‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 95 sur 221 · DE LA CONTREFAÇON DES EFFETS PUBLICS · texte numérisé non relu

DE LA CONTREFAÇON DES EFFETS PUBLICS

dans un bill du 23 juillet 1832 , destiné à réformer ses lois pénales relatives aux faux [i] , n'a pu se défendre de Fabolir enfui à l'exemple de la France ; mais le bill récent qui prononce cette abrogation prononce en même temps pour ce crime la transportation à vie au-delà des mers [a]. L'Autriche a maintenu jusqu'ici la peine de mort contre les contrefacteurs de billets de crédit public.

Il nous parait que ce crime menace la société d'un danger plus réel , et y jette plus d'alarmes que le crime de fausse monuaie lui-même , tel qu'il se manifeste de nos jours. Cette sorte de monnaie qui , dans les transactions les plus importantes , remplace la monnaie métallique , se prépare dans l'ombre et exige moins d'appareil de fabrication. L'exécution du crime est plus facile , et ses coups ont plus de portée , puisque chaque billet falsifié produit une somme plus considérable. Si les effets publics n'ont pas un cours forcé , la confiance publique et les nécessités du commerce en ont consacré l'usage, et d'ailleurs cette distinction du cours volontaire ou forcé n'altère ni la criminalité intrinsèque de l'agent, ni même le préjudice qu'il cause. La fabrication des faux billets de banque ou des effets publics semble en quelque sorte avoir remplacé dans nos temps actuels , par la gravité de ses résultats et l'inquiétude qu'elle répand , ces ateliers de faux monnayage dont l'existence inspirait aux anciens législateurs une si viveanxiété. Nous n'hésitons donc nullement à assimiler cette fabrication aux cas les plus graves du crime de fausse monnaie , et dès lors nous ne contestons point la légitimité de l'application d'une peine perpétuelle.

Le deuxième paragraphe de l'article 139 a réuni dans sa disposition deux crimes qui n'ont ensemble aucun rapport. Ce paragraphe est ainsi conçu : « Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des effets émis par le trésor public avec son timbre , soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits on falsifiés , ou qui les auront introduis dans l'enceinte du territoire français, seront punisdes travaux forcés à perpétuité. »

Cet article ne s'applique qu'à la contrefaçon

[il An act for amending the laws relative to forgrry ,2 Gpo. lV,etWill. IV, c. «».

[2] He sliall bc trantportcd heyond llie sca* f.»r the terra of sueb offeuder'* life , 2 et S ; Will. IV ,

des effets émis par le trésor publie avec son timbre , ou par les banques autorisées par la loi.

Le projet du Code pénal punissait de la peine de mort la seule contrefaçon des billets de banque, et ajoutait: « Ceux qui auront contrefait ou falsifié des papiers ou des effets nationaux portant obligation ou décharge , seront punis de la déportation. »

M. Regnaud demanda , dans la discussion du Conseil d'état, que les obligations des receveurs généraux fussent assimilées aux billets de banque. M. Cambacérès appuya cette proposition : « Dans toute l'Europe , dit-il , beaucoup de papiers font office de monnaies. Il importe donc d'établir des peines très-graves contre ceux qui contrefont , falsifient ou mettent en circulation des papiers accrédités par le gouvernement. Cette précaution est d'autant plus nécessaire, que la plupart des transactions sont soldées parla voie commode du papier. En conséquence, la peine infligée aux faux monnayeurs convient aussi aux faussaires dont il s'agit.» Mais M. Treilhard pensa que ce principe ne pouvait être appliqué qu'aux effets qui sont versés au trésor en exécution d'une loi : « Autrement, dit-il , il y aurait trop d'incertitude ; car , parmi les papiers que la trésorerie peut refuser, elle reçoit tantôt les uns tantôt les autres, suivant les temps et les circonstances. » Alors M. Defcrmon proposa d'étendre seulement la disposition de l'article 129 aux papiers revêtus du timbre du trésor public , à l'effet de les monétiscr. Cette proposition , qui fut adoptée, motiva la rédaction actuelle [3]. Ainsi , dans l'esprit de la loi, le timbre du billet est la condition essentielle du crime prévu par l'article 139; il est donc nécessaire que celte circonstance soit constatée par le jury , aussi bien que la qualité d'effet émis par le trésor.

Quant aux billets de banque , il est également essentiel que les banques qui les ont émis soient autorisées par la loi ; car , autrement , ces banques ne seraient que des établissements particuliers de commerce , et leurs effets seraient dès lors compris dans les termes de l'article 147 du Code. L'autorisation légale imprime à la banque un caractère public qui contribue à donner à ses effets un cours plus rapide et plus

c. 123: Summary of the crimioal law,p. 210.

[3] Procès-verbaux du Cons. d'état , séance du 22ocl. 1808.

usuel ; et c'est celte circulation établie par la loi elle-même, qu'elle a voulu protéger par une pénalité plus forte.

