ait si grossièrement imitée qu'il soit impossible de la prendre pour bonne.

Sans doute, la loi ne doit point s'embarrasser dans des distinctions trop multipliées. La faculté attribuée au juge de graduer les peines supplée à ses prévisions, et permet de concilier les règles générales avec les besoins de la justice. Mais ce pouvoir discrétionnaire a des bornes : si la loi ne doit pas prévoir les espèces d'un mémecrime, elle doit du moins séparer les divers genres des faits punissables. Il est impossible de ne pas remarquer, dans la série de faits dissemblables que rassemble l'article 1 32, des différences vives et tranchées qui rentrent dans le domaine de la loi , et qui ne sauraient être laissées au juge sans courir le risque de substituer l'équitéd'une volonté mobile à l'immuable éqnité de la loi.

La fabrication de la fausse monnaie est le premier degré de ce crime; on peut, avec les Codes de Prusse, d'Autriche et de Brésil, en distinguer deux espèces : celle qui contrefait les monnaies sans eu ehanger le poids et le titre, et celle qui les contrefait en diminuant leurvaleur.

La différence qui sépare ces deux actionsavail été sentie dès le sièele dernier : « Les législateurs modernes, écrivait Filangieri, ont prononce indistinctement la peine de mort contre tous

les délits dont nous venons de parler ; il n'ont pas senti que celui qui frappe une fausse monnaie en lui donnant la valeur d« la bonne monnaie, ne viole qu'un seul pacte; mais que celui qui lui donne une valeur moindre viole deux pactes à la fois. Ils n'ont pas vu que, dans le premier cas, on ne porte qu'un léger préjudice aux intérêts du lise en le privant des profits du monnayage , et que dans le second on joint à ce mal un mal pins grand, qui est la fraude publique et le désordre dans le commerce [i j. »

En effet, celui qui fait de la monnaie au titre et à la valeur de la monnaie légale , usurpe un droit , prive le fisc du bénéfice du monnayage, et contrefait les poinçons , marques et empreintes de l'État : c'est un acte répréhensible, mais les conséquences n'en sont préjudiciables qu'à l'État; il n'apporte aucun trouble dans les relations privées ; l'agent n'a voulu commettre et n'a commis aucun vol ; la criminalité que son action suppose se dégage de cet élément accessoire ; la peine doit descendre à un degré inférieur. Telle est la solution adoptée en Prusse, où ce fait spécial n'est puni que de deux à trois ans de réclusion, et au Brésil où il n'est passible que d'un emprisonnement laborieux de deux à quatre années. Au surplus , cette sorte de contrefaçon est presque sans ex emple : la distinction proposée , quoique fondée en principe , n'aurait donc qu'un intérêt secondaire.

La fabrication de la monnaie à faux titre et à faux poids est le degré le plus grave du crime ; à l'usurpation de pouvoir et au faux commis par le fabricateur, elle réunit l'intention de commettre un vol. Elle suppose dans son auteur une longue préméditation ; il a dû mûrir longtemps son dessein ; il a fallu qu'il préparât ses ustensiles et son atelier; il s'est livré à des essais longtemps infructueux avant d'arriver à l'imitation plus ou moins parfaite de la monnaie ; il a travaillé les yeux fixés sur le crime et ne s'est point arrêté. Au moment où la fausse monnaie est frappée, la culpabilité du fabricateur est évidente.

Cependant la fabrication n'est qu'un acte préparatoire : le crime n'est réellement consommé que par l'émission. C'est cette émission, but du faux monnayeur , qui complète l'action et achève de lui imprimer toute sa criminalité. La facilité et la promptitude avec lesquelles les pièces fausses sont mises en circulation, l'intérêt de la sûreté du commerce , et surtout la présomption qui pèse sur le fabricateur, ont permis

[i] Science de la législation , t. 5, p. 77.

d'incriminer l'acte de la fabrication , indépendamment de ses résultats. Hais il est sensible que la criminalité du fabricateur qui n'a pas encore émis les pièces qu'il a falsifiées est moins grave , soit parce qu'on ne peut alléguer contre lui que la présomption d'une volonté criminelle, présomption qui, à tout prendre, peut être inexacte , soit parce qu'au moment où on le saisit, il pouvait encore se désister et ensevelir son crime en détruisant les pièces fausses au lieu de les émettre. C'est cette distinction qoe la loi prussienne a consacrée en ne prononçant que la moitié de la peine encourue contre celui qui a frappé de fausses monnaies, mais ne lésa pas encore mises en circulation. Nous pensons aussi que dans cette hypothèse la peine doit être abaissée à un degré inférieur.

Deux circonstances peuvent modifier encore le crime du fabricateur : la minimité du préjudice causé , et la grossièreté de l'imitation. La conscience mesure quelque distance en ire l'agent qui verse dans le commerce une certaine quantité de pièces fausses, et celui qui semble tenter plutôt qu'accomplir le crime, en en émettant quelques-unes seulement. Le premier porte une atteinte plus ou moins forte aux relations commerciales, le second n'alarme que médiocrement les intérêts sociaux. L'un a conçu et exécuté le crime avec habileté et persévérance ; l'autre, plus timide et moins habile , a commencé i peine son exécution. Il est évident que l'un de ces agents est plus dangereux que l'autre. Aussi les docteurs avaient établi en règle que la peine devait être plus douce lorsque le préjudice n'excédait pas une certaine somme : si non ascendit ultra quinque vel sex scutos [i]. Les Codes de Prusse et de Bavière ont également gradué la peine sur la quotité du préjudicecausé. Toutefois , celte distinction , si fondée qu'elle soit, parait plutôt rentrer dans le cercle des circonstances atténuantes que dans celui des excuses légales. Le préjudice produit par le faux monnayeur est un élément trop variable pour qu'on en puisse faire la base d'une règle immuable; et puis ce préjudice ne décèle qu'imparfaitement dans certains cas la culpabilité de l'agent. En séparant en deux classes la falsification des pièces d'or et d'argent, et celle des pièces de cuivre , la loi semble avoir tracé une distinction suffisante : les distinctions secondaires , telles que la fabrication d'une monnaie d'or ou d'une monnaie d'argent, et la quotité plus ou moins grande du dommage , ont , à la

[i] Farinaciiu, quest. 118, n» 138.

DE LA FAUSSE MONNAIE

vérité, pour effet de modifier la criminalité de l'agent , mais non d'altérer ta nature du fait , et il suffît dès lors que le juge les prenne en considération dans le calcul de la peine.

Il en est de même de la grossièretéde la contrefaçon : il est évident que l'imitation delà monnaie peut revêtir un tel degré d'imperfection qu'elle ne tromperait pas l'œil le moins clairvoyant. Son péril s'évanouit alors : on voit bien encore une intention criminelle , mais une intention dépourvue d'effet : c'est la volonté du crime , isolée , pour ainsi dire , du fait matériel. Les anciens criminalistes avaient encore érigé cettecirconstance en excuse : Simoneta tonsa habet in se vitium patent ad oculum , et de quo recipiens eant decipi non potest nisi volens [ij ; et le Code d'Autriche a recueilli cette décision : « Dans le cas où la falsification est facilement reconnaissais par chacun , la peine peut être réduite d'un à cinq ans. » Mais, dans cette hypothèse comme dans la précédente, il nous semblerait difficile de formuler en excuse légale l'imperfection de la contrefaçon : c'est unecirconstance atténuante , quand l'imitation est assez grossière pour être facilement reconnue ; c'est une circonstance exclusive de toute criminalité , quand il est imposible de la méconnaître , cardans ce cas il n'y a pas de contrefaçon.

Le Gode assimile à la fabrication de la fausse monnaie l'acte de blanchir ou de dorer des pièces de cuivre ou d'argent, afin de les mettre en circulation avec une valeur supérieure à leur valeur réelle. En cela il a suivi le droit romain ta] et la plupart des législations étrangères. Cependant Farinacius décidait qu'une peine inférieure devait seule être appliquée à cette espèce [3]. Le Code du Brésil ne prononce également qu'un emprisonnement de deux mois à quatre ans. Il nous semble, en effet ,que ces faits ne sont pas complètement identiques : celui qui dore ou qui argenté une piècede monnaie commet une fraude punissable , mais ne se rend point coupable d'un faux; et la facilité avec laquelle cette fraude se commet ne fait pas supposer la même préméditation. D'un autre côté , l'alarme que cette altération produit ne peut être très-grave , puisque la subtance colorante n'a qu'une durée éphémère, et que l'expression de la valeur réelle ressort en relief de la pièce elle-même. Ces motifs portent à penser qu'une peine inférieure à celle des

[1] Farioaciui, quant. 115, n° 136.

