CHAPITRE XVIII
BBS GRIMES POLITIQUES. — SUITE. — BIVISIOTT ET OBJET BE CE CHAPITRE. — § I^, AT- TENTATS ET COMPLOTS TEICBATCTS A EXCITER LA GUERRE CIVILE , LA BÉVASTATION , LE PILLAGE ET LE MASSACRE; ETTRÔLEMEITTS ILLÉGITIMES, ARMEMETTT ILLÉGAL; USURPATION BU COMMAIfBEMENT BE LA FORCE PUBLIQUE; EMPLOI BE CETTE FORCE CONTRE LA LEVEE BE8 GENS BE GUERRE ; BESTRUCTION BES PORTS ET ARSENAUX. — CARACTERES GÉNÉRAUX BE CES GRIMES , EXAMEN BES INCRIMINATIONS , REGLES QUI EN DOMINENT L' APPLICATION, -r- $ II. BES CRIMES COMMIS PAR BES BANBES ARMÉES. — APPLICATION BES PEINES AUX COMMANBANTS BE CES BANBES , — AUX COMPLICES , *— AUX RECELEURS. — EXEMPTION BE TOUTE PEINE EN FAVEUR BES INBIVIBUS N'BXERÇANT AUCUN COMMANBEMENT ET QUI SE SONT RETIRÉS AU PREMIER AVERTISSEMENT. — ÉTENBUE ET LIMITE BE CETTE EXCEPTION. — APPLICATION AUX CRIMES PRÉVUS PAR LA LOI BU 24 MAI 1834. — $ III. BE LA CIR- CONSTANCE AGGRAVANTE BU PORT B'ARMES. — CE QU'iL FAUT ENTENBRE PAR ARMES. — QUELS SONT LES OBJETS COMPRIS SOUS CETTE BÉNOMINATION ? — LES BATONS ET LES PIERRES RENTRENIVILS BANS CETTE CATÉGORIE ? — $ IV. BE LA RÉVÉLATION BE CRIMES CONTRE LA SÛRETÉ BE L'ÉTAT PAR LES COUPABLES. — EXEMPTION BE PEINES EN PAVEUE BE CEUX QUI LES PREMIERS ONT AVERTI L'AUTOBITÉ. — EXAMEN BES PRINCIPES BE CETTE EXEMPTION. — LIMITES BE SON APPLICATION. — (COMMENTAIRES BES AET. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98^ 99, 100, 101 ET 108 BU GOBE PÉNAL.)
Les complots et les attentats qui sont dirige dans on même chapitre les observations qui se
d'une manière spéciale contre le chef de TÉtat , rattachent à des crimes , uniformes dans le but
sa famille , on son autorité , ont fait l'objet du qu'ils se proposent , mais qui diffèrent si étran-
chapitre précédent. Auprès de ces attentats, il gement par les circonstances qui les caracté-
est d'antres crimes qui compromettent égale- risent.
ment la sûreté intérieure de l'État: tels sont Cechapitre sera divisé en quatre paragraphes,
les actes qui tendent à exciter la guerre civile , Le premier sera consacré aux complots et at-
le massacre et le pillage ; les enrôlements illi- tentats qui ont pour but d'exciter à la guerre
cites ; la rétention illégale du commandement civile ou de porter le massacre et la dévasta-
de la force publique; l'emploi de cette force tlon ; aux crimes d'enrôlement illicite , d'usur-
contre la levée des gens de guerre ; la destruc- pation de commandement , d'emploi illégal de
lion des ports et des arsenaux ; enfin , les atta- la force publique , et d'incendie des édifices de
ques envers la force publique commises par des l'État.
bandes armées. Il nous a fallu , pour nous con- Le deuxième aura pour objet les tentatives
former au plan adopté par le Gode , renfermer criminelles commises par des bsmdes arméea, et
cmiiTiAii. T. n. I
2 THÉORIE DU CODE PÉNAL. GHAP. XYIIL (I^^.
les différentes distinelions introduites par la sieors communes, sera puni de mort. — Le
loi à regard des individus qui ont fait partie complot ayant pour but l'un des crimes prévus
de ces bander séditieuses, suivant le rôle qu'ils au présent article , et la proposition de former
y ont joué. ce complot , seront punis des peines portées en
Le troisième renfermera la définition de la TarlicleSO, suivant les distinctions qui y sont
circonstance aggravante du port d'armes , cir- établies. »
constance qui donne aux bandes un caractère Cet article prévoit un dernier cas de complot
plus alarmant, et qui , dans le système du Code, et d'attentat. Nous n'avons plus à nous occu-
est un élément constitutif de plusieurs ei'imes. per ici de la valeur de ces expressions légales et
Enfin, le quatrième paragraphe sera employé des conditions élémentaires de ces crimes : ces
à poser les limites et les effets de l'exemption expressions ont reçu leur définition dans lécha-
de peine que l'article lOS du Code aoeorde à pitre qui précède , et les élémenU constitutifs
ceux d'entre les coupables qui, avant toutes de l'attentat et du complot y ont été également
poursuites, ont révélé l'existence des prépara- expliqués. Il ne reste donc qu'à appliquer des
tifs et des complots contre la sûreté de l'État. règles déjà posées à une nouvelle espèce du
même crime.
