‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 133 sur 158 · DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

(Dec. le 12 février 1810. Prom. le 24.)

AftT. 1». L*iDfractioD que les lois punissent des ' peines de police est une c<mtraveniUm.

LUnfraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit.

L'infraction que les lois punissent d*une peine afffietive ou infamante est un crime,

3. (% Toute tentative de eriww qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d*un commencement d'exécution , si eUe n'a été suspendue on n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes delà volonté de l'auteur, est considérée comme le crime jnéme.

5. Les tentatives de délité ne sont considérées comme dèliU que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.

4. Nulle contravention , nul délit , nul crime , ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis.

5. Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires,

UVRE PREBOER.

Dit PEIIIIS IN HATltal ClUillTIIXB KT GOEUCTIOir-

mUtU « BT U LBUB8 EFFETS.

(Suite de la loi du 12 février ISIO.)

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