‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 5 sur 158 · CHAP. I. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES, ETC · texte numérisé non relu

CHAP. I. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES, ETC

l^tbifoeyelt'exereerJorsqii^elle à cessé d'être distinctes, rompt Fanité de la théorie et en

menaçaiite. embarrasse incessamment les applications. C'est

Qvdqiies publicistcs ont, néanmoins , per- surtout sous ce point de vue que ce système a sîsté du» la théorie de Beecaria, mais en lui été l'objet de ?iyes critiques, faisant subir de graves modifications. Laissant Le génie indépendant de Bentham qui , suide cété la fiction d'une convention primitive, vant l'expression .d'un brillant écrivain, sut ils reconnaissent que pour l'homme c'est un affranchir entièrement sa pensée du joug des devoir de vivre en société, et ils attribuent à traditions historiques [i], rejeta les systèmes cette société, considérée comme force collective, professés jusqu'à lui. a Ce qui justifie la peine , une puissance d'intervention pour la défense di|-il, c'est son utilité majeure, ou pour mieux dta droit attaqué. La limite naturelle où cette dire , sa nécessité. Lesdélinqnans sont des enaction doit s'arrêter, c'est à la garantie du nemispublics. Ouest le besoin que des ennemis droit qu'elle est appelée à défendre. Les crimes consentent à être désarmés ou contenus [s]?» ne sont donc, dans ce système , considérés que Bans cette doctrine , l'utilité générale est le dans leur rapport avec la conservation sociale ; principe ; le but matériel de la peine , l'idée dotoute action répressive qui dépasserait ce but . minante; ce but est l'effet de la peine sur la cesserait d'être légitime. Ses partisans ont en multitude , ou l'intimidation. Il importe pen même temps essayé de le faire coïncider avec au législateurqueladistribution des peines soit un autre principe que nous développerons tout conforme aux règles d'une justice réelle, car à l'heure , cdui de la justice morale : c'est en une justice apparente a les mêmes effets : la loi rertn du droit de la défense qoe le l^islateur péiMile n'a qu'un objet, celui d'imprimer dans agit, mais il doit circonscrire son action dans les populations la terreur de la peine , de même le eerde tracé par la règle du juste et de Fin- que ses incriminations n'ont qu'une seule base , juste ; il peut lucriminer les faits nuisibles à la l'Intérêt de la msgorité de hi société à la répressoeiété , mais pourvu que ces faits soient cou- sion des actes incriminés. paMes anx yeux de la conscience humaine [i]. Présentée sous un point de vue aussi absolu ,

On voit que ce système , quelque peu^ vague , il est aisé de faire ressortir les vices d'une telle qu'on a appelé théorie de la défense indirecte, doctrine. Elle ne fait qu'appliquer à la société renferme à la fois le développement du priur- en général le principe de l'intérêt personnel; dpe posé par Beecaria et la conciliation de mais si ce principe n'est pas une règle suffisante ce principe avec celui de la justice morale, de nos actions et de nos devoirs, comment suffi- Sous le premier rapport , ses partisans parais- rait-il pour légithner une punition? L'utilité sent n'envisager cette défense que comme le est un élément nécessaire de toute peine, en ce droit d'opposer une digue à l'action du crime ^ sens qu'aucune peine inutile ne doit être aple pouvoir social n'a mission que pour se dé- pliquée, mais cette utilité ne constitue pas un fendre et non ponr punfa*. Mais contre qui se droit ; car , comment sera-t-elle constatée? ne dkige sa défense ? Ce n'est pas contre le délin- varie-t-elie pas suivant des circonstances mulqmnl qu'elle a saisi et désarmé ; nous avons déjà tipliées ? d'après les climats , les habitudes et dit que le droit de défense ne peut survivre à les moeurs des nations? Ce n'est point un prtnrattaqne. Cest , dit-on , contre les délinquans cipe , mais un fait , par conséquent une base faiirs, contre les crimes à venir. C'est alors mobile, susceptible de modificationB infinies. bkt régner dans la loi le principe de l'intimi- Avec une telle règle , quelles seraient les gaàAion, dont la conséquence directe est une ranties des membres du corps social contre l'artendanceà exagérer les peines. A la vérité, cette bitraire ? Qui empêchera que tel fait innocent tendance Inévitable est affaiblie par le concours aujourd'hui, ne soit demain incriminé? Qui secondaire du principe de justice morale dont posera les limites aux incriminations du législebut est de proportionner les peines à la na>- lateuret à l'exagération des peines? L'utilité tare intrinsèque des actes. Mais cette alliance générale , mot indéfini et vague , peut tout jnsdedenx règles , sinon opposées, du moins fort tifier , même des atrocités.