$ l«^ L'art. 91 punit le complot et l'attentat qui
ont eu pour objet, soit d'exciter la guerre ci-
Les actes qui tendent à allumer la guerre ci- vile, en armant ou en portant les citoyens à Tile , l'usurpation du commandement des gens s'armer les uns contre les autres, soit de porter de guerre, la dévastation et le pillage public, la dévastation, le massacre ou le pillage dans ont un but commun, c'est de porter le trouble une ou plusieurs communes. Il faut examiner dans l'État. Cette intention criminelle est une séparément ces crimes , suivant qu'ils tendent sorte de lien qui groupe ensemble les faits di- vers l'un ou l'autre but. Dans la première esvers que prévoient les art. 91 , 92 , 93 , 94 et 95 pèce , il est nécessaire , pour l'existence de l'atdu Code. Ces crimes, en effet, ne sont que tentât, qu'il aiteu pour but d'exciter la guerre la manifestation, dans des espèces distinctes, civile. C'est ce but coupable, c'est cette pensée d'une pensée identique : ce sont autant de qui fait tout le crime. Les fauteurs des guerres moyens différents de parvenir à troubler l'ordre civiles portent , en effet , l'atteinte la plus grave public, autant de tentatives dirigées contre le à la société : ils allument un incendie que des pouvoir social. Cette volonté spéciale, ce carac- flots de sang n'éteignent pas toujours; ils détère politique , sont donc les premiers éléments chirent le sein de la patrie avec les mains de ses de ces crimes. S'ils ne se trouvaient pas dans propres enfants ; ils sacrifient le repos et la vie les faits incriminés, l'attaque changerait de de leurs concitoyens aux passions qui les aninature , on le crime disparaîtrait même entiè- ment , et aux vengeances qu'ils méditent. Voilà rement. le crime que l'art. 91 a voulu punir : on ne
C'est avec l'appui de cette première règle que pourrait donc invoquer les dispositions de cet
nous allons successivement examiner les cir- article, s'il s'agissait d'une querelle locale,
constances constitutives de chacun de ces cri- d'une rixe entre des particuliers et même entre
mes. Rappelons cependant encore un autre des communes; il faut que l'agent ait nourri
principe qui doit également dominer cet exa- one pensée politique , il faut qu'il ait envisagé
men , et que nous avons déjà eu occasion d'invo- la guerre civile et ses horreurs , et qu'il n'ait
quer ailleurs : c'est qu'en cette matière où la point reculé.
criminalité se puise surtout dans le péril social. Mais ici se présente une question : Qu'est-ce
l'interpréution doit se renfermer avec plus de qae la guerre civile dans l'esprit de la loi pé-
rigueur dans les termes de la loi pénale. Le lé- nale ? Dans quel cas existe-t elle ? Quelles sont
gislateur , en traçant les caractères qui consti- les circonstances nécessaires pour la produire?
tuent le crime, a marqué le point on le péril La guerre, suivant la définition de Grrotius,
commence, ou l'ordre public est menacé; il est l'état de ceux qui tâchent de vider leurs dif-
n'appartient pas aux juges d'être plus pré- férends par la force [i] ; et la guerre civile ne
voyants. se distingue de la guerre en général , qu'en ce
L'article 91 est ainsi conçu : « L'attenut dont que ce sont les membres de la même société qui le but sera, soit d'exciter la guerre civile, en
armant ou en portant les citoyens à s'armer les .
nnseontre les antres , soit de porter la dévastation , le massacre et le pillage dans une on plu- [i] D^jure hdli etpmoisy 1. 1, ch. i, $ 5.