[3] L. 8. Dig. à* leg. car», de falaia.

la] a Tingeo* moaelam , ot putà tercam cum

travaux forcés à temps suffirait à la répression de cette sorte d'escroquerie.

Le Code confond encore dans son unique disposition l'altération des monnaies nationales, et l'émission , l'exposition ou l'introduction des fausses monnaies. On altère des monnaies lorsqu'on dimione leur valeur en les rognant ou les limant. Cette altération est un vol qui est consommé au moment même où la pièce est émise au taux de sa valeur primitive ; mais ce vol n'est point accompagné de la circonstance aggravante du faux , et le préjudice qu'il entraine est peu considérable .puisque celui qui a reçu la pièce altérée ne perd que la partie enlevée de cette pièce , s'il en découvre le vice. On ne peut donc mettre ce crime sur la même ligne que la fabrication d'une pièce fausse. Cette distinction a été faite par les législations de Prusse, du Brésil et de la Louisiane , qui ne portent contre ce fait que la peine de deux à quatre ans , dedeux moisàquatreans,etd'unà trois ans. La réclusion pourrait sans danger être substituée sur ce point à la peine des travaux forcés à perpétuité.

L'émission de pièces fausses appelle une distinction qu'on est étonné de ne pas apercevoir dans la loi pénale. Si celui qui met cette fausse monnaie en circulation est le complice du fabricateur , s'ils ont formé tous les deux une association dans laquelle l'un bat la monnaie et l'autre la place comme bonne, tous les deux sont coupables au même degré et doivent supporter la même peine. Mais si l'auteur de l'émission n'a nullement participé au crime de la fabrication , s'il n'a voulu que profiter d'un crime dont il possède les fruits sans en connaître les auteurs , la peine qui doit l'atteindre sera-t-elle celle qui frappe le faux monnayeur? 11 faut remarquer que s'il avait reçu les pièces pour bonnes, il ne serait puni que d'une amende aux termes de l'art. 1 30 ; sa culpabilité est plus grave , puisqu'il n'a pas pas l'excuse d'avoir été trompé luimême : mais quelle dislance sépare ce crime de celui du faux monnayeur! Cet agent n'est point un faussaire ; il n'a point longuement préparé son crime; la possession des pièces fausses lui en a seule fait naître l'idée; il n'a commis qu'un vol simple.

L'exposition et l'introduction des pièces fausses sur le territoire français sembleraieiitdevoir être placées à un degré moins élevé encore daus l'échelle de la criminalité . Ces deux faits ne

auro, vcl argcnlo, vel argent caai cumauro, tenctur pœnA falsi. »

constituent , en effet, que des actes préparatoires de l'émission : ils n'ont pas même le caractère d'one tentative , puisqu'il n'y a point de commencement d'exécution , et qu'il esL très-douteux que le détenteur des pièces fansses les eût données pour bonnes. Sansdoute il est nécessaire de les punir à raison du danger que présentent ces préparatifs , et de la facilité qu'offre la consommation du crime. Mais la peine doit être proportionnée à la gravité de l'offense , et le législateur doit surtout la resserrer dans les limites d'une stricte nécessité, quand il frappe un acte par mesure de précaution et sans qu'une criminalité bien positive y soit attachée.

Reprenons en peu de mots les considérations qui précèdent. Aux sages distinctions introduites par notre Code , il nous semble aussi juste que nécessaire d'ajouter quelques distinctions nouvelles. Les actesdivers qui concourent à former le crime de fausse monnaie peuvent étreséparés, à raison de leur criminalité différente , eu trois catégories. La première renferme la fabrication de la monnaie à un faux poids et à un faux titre , quand elle se réunit au fait de l'émission , et cette émission , même isoléedu fait principal , quand elle s'est faite complice de ce crime. Dansunedeuxième classe , et à un degré inférieur de criminalité, viennent se grouper la fabrication illégale an titre et au poids de la monnaie nationale, la fabrication à un faux titre , quand le fabricateur est saisi avant d'avoir émis les pièces fausses , l'altération desmonnaiesd'or et d'argent . et le fait d'avoir doré ou blanchi des pièces d'argent ou de billon. Dans cette deuxième classe se rangeraient encore la fabrication des monnaies de cuivre ou de billon , et celle des monnaies étrangères , prévues par les articles 133 et 134. Enfin , dans une troisième catégorie se classeraient l'émission de pièces fausses , mais sans lien de complicité avec le .fabricateur , l'exposition de fausses monnaies , et l'introduction de ces monnaies sur le territoire. Les peines corrélatives de ces trois degrés seraient les travaux forcés à temps, la réclusion et l'emprisonnement.

Tels sont les termes où se résume la théorie de cette matière. M'aide de distinctions plus multipliées , la loi pourrait sansdoute atteindre une justice plus exacte, mais elle peut sans crainte se reposer sur les lumières et l'équité des juges et du jury , pour l'appréciation des circon- Ktances secondaires qui modifient la moralité de l'agcut , sans altérer la nature dit fait.

Nous arrivons maintenant aux dispositions

do Code pénal. La discussion purement théorique qui précède ne sera point inutile à l'intelligence et à l'examen des textes.

Le Code incrimine successivement et punit de peines graduées la contrefaçon des monnaies d'or et d'argent , et les actes qu'il assimile à ce crime , la contrefaçon des monnaies de billou ou de cuivre, celle des monnaies étrangères , enfin l'émission faite sciemment de pièces fausses reçues pour bonnes. Nous allons parcourir ces diverses incriminations, en puisant, non plus dans la théorie générale du droit , mais dans celle du Code , les règles qui doivent féconder son interprétation.

L'article 132 est ainsi conçu : « Quiconque anra contrefait ou altéré les monnaies d'or on d'argent ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées , ou à leur introdnctionsur le territoire français , sera puni des travaux forcés à perpétuité. »

Il faut examiner successivement les caractères particuliers de la eoutrefaçoo , de l'allétération des monnaies , de l'émission , de l'exposition , et de l'introduction en France des pièces fausses.

La contrefaçon , d'après les termes mêmes de la loi , est l'imitation frauduleuse des monnaies ayant cours. Trois circonstances sont donc nécessaires pour caractériser le crime : il faut que le contrefacteur ait agi dans un but criminel , que la monnaie fausse soit l'imitation de la monnaie véritable , enfin que la monnaie imitée ait cours légal en France.

L'intention coupable est un élément essentiel de tous les crimes. Celui qui aurait imité une monnaie sans nulle idée de l'émettre , et dans un but purement artistique , ne commettrait aucun crime. En matière de fausse monnaie , la criminalité se révèle par l'émission de la pièce fausse, ou parla preuve que cette émission était lebutdu contrefacteur.

Mais il n'est pas nécessaire que le but de l'émission soit de commettre un vol. L'article 133 ne fait aucune distinction entre la fabrication de la monnaie au même titre et poids que la monnaie nationale , et celle d'une monnaie audessous de cette valeur. La criminalité de ces deux actes , qui à nos yeux diffère essentiellement , ainsi que nous l'avons exprimé ci-dessus , est parfaitement identique aux yeux de la loi ; ils sont l'un et l'autre compris dans la contrefaçon prévue par l'art. 132 [i]. Ainsi il y a in-

[l] Ait. cn%*. 26 fevr. 180», c\tè par Carnot . «ir l'art. ISa.Dalloi t. lfl,p. 408; S. 1810, 1, 177.

