CHAPITRE PREMIER
BnMMinONS PRiUMINAïaiS. — DÀFIKITIOIf DES GRIXBS, DÂLIT8 BT G09TRAYE]fTI0N8.
Si le droit que le pouvoir social exerce dans toutes les parties. C'est le premier principe
la distribution des peines, n'est point en lui- d'interprétation.
même contesté, il n'en est pas de même des Une telle étude présente des difficultés parlimites dans lesquelles ce droit peut s'exercer, ticulières dans notre Code pénal. Presque en- €t des règles qui doivent diriger son applica- tièrement rénové par le système des circontioQ. Les systànes ont succ^é aux systèmes, stances atténuantes , ce Code n'a plus , pour Chaque publiciste est venu, une théorie à la ainsi dire, que la forme de celui de 1810. H nain , tracer un nouveau cercle autour du lé- a secoué l'empreinte du doigt impérial ; il a gislateur , ou oflVir à son pouvoir une base suivi , quoique avec lenteur , les progrès de la nouvelle. Les limites laissées à son action ré- civilisation et des mœurs ; la liberté politique prestive, tantôt presque indéfinimenl étendues, lui a jeté quelques fécondes semences; ses tantôt resserrées et plus étroites , toigours vieilles dispositions se sont animées d'un esindécises et vagues, sont aigourd'hui encore prit nouveau; ses textes ont répudié d'inutiles rebjet des disputes deia science. rigueurs. C'est aujourd'hui une œuvre com-
La première étude du jurisconsulte doit être plexe , on se combine une double action lé-
ëe rechercher et de fixer le principe qui a pré- gislative, où se révèle un double principe ;
ûdé à la rédaction de la loi pénale , le système monument à demi détruit que l'architecte a
dans lequel elle a été conçue. Ce n'est, en effet, relevé sur un autre plan. Comment suivre et
qn'en remontant à ce système, qu'il peut cou- retrouver les traces des deux ordres d'archi-
nattre quel esprit respire sous tant de dispo- tecturé? comment constater à quel sytèmeap-
sitions diverses, quelle pensée a mesuré les partient ces dispositions amalgamées dé deux
délits, a gradué les peines, quel a été le point législations intervenues à 22 ans de distance?
de départ du législateur , le fondement de son Tel est , cependant , le but que nous nous
édifice. Ce n'est qu'en dévoilant cette idée proposons d'atteindre,
générale , qu'il pourra en refléter la lumière Jetons d'abord un rapide coup d'œil sur les
Jasqa'anx extrémités du Code , en éclairer diverses théories qui ont divisé la science. On
otAirriAV. T. I. 1*
ne i^rétend point ^traîner les lectenrs dans une le droit de légitime défense qu'exerce le corps
discussion approfondie de ces théories. Nous ftocial. Il suppose une convention primitive par
laissons cette tâche, non sans Fenvier, aux pu- laquelle les hommes, auparavant indépendans
hlicistes qui s'occupent de rectifier et d'établir «t isolés, se seraient réunis en société, et au-
les principes des lois. Mais se serait réduire hi raient sacrifié une portion de leur liberté pour
science du droit aux bornes d'une pratique sté- jouir du reste avec plus de sûreté,
rile, que d'accepter le principe sans en re- La somme de toutes ces portions de liberté for-
chercher hi source , et de supposer la légitimité me le pouvoir de la nation, qui fut mis en dépôt
du droit de punir, parce que ce droit existe. entre les mains du souverain. De là cette con-
Jusqu'au dix-huitième siècle, ce droit avait séquence tntélaire, que tout exercice du droit
été mal étudié et mal compris. Les ancieas légis« de punir, fui n'est pas absolument nécessaire à
lateurs ne voyaientguère, dans ladistribuitionde la défente du corps social , est un abus et non
la justice, qu'une arme puissante qu'ils oppo- plus un droit [s].
saient avec succès aux audacieuses entreprisesde Ce système de la défense directe a été suivi ces temps d'anarchie. De là, tant de lois barbares, par tous les écrivains qui sont venus après tantdepeinesatroces.uLasociéténesedéfendait, Beccaria ; Mably [4] et tous les philosophes du a dit M. Guizot, qu'en opposant hi force physi- XYIII* siècle le partagèrent [s] : du même prinque ; et bien souvent la dureté des lois, le nombre cipe, Rousseau avait déduit les lois de son Coudes supplices ne prouvaient, de sa part, que trat social [e]. Ce système régna près d'un de la sagesse et ledésir de protéger le public, demi-siècle sans contrôle , soit en France soit Aussi les chroniques de ces temps louent-elles en Angleterre :.Blakstone [7] et Richard Phisurtout, comme justes et populaires, les princes lipps [s] l'ont adopté dans leurs traités dO droit qui ont beaucoup et rudement puni. Ils étaient criminel et des jurys anghiis. Mais les progrès comme les premiers hérosde la Grèce, occupés à de la philosophie démontrèrent qu'il n'était purger la société de brigands et de monstres [!}.» pas complètement satisfaisant; ce consente- Mais long-temps après que ces temps de trou- ment antérieur des individus relativement à blés furent passés , lorsque la société reposait l'application des peines, n'était qu'une fiction, sur des bases solides, le système pénal restait Et en effet, l'état de société est une nécessité empreint de toute la barbarie du moyen âge. morale de la nature humaine ; la philosophie a Les tortures de l'instruction , le luxe des sup- réputé comme une chimère cette doctrine de plices, devenus plus atroces encore parce qu'ils l'état naturel que le dix-huitième siècle n'aétaient plus inutiles , restaient debout comme vait préconisé que pour retrouver les titres des des nécessités sociales et déployaient leurs san- droits de l'homme alors méconnus. L'exisglantes fureurs , sans diminuer le nombre de tence sociale est l'état naturel de tous les homleurs victimes. La voix de Beccaria qui pro- mes; l'histoire entière se lève pour proclamer clamait, vers le milieu du dix-huitième siècle, ce principe.
que tout châtiment est inique quand il n'est Et puis, le droit de légitime défense peut-il
pas nécessaire à la conservation de la liberté se confondre avec le droit de punir ? Qu'est-ce
publique, cette voix puissante eut un immense que la légitime défense? c'est le droit natn-
retentissement : la philosophie s'empara de cette rel de repousser la force par la force : c'est le
idée nouvelle et la rendit féconde ; l'humanité droit de la guerre. Mais ce droit cesse avec l'a-
descendit dans les lois criminelles ; les cachots gression qui l'a fait naître. Lorsque le péril a
furent ébranlés , les tortures détruites , et bien- disparu , lorsque l'agresseur est désarmé , est-
tôt Alt proclamé ce principe, alors novateur, on fondé li le frapper en invoquant la légitime
que la peine de mort n'est que la simple priva- défense? Il faut donc reconnaître au droit de
tion de la vie I2]. punir une autre source que ce droit de la dé-
Beccarià donne pour base an droit de punir, fsnse, puisqu'il doit survivre au danger de
(1] Oaiiot, delà peine de mort en matière po- et des peines, Brissot de Warrillc et Morellet,
litique , page 1 1 8. ihid.
[3] Assemblée constituante, Code de procédure [6] Liv 8, ch. 4.
du 8» octobre 1701. . [7) Commentaire sur le Code criminel d'Angle-
[s] Traité des délits et des pomcs, J il. terre, tom. l»"", pag. 17.
[4] Principes des Lois, liv. 3, chan. 4. [s] Des pouvoirs et des obligations des jurys,
[s] VolUire, Commentaire sur le livre des délits chap. 1 1.