DBS CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC. a
s'arment les mift contre les antres [i]. Ainsi , paration sont qne le premier de ces attentats d'après les publicistes, poar qu'il y ait guerre est directement dirigé contre la vie ou lesprocivile, il faut ces deux circonstances: qne les priétés des citojrens, tandis qne le second, membres d'une même nation s'arment les uns principalement dirigé contre le gouvernement , contre les autres , et qu'ils aient pour but de ne compromet qu'accessoirement cette vie et vider leurs différends par la force. Il suit de là cette fortune. M. Haus critique , non sans raiqu'on lie peut voir de guerre civile dans des son , cette proposition ; car il ne s'agit pas ici rixes isolas, des attaques accidentelles, des se- d'une attaque immatérielle contre le gouverditions même, quand elles sont locales, dé- nement; il s'agit d'une attaque à force ouverte nuées de tout but politique , et qu'elles n'ont et par la guerre civile : or , est-ce que la guerre pas, en un mot , pour objet de vider les grave» civile ne menace pas immédiatement l'existence différends qui partagent et bouleversent les ma- des citoyens? est-ce qu'elle n'a pas pour résultions. Il n'y a donc excitation à la guerre ci- tat inévitable la dévastation et le massacre? vile, dans le sens de l'art. 91 , que lorsque l'a- Les deux faits prévus par l'art. 91 se confongent, par ses actes matériels, a provoqué une dent par leur caractère et leurs effets. Si les faction, une classe de personnes, ou les citoyens dispositions de cet article appellent une distinc en masse, à prendre les armes pour une cause tion , ce serait plutêt, ce nous semble , pour générale et de nature à altérer les rapports po- marquer les résultats divers de l'attentat ; si la lltiqiMS des pouvoirs sociaux. guerre civile , bien que provoquée par un acte
L'art. 91 porte : les citùffentou habitants, matériel , ne s'est pas allumée , si le pillage ou
Ces termes, dans leur généralité, comprennent le massacre prémédités dans une commune ont
non-seulement les nationaux, mais les étrangers été prévenus ou arrêtés , le dommage ni le péril
qui résident sur le territoire français , et dont ne sont pas les mêmes , et la peine doit avoir
l'agent pourrait se faire un instrument de trou- des degrés,
blés. Une seconde innovation de la loi du 28 avril
Le deuxième fait que punit l'art. 91 , est le 1832 a été d'incriminer la simple proposition de complot et l'attentat qui ont pour but de porter former un complot ayant pour but l'un des crila dévastation, le massacre et le pillage dans mes prévus par l'art. 91. Cette disposition fui une on plusieurs communes. Il ne suffirait donc introduite par voie d'amendement « Comment pas qne l'attentat eût eu cet effet pour résul- laisser impuni, disait-on, l'homme assez contât ; il faut que la dévastation , le massacre et le pable pour faire une proposition tendante à pillage aient été le but qu'il s'est proposé : c'est exciter la guerre civile , à porter la dévastation, ce but seul qui caractérise le crime. Il faut re- le massacre et le pillage dans sa patrie? Peutmarquer ensuite que la loi exige la réunion de on le regarder comme beaucoup moins crimila dévastation , du massacre et du pillage. £t , nel que celui qui propose d'attenter à la vie dn en effet, la dévastation d'une commune ne serait roi ? » Nous avons réfuté ailleurs cette arguqn'nne atteinte à la propriété. C'est le massacre mentation. La proposition non agréée d'un if» habitans, c'est le pillage des maisons^ qui complot contre la vie du roi porte en elle-même déterminent le caractère de la guerre , et révè- un péril grave , parce que son exécution est laknt Tattentat politique. cile et son but clair et net. Mais une proposi-
Le Code pénal de 1810 punissait de la même tion tendante à allumer la guerre civile ou à peine le complot et l'attentat prévus par l'art, porter la dévastation et le massacre dans une 91. La révision du 28 avril 1832a détruit cette commune, n'est point aussi alarmante , car le confusion ; les distinctions établies par l'art. 89 but est éloigné et les moyens d'exécution diifis'appliquent à l'art. 91 , et la peine de mort est ciles k réunir. Une telle proposition ne doit réservée au seul attentat. Le projet du Code donc être considérée que comme un vague propénal belge a introduit nne autre division : l'at- jet qne la loi peut laisser sans danger impuni, tentât qui a posr objet de porter la dévastation, Le Code de l8io , si sévère dans les crimes de le massacre ou le piUage dans une commune , cette nature, avait cru pouvoir négliger celuiest seul puni de mort; celui dont le but est ci , et il n'en était résultié aucun péril pour l'or d'exciter la guerre civile n'est poni que de la dre social.