DE LA FAUSSE MONNAIE

tention criminelle dans le sens de la loi , non- resté sans exécution , c'est non plus une modi-

seulemcnt quand le faux monnayeura touIu flcation , mais un fait exclusif de la criminalité,

surprendre la l>onnc foi des tiers, mais eucore Cette distinction qui prend sa source dans

quand il s'est borné à usurper le droit de battre la nature même des choses , se trouve confir-

monnaie, et à frustrer le trésor des bénéfices mée par deux arrêts de la Cour supérieure de

du monnayage. Bruxelles et de la Cour de cassation. Daus l'es-

Nous avons dit , en deuxième lieu, que pour pèce du premier de ces arrêts , il s'agissait

qu'il y ail contrefaçon , il faut que la pièce d'une émission de pièces fausses qui ne por-

fausse soit l'imitation de la monnaie nationale, taieut la trace d'aucune empreinte; la Cour de

Mais à quel degré de perfection cette imitation Bruxelles a déclaré que ce fait ne rentrait point

doit-elle être portée pour constituer la contre- dans les termes de la loi pénale : « Attendu

façon? Une simple ébauche, quelque grossière qu'une pièce de métal n'est réputée monnaie

qu'elle soit , pourra-t-clle deveuir la base d'une qu'autant qu'elle porte le coin de l'empreinte ,

condamnation? soit en tout, soit en partie, du souverain dont

On peut soutenir , pour l'affirmative , que la elle émane , et que ce n'est que dans la contreloi n'a tracé aucun degré dans le travail du faus- façon de pareilles pièces ou dans leur émission saire , qu'elle n'a puisé aucune distinction dans que le législateur a fait consister le crime de le plus ou moins de perfection de son œuvre; fausse monnaie [i]. » L'espèce du deuxième et , à l'appui de cette opinion , on peut citer arrêt présentait la question de savoir si le fait les paroles du rapporteur de la commission du de blanchir une pièce de cuivre devait néces- Corps législatif: « Il importe peu, dans un saircment être considéré comme une contrefacrime de ce genre , que les fabricateurs aient çon de monnaie d'argent , et la Cour de cassaunité plus ou moins bien les monnaies ayant tion a reconnu : « que les caractères légaux de cours légal, leur titre et leur poids: le crime la contrefaçon ne peuvent résulter que d'une est le même ; toute distinction était inutile. » somme d'apparences assez fortes pour qnc le

Le crime n'est pas le même , nous l'avons commerce de la circulation en soit affecté , et

déjà dit : le faussaire habile est un agent bien pour contrebalancer l'expression de valeur qui

pins dangereux pour la société que celui dont ressort en relief de la pièce elle-même [2]. »

la main ignorante ou timide n'a pu achever la Ainsi on peut regarder comme un point con-

ptèce fausse ; son crime a des résultats bien plus «tant que si , en général , l'imperfection de l'é-

graves, et son habileté même indique un plus missiou n'est point une cause légale et ne peut

haut degré de criminalité. Mais, au reste, tout constituer qu'une circonstance atténuante,

ce qu'on peut induire et du silence de la loi et néanmoins , lorsqu'elle descend à un degré de

des paroles du rapporteur , c'est que le législa- grossièreté et d'évidence tel que le commerce

teur n'a pas cru qu'on pût prendre pour base de circulation ne puisse en être affecté , elle

de la criminalité la plus on moins grande res- devient exclusive du crime lui-même ; les pièces

semblance de la pièce fausse avec la pièce imitée; fabriquées ou émises ne peuvent plus être re-

c'est qu'en général l'imperfection de l'imita- gardées comme des monnaies fausses , puis-

tion , dans les cas où elle diminue la criminalité qu'elles n'ont ni l'apparence ni les types des

sans l'effacer entièrement, reste au nombre des monnaies imitées; le principal élément du

circonstances atténuantes. crime n'existe pas.

Hais le crime de fausse monnaie suppose né- Toutefois cette distinction devient fort déli-

cessairement que la monnaie contrefaite a l'ap- cate à l'égard des pièces d'argent ou de cuivre

parence de la monnaie véritable : une grossière qui auraient été dorées ou argentées , avec l'in-

ébauebe ne serait pas même une imitation ; la tention de les écouler comme des pièces d'or

pièce véritable ne serait pas contrefaite ; il y ou d'argent. Le Code pénal a gardé le silence

aurait peut-être une intention criminelle , mais sur cette espèce d'escroquerie ; et plusieurs tri-

le fait matériel ne l'aurait pas suivie; car on ne bunaux,au lieu de la ranger dans la classe des

peut réputer crime nn fait qui ne peut avoir crimes de fausse monnaie, ne l'ont considérée

aucun résultat , qui ne peut produire aucun que comme un vol simple ou une filouterie que

dommage : c'est , dans ce cas , un simple projet punit l'article 401 du Code pénal [s]. Cette

10 Arr. Brmcll 28 nov. 1817, (Dalloi , t. {2] Arr. casj. 12 août 1835 (Joam. du droit 15, p 377). cr. 183*. p. 25).

[3] Arr Colm. 29 janv. 1830.

interprétation n'est point demicc de solides motifs : le fait de colorer la surface d'une pièce de monnaie n'est point un faux , dans le sens propre de ce terme ; car la substance même de la pièce n'est point altérée , son empreinte reste la même , et l'expression de valeur qu'elle porte en relief demeure intacte. Ensuite , ce fait n'a pas les mêmes conséquences que la falsification d'une fausse monnaie : la couleur , nécessairement fugitive, s'efface entre les mains de celui qui a reçu la pièce ; le préjudice est donc limité; il y a plus, le crime n'a que peu de chances de se consommer : le plus simple examen suffit pour en arrêter l'effet, puisque la valeur réelle inscrite sur la pièce proteste incessamment contre la frauduleuse valeur qu'on prétend lui donner. Telles sont aussi les raisons qui nous ont portés à voir dans ce fait spéeial , quand nous en avons discuté les caractères théoriques , plutôt un vol mêlé d'escroquerie qu'un crime de fausse monnaie (*).

Mais les dispositions du Code pénal permettraient-elles cette interprétation ? Il serait difficile de le penser. L'article 132 comprend toutes les espèces de contrefaçon des monnaies ; il assimile même à la contrefaçon des faits qui ont assurément une criminalité et un danger moindres que l'espèce actuelle n'en fait présumer ; et son silence sur cette espèce ne peut être considéré comme une exclusion , puisqu'il est impossible de supposer que celte hypothèse , prévue par la loi romaine , la législation antérieure à 1789 et les lois étrangères , et qui se représente fréquemment dans les annales judiciaires , ait été négligée parle législateur. C'est, d'ailleurs , une sorte de contrefaçon , non point accompagnée de faux , à la vérité fugitive et imparfaite , mais qui peut avoir momentanément les effets d'une falsification. L'agent est moins coupable , parce que son action ne peut produire le même dommage , parce qu'elle n'indique pas la même criminalité, parce que sa filouterie est facile à reconnaître; mais son intention n'en a pas moins été de contrefaire la pièce d'or on d'argent qu'il a cru imiter. Voili ce qui explique comment le législateur a pu confondre des faits aussi distincts dans la même disposition , et c'est là aussi ce qui justifie la jurisprudence constante par laquelle la Cour de cassation a étendu au fait dont il s'agit les péna-

lités de l'article 132 [i]. Dans ce système, ce genre d'imitation , avec ses résultats incertains, peut-être considéré comme une circonstance atténuante mais non exclusive du crime.

Néanmoins , il faut encore ici répéter avec la Cour de cassation que les caractères légaux de la contrefaçon ne peuvent résulter que d'une somme d'apparences assez fortes pour que le commerce delà circulation en soit affecté. Si donc la fraude était visible , si l'évidence d'une substance colorante Jointe à l'expression de la valenr réelle conservée sur la pièce , rendait tonte tromperie à peu près impossible, il faudrait décider , comme on l'a fait plus haut , que ce n'est plus là une contrefaçon , que cette vaine tentative d'imitation ne peut constituer même une monnaie fausse, et qued'un fait ainsi constatéilne peut résulter qu'une intention coupable avortée , qu'un projet criminel inexécuté.

