CHAPITRE II. — ContracentUms et Peines
SECTION I. — Première classe,
471 . Seront punis d^amende, depuis 1 fr. jusqu^à 5 fr. iqplusiyement.
1» Ceux qui auront négligé d'entretenir , réparer ou nettoyer les fours , cheminées ou usines où Ton fait usage du féu ;
90 Ceux qui auront violé la défense de tirer ^n certains lieux des pièces d'artifice ;
5« Les aubergistes et autres qui , obligés à Téclairage , l'auront négligé 3 ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants 3
4<» Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage ; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés , ou les excavations par eux faites dans les rues et places ;
50 Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d*obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative de réparer ou de démolir les édifices menaçant ruine ;
6« Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
7* Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, Ueux pidMies ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux ou autres machines, ou instruments, ou armes dont puissent alNiser les voleurs et autres malfaiteurs ;
8» Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou Jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les règlements ;
9« Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueflli ou mangé, sur le lieu même, des fhiits appartenant à autrui ;
10» Ceux qui , sans autre circonstance , auront
(1) U$ raiTant a ëtéi^outé à l'art. 471 par U loi française de 183S : — 15o Ceu qui auront contrevenu aux réglewasûta légalement lût* par l'autorité adminutrative, et c«m qui ne téteront pat oonfomét aux règlements ou
glané , râtelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou apt*ès celui du coucher du soleil 3
11« Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures , autres que celles prévues depuis Tart. 367 Jusques et compris l'art Z7S ;
Ifo Ceux qui imprudemuMut auront Jeté des immondices sur quelque personne ;
I80 Ceux qui , n'étant ni propriétaires , ni usufruitiers , ni locataires , ni fermiers , ni jouissant d'un terrain ou d^in droit de passage , ou qui n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes , seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain , s*il est préparé ou ensemencé ;
14° Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture , sur le terrain d'autmi , avant l'enlèvement de la récolte (1).
473. Seront, en outre, confisqués, les pièces d'artifice saisies dans le cas du n» S de l'art. 471, les contres , les instruments et les armes mentiott«> nés dans le n« 7 du même article.
47S. La peine d'emprisonnement , pendant trois jours au plus, pourra de plus être prononcée , selon les chreonstances , contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice 3 contre ceux qui auront glané, râtelé ou grapillé en contravention au w* 10 de rart. 471 .
474. La peine d*emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'art. 471 aura toii^Jours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus.
SBcnoif n. — Deuxième ciasse,
475. Seront punis d'amende, depuis 0 fk*. Jusqu'à 10 f^. inclusivement,
1« Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements ;
90 Les aubergistes, hOteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite , et sans aucun blanc , sur un registre tenu régulièrement , les noms , qualités , domicile habituel , date d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons ; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements , ou lorsqu*ils en auraient été requis, aux maires , atteints , ofliciers ou commissahres de police , ou aux citoyens commis k ce effSet : le tout sans préjudice des cas de responsabi-
arrêtés publiés par Vantorité municipale , en vertu des art. 3 et 4, titre XI de la loi du 16-24 aoftt 1790, et de l'art. 46, titre l«r de la loi du 19-i3 juiHet 1791.
CODE PÉNAL D£ ISIO
lité mentioiinét en Tart. 78 dn présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui , ayant logé ou séjourné chez eux , n'auraient pas été régulièrement inscrits;
3» Les roullers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bétes de charge , qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêles de trait ou de charge, et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire ; d'occuper ub seul côté des rues, chemins ou voies publiques; de se détourner ou ranger devant toutes autres voilures, et, k leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins;
40 Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bétes de Irait, de charge ou de monture, dans rintérieur d'un lieu habité, ou violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures (I) ;
&o Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, ch^ns , places ou lieux publics , des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ;
Go Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées : sans pr^udice des peines plus sévères qui seront pronom^ par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas oà elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé ;
7* Ceux qui auraient laissé divaguer des f6us ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisant» ou féroces ; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants , quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage ;
8« Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons , édifices et clôtures d'autrui , ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un ;
9^ Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers ,
(1) Aprèt ce* mots, la loi française de 183S a «jouté : — Ceax qai contrevieiidroiit tan ditpotitiont de« •rdonnances et rè^lemeiits ayant pour objet : — La solidité des Toitures publiques; —Leur poîds'f — Le mode de leur chargement ^ — Le nombre et la sûreté de* Tojageurs ; ^ Llndieatien dans rintérieur des Toitures des places qu'elles^ontiennent et du prix des places ; — L'indication» à rextérienr, dn nom du propriétaire.
(i) Les deux n»* qui suivent ont été i^outés à Vart. 475, par la loi française de 183S :
~ 140 Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés ; corrompus , ou nuisibles ; — 15« Ceux qni déroberont , sans aucune des circonstances prévues en Vart. 388, des récoltes ou autres productions utiles de la terre , qui , avant d'être soustraites , n'étaient pas encore détachées du sol.
ni jouissant d'un t^rain ou d'un droit de passage , y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ;
100 Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux , animaux de trait , de charge ou de monture , sur le terrain d*autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte , en quelque saison que ce soit , ou dans un bols tafllis appartenant à aulrui ;
11 o Ceux qui auraient refMé de recevoir les et* pèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont <;ours;
13« Ceux qui , le pouvant , auront refusé ou négligé de faire les travaux , le service , ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents , timiultes , naufk'age, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage , pillage, flagrant délit , clameur publique ou d'exécution judiciaire;
18« Les personnes désignées aux art. 284 et 388 du présent Code (3) r
476* (3) Pourra, suivant les circonstances^ être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant Iroisjours au plus, contre les rouliers , charretiers, voiluriers et conducteurs en contravention ^ contre ceux qui auront contrevenu à la loi par la rapidité , la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux; contre les vendeurs et débitants de bois sons falsifiées ^ contre ceux qui auraient Jeté des corps durs ou des immondices.
477. Seront saisis et confisqués : !<" les tables ^ instruments , appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux , les fonds , denrées , objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'art 476 ; 90 les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant : ces boissons seront répandues^ 30 les écrits ou graviu^ contraires aux mœurs : ces objets seront mis sous le pilon (4).
(5) Code fr. 476. Pourra , suivant les circonstaaces , être prononcé, outre ramende portée en l'article précèdent , remprisoBoemeot pendant trois jours au pbM , contre les routiers, charretiers, voiturieraet conduoteun en eontraveniion f contre ceux qui auront contrevciMi aux règlements ayant pour objet , soit la rapidité , la mauvaise direction ou le chargememt des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques , leur poids , le mode de leur chargement , le nombre et la sûreté des voyageurs ; contre les vendeurs et débitants de boissons falsifiées ; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.
(I) Le no suivant a été igouté à Fart. 477 par la Ict française de 1833 :
— 40 Les comestibles gâtés , corrompus ou nuisibles i ces comestibles seront détraits.
AVEC LES MODIFICATIONS
478. La peine de remprisonnement pendant cinq jaurs au plus sera toi^ours prononcée , en cas de récidive , contre toutes les personnes mentionnées dans Tari. 475(1).
sBCTion m. — Troisième classe.