détention perpétuelle. Les motifs de cette se- La loi du 24 mai 1834 a incriminé , à titre de
crimes distincts , plusieurs actes de guerre ci-
— vile qui constitueraient l'attentat prévu par
l'art. 91 , si leur but criminel pouvait être éta-
[I] Burlamaqoi, t. a, p. 775. bli. Ces actes ont été examinés dans notre pré-
4 THÉORIE DU CODE PENAL. CHAP. XVIII. § i«.
cèdent chapitré, et il suffira d'y renvoyer nos diupeanx^ il s'efforce par ses séductions de les lecteurs. arracher à leur devoir , il provoque la désertion ,
Nous passons à l'art. 92 , dont voici le texte : il se rend complice du crime. Aussi , dans l'em- )) Seront punis de mort ceux qui auront levé ou banchage , il y a toujours eu existence simulta- » fait lever des troupes armées , engagé ou en- née de ce crime spécial et du crime de conspira- » rôle , fait engager ou enrôler des soldats , on tion contre la sûreté de TÉtat. De là la peine » leur auront fourni ou procuré des armes on de mort que la loi du 4 nivôse an ly prononce )) munitions, sans ordre ou autorisation du uniformémen t contre le crime, sans même dû(- )) pouvoir légitime. » tinguer, comme la justice l'eût exigé, si les
Quelques doutes se sont élevés sur l'interpré- militaires embauchés étaient destinés à Tentation de cet article. On a remarqué qu'il punis- nemi et aux rebelles , ou à l'étranger, sait l'armement illégal , sans faire aucune men- Dans le crime prévu par l'art. 92^ l'agent ne tion du but de cet armement; et la cour de s'adresse point à des militaires, car alors ilsecassationa induit de ce silence qu'il n'est pas rait coupable d'embauchage, mais à de simples nécessaire que l'objet de l'enrôlement soit déter- citoyens; l'enrôlement auquel il procède n'est miné dans les questions posées au jury [i]. point en lui-même un crime, comme celui de Cette opinion nous parait entièrement con- l'embauchage ; il ne prend ce caractère que par traire à la loi. L'art. 92 est placé dans le cha- le but qu'il se propose. Et de là on doit conclure pitre des crimes contre la sûreté intérieure de que, si ce but n'est pas criminel , il peut être l'État, et dans la section des crimes qui tendent coupable d'une contravention aux lois de poà troubler l'État par la guerre civile. Que faut- lice , en procédant à un armement sans autorisail conclure de cette classification? Qu'il s'agit, tion; mais il n'est pas coupable du crime puni dans l'esprit de cet article, d'un armement di- par l'art. 92, crime qui puise son premier élérigé contre le gouvernement lui-même. Voilà ment dans l'intention de faire usage de la force le crime que le législateur a dû prévoir en s'oc- illégalement levée pour attaquer les pouvoirs cnpant des attentats contre la sûreté de l'État ; de l'État.
voilà l'attentat qu'il a eu en vue quand il l'a Aux termes de l'article 92 , il n'y a crime frappé de la peine de mort. Et, en effets la qu'autant que l'armement a en lien sans ordre levée illégitime de gens de guerre, quand elle ou autorisation du pouvoir légitime. Cette menace le ponvoir social , le jette dans un dan- addition , qui était peut-être superflue , ne doit ger imminent ; elle constitue une rébellion on- pas être entendue dans un sens trop absolu, verte aux lois, un attentat direct contre l'État: Ainsi l'agent qui aurait procédé à une levée le législateur a dû lui réserver la plus forte de d'hommes sans l'autorisation du pouvoir , serait ses peines^ Mais ôtez à cette action ce but con- cependant excusable s'il avait agi par l'ordre pable ; supposez qu'il s'agit d'un enrôlement de de ses supérieurs dans le rang hiérarchique , et citoyens pour un pays étranger : quel serait le que cet enrôlement fût un acte de ses fonctionspéril d'un tel enrôlement pour l'État? et com- La cour de cassation a décidé, par un arrêt ment justifier alors l'énormité de la peine? Nous du 13 février 1823, que la seule tentative de l'encroyons donc que l'art. 92, ne s'applique qu'à rôlement illicite doit être punie comme le la levée illégitime de troupes armées, qu'à l'ar- crime même; et en effet, d'après les termes mement illégal de soldats qui sont destinés, formels de l'art. 2, toute tentative de crime dans l'intention de l'agent , à attaquer les pou- doit être considérée comme le crime même. Mais voirs de l'État. Au reste, il importe de bien alors il est évident qu'une telle tentative ne distinguer l'enrôlement illicite , prévu par l'art, peut être punie qu'autant qu'elle renferme les 92 , du crime d'embauchage. D'après la défini- circonstances élémentaires exigées par cet ar^ tion de l'art. 2 de la loi du 4 nivôse an rv , « Tem- ticle.