Cela posé, une autre question doit être examinée : le fait qui consiste à enduire d'une substance colorante une pièce de monnaie pour lui imprimer une valeur supérieure, doit-ilétre considéré comme une contrefaçon ou comme une altération ? Cette distinction n'a nui intérêt à l'égard des pièces d'argent qui seraient dorées , puisque l'article 132 punit de la même peine la contrefaçon de la monnaie d'or et l'altération de la monnaie d'argent : mais elle est importante lorsqu'il s'agit du blanchiment d'une pièce de cuivre ou de billon ; car de l'un ou de l'autre de ces faits résulte alors, soit l'application de l'article 133 , si la pièce de billon a été altérée , soit l'application de l'article 132, si la pièce d'argent a été contrefaite.

La jurisprudence de la Cour de cassation a varié sur ce point. Plusieurs arrêts avaient jugé « que le fait d'avoir doré des pièces de 2 fr. est une véritable altération de monnaie d'argent [a], » M. Carnot a critiqué avec raison cette interprétation [s]. Altérer une pièce, c'est en modifier la substance , c'est en corrompre la nature ; or , la pièce de monnaie qu'une substance colorante a momentanément recouverte, n'éprouve aucune lésion, elle n'est point altérée. La Cour de cassation n'a pas persisté dans cette jurisprudence , et reconnaît maintenant que le blanchiment d'une pièce de cuivre est une véritable contrefaçon de la monnaie d'argent

(*) V. J. de Belgique, 1837,2 , 28. [2] Arr. cas*. Sjuill. 1811 et 4 mars 1830 (S.

[I] Arr. cas. 3 juin 1808 et 4 juillet 181 1. (Dal- 1830, 1 , 230.) loi, t. 13,p.374 ctS75;S. 1812,1.100 ) [3] Comm.duCod. péo. t. 1 , p. 302.

DE LA FAUSSE MONNAIE

que cette pièce a pour but d'imiter [i]. Nous pensons qu'en effet, dans le système du Code , cette qualification est la seule qui puisse être appliquée à ce fait. [*].

Une troisième condition du crime de contrefaçon est que la monnaie contrefaite ait cours légal en France. Cette circonstance doit donc nécessairement être déclarée pour qu'il puisse y avoir condamnation [2].

De cette règle on a tiré deux conséquences : d'abord , que la contrefaçon d'une monnaie que l'usage, aurait adoptée , ne serait pas comprise dans les termes de l'article 132, si cette pièce ne fait pas partie de la monnaie nationale [3]; ensuite , que la contrefaçon de pièces démonétisées ne constitue ni crime ni délit [*}. Ces corollaires sont assurément exacts , mais ils font , suivant nous , la critique la mieux fondée de la distinction adoptée par la loi ; car , dans l'une et l'autre de ces hypothèses, le préjudice peut être le même que si la contrefaçon avait pris une monnaie ayant cours légal , et la criminalité de l'agent n'est pas moins grave. Toute monnnaie ayant cours a droit à la même protection : le crime ne change pas de nature parce que cette monnaie ne porte point l'empreinte nationale, du parce que la loi ne fait qu'en tolérer l'usage , après en avoir modifié la forme ou la valeur.

Le cour légal n'est autre que le cours forcé : il faut que la monnaie contrefaite fasse partie de la monnaie nationale , ou que , si elle est étrangère , une loi ou une ordonnance du roi l'ait assimilée à cette monnaie. Cela résulte formellement de la discussion qui eut lieu à cet égard au sein du Conseil d'état. Le projet du Code portait : les monnaies nationales ayant cours; à ces mots on substitua les monnaies ayant cours légal en France. « Le motif de ce changement de rédaction , disait M. Berlier, est principalement fondé sur un décret récent ( du 24 janvier 1807) qui ordonne que les monmaies italiennes auront cours en France comme les monnaies françaises ; elles ne sont pourtant point pour la France monnaie nationale, niais elles lui sont assimilées ; elles ont le même cours légal, et la nouvelle rédaction lèvera toute équivoque. Ceci , ajoutait l'orateur

ne pourra pas s'étendre aux autres monnaies étrangères qui ne seraient pas spécialement assimilées aux nôtres, puisqu'alors elles n'auraient point un cours légal , mais simplement volontaire ou conventionnel [3]. »

M. Caruol a contesté le cours légal en France des monnaies d'Italie. 11 a prétendu que si ces monnaies étaient assimilées par le décret du 24 janvier 1807 aux monnaies de France , ce décret avait dû cesser d'être en vigueur lors de la séparation des deux états en 1814 [s]. Ce système a été repoussé par la Cour de cassation , par le motif « que le décret du 24 janvier 1807 n'a été abrogé ni modilié par aucune loi ni ordonnance postérieure , et qu'il a continué de recevoir son exécution pleine et entière par la réception, des pièces d'or et d'argent au type du royaume d'Italie dans les caisses publiques et particulières [7]. » Cette opinion nous semble devoir être suivie : il suffît que le cours de la monnaie étrangère s'appuie sur une disposition légale, pour que ce cours soit lui-même réputé légal ; et , après avoir été assimilée à la monnaie nationale , elle ne pouvait perdre ce privilège que par l'effet d'une disposition postérieure qui la démonétisât.

Une loi du 14 juin 1829 porte que : « lesécus de 6 livres , 3 livres , les pièces de 24 sous et 6 sous tournois , ainsi que les pièces d'or de 48 livres , de 24 livres et de 12 livres , cesseront d'avoir cours forcé pour leur valeur nominale actuelle le Ier avril 1834. » De cette disposition faut-il conclure que les pièces qui y sont énumérées ont cessé d'avoir cours légal? Cette conséquence nous parait évidente ; dès que ces pièces cessent d'avoir cours forcé pour leur valeur nominale, elles ne valent plus que comme lingots d'or ou d'argent; elles n'ont d'autre valeur que celle du poids qu'elles ont conservé; elles perdent donc leur caractère de monnaies : or la protection de la loi pénale ne s'est attachée qu'aux seules monnaies dont le cours rapide et forcé multipliait les chances du faux monnayeur. La contrefaçon de ces anciennes pièces, aujourd'hui démonétisées, ne pourrait donc constituer le crime prévu par l'article 132. Nous avons cité plus haut un arrêt de la Cour de cassation qui, bien qu'antérieur au Code pénal,

[1] Arr.ca*». 0 août 1833, 17 jan». et 13 août 1833 (Joorn. da droit cr. 1833, p. 337; 1834 , p. 303, et 1835, p. 24)

(*) V. J.deBelg. 1837 , 2 , 28.

[2] Arr. eau. 10 août 1823 (S. 1828, 1 , 64).

[sj Carnot, comm. du C. P. sur l'art. 132.

[4] Arr. cass. 6 fruct an xi.

['.] Procès-verbaux du Cons. d'état, séance do 21 mai 1808.

le] Ibid. n° J4.

[7] Arr. Cass. 10 août 1826 (Sirey, 1828, 1 , 64).

est intervenu dans les mêmes circonstances, et confirme formellement ccitcdécision [i].

11 résulte d'une loi du 14 germinal an xi que les anciennes monnaies altérées ou rognées ne sont admissibles dans les paiements qu'au poids; et d'un arrêt du 6 fructidor an xi, que cesmêmes pièces , lorsqu'elles n'ont conservé aucune trace de leur empreinte , ont perdu le caractère de monnaie , et ne seront reçues an change que d'après leur poids. Ces lois, s'appliquent à des pièces aujourd'hui hors de cours, ne sont plus elles-mêmes&pplicablcs;maislcprincipequ'elles rappelaient , et que les lois anciennes avaient déjà posé, doit être maintenu : les pièces rognées on dont l'empreinte est entièrement effacée, n'ont aucun cours légal. Ainsi l'imitation de ces pièces, ou, en d'autres termes, la fabrication d'une pièce qui porterait les traces d'une forte altération , ou sur laquelle aucune empreinte n'existerait, ne serait pas la contrefaçon d'une monnaie ayant cours, et dès lors ne motiverait pas l'application de l'article 132. De même que dans le cas qui précède, on ne pourrait voir dans ce fait que les caractères d'un vol simple ou d'une escroqueriejY).

