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CHAPITRE XXI

OU FAUX. — DE LA CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L'ÉTAT, DES BILLETS DE BANQUE, DES EFFETS PUBLICS , ET DES POINÇONS, TIMBRES ET MARQUES. — DU FAUX EN GÉNÉRAL. — DIFFÉRENTES ESPECES DE FAUX — DU FAUX COMMIS PAR FAITS. — § I". CONTREFAÇON DES BILLETS DE BANQUE ET DES EFFETS PUBLICS. — CARACTERE DE CE CRIME. — RÉDUCTION DE LA PÉNALITÉ. — DÉFINITION DES EFFETS ET BILLETS COMPRIS DANS L'ARTICLE 139. — EXEMPTION DE PEINE A L'ÉGARD DES DÉNONCIATEURS. — § II. CONTREFAÇON DU SCEAU ET DES TIMBRES, DES M \RTEAUX ET POINÇONS DE L'ÉTAT. — CARACTERES PARTICULIERS DE CHACUN DE CES CRIMES. — L' APPLICATION FRAUDULEUSE D'UNE VERITABLE EMPREINTE DU MARTEAU DE L'ÉTAT PEUT-ELLE ÊTRE ASSIMILÉE A L'USAGE DE CE MARTEAU? — L'APPLICATION D'UN FAUX POINÇON DOIT-ELLE DANS TOUS LES CAS ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN FAUX? — USAGE ILLÉGAL DES TIMBRES ET MARTEAUX. — § III. MARQUES POSÉES PAR LE GOUVERNEMENT SUR LES DENRÉES ET MARCHANDISES. — CONTREFAÇON DES SCEAUX, TIMBRES ET MARQUES DES AUTORITÉS OU DES ÉTABLISSEMENTS DE COMMERCE. — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MARQUES DES MANUFACTURES. — USAGE ILLÉGAL DES VRAIS SCEAUX , TIMBRES ET MARQUES. — APPLICATION A CES DIVERS CRIMES DES ART. 163 , 164 ET 165. (COMMENTAIRE DES ART. 139, 140, 141, 142, 143 ET 144 DU CODE PÉNAL.)

Le faux, dans son acception la plus générale, comprend toute altération de la vérité , qu'elle soit ou non accompaguée de fraude. Pris dans les termes de cette définition, le faux peut constituer une faute grave , il ne constitue point un crime. Le dol même ne suffit pas pour lui imprimer ce caractère : il faut qu'il ail pour but déporter préjudice à autrui. Falsitas estfraudulosaverilatis mittatio et inalterius prie-

jiulicium facla. C'est revêtu de ce triple caractère, qui sera développé plus loin, quc.se présente le faux prévu par la loi pénale.

Ce crime peut se commettre de trois manières, par paroles, par écrits et par des faits [2]. On trouve des exemples de la première espèce dans les articles 361 et 366 du Code pénal qui punissent le faux témoignage et le faux serment : l'ordre adopté par le Code nous impose

[l] Arr. cass. 11 oct. 1834 : S. , 1 835 .1 , 61. [2] Script ura , dicto , facto et usu. Pari», qiuest.

la loi d'en renvoyer l'examen à noire cinquième volume.

Les faux en écritures feront l'objet de nos chapitres 22 , 23 , 24 et 25. Nous nous occuperons donc dans ce chapitre des faux qui sont commis par faits et qui composent la sect. 2 du ch. 3 du tit. 1" du Code pénal ; et , comme le Code , nous ne séparerons point de cette matière les faux commis dans les effets publics , quoique cette espèce de faux puisse sembler plutôt appartenir à la classe des faux en écritures.

Le Code prévoit, dans cette section, la contrefaçon du sceau de l'État, des billets de banque et des effets publics, des timbres , marteaux et poinçons de l'État ; des sceaux et timbres des autorites et établissements de commerce ; enfin des marques destinées à être apposées sur les denrées et marchandises. Ces diverses espèces de contrefaçon sont divisées en trois classes. Nous suivrons dans notre examen la môme division, en la dégageant toutefois de quelques irrégularités.

