L^liomicide commis volontairement est qualifié meurtre
206. Tout meurtre commis avec préméditation ou de guel-apens est qualifié assassinat.
207. La préméditation consiste dans le dessein formé, avant Faction, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré , quand même ce dessein serait dépendant de quelques circonstances ou de quelque condition.
208. Le guet-apens consiste à attendre pins ou moins de temps , dans un ou divers lieux , un individu , soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.
200. Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes , naturels ou adoptifs , ou de tout autre ascendant légitime.
300. Est qualifié infonticide le meurtre d^in enfant nouveau-né.
301. Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne par re£Fét de subitances quj peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été
(1) Codé fr. 304. Le meurtre emportera la peine de mort , lorsqu^l aura précédé , accompagné on tnivi un autre crime. — Le meurtre emportera également la peine de mort , lorsqu^il aura eu pour ok^jet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, «oit de favoriser la fuite ou d^assurer Timpunité des auteurs ou complices de ce délit. — En tout autre cas , le coupable de meurtre sera puni des travaux forcés à perpéluité.
employées ou admintttfées , et quellei qu^ aleët été les suites.
302. Tout coupable d'assassinat , de parricide d'infiinticfde et d'empoisonnement, sera puni de mort , sans préjudice de la disposition particulière contenue en Tart. 15 , relativement au parricide.
503. Seront punis comme coupables d*assassimit tous malfaiteurs , quelle que soit leur dénomination, qui , pour l'exécution de leurs crimes , «raf^oient des tortures ou commettent des actes de barbarie.
304. (1) Le meurtre emportera la peine de mort lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit.
En tout autre cas , le coupable de meurtre sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.
$ II. — Menaces.
505. Quiconque aura menacé , par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes qui serait punissable de la peine de mort , des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation , sera puni de la peine des travaux forcés à temps , dans le cat où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.
306. Si cette menace n'a été accompagnée d*aucun ordre ou condition , la peine sera d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus , et d'une amende de 1 00 fr. à 600 fr.
307. Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale , le coupable sera puni d*un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 25 ft*. à 300 fr.
. 308. Dans les cas prévus par les deux précédeatt articles , le coupable pourra de plus être mis , par l'arrêt ou le Jugement , sous la $ urveUlance de la baute police pour cinq ans au moins et dix «as an plus.
81CT10II II. — Blessures et Coups voloniaires nom qualifiés Meurtres, et autres Crimes et détits volontaires,
300. (3) Sera puni de la peine de la réclusioa tout individu qui aiu'a fait des blessiwes ou porté
(2) Code jV. 800. Sera puni de la réclusioa te«t iadW vidu qui, Tolontairement , aura fiit des blessorea e« porté des coups, s'il est résulté de ces sortes de TÎoleaoe» une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours. — Si les coups portés ou les res faites volontairement, mais sans- intention de |a mort. Pont pourtant occasionnée, le coupable pun'de la peine des travaux forcés à tevq»s.
AVEC LES MODIFICATIONS
des coups 9 s'il est résulté de ces actes de violence une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours.
310. (1) Si le crime mentionné au précédent artide a été commis avec préméditation ou guetapens, la peine sera celle des travaux forcés à temps.
311. (9) Lorsque les blessures ou les coups n'auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel de Tespèce mentionnée en Tart. 300 , le coupable sera puni d'un emprisonnement d*un mois à deux ans, et d'une amende de 16 fr. à300f)r.
S*il y a eu préméditation ou guet-apens , Temprisonnement sera, de deux ans à cinq ans , et Tamende de 50 fr. à 500 fr.
312. Dans les cas prévus par les art. 800 , 310 et 311 , si le coupable a commis le crime envers ses père ou mère légitimes , naturels ou adoptifs , ou autres ascendants légitimes , il sera puni ainsi qu'il suit :
Si l'article auquel le cas se référera prononce l'emprisonnement et l'amende , le coupable subira la peine de la réclusion ;
Si l'article prononce la peine de la réclusion , il subira celle des travaux forcés à temps;
Si l'article prononce la peine des travaux forcés à temps , H subira celle des travaux forcés à perpétuité.
313. Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente , s'ils sont commis en réunion séditieuse , avec rébellion ou pillage , sont imputables aux chefs , auteurs , instigateurs et provocateurs de ces réunions , rébellions ou pillages , qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits , et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.
(1) Code fr. 310. Lorsqu'il y aura ea prém^itation ou guet-apeiu , la peine sera , si la mort t^en est suivie, celle det travaux forcés à perpétuité^ et si la mort ne %en est pas MiiTie , cdle des travaux forcés à temps.
(S) Code fr. 311. Lorsque les blessures ou les coups n^curont oocasiooné aucune maladie ou incapacité de tra- Yail personnel de Tespèce mentiounée en TaK. 309 1 le oaupable sera p«ni d^un emprisonnement de six jours à deux ans, et d''une amende de seife à deux cents francs , eu de Tune de ces deux peines seulement. — S'il y a eu préméditation ou fuet^apens , Temprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et Tarocnde de cinquante francs à cinq cents francs.
(3) Codefr, 317. Quiconque, par alianents, breuvages, ntédicaments , violences , ou par tout autre moyen, aura procuré ravortemcot d''une foasme enceinte , soit qu'elle y ait consenti on non, sera puni de la réclusion. — La même peine sera prononcée contre la fomme qui se sera proeurié Tavortement à elle-même , on qui aura consenti à foire usage des moyens à elle indiqués ou administrés
314. Tout individu qui t^ura fabriqué ou débité des stylets, tromblons ou quelque espèce que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique , sera puni d'un emprisonnement de six Jours à six mois.
Celui Tpii sera porteur desdites armes sera puni d'une amende de 16 fr. à 200 fr.
Dans l'un et l'autre cas , les armes seront confisquées.
Le tout sans préjudice de plus fortes peines , s'il y échet , en cas de complicité de crime.
315. Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents , les tribunaux pourront prononcer le renvoi sous la surveillance de la haute police depuis deux ans jusqu'à dix ans.
310. Toute personne coupable du crime de castration subira la peine des travaux forcés à perpétuité.
Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime , le coupable subira la peine de mort.
317.(3) Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments , violences , ou par tout autre moyen , aura procuré l'avortement d'une femme enceinte , soit qu'elle y ait consenti ou non , sera puni de la réclusion.
La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même , ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet , si l'avortement s'en est suivi.
Les médecins , chirurgiens et antres officiers de santé , ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou adminir^tré ces moyens , seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps , dans le cas oft l'avortement aurait eu lieu.