baucheur est celui qui, par argent, par des L'art. 93 présente une espèce analogue; il liqueurs enivrantes ou tout autre moyen , cher- est ainsi conçu : a Ceux qui , sans droit ou moche à éloigner de leurs drapeaux les défenseurs tif légitime , auront pris le commandement d'un de la patrie , pour les faire passer à l'ennemi , à corps d'armée , d'une troupe , d'une flotte, d'nne l'étranger on aux rebelles. » L'embanchei^r escadre, d'nn bâtiment de mer, d'une place s'adresse donc aux militaires qui sont sons les forte, d'un port, d'un poste, d'nne ville; —
ceux qui auront retenu, contre Tordre du gonvemement , un commandement militaire quelconque; — les commandants qui auront lenn [i] Arr. cass. i3 févr. 1823. leur armée en troupe rassemblée, après que
le liceneiemeiit ou la séparation en auront été Le Conseil d'état adopta ce changement qui
ordonnés, seront punis de la peine de mort. » éclaire et fixe le sens de l'article.
Nous n'aTons que peu d'observations à faire L'art. 94 est ainsi conçu ;,« Toute personne sur cet article; il semble, d'abord, que sa place qui, pouvant disposer de la force publique, n'était point dans te code pénal , mais bien dans en aura requis ou ordonné , fait requérir ou les lois militaires. Cette remarque fut faite par ordonner l'action ou l'emploi contre la levée Cambacérès dans les discussions du conseil d'é- des gens de guerre légalement établie, sera tat. M. Berlier répondit que cette classification punie de la déportation. — Si cette réquisition n'avait aucun inconvénient, et que les peines ou cet ordre ont été suivis de leur effet , le inscrites dans le code deviendraient la règle des coupable sera pu ni de mort. » juges compétents , quels qu'ils fussent. Mais , si Remarquons en premier lieu que cet article cetteclassificationn'apas d'inconvénients, elle ne s'applique qu'aux personnes qui peuvent est sans utilité; car, du moment qu'il est re- disposer de la force publique , et qui en ont reconnu que les faits prévus par cet article sont quis l'action contre la levée des gens de guerre des faits militaires, on ne voit pas par quelle légalement établie. Ainsi donc, si la réquisition exception cette disposition a pris place dans le a été faite par une personne dénuée d'autorité ; droit commun. C'est une dérogation à l'ordre si la force publique a été employée à tout autre des matières que le code s'est proposé de suivre, objet qu'à empêcher la levée des gensde guerre;
Au restesi l'usurpation d'un commandement enfin, si la levée contre laquelle cette force a ipailitaire est un crime grave qui produit dans été déployée n'a pas été légalement autorisée , l'État une perturbation réelle , il est visible les conditions élémentaires du crime n'existent que cette perturbation ne peut exister , qu'il plus , il n'y a plus de crime, n'y a de crime , en un mot , qu'autant queTu- Ledeuxième paragraphe porte la peine de mort surpation a un but criminel. Car l'intention quand l'ordre ou ki réquisition ont été suivis de coupable est l'élément indispensable de tous les leur effet. Quelestl'effetdontlaioiavoulu parcrimes ; et d'ailleurs l'assimilation que fait cet 1er? Est-ce la réunion de la force armée,conforméarticle de faits distincts et qui n'ont pas évi- ment^à la réquisition qui lui a été adressée? Estdemment la même importance , révèle que la ce l'emploi de la force ou verte contre la levée des volonté du législateur a été d'incriminer , non gens de guerre ? Faut-il enfin que cette levée pas seulement le fait matériel de l'usurpation , aitétéréellementarrétée?M.Carnotapenséqu'il fait que dans certains cas les circonstances peu- fallait qu'un empêchement réel eût été apporté ▼ent justifier , mais l'usage que l'agent préten- à la levée , pour que le deuxième paragraphe dait faire du commandement nsurpé. pût être appliqué. Peut-être est-ce aller un peu
Le projet du Code punissait le comman- loin : sans doute il ne suffirait pas que la force dani enchefou en sous-ordre. Cette exprès- requise se fût réunie pour que la réquisition sionfut changée sur les observations delà com- soit réputée avoir eu son effet; mais si cette mission dn Corps législatif : « On voit que force , obtempérant à cet ordre , s'est employée l'objet de l'article, disait cette commission , est à son exécution , il est évident que l'effet a en de ne frapper de cette peine que le commandant lieu , quel que soit d'ailleurs le résultat de cet en chef , et non les commandants en sous ordre emploi. Il est inutile d'ajouter que la seule tenqui lui obéissent , et qui ne peuvent avoir une tative de mettre obstacle à la levée des gens de connaissance de ses coupables desseins , et con- guerre serait punissable, si elle réunissait les séqnemment n'être pas punissables comme lui. caractères constitutifsde la tentative légale. Si le commandant se retire on est absent , on Lors de la discussion de la loi