‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 90 sur 221 · EMPIÉTEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

EMPIÉTEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

de faits commis hors des fonctions. Le motif qni protège les agents du gouvernement dans l'hypothèse de l'art. 70 ne s'y appliquait donc pas. Hais l'art. 129 , au contraire , retrace textuellement l'espèce de l'art. 75. Or cet article n'a point reproduit la distinction des cas de flagrant délit qu'on trouvedans l'art. 121. Quels sont les motifs de ce silence? C'est que l'art. 129 ne s'applique qu'aux crimes qui sout relatifsaux fonctions des agents , ou commis dans l'exercice de ces fonctions , et que la garantie de l'autorisation étant accordée à la nature même des actes, à ceux qui se rattachent aux fondions, il y a lieu de l'étendre aussi bien aux actes qui sont surpris au moment de l'exécution , qu'à ceux dont la découverte n'est qu'ultérieure. Et en effet la circonstance du flagrant délit est extrinsèque au fait ; elle loi imprime le caractère de l'évidence , mais elle ne change rien à sa nature : si donc l'acte en lui-même appartient à la classe des faits que protège l'art. 75 de la constitution du 22 frimaire an vin, il ne cesse pas d'appartenir à cette classe parce que l'agent aété surpris dans sa perpétration ; l'administration n'a pas moins d'intérêt à l'apprécier avant les poursuites ; ie même privilège doit le suivre. Aussi , dans le système contraire , il serait impossible de soutenir que l'inculpé peut étremis en jugement sans autorisation ; on bornerait donc le droit du juge à l'arrestation sous mandat de dépôt , mais en reconnaissant que l'inculpé ne peut, aux termes du décret du 9 août 1806, être interrogé avant l'autorisation. Mais quel serait donc un système qui , d une part , dérogerait à l'art. 75 pour se rapprocher des dispositions du Code d'instruction criminelle , et , d'un autre coté , violerait ensuite ces mêmes dispositions pour revenir à la règle de l'art. 75?

Nous pensons donc que l'art. 129, qui n'est que le corollaire de cette disposition , n'admet pas la distinct ion proposée ; son texte formel et l'esprit qui l'anime la repoussent à la fois. On ne doit pas perdre de vue que , dans le système de notre législation , l'art. 75 est une exception complète et générale à nos lois de procédure: nulle disposition n'en a restreint les termes , nulle limite n'y a été apportée; il faut I abolir entièrement ou Padopteravec ses conséquences.

Nous ajouterons même qu'en maintenant rigoureusement l'art. 129 dans ses limites, le système de cet article n'aurait que très-peu d'inconvénients dans la pratique. Sans doute , et on ne doit point le perdre de vue , l'indépendance de l'autorité administrative doit être mise hors de toute atteinte ; mais,à côté de ce principe fon-

CHAOVIAC. T. II.

damental , un autre principe s'élève non moins important et sacré : c'est l'application du droit commun aux fonctionnaires en tout ce qui peut se concilier avec les droits légitimes de l'administration. Or il faut remarquer que ce droit commun saisit le fonctionnaire , comme tous les autres citoyens, pour tous les actes qu'il commet hors de l'exercice de ses fonctions; il faut remarquer que ce n'est que dans le cercle étroit de cet exercice qu'il peut invoquer le privilège de n'être pas , à raison de ses actes , mis en état d'arrestation préalable. Si la loi offre à cet égard quelque lacune , on doit la rechercher peut-être avec plus de raison dans l'absence d'une définition précise des actes qui rentrent dans l'exercice des fonctions. II est évident qu'il ne doit être question ici que des faits qui non-seulement sont commis pendant la durée des fonctions, mais qui sont la conséquence et l'exercice même de ces fonctions : car ce n'est qu'à l'égard des actes de celte nature que l'administration est fondée à décliner l'examen et l'appréciation des tribunaux. Dors de cette sphère ainsi resserrée, le coupable, quel qu'il soit , appartient à la justice , et les mêmes règles doivent être appliquées, que l'agent soit saisi en flagrant délit , ou qu'il ne soit découvert qu'après la perpétration du crime ; car , dans l'un comme dans l'autre cas , les mêmes raisons de décider subsistent.

Nous venons de parler des empiétements de l'autorité judiciaire sur l'administration. L'article 131 , qui est la disposition corrélative des articles 128 et 129 , s'occupe des empiétements de l'autorité administrative sur le pouvoir judiciaire, et leur inflige la même peine. Voici le texte de cet article: « Lorsque ces administrateurs (les préfets , sous préfets , maires etantres administrateurs,) entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingéranl de connaître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux , et qu'après la réclamation des parties on de l'une d'elles , ils auront néanmoins décidé l'affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcé , ils seront punis d'une amende de 16 fr. au moins et de 1 50 fr. au plus. »

Nous ferons observer, après M. Haus (r],que cette disposition , qui pouvait suffire lors de la rédaction du Code pénal , est évidemment trop restreinte aujourd'hui. Eu effet, les tribunaux ont dans leur ressort exclusif, non-seulement les contestât ions qui ont pour objet les droits

[i; Observations sur le projet de Code belge , t. S p. 63-

privés des citoyens, mats aussi celles qui se rattachent à l'exercice de leurs droits politiques. 11 serait donc nécessaire qne la prohibition s'étendit jusqu'aux contestations relatives à ces droits , lorsque la loi en a réservé la décision au pouvoir judiciaire.

Nous terminons ici l'examen des articles qui composent cette section; ces articles, rédigés avec une grande précision , ne semblent pas exiger des développement* auxquels la rareté

de leur application laisserait d'ailleurs peu d'intérêt. Ils forment lasanclion nécessaire d'un des principes les plus graves de notre ordre constitutionnel ; ils garantissent l'harmonie des pouvoirs publics , en les maintenant chacun dans la sphère où ils doivent militer vers un but commun. Mais leur utilité est , en général, purement théorique ; et les peines qu'ils portent , proportionnées d'ailleurs avec la gravité des délita , sont heureusement comminatoires.

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