Du reste , il suffirait que le cours légal ait lieu dans la partie de la France où le crime a été commis, encore bien que la monnaie fiH réputée étrangère dans une autre partie du territoire. Cette décision , qui est puisée dans la raison même qui a dicté la restriction de la loi , a été prise par la Cour de cassation à l'égard des départements réunis de l'ancienne Hollande , dans lesquels lesrixdalers de Zélande avaient cours légal [s]. Aujourd'hui l'uniformité de notre législation ne donne plus lieu d'invoquer cette décision; mais elle n'en a pas moins conservé son intérêt, et , si les mêmes circonstances se renouvelaient, on ne pourrait hésiter à l'appliquer.

Nous avons défini les trois caractères de la fausse monnaie : l'intention criminelle, l'imitation matérielle , la contrefaçon d'une monnaie ayant cours légal, nous avons établi que le crime ne peut exister que par la réunion de cette triple circonstance : c'est d'après ces règles fondamentales que tous les faits de contrefaçon doivent être appréciés. Examinons maintenant, d'abord, le deuxième mode de perpétration du

[i] Arr. eau. 6. fruct. an xi.

12] Voy. l'arr. déjà cité de la Cour de Bnn. 28 nnv. 1817. (.1. de Bolg. 1817 . 1 , p.186. )

[3] Arr. cas*. 31 mai 1813. (Dallos, t. 15, p. 378, 383; S. 18*1,1,860.

14] Arr. eau. 10 brum. an x. (Dallox, 1. 16, p. 374.

crime de fausse monnaie que la loi pénale a assimile à la contrefaçon, l'altération des monnaies ayant cours légal , et en deuxième lien , les différents actes qui font considérer comme complicesdu fait principal ceux qui les commettent.

Altérer les pièces de monnaie , c'est diminuer leur valeur intrinsèque, c'est modifier leur substance bu leur poids : c'est ainsi qu'il a été jugé que celui qui lime ou rogne une pièce d'or . commet le crime d'altération de monnaie [4]. D'après l'ancienne législation, le crimede fausse monnaie se commettait également en altérant ou rognant la monnaie par le secours des limes et des eanx fortes [»]. La crainte que le crime inspire , et la facilité avec laquelle il peut se commettre , ont perpétué cette fiction que nous avons précédemment combattue. Mais il importe de remarquer qu'il nesuffit pas , pour l'existence du crime, que l'altération matérielle de la pièce soit constatée; il faut encore que cette pièce ait cours légal en France; il faut surtout que l'accusé ait agi avec nne intention coupable, avec l'intention de nuire [s]: soumettre une pièce de monnaie à une opération chimique qui la détruirait en partie, ne serait point un fait criminel , si l'agent n'a pas l'intention delà remettre en circulation au taux de la valeur primitive.

L'émission, l'exposition et l'introduction sur le territoire de monnaies fausses, sont des actes de consommation du crime de fausse monnaie , quand ils sont commis par le fabricateur luimême. La participation d'un tiers à ces mêmes actes , quand il agit de connivence avec le fabricateur , est un acte de complicité.

Ce n'est , en effet qu'en leur imprimant ce caractère, que le législateur a pu assimiler les auteurs de ces actes secondaires aux auteurs du crime principal. « Qu'est-ce que peut être, disait M. Bcrlier dans l'exposé des motifs, un distributeur ou introducteur qui connaît la fausseté des pièces , et n'a pas pour lui l'excuse de les avoir reçues pour bonnes ? Qu'est-il , sinon le fauteur volontaire, et conséquemment le complice du fabricateur? 11 subira donc la même peine. »

En général, cette complicité existe effectivement. I) est rare qu'un individu reçoivedes pièces comme fausses et les émette comme bonnes,

Br. Cas*. 31 déc. 1824; J. dcBruicll. 1826,1, 10 ; J. du 10* s., 1826, 3, 3.

[S] Joussc , Traité des mal. cr. t. 3 , p. 443.

[6] « With inteot to profit. » Code of crimes and punishments of the statc of Loaùiana, art. 258.

DE LA FAUSSE MONNAIE

sans connivence avec le fabricatenr. Cependant celte hypothèse peut se présenter , et la loi eût dû la prévoir. On peut supposer , en effet , qu'un individu dérobe au greffe les pièces fausses qui y sont déposées comme pièces de conviction , et les émette comme bonnes; d'après le Code pénal, il serait puni comme complice du fabricatenr , et toutefois il ne serait coupable que de vol et d'escroquerie ; mais cette distinction a échappé au législateur, et dès lors la Cour de cassation a décidé avec raison que l'article 132 ne distingue point , relativement à l'émission des monnaies altérées , entre le cas d'une première émission et celui d'une émission subséquente [i].

L'émission n'est punissable qu'autant que la monnaie mise en circulation est contrefaite on altérée. Ainsi dans une espèce où le jury n'avait pas été interrogé sur le point de savoir si les pièces émisesétaient contrefaites, la Cour de cassation a cassé l'application qui avaitété faite de la peine :« Attendu que, par sa réponse simplement affirmative , nulledéclaration n'avait été donnée sur cette circonstance essentiellement constitutive de la criminalitédu fait d'émission [2].» Il est donc nécessaire que les pièces émises portent en elles-mêmes la preuve d'un crime de contrefaçon ou d'altération de monnaiesayant cours légal ; car, s'il n'y avait pas crime principal, il n'y aurait pas de complices.

La loi n'a fait que deux exceptions à la disposition de l'article 132, relative à l'émission de monnaies contrefaites ou altérées : elles sont prévues par les articles I63et 165. D'après l'article 163 , le distributeur qui ignore les vices de la monnaie qu'il émet ne commet ni crime ni délit : son ignorance est un fait pleinement justificatif. D'après l'art. 135, le distributeur, s'il a découvert les vices de la monnaie , peut invoquer comme une excuse qu'il l'avait reçue pour bonne : ce fait ne justifie pas, mais atténue sa culpabilité.

Ce dernier article porte : « La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui , ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites on altérées, les ont remises en circulation. Toutefois celui qui aura fait usage desdites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices , sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de

11] Ait. eau. 6 oct. 1881. (Dalloi, t. 15, p. 877 ett.7, p. 344.)

[2] Arr. cas*. 8 avril 1826.

[a] Arr. cas*. 3 mai 1839.

U] Arr. eau. 83 juin 1828.

la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation , sans que celte amende puisse , en aucun cas , être inférieure à 16 francs. »

Le distributeur qui, après avoir reçu une monnaie pour bonne, en découvre les vices et la remet en circulation , commet une fraude évidente , un véritable vol , car il cause un dommage à celui qui la reçoit , avec une connaissance parfaite du mal qu'il fait. Hais la loi , porte l'exposé des motifs , doit compatir à sa position , et ne voir en lui qu'un malheureux cherchant à rejeter sur la masse la perte dont il était personnellement menacé.

Cette exception constitue un fait d'excuse légale. De là plusieurs corollaires. C'est à l'accusé qu'il appartient de proposer ce fait d'excuse , et la preuve en doit être à sa charge [a). Ainsi l'accusation n'est point tenue de prouver que le prévenu n'a pas reçu pour bonnes les pièces qu'il a émises : il lui suffît , à moins que cette circonstance ne ressorte évidemment des faits , d'établir les circonstances élémentairesdu crime d'émission prévu par l'art. 132 [4]. Hais , d'un autre côté , lorsque l'excuse est proposée et établie , c'est à l'accusation à prouver que le prévenu a vérifié les vices des pièces émises *, car cette vérification , après laquelle seulement on devient punissable , est la circonstance constitutive du délit que punit l'article 135.

Une autre conséquence du même principe est que la Cour d'assises ne peut, aux termes de l'art. 139 du Code d'instruction criminelle, refuser déposer cette question d'excuse , si elle est proposée par l'accusé [si ; et que le jugement de cette exception n'appartient qu'an jury [•].

La simple tentative d'une émission de pièces qu'on sait être fausses , mais qu'on a reçues pour bonnes , n'est pas punissable [7] , car cette émission n'a plus que le caractère d'un délit : or , aux termes de l'article 3 du Code pénal , la tentatived'un délit ne peut être punie qu'en vertu d'une disposition spéciale de la loi ; il faut donc que le délit ait été consommé par l'acceptation de celui auquel la pièce a été offerte.