du 28 avril 1832, convient que l'officier inférieur qui le remplace ^^ avait proposé de substituer la détention à alors devient lui-même commandant, et que, temps à la déportation dans le premier paradans ce cas , il doit être passible de la peine, graphe de l'article 94. Cette proposition fut Toute équivoque cesserait si l'on se déter- combattue parle rapporteur. «Ce crime, disaitminait à supprimer les mois en chef ou il, peut-il paraître digne d'indulgence? Il se en sous-ordre , et à mettre ces mots : Ceux compose de sédition et de trahison : il n'y a (pii , sans droit ou motif légitime , auront pas seulement tentative de révolte , il y a tenpris le commandement d'un corps^ etc. [i].» tative de révolte à l'aidedu pouvoir qu'onavait
reçu pour la réprimer. Veut-on le comparer aux crimes analogues? Si la réquisition a été
[i] Procès-verbaux du Conseil d'état, séance du suivie d'effet, le même article prononce la
9 janvier tsio. Ucré, I. 16, p. 193. peine de mort. Si nous substituons la détention
6 lULORlË DU CODE PÉNAL. €HAP. XVllI. § IL
à temps à la déportation, pense-l-on que le propriétés ptrticalières? Quelques auteurs pa-
suecès du crime sera une raison suffisante de raissent avoir adopté cette distinction ; nous ne
rénorme diff*érence des deux châtiments ? Ici la croyons pas fond^. Il ne faut pas perdre de
encore la substitution de la détention à temps vue que l'art. 95 est placé dans la catégorie des
à la déportation est insuffisante pour la gravité crimesqui tendent à troubler TËUt par la guerre
du crime, et rompt toute l'harmonie des peines civile. Le législateur a supposé qu'un traître
entreelles [i]. » pourrait, en présence de l'ennemi ou éesescon-
Nous sommes loin d'adopter ces motifs. On citoyens révoltés, faire sauter une citadelle, un conçoit que sous l'empire, dont la guerre arsenal, un magasin; et ce qui atteste cette penétait un moyen de gouvernement , la plus lé- sée , c'est la peine de mort uniformément appligère résistance aux décrets de lever des troupes quée à tontes les tentatives de cette nature. En aitdû constituer un crime capital. Mais les lois eff'et , dans cette hypothèse, le crime prend pénales ne doivent pas se ployer aux systèmes de une haute gravité : il attaque et compromet la gonvernement. U est exorbitant que la simple sûreté intérieure de l'Etat ; ce n'est pas seuleréquisition de l'action de la force publique con- ment un crime d'incendie , c'est un crime de tra^ tre la levée des gens de guerre soit punie de la hison , et c'est cette action complexe qu'a voulu déportation ; il est exorbitant que la peine de punir l'article 96. Mais si cette intention polimort soit prononcée , si cette réquisition a été tique n'a pas présidé à l'attentat , ce n'est plus suivie de quelque effet. Le péril social n'est qu'un crime commun, et il se trouve dès lors point en proportion avec ces peines. M. Des- compris dans les termesde l'art. 435. Car, d'une triveaux a proposé une distinction qui garantit part, rien n'indique , dans le texte de ce dernier à la fois les intérêts de l'État et ceux de la jus- article, que ses peines soient exclusivement rétice [2]. n Sansdoute, ditce publiciste, si l'État, servées pour les attentats contre les propriétés engagé dans une guerre qui demande l'emploi privées; et, d'un autre côté, il serait trop ride toutes ses forces , appelle ses citoyens aux goureux d'infliger la peine de mort, sans disarmes , celui qui se sert de la force publique tinction, à des incendies de propriétés publiques pour la tourner contre sa patrie doit être sou- qui n'auraient ni compromis ni troublé la tranmisàune peine capitale , lorsque ses funestes quiliité générale de l'Etat, ordres ont été entendus et exécutés : mais si Dans l'hypothèse même de l'article, on peut l'Ëtatest enpaix, cette action prend un tout justementreprocheraulégislateurd'avoirfrapantre caractère; la peine de mort est hors de pé d'une peine inflexible un crime qui peut avoir toute proportion, et les travaux forcés nous desdegrés. ainsi, l'édificedétruit peut êtred'une semblent uneréparation suffisante de l'attentat, immense importance, on delà valeur la plus lors d'ailleurs qu'au crime principal ne se joint mmime ; l'incendie peut jeter l'Etat dans un pas un crime accessoire , tel , par exemple , que grave péril , ou ne point exposer sérieusement l'homicide.» ses intérêts. Dans ces deux cas, le résultat est
Il nous reste à examiner dans ce paragraphe différent , on ne doit pas supposer non plus la
l'art. 95 , ainsi conçu : « Tout individu qui aura même criminalité : or, c'est une loi défectueuse
incendié ou détruit, par l'explosion d'une mine, que celle dans laquelle on confond des idées
des édifices , magasins , arsenaux , vaisseaux , aussi distinctes , pour arriver à prononcer la
ou autres propriétés appartenant à l'État , sera même peine et surtout la peine de mort [s].