La question s" est élevée de savoir si celui qui , pour faire revivre des billets de banque retirés de la circulation et frappés d'un timbre indiquant qu'ils sont annulés , fait disparaître ce timbre par des procédés chimiques, commet le crime prévu l'art. 139. Les motifs de douter sont qu'il n'y a pas dans ce fait fabrication de faux billets de banque , puisque ceux dont il a été fait usage étaient des billets vrais; et que la falsification peut également être contestée , puisque l'agent n'a falsifié aucun des signes , aucun des caractères qui constituent le billet de banque , et qu'il s'est borné à faire disparaître un mot , le mot annulé , qui n'appartenait pas à l'essence de ce billet. Mais la Cour de cassation a jugé , « que ce délit est une altération de billets de banque annulés , en grattant et détruisant le mot annulé , dans le dessein de les remettre en circulation et de s'en approprier le montant; que cette altération constitue un crime de faux à dessein de nuire à autrui [»}• » Cette décision nous parait fort rigoureuse. La disposition de l'article 139 ne s'applique qu'aux billets de banqne ayant cours ; quant aux billets hors de cours ou annulés, la loi n'a plus les mêmes motifs de les protéger, et on peut étendre par analogie à ces billets les termes de l'article 132, relatif à la monnaie métallique. Ensuite , l'art. 139 ne punit pas l'altération des billets de banque , mais bien seulement leur contrefaçon et leur falsification : or , dans l'espèce , on ne peut voir réellement ni l'un ni l'autre de ces deux actes; l'intention de nuire peut être la même, mais le fait matériel manque pour l'existence du crime. On peut voir dans le fait , soit un vol , soit un faux en écritures de commerce on de banque , mais non le crime de fabrication ou de falsification d'un billet de banque. Nous pouvons élayer notre opinion d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 25 février 1836 [2].

L'usage des faux effets du trésor ou billets de banque est puni comme le crime principal de leur fabrication. Toutefois il est nécesaire que cet usage ait eu lieu sciemment , c'est la disposition formelle de l'article 163. Mais celui qui a fait usage de ces effets pcnl-il invoquer le bénéficede l'article 135 lorsquil les a reçus pour bons? La loi n'a point reproduit ici la distinction établie par l'article 135 pour le crime de

[l] Arr. 10 dcc. 1807. f Sir. Iftn H. 1. 1«7.)

fausse monnaie ; il fant nécessairement conclure [de ce silence que cette exception n'est point applicable à celui qui a fait sciemment usage des effets contrefaits ou falsifiés , il suffit qu'il ait connu le faux au moment de l'usage; la loi ne cherche point s'il avait reçu les effets comme bons, ou avec connaissance de leur falsification. Dans ces deux cas , il est assimilé au faussaire.

On peut apercevoir , en effet , une nuance assez légère , du reste , entre l'émission d'une monnaie fausse et celle d'un faux billet de banque. La circulation plus rapide de la première pent faire espérer à l'agent qu'il n'en résultera aucun préjudice pour celui qui la reçoit; ensuite, c'est une idée générale dans la classe la moins éclairée de la société , qu'il est licite de remettre en circulation une pièce fausse reçue pour bonne, et de rejeter ainsi sur autrui la perte que le hasard nous jette. Ces deux considérations ont dicté l'article 135 : or elles deviennent, il faut l'avouer, moins fortes relativement à l'usage d'un faux billet de banque , lors même que l'agent l'aurait accepté comme bon ; car il est impossible que cet agent n'ait pas prévu que la perte qu'il veut éviter va retomber tout entière sur celui auquel il a remis le billet ; et cette perte plus considérable , les lumières plus répandues dans la classe où cette monnaie circule, ne permettent pas d'appliquer, sans quelques restrictions , la disposition bienveillante de l'article 135. Cependant la même excuse couvre évidemment ces deux espèces : l'agent a moins eu 1 intention de voler que celle d'éviter un dommage ; la loi doit également compatir à sa position , et , suivant M. Berlier , ne voir en lui qu'un malheureux cherchant à rejeter sur la masse la perte dont il était personnellement menacé. Il commet un vol , sans doute ; mais il ne commet pas le crime prévu par l'article 139. L'émission n'est assimilée à la contrefaçon , dans l'esprit de cet article, que parce que la loi voit dans celui qui émet un complice du contrefacteur. Maiscelte complicité ne peut plus être invoquée dès qu'il est constant que les effets ont été reçus comme bons. L'application d'une peine uniforme dans l'un et l'autre casest donc une déviation des règles de la justice ; c'est une lacune dans la loi ; la peine peut être plus grave que la simple amende portée par l'article 135, mais elle ne doit pas s'élever jusqu'aux travaux forcés à perpétuité.

La simple exposition faite par un changeur

lî] Jouxn. du droit cr. t. H, p. 45.

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