L'article 136 dispose que l'amende ne pourra, en aucun cas, être inférieure à 16 francs. Ces termes restrictifs doivent-ils être considérés comme établissant nne exception à la disposi-

[3] Arr. ca». 14 déc. 1833 ; S. , 1834, 1, 186. [6l Arr. cass. 3 mai 1838 et 18 nov. 1836 (Journ. du droit cr. 1832 , p. 246 , et 1836 , p. 85.) 17] Arr. cm. 16 avril 1886; S. 1887, 1 , 1OT.

tion générale de l'article 463? Nous ne le pensons pas. L'article 136 établit une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces fausses , et , prévoyant le cas où cette somme ne s'élèverait pas à 16 francs, il ajoute que cette amende ne peut, en aucun cas, être inférieure à cette fixation. Il ne s'agit donc ici que des cas prévus par cet article , que du mode d'évaluation de l'amende d'après les bases qu'il pose; mais on ne doit point y voir une dérogation à une disposition qui domine tout le Code pénal , et qui puise un principe d'atténuation dans des circonstances que l'article 135 n'a point prévues et qui lui étaient étrangères.

L'exposition des monnaies contrefaites est un deuxième fait de complicité du crime de contrefaçon. La loi a supposé que le changeur qni expose ces monnaies pour les vendre , les a reçues dn faux monnayeur , et participe i son crime. De là la même peine qui les frappe l'un et l'autre.

Si l'on ne supposait pas celte connaissance dn crime , on arriverait à des conséquences absurdes : car l'exposition , qui n'est qu'une tentative incomplète de l'émission , serait punie des travaux forcés à perpétuité , lors même que l'exposant aurait reçu les pièces pour bonnes tandis que, dans la même hypothèse, l'émission même consommée ne serait punieque d'une simple amende.

Il n'est donc pas exact de dire , avec la Cour de cassation , que l'immoralité du crime d'exposition de fausse monnaie est tout entière dans la connaissance qu'a celui qu'il expose des monnaies contrefaites ou altérées [i] , puisque , dans ce système , non-seulement le fait que l'exposant a reçu les monnaies pour bonnes , mais le but même de son exposition , n'auraient aucune influence sur le crime. L'immoralité est fondée sur la double présomption de connivence de l'exposant avec le fabricateur , et de l'intention de cet agent d'écouler les pièces comme bonnes. S'il n'a pas connu le vice des monnaies quand il les a reçues, toute présomption de complicité s'évanouit , et t'exposition ne forme plus dès lors qu'une sorte de tentative du simple délit d'émission prévu par l'article 1 35 , tentativequi n'est passible d'aucune peine. Si les monnaies ont été exposées avec la connais* sance de leurs vices, mais comme objet de curiosité , et non pour les mettre en circulation , ce

[I] Arr. cats. 6 therm. an vra. ( Dalloi , t. 16 p. 374.)

fait ne forme encore aucun crime, pnisque, dans l'exposition, la loi ne punit qu'un commencement d'exécution de la mise en circulation, et que, dépouillée de cette circonstance, elle n'a plus de péril.

A la vérité, une hypothèse se présente où cette règle semble fléchir : c'est lorsque l'exposant n'a pas reçu les pièces du fabricateur luimême , mais les a reçues comme fausses. Evidemment , il n'existe alors aucune complicité réelle ; mais le législateur , pour ne pas multiplier les distinctions, a présumé dans ce cas une sorte de complicité , sinon avec l'agent principal , du moins avec les agents secondaires du crime. Cette présomption , inexacte sans doute, assimile complètement cette hypothèse à la véritable complicité , et la peine est la même. C'est donc dans cette présomption de complicité que l'exposition, de même que l'émission et l'introduction, puise son caractère criminel ; c'est à l'exposant à prouver que cette présomption n'est pas fondée , en établissant qu'il a reçu les monnaies pour bonnes.

Le même principe et les mêmes distinctions s'appliquent à l'introduction sur le territoire français de monnaies contrefaites ou altérées. Ce fait n'est qu'un acte préparatoire de l'émission ; pour l'élever au rang des crimes , il a fallu supposer une sorte d'association entre le fabricateur et l'introducteur. Si cette présomption est détruite par la défense , la criminalité cesse ; mais , d'après le système de la loi , elle ne peut être détruite que par la preuve que l'agent ignorait les vices des pièces importées, ou du moins qu'il les avait reçues pour bonnes.

Les différentes règles qui viennent d'être exposées , et qui sont relatives au caractère légal de la contrefaçon ou de l'altération des monnaies d'or et d'argent , et aux divers modes d'émission de ces monnaies contrefaites ou altérées, s'appliquent complètement, soit aux monnaies de billon ou de cuivre , soit aux monnaies étrangères. On doit donc se référer aux explications qui précèdent, pour obtenir la solution des difficultés que les articles 133 et 134 peuvent soulever ; et nous nous bornerons , pour compléter nos explications en ce qui concerne cesdeux articles , à examiner les points qui leur sont spéciaux.

L'article 133 est ainsi conçu : « Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées , ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à temps. »

DE LA FAUSSE MONNAIE

Le Code pénal de 1810 portait la peine des travaux forcés à perpétuité; la loi du 28 avril 1832 Ta réduite aux travaux forcés à temps : » L'abaissement de la peine, a dit le rapporteur de cette loi, pour le crime prévu par l'article 132, a dû amener uu deuxième abaissement pour le crime prévu par cet article. » 11 semble résulter de ces paroles que le législateur a plutôt été mû par la pensée de concilier les textes de ces deux articles que par le désir d'établir une juste proportion entre le crime que prévoit l'art. 133 et la peine qu'il inflige.

Dans la discussion du Code pénal de 1810, plusieurs orateurs avaient demandé que la contrefaçon des monnaies de cuivre et de billon fût punie de la même peine que celle des monnaies d'or et d'argent. Mais il fut répondu avec raison que les peines doivent être graduées d'après l'influence plus ou moins grave que le délit peut avoir sur la tranquillité ou sur la fortune des citoyens ; et que des pièces de billon ou de cuivre, que l'on ne reçoit ordinairement qu'en très-petite quantité et pour de faibles sommes , ne peuvent pas , comme de fausses pièces d'or , par exemple , causer la ruine de ceux qui les reçoivent [i]. Ces motifs firent adopter celle distinction , qui fut alors une immense amélioration dans la législation pénale.

La seule question importante que l'art. 133 ait fait naître est de savoir à quels signes on doit distinguer la monnaie de billon et la monnaie d'argent.

Cette question ne pouvait s'élever à l'égard des pièces de notre système monétaire actuel , puisqu'elles sont clairement classées en monnaies d'argent et de cuivre par la loi du 23 thermidor an m, et que toutes les monnaies d'argent sont frappées au même titre. Mais elle a été agitée au sujet des pièces de quinze et de trente sous, qui appartiennent à l'ancien système monétaire. La Cour de cassation les a déclarées monnaies d'argent , en se fondant sur ce que « la législation, d'accord en cela avec les principes et les dénominations en usage en matière

II] Procès verb. du Coru. d'état , séance du 6 août 1809.

[3] Arr. cas*.38nov. 18l8(Dallox , t. 16. p. 376; S. 1813,1, 198.

[s] Carnot, art. 133, n° 3; Bourguignon, sur l'art. 133, n°5.

[*] La loi des 11-19 janvier 1791 porte : « 11 «cra incessamment fabriqué une... monnaie d'argent... Celte fabrication sera faite au titre actuel des eus... Cette monnaie sera divisée en pièces de 30

CHACVttr. T. II.

de monnaie, n'a entendu par billon que la monnaie de cuivre alliée à un peu d'argent, et que, daus l'espèce , il s'agissait de pièces qui , d'après les lois de leur création , étaient fabriquées à plus de deux tiers d'argent fin , et par conséquent étaient classées parmi les monnaies d'argent ayant cours légal en France [2].