puni de mort. » Au reste , il faut remarquer que , d'après les
Cet article doit être rapproché de l'art. 435, termes de l'art. 95 , le crime n'est accompli que
qni punit, d'après les distinctions faites en l'art, par la destruction , par l'effet de l'explosion
434, ceux qui ont détruit, par l'effet d'une de la mine, des édifices et magasins. Un léger
mine, des édifices , navires , bateaux , maga- dommage causé par l'explosion ne suffirait donc
sins ou chantiers. Faut-il induire de la combi- pas pour justifier son application , à moins que
naison de ces deux articles que la destruction Faction ne réunit dans ce cas les caractères
des propriétés publiques, par l'emploi d'une constitutifs de la tentative légale,
mine , rentre , dans tous les cas , dans les ter- ^ H
mes de l'art. 95 , et que l'art. 434 ne s'applique ^
qu'à la destruction , par le même moyen , des Les crimes contre la sûreté intérieure do
[i] Code pénal progressif, p. 923. [i] M Deilrivcaux, p. 20.
[2j Essais sur leCode pénal, p. 18*
l'Etat peuTent être eiiminis par des bandes rixam commiserint, utique non accipie^
armées. La loi pénale a dû prévoir ce moyen mus in turba id factum, quia duo turbœ
formidable d'exécution : elle prohibe, elle nonpropriè dicentur- Enimvero si plures
punit la seule organisation des bandes, lors- fuerunt, decem aut quindecim homines,
qu'elles ont pour but nn crime politique , indé- twrba dicetur, Quid ergà si très autqua-
l>endamment même de la tentative ou de l'exé- tuor ? turba non erit [i]. La plupart des lé-
cution de ce crime. Leur seule existence est gislations se sont dispensées d'exprimer le
un acte préparatoire et presque un commence- nombre d'individus nécessaire pour constituer
ment d'exécution de l'attentat; elle est un péril la sédition. Cependant l'art, m du Code du
flagrant pour l'État. La sédition s'est organisée Brésil porte qu'il faut 20 personnes au moins
et a arboré sa bannière ; il serait puéril d'atten- pour qu'il y ait rébellion.
dre, pour la réprimer, qu'elle eût agi. La loi Notre Code est muet sur ce point : s'ensuit-il
punit l'acte de sédition pour n'avoir pas à punir qu'il faille recourir aux art. 210^ 2li et 212 ,
le crime; la justice exige seulement que les qui ont pré vu les faits de résistance avec violence
pdnes soient proportionnées à la gravité des aux agents de l'autorité publique ? Mais ces
actes. articles, ainsi qu'on l'a déjà fait remarquer.
Recherchons d'abord quels caractères , quel ne parlent que de réunions subites ; et ces réu-
but, doivent avoir les bandes armées, pour nions ne peuvent être assimilées à des bandes
rentrer dans les termes de la loi pénale. organisées ; ensuite, la peine s'y trouve graduée
Les bandes dont il s'agit dans ce paragraphe ( l'emprisonnem^ent^ la détention et les travaux
diffèrent, l'' des réunions séditieuses prévues forcés), suivant que la rébellion est commise
l>ar les art. 210 et sniv. , en ce que celles-ci par une ou deux personnes, trois ou plus
sont fortuites et purement accidentelles ; 2*>des jusqu'à vingt, ou plus de vingt. Or , quelle
bandes de malfaiteurs que punissent les art. 265 est celle de ces réunions dont il faudra suivre
et suivants, en ce que ces associations n'ont l'analogie? Si la gravité de la peine doit servir
pour objetque les crimes contre les personnes derègledecomparaison,ilestévidentquerart.96
et \ti propriétés; ^ enfin, des réunions ou neseraitapplicablequ'auxréunionsdeplusde20
bandes dont l'article 440 fait mention, en ce personnes. Tel est aussi, nous le croyons, l'es-
qne ces réunions n'ont pour objet qu'un seul prit de la loi. Comment, en effet, supposer
crime, le pillage des propriétés mobilières, et moins de 20 personnes à une bande qui a une
qu'elles ne sont le résultat d'aucune association organisation, un commandant et des chefs
préalable. subalternes, et pour laquelle la loi présume
Deux caractères dominent donc l'existence l'envoi de convois de subsistances? JUais,
des bandes prévues par les art. 96 et 97 : leur dans le silence de la loi, et lorsqu'elle s'est
organisation et leur but politique. abstenue de définir les éléments qui doivent
L'organisation est la circonstance constitu- constituer une bande , il est impossible de poser
tlve du crime : c'est cette organisation qui une règle par voie d'analogie. La question de
constitue l'acte préparatoire, qui fait nattrele savoir quel nombre d'individus est nécessaire
péril , qui décèle l'intention du crime. Il faut pour former cette bande est une pure question
qu'elle soit complètement établie; la loi en a de fait: c'est au jury à déclarer si l'accusé a
déterminé les caractères principaux. L'art. 96 fait partie ou s'est mis à la tète d'une bande
suppose une association préalable , des direc- séditieuse^ sans qu'il y ait à s'expliquer sur
teurs , un commandant en chef ; l'art. 97 admet le nombre des hommes qui la formaient,
des emplois accessoires, des chefs subaltemeb. La même décision doit s'appliquer à l'orga-
II est nécessaire , de plus , que les hommes nisation des bandes : la loi n'a pas énuméré
recrutés soient armés, et qu'ils aient reçu une lessignescaractéristiquesde cette organisation;
organisation militaire. seulement elle exige des chefs et des armes.