$ l". De ta contrefaçon des effets publics.

La fabrication des faux billets de banque et autres effets publics est une véritable fabrication de fausse monnaie , mais avec plus de facilités pour sa perpétration et plus de périls pour la société.

« Il existe, disait l'exposé des motifs du Code, une autre sorte de monnaie qui n'appartient qu'à nos temps modernes , ce sont les billets de confiance et les papiers du gouvernement. Cette sorte de monnaie , qui supplée à l'autre et qui ajoute des richesses fictives aux richesses qui les garantissent , qui multiplie à l'infini les moyens d'industrie et de commerce , est un grand bienfait de nos nouvelles institutions; mais elle a besoin que rien ne porte atteinte à la foi qu'on à dans sa valeur : et la sécurité de ceux qui la possèdent peut être facilement détruite; les faussaires troublent cette sécurité; leurs criminelles entreprises tendent non-seulement à enlever une partie des riches trésors qu'ils convoitent, mais à en tarir irrévocablement la source ; des peines sévères doivent les réprimer, et la loi tes condamne à mort avec confiscation des biens. »

Ces paroles, sans exagérer peut-être l'importance du erime , en tiraient une conséquence

[ij Avu du Conseil d'état du 30 frim. an xiv. [2] Billofany baok and bill of exedit ( Pénal

erronée. Toutefois , le législateur , en portant la peine de mort , ne faisait que confirmer nne législation depuis longtemps existante : l'article 8 des Iettres-patentesdu2mai 1716 et l'article 1er de l'ordonnance du 4 mai 1720 punissaient de cette peine toute contrefaçon des ordonnances tirées sur le trésor royal , des états ou extraits de distributions émanant du trésor, et des billets de banque ; le Code pénal du 25 septembre-6 octobre 1791 portaitla même peine contre les contrefacteurs de papiers nationaux ayant cours de monnaies ; et enfin l'article 36 delà loi du 24 germinal an xi assimilait aux faux monnayeurs les fabricateurs de faux billets de banque.

Mais ce crime , de même que la fausse monnaie, n'est après tout qu'un vol avec une circonstance très-aggravante : c'est un crime contre la propriété et non contre les personnes. Quelque graves que soient ses effets , la peine de mort n'était donc point en harmonie avec sa nature , puisqu'il ne met point la vie de l'homme en péril, et la loi du 28 avril 1832 a sagement fait disparaître cette cruelle anomalie entre le châtiment et le crime , en substituant a la peine de mort celle des travaux forcés à perpétuité.

Cette dernière peine pourrait sembler trop rigoureuse encore, d'abord parce que les effets du trésor et les billets de banque n'ont pas un cours forcé [1], et n'ont pas droit par conséquent à la même protection que la monnaie nationale ; ensuite pareeque, dans plusieurs législationsétrangères , la pénalité attachée à ce crime n'est point aussi élevée. Ainsi les Codes de New-York et de Géorgie ne punissent la fabrication des billets des banques des Etats-Unis et des billets de crédit [2] que de dix ans de réclusion dans un pénileucier; le Code de la Louisiane mesure la peine dans les limites de 7 à 15 ans; celui de Prusse prononce dix années de détention dans un fort : et les lois pénales des Deux-Siciles , après avoir distingué la falsification des billets de banque et celle des effets publics , ne punissent la première que de la réclusion à vie , et ne prononcent contre la deuxième que 12 à 24 ans de fers. Toutefois, i ces législations on peut opposer les lois anglaises et le Code général de l'Autriche: l'Angleterre, qui si longtemps a maintenu comme un principe que la grâce même ne pouvait arracher à la peine de mort le fabricateur d'un faux billet de banque, et qui confirmait encore celte peine

Code of tbe slate of Gcorgia; Revised stalules of tbc •lateof New-York.)

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