M. Carnot a critiqué cet arrêt [3]. Ses objections consistent à dire que les pièces de quinze et de trente sous, n'étant pas fabriquées au même titre que les écus , ne sont pas des monnaies d'argent proprement dites; et que si, comme l'a proposé M. Merlin , dans le réquisitoire sur lequel cet arrêt fut rendu, le caractère de la monnaie se détermine par la qualité du métal qui prédomine, toute pièce mélangée d'argent et de cuivre serait monnaie d'argent , puisque ce métal , quelque légère que soit la quantité alliée au cuivre , l'emportera toujours par sa valeur.

Il semble qu'il faut chercher la solution de cette question dans les lois qui ont créé cette monnaie et qui Iuiontdonné son caractère spécial. Or, lesloisdes 1 1-19 janvier 1791 et 1 1-28 juillet suivant classent formellement les picces de quinze et trente sous dans la monnaie d'argent [*]. A la vérité , d'après l'article 2 de cette dernière loi , la proportion de cuivre qui entre dans l'alliage est plus forte que dans les écus ; mais l'article 132 n'a point distingué entre telle ou telleespèce de monnaie d'argent ; sa disposition est générale ; et nous ne pensons pas que la distinction proposée par M. Carnot soit admissible.

En général , lorsque l'accusation porte sur le crime de contrefaçon de monnaie , la question d'ém ission on d'ex posi l ion de la monnaie con t refaite peut être posée lorsqu'elle résulte des débat*, puisque ces faits accessoires ne sont que le complément et la consommation du crime principal [s]. Mais si le titre de l'accusation est une contrefaçon de monnaie d'argent de la valeur de quinze ou de trente sous, la Cour d'assises peut-elle modifier ce titre et poser subsidiairc-

etde 15 sous. » Et la loi des 11-28 juillet 1791 ajoute : a Les pièces de 30 sous contiendront, en grains de fin , la moitié de l'ccu , et celles de 15 sons , le quart du l'écu. Néanmoins, chacune desdites pièces sera alliée dans la proportion de 8 deniers d'argent fin avec 4 deniers de cuivre. » Vovencore les lois des 9-15 avr. 1791, cl 6-14 sept. 1792, tit. 4.

[5] Arr. cas». 19 avr. 1833.

ment la question de contrefaçon de monnaie de Mllon ? La Cour de cassation s'est prononcée pour la négative [i] ; et cette opinion nous parait fondée. Kn effet , le point de savoir si ces pièces sont des monnaies d'argent ou de billon n'est point une question de fait, une circonstance nouvelle surgissant du sein des débats , et exerçant une subite influence surle fait principal. Celte question est extrinsèque au fait ; elle est indépendante de l'action imputée ; elle appartient à la législation ; c'est une question de droit ; la Cour d'assises , en se prononçant dans un sens contraire à l'arrêt de la chambre d'accusation , usurpe un droit qui ne lui appartient pas, et dénature l'accusai ion qu'elle a mis* sion de purger sans pouvoir la changer.

La contrefaçon des monnaies étrangères est prévue et punie par l'article 134 : « Tout individu, porte cet article, qui aura en France contrefait ou altéré des monnaies étrangères , ou participé à l'exposition on introduction en France de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à temps.»

Cette disposition n'existait pas dans le projet du Code pénal. M. Merlin signala cette lacune, et proposa d'étendre l'article 132 à la contrefaçon des monnaies étrangères ; il rappela que la loi du 2 frimaire an n punissait lesfabricateurs de fausse monnaie étrangère de 15 ans de fers , comme les contrefacteurs de la monnaie nationale. « Les monnaies étrangères , ajoutat-il,sout reçues en France» on les achète; la nation a donc intérêt à ce qu'on empêche de les contrefaire. » M. Berlier répondit qu'il semblait juste de prévoir ce cas , mais qu'il fallait lui appliquer une peine moindre que celle infligée aux contrefacteurs des monnaies du pays , parce que les conséquences en sont moins graves. 11 proposa la peine des travaux forcés à temps , qui fut adoptée en définitive ; toutefois le Conseil d'état arrêta que ce crime serait puni de 15 ans de fers, conformément à la disposition du Code du 25 septembrc-6 octobre 1791 [*].

La loi du 28 avril 1832, après avoir rédoitles peines édictées dans les articles 132 et 133 , n'a point touché à celle-ci : nous ne blâmerons pas cette réserve. La contrefaçon des monnaies étrangères peut avoir un double objet : l'agent les fabrique en France , soit pour les répandre en pays étranger , soit pour les émettre en France même. Dans le premier cas, la peine n'a

(l) Ait. cas». 9 sept. 1830 ; S. 1831 , 1 , 188. [a] Procè»-verb. du Cons. d'état, séance do 28 oc». 1808.

qu'un but politique : celui de provoquer , de la juste réciprocité des nations étrangères , des mesures de la même nature vis-à-vis de la France. Dans la deuxième hypothèse , cette peine a pour but de préserver les citoyens des périls d'une circulation qui , pour n'être pas forcée, n'en est pas moins tolérée par l'usage. La distance qui sépare ce crime du crime de fausse monnaie nationale est donc uniquement dans la différence du préjudice qu'il peut causer : la criminalité est la même dans Pnn et l'antre cas , c'est un faux préparé pour commettre un vol ; ce sont les mêmes préparatifs , la même préméditation , le même crime.

Les monnaies étrangères sont définies par cette dénomination même. Cependant la question s'est élevée de savoir si l'on doit comprendre dans cette expression les billets papiermonnaie ayant cours forcé dans un pays étranger. La Cour de cassation a résolu cette question affirmativement : « Attendu que la disposition de l'article 134 est générale et absolue ; que par sa généralité elle se réfère généralement à toutes les monnaies étrangères de quelqne espèce qu'elles soient ; qu'elle n'excepte point de la peine qu'elle prononce la fabrication des monnaies qui seraient d'une matière antre que l'or , l'argent , du enivre ou dn billon ; que dès lors elle s'applique aux unes comme aux autres [3]. » Nous ne pouvons adopter cette interprétation. Le Code pénal n'a appliqné l'expression de monnaie qu'àla monnaie métallique ; dans le paragraphe où se trouve placé l'art. 134, il n'est question que de cette espèce de monnaie ; la contrefaçon du papier-monnaie n'a été prévue que par le deuxième paragraphe de la même section, et dans ce paragraphe il n'est pas question de billets étrangers. Si l'article 134 parle en termes généraux des monnaies étrangères , sans expliquer ce terme , il est évident qu'il se réfère aux articles 132 et 133 ; et cela résulte de son texte même, qui se trouve calqué sur le texte de ces articles , et dans lequel les mots monnaies altérées ne peuvent s'ap pliquer qu'à des monnaies métalliques. La Cour de cassation , en isolant cet article de ceux qui l'environnent et en omettant d'analyser ses termes , a méconnu son vrai sens et étendu arbitrairement sa pénalité. Les billets papiermonnaie d'un gouvernement étranger ne peuvent avoir en France que le caractère d'écrits

[a] Arr. cas*. 17 janv. , 35 avr.1828 et 20 juin 1829. (Journ. do droit crim. 1829, p. 333.)

DE LA FÀUSSK MO.XNAIE.

privés , et leur falsification étant un acte préjudiciable peut constituer un faux en écriture privée ; mais c'est là le seul caractère que ce crime puisse revêtir , et ce n'est que par une étrange fiction qu'on a pu attribuer à un faux en écritures le caractère et les effets de la contrefaçon de la monnaie.

L'article 134 ne punit la contrefaçon des monnaies étrangères qu'autant que le crime a été commis en France. Cette disposition établit une nouvelle différence entre la falsification des monnaies nationales et étrangères, puisque, aux termes de l'article 5 du Code d'instruction criminelle , tout Français qui s'est rendu coupable, hors du territoire de France , de contrefaçon des monnaies nationales ayant cours, peut être poursuivi et puni en France.

De là il suit que la contrefaçon en pays étranger de monnaies étrangères, ne constitue ni crime ni délit; et l'introducteur de ces monnaies ne pourrait être puni comme complice , puisque le fait principal ne serait pas punissable, mais seulement comme coupable du fait distinct de l'introduction.

