‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 158 sur 158 · Seront punis dune amende de 11 à 15 fr. inclusivement · texte numérisé non relu

Seront punis dune amende de 11 à 15 fr. inclusivement

1« Ceux qui, hors les cas prévus depuis Part. 434 jusques et compris Tart. 46d, auront volontairement cansé du dommage aux propriétés mobilières

i^ Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des tous ou furieux, ou d^animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction , ou le chargement excessif des voitures , chevaux , bétes de trait, de charge ou de monture ;

8<> Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par remploi ou Tusage d*armes sans précaution , ou avec maladresse , ou par jet de pierres ou d*autres corps durs 3

40 Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation , le défaut de réparation ou d*entretien des maisons ou édifices , ou par Tencombrement ou Texcavatlon , ou telles autres œuvres , dans ou près les rues , chemins , places ou voies publiques , sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage ;

5<> Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins , boutiques , ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés 3 saps préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures ;

6» Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur (3);

7« Les gens qui fént le métier de deviner , de pronostiquer, ou d'expliquer les songes;

8« Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants (5).

480. Pourra , selon les circonstances , être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus : 1« contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le n» 5 du précédent article 3 S» contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures ; S« contre ceux qui emploient des poids ou des mesurer différents de ceux que la loi en vigueur a établis (4) ; 4® contre les Interprètes de songes ; 50 contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.

481. Seront, de plus, saisis et confisqués : l» les faux poids , les fausses mesures, ainsi que les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis; 3« les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à Texercice du métier de devin, pronostiqueur , ou interprète de songes.

48d. La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura tou^urs lieu , pour récidive , contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'art. 479.

Dispositions communes aus trois Sections

ci-desBus,

488. 11 y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre , lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal (5).

Disposition générale,

484. Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code , et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.

(1) L'alinéa raÎTant a éU ajouté à l'art. 478 par la loi fran^te de 1833 :

— Let indÎTidiu meationaés an o» 5 do même article qui feraient reprit pour le même lût en état de réc»dÎTe , seront traduit* devant le tribunal de police eorrectionnelle, et punit d'un empritonnement de tix jour» à un moit, et d'une amende de teize franc* à deui centt fr.

(9) L'alinéa tuivant a été igoutë an n» 6 parla loi françaite de 183S :— Let boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée.

(3) Les n<M tuivanU ont été «joutes à l'art. 479 , par la loi française de 1832 :

— 9o Ceux qui auront méchamment enlevé on déchiré let affiches apposées par ordre de Tadminis- Iration j — 10© Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrni des bestiaux , de quelque nature qu'ils soient , et notamment dans le* vignes , oseraiet , dans les plants de

PIN WS CODE PéNAI*.

câpriers , dans ceux d'oliricirs-, de mûriers , de grenadiers, d'orangers et d'arbres du même genre » dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers on autres , faits de main d'homme ; ^ llo Ceux qui auront dégradé ou détérioré , de quelque manière que ce soit , les chemins publics , ou usurpé sur leur largeur ; — 12o Ceux qui , sans y être dûment autorisés , auront enlevé des chemins publies les gazons , terres ou pierres ,»ou qui , dans les lieux appartenant aux eemaraMs, auraient enlevé les terres on matériaux , à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise.

(4) A ce no la loi française de 1833 a ajouté :

— Contre les boulangers et bouchers , dans les cas prévus par le paragraphe 6 de l'article précédent.

(5) Le paragraphe suivant a été ajouté à l'art. 483 par la loi française 1832 :

— L'article 463 du présent Code sera applicable à toutes les contraventions ei-dettut indiquéet.

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