‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 146 sur 158 · Quiconque aura vendu ou débité des bols · texte numérisé non relu

Quiconque aura vendu ou débité des bols

à cet«£fet , si l'avortement s'en est suivi. — Les médecins , chirurgiens et autres officiers de santé , ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnes à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où Tavortement aurait eu lieu. — Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volonlairement , de quelque -manière que ce soit , des substances qui , sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d*un emprisonnement d*un mois à cinq ans , el d^ne amende de seize francs à cinq cents francs; il pourra de plus être renvoyé sous la surveillance de la haute-police pendant deux ans au moins et dix ans au plus. Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours , la peine sera celle de U réclusion. — Si le coupable a conraiis, soit le délit, soit le crime spécifiés aux deux paragraphes ci-dessus, envers un de ses ascendants , tels qu'ils sont désignés en TaK. 312 , il sera puni , au premier cas, de la réelnsion, et ait second cas, des travaux forcés à temfis.

œDE PÉNAL DB 1810

sons falsifiées coDtenant des mixtions nuisibles à la sanlé sera^uni d*uD emprisonnement de six jours à deux ans , et d'une amende de 16 fr. à 500 francs.

Seront saisies et confisquées les boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur ou débitant.

SECTION III. —Homicide^ Blessures et Coups involontaires; Crimes et Délits excusMes^ et cm où ils ne peuvent être excusés; Homicide , Blessures et Coups qui ne sont ni crimes ni délits.

$ !«"-. — Homicide , Blessures et Coups involon^'

taires,

319. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention , négligence ou inobservation des règlements , aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause , sera puni d*un emprisonnement de trois mois à deux ans , et d'une amende de 50 fr. à 600 fr.

330. S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, Temprisonnement sera de six jours à deux mois , et l'amende sera de 16 fr. à 100 ft*.

§ 11. — Crimes et Délits excusables ^ et cas où ils ne peuvent être excusés,

331 . Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences grave» envers les personnes.

3ââ. Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables , s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction «les clôtures , murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.

Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'art. 399.

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