[i] M. Charles Lacas, do système pénal, pag. 47, [2] M. Lenninter, de l'Iiiflaencc de la pkiloso-

166 et suiv. — Vaye* aussi M. Charles Comte , phic sur la législation, pag. 357. Traité de législation, tom. 1, liv. 1. chap 6, p. 153, [3] Théorie des peines et des récompenses, 1. 1".

ri CMHidéralioiM sur le poavoir jndteiaire, pag. 0. pag. 7. —et H. Pnêiorêi, Lois pénales, t. I, a« part., p. 35.

n faot néanmoins remarquer qne ce même ses pootoirs s'il infligeait nne peine à on fait système que nouspoarsuivons dans sesdernières dont l'ordresocial n'exige pas larépression^ on conséquences , pourrait perdre la plus grande dont la poursuite amènerait pins de dommages partie de ses inconvéniens dans les mains d'un que d'avantages à la société. C'est le principe de législateur habile qui traduirait le principe uti- l'utilité que nons retrouvons ici , mais comme litaire dans une utilité bien entendue de la so- élément, et non plus comme circonstance consticiété. Car le premier besoin de cette société est tutive dudélit. Sans doute le législateur , en renne exacte distribution de la justice; mais ce cherchant l'expression du besoin social peut se serait alors, et nous le reconnaîtrons plus loin , tromper ; mais son erreur aura moins de péril à l'accession secondaire d'un principe moral puisque l'utilité d'une peine est insuffisante pour que serait dA ce résultat, et non à l'application incriminer un fait : il faut encore que ce fait Isolée de la doctrine de l'intérêt. soit criminel aux yeux., de la conscience hu-

' Il nous reste à exposer une dernière théorie , maine.

à laquelle se rattache l'autorité, d'un profes- La conclusion de ce qui prêche est que la jus- .seur célèbre, M. Rossi [i]. Rejetant à la fois tice pénale ne peut légitimement s'exercer etlc principe de l'utilité et celui delà légitime qu'autant qu'elle appuie les punitions quelle indéfense, c'est dans la loi morale qui nous est flige sur cette double condition; r que l'acte à révélée par la conscience, que ce publiciste a punir soit immoral, ce qui constitue la justice cherché le principe et la raison de la justice intrinsèque de la punition ; 2"" que la punition pénale. Ce tribunal de la conscience , qui sépare soit nécessaire à la conservation de l'ordre sole mal du bien , le juste de l'injuste , révèle à cial. Telles sont les règles qui forment la base de l'homme les règles immuables de ses devoirs et la théorie proposée par M. Rossi. lui apprend qu'il est responsable de ses actions. M. Guizota écrit ces admirables paroles: Ces devoirs moraux et cette responsabilité de «Les hommes n'ont jamais pu supporter de voir l'être libre et intelligent sont la base delà jus- le châtiment tomber d'une main humaine sur une tice pénale. action qu'ils jugeaient innocente ; la providence

Maisl'homme nedoitplus être considéré iso- seule a le droit de traiter sévèrement l'inno-

lément : la société lui a été donnée comme moyen cence sans rendre compte de ses motifs. L'esprit

de secours et de développement, elle est son état humain s'en étonne, s'en inquiète même; mais il

naturel ; l'existence sociale est l'un de ses de- peut se dire qu'il y a là un mystère dont il ne sait

yfom. Ce principe en le combinant avec le pre- pas le secret, et il s'élance hors de cemondie pour

mier, conduit à ce corollaire, que la société, ou le en trouver l'explication : sur la terre , et de la

pouvoirsocialquilareprésente,aledroitdepu- part deshonunes, le châtiment n'a droit quesur

nir ceux qui jettent le trouble dans son sein; le crime [a]. »

mais que cedroit de punir est subordonné dans Cette réflexion profonde a été la source de la

som exercice à l'existence de la violation d'un théorie que nous venons d'exposer; le châtiment

devoir, à l'existence d'une infraction morale, n'a droit que sur le crime 1 Cette idée seule taré-

Ainsi, dans cette théorie , la punition n'est sume et l'explique; les systèmes qui justifient la

point un mal infligé dans l'intérêt d'un nombre peine par sa seule utilité sont désavoués par la

quelconque d'individus , ou dans le but de pro- conscience humaine , qui en repousse l'applica-

dnire une impression utile sur hi multitude. La tion à des actes qu'elle ne condamne pas. Cest

peine n'est en elle-même que la réparation dans l'immoralité intrinsèque du fut, dans la

Hi'un devoir violé, la rétribution dn mal pour perversité de Pagent, que la punition puise

Je mal. toute sa légitimité. A ce point du vue nons som-

Gependant comme l'application des peines a mes complètement d'accord avec la théorie :

^our but finalia conservation de l'ordresocial, nous y trouvons de salutaires limites aux incri-

il existe un autre élément indispensable de cette minations légères on despotiques , un principe

appUcation.Lajusticeabsoluen'estpaslamême qui satisfait l'intelligence et la conscience de

que la justice sociale, quoiqu'elles dérivent de la l'homme, une règle morale féconde en applica-

même source. La justice sociale est limitée par tions utiles. Ce système se complique cependant les besoins de l'ordre et par l'imperfection de ses . encore de difficultés graves.

moyensd'action.Lelégislateurdépasseraitdonc La justice humaine a-t-elle les moyens de

[i] Traité du droit pénal. [i] De la peine de mort en matière politique,

pag. 100.

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