Cependant un arrêt de la Cour de cassation parait avoir implicitement décidé qu'un militaire français qui contrefait des monnaies étrangères , dans un pays étranger qu'occupe une armée française , commet le crime prévu par l'art. 134 [i]. Nais cet arrêt a son principe dans cette fiction que le pays occupé par une armée française est censé faire partie du territoire français , et que le militaire qui est sous le drapeau doit être considéré comme s'il était en France. Ainsi cet arrêt reconnaît la règle légale , tout en y dérogeant. Du reste , nous ne pensons pas qu'à l'aide d'uue fiction qui n'a été introduite qu'en faveur des militaires, et pour conserver leurs intérêts , on puisse étendre l'application d'une peine au-delà des limites fixées par la loi.

La complicité en matière de fausse monnaie s'établit d'après les règles générales de l'article 60. Ainsi , non-seulement le fabricateur , mais encore ceux qui l'ont aidé et assisté dans la fabrication , sont enveloppes dans la même peine. On a demandé si les fabricateur» d'instruments propres à contrefaire ou altérer les monnaies doivent être punis comme faux monnayeurs, lorsque l'altération ou la contrefaçon n'a pas été consommée. La Convention nationale,

[i] Ait. 18 oct. 1811 ; (Sir. 1812, 1, 133; Dallox, l. l«,p.375.

lîl Décret du 24 avr. 1808 , art. 1 .

saisie de la même question, enmalière de fabrication d'assignats , l'a décidée affirmativement par un décret du 17 brum. an u , eu se fondant sur ce que « la contrefaçon d'un assignat est une opération complexe qui ne peut résulter que de plusieurs faux successifs ; que le crime de celui qui met la dernière main à cette contrefaçon est absolument distinct du crime de celui qui fabrique la fausse forme , comme le crime qui consiste à fabriquer la fausse forme est absolument distinct de celui qui consiste à fabriquer le faux papier ou la fausse planche ; que chacun desauteurs de ces divers faux consomme , en ce qui le concerne , le crime de contrefaçon d'assignats ; qu'ainsi il est inutile d'examiner , à l'égard de chacun d'eux, si celui de ses complices qui devait opérer après lui, a ou u'a pas exécuté le délit dont il s'était chargé. » U est facile d'apercevoir le vice du raisonnement qui sert de base à cette loi. Le fabricateur d'instruments se rend coupable, non d'un crime distinct, mais d'un acte purement préparatoire du crime de fausse monnaie : si ce crime se consomme, il peut en être réputé le complice, pourvu d'ailleurs qu'il ait connu la destination des instruments qu'il préparait ; s'il n'en a été fait aucun usage , il n'y a point de crime, et les actes préparatoires qui n'ont été suivis d'aucun commencement d'exécution ne sont passibles d'aucune peine. La loi citée a fait des crimes distincts des actes préparatoires et des actes d'exécution ; elle ne saurait donc être invoquée sous l'empire du Code pénal qui repousse une telle confusion. Au reste , les balanciers adoptés pour la fabrication des monnaies ne peuvent être confectionnés que dans l'hôtel des monnaies de Paris [2] , et les ouvriers qui font usage de presses , moutons , laminoirs , balanciers et coupoirs , sont tenus d'obtenir la permission de les établir [3].

LeCode pénal de 1810 avait presque complètement assimilé le crime de fausse monnaie au crime de haute trahison ; c'étaient les mêmes peines , les même poursuites contre les nonrévélateurs, la même exemption de peines en faveur des dénonciateurs. La peine de mort , la confiscation, et les peines qui frappaient la non-révélation , ont été successivement supprimées ; mais l'exemption de peines , celte prime donnée à la dénonciation , subsiste encore.

[3] Arrêté du 3 germ. an îx, qui rappelle les ditpositions det lettres patentes du 28 juillet 1783.

L'arliclc 138 porte : « Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 132 et 133 seront exemptes de peines , si. avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites , elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si , même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. Elles pourront néanmoins être mises pour la vie ou à temps sous la surveillance spéciale de la haute police. »

Cet article n'est qu'une application nouvelle du principe posé dans l'article 108. Nous ne devons donc point reproduire les réflexions que ce principe nous a suggérées [i] ,et nous nous bornerons à signaler quelques légères différences qu'on remarque entre ces deux dispositions.

D'après l'article 108 , le révélateur ne peut invoquer le bénéfice de la loi qu'autant que sa révélation a précédé tonte exécution ou tentative du crime. Dans l'espèce de l'art. 138, au contraire, ce bénéfice lui est acquis, pourvu que la dénonciation ait précédé la consommalion. Ainsi, jusqu'à l'acte qui consomme le crime , le coupable peut racheter la peine en révélant les projets du crime. Hais quel est l'acte qui , en matière de fausse monnaie, consomme le crime? Si l'on s'arrête au point de vue théorique, cet acte c'est l'émission des pièces fausses : tous les faits antérieurs u'ont pour but que de préparer ce dernier fait ; seul il donne la mesure de l'intention criminelle de son auteur. Mais , dans le système du Code , la contrefaçon étant punie, abstraction faite de l'émission , le crime est consommé par la seule fabrication des pièces. Le droit du révélateur se trouve donc épuisé dès que la contrefaçon est parfaite.

La Cour de cassation a même jugé qu'il faut, pour motiver l'application de cet article , « que les coupables aient donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées , avant que le projet soit devenu criminel , soit par la consommation , soit par une tentative caractérisée crime d'après l'art. 2 du Code pénal , et aient ainsi mis l'autorité à même de suivre les circonstances préparatoires ou constitutives du crime [=]. » Peut-être cette jurisprudence a-t-elle placé le révélateur dans une position

fl] Voy. sttprù.

[2] Ait. cas*. 17 août 1820; Dallox,t. 15, p. 377. [3] Procès-vcrb. du Cons. d état , séance du 22 o<t. 1808.

moins favorable que la loi ne l'avait voulu ; car l'art. 138 n'a point, comme l'article 108, limité la remise delà peine au cas où la révélation est faite avant la tentative , mais bien seulement avant la consommation. Or , si la tentative est assimilée à la consommation par l'article 2 , ce n'est que relativement à la peine et nullemeniauxeflctsde ces deux modes d'exécution. L'esprit du Code a été, d'ailleurs, d'étendre les effets de l'exemption plutôt que de les limiter: « cette exemption, disait M. Berlier, repose sur l'intérêt politique de l'Etat, mieux servi par de promptes révélations que par des punitions tardives. Cetttc vue fondamentale semble repousser toute proposition qui tendrait à en restreindre les effets [3]. »

Une autre différence révèle encore le même esprit. L'article 108 ne fait jouir de l'exemption que celui des coupables qui, le premier, a révélé le crime: l'article 138 .accorde le même privilège à toutes les personnes qui ont fait la révélation. M. d'Uauterive demandait au Conseil d'état que ce bénéfice ne profitât qu'à un seul des coupables , et non à plusieurs qui s'uniraient pour sacrifier un de leurs complices, et acheter à ce prix l'impunité. Cette proposition fut repoussée par la raison que le suprême intérêt qu'ala société d'écarter le fléau de la fausse monnaie, rend cette application simultanée légitime et nécessaire.

Au surplus , dans l'hypothèse de l'art. 138 comme dans celle de l'article 108, c'est au jury à déclarer le fait de la consommation , et si les coupables qui réclament le bénéfice de l'une des deux dispositions de cet article ont rempli les conditions que la loi a mises à son application [4].

En terminant ce chapitre , il importe de remarquer que l'article 164, qui prononce contre les coupables de faux une amende dont le minimum est de cent francs, et dont le maximum est du quart du bénéfice illégitime que le faux aurait procuré à son auteur, s'applique aux faux monnayeursaussibien qu'aux autres faussaires; cela résulte , non du texte de cet article, mais de la place qu'il occupe parmi les dispositions communes aux différentes espèces de faux. La Cour de cassation , conformément à cette interprétation , a annulé plusieurs condamnations qui avaient omis de prononcer cette amende [sj.

[*) Arr. cass. 17 août 1820 ; Dali 01 , t. 15, p. 377.

[s] Arr. ca«s. 20 juin 1832 ( Dali. 1832).

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