11 se présente une question grave: quel est C'est donc encore au jury à apprécier si la
lenombred'individus nécessaire pourconstituer réunion n'est qu'un rassemblement éphémère,
une bande séditieuse dans le sens de l'art. 96? ramassé à la hâte pour accomplir un acte isolé,
La loi romaine ne reconnaissait k un rassemble- ou si elle est soumise aux liens d'une discipline
ment séditieux le nom de bande , turba j qu'au- qui révèle une organisation durable et un but tant que 10 ou 15 personnes le composaient : le
texte de celte loi, où cette distinction est clabde
avec précision, est précieux à recueillir : Turba
aulemex quo numéro admittlmus ? Si duo [i] L. 4 , § 3 . Diç. de ti bon. rapt.
arrêté. Ce n'est qoe dans cette dernière hypo- caisse publique ^ Tattaque d'une Tille et la dé-
thèse que la réunion aurait le caractère d'une yastation d'un bien communal,
bande, d'après l'esprit et le texte des art. 96 Cette injuste classification excita des récla-
et 97. <( Lorsque le législateur , a dit M. Carnot, mations au sein du Conseil d'état, lors de la ré-
a parlé de bisindes années, de directeurs, de dactiondu Code pénal. Plusieurs membres ob-
commandants de ces bandes, d'armeè, de mu- jectèrent que cet article allait trop loin ; que ,
nitions, de convois de subsistances à leur four- s'il n'était pas modifié, il faudrait punir de la
nir, il a nécessairement supposé qu'il y aurait peine capitale des habitants qui se transporte-
eu des levées d'hommes , une organisation quel- raient en armes sur un terrain communal qui
conque , des troupes agissant sous les ordres leur serait disputé par le domaine ; qu'il sufli-
et d'après la direction qui leur serait donnée rait, pour envoyer à l'échafaud des centaines
par des agents supérieurs chargés d'en diriger de paysans , qu'un homme influent les eût ameu-
ïes mouvements : hors ce cas, ce ne serait plus tés pour envahir une propriété. H. Berlier ré-
qu'un rassemblement armé , qu'une rébellion à pondit que jamais un tribunal ne confondrait
main armée, que des malfaiteurs réunis et une réunion tumultueuse et subite de villageois
armés pour commettre des crimes. » avec une bande armée de malfaiteurs , ni une rixe
Le deuxième élément du crime est le but que pour des biens communaux avec un pillage de
les bandes se proposent d'atteindre. La loi a propriétés; que si, contre toute apparence, des
prévu deux objets principaux à ces rassemble- paysans s'armaient et élisaient un ou plusieurs
ments: les crimes d'envahissement et 4e pillage chefs, alors, et seulement alors, ceux-ci de-
énumérés par l'art. 96 , et les attentats à la viendraient sujets aux peines exprimées par
sûreté de l'État prévus par les art. 86^ 87 et 91. l'article [i].
Or il est nécessaire qu'il soit établi que l'un L'objection fut reprise par la commission du
de ces crimes a été le but de leur organisation Corps législatif. « Dans l'énumération des faits
et de leur prise d'armes; carie crime est tout qui constituent un crime emportant peine de
entier, à vrai dire, dansée but. A défaut de mort, on trouve le cas où une bande armée
cette preuve, les bandes ne seraient plus que des aura attaqué ou dévasté les propriétés d'une
attroupements dont l'existence peut inquiéter généralité de citoyens. Cette désignation pa-
la tranquillité publique, mais qui sont à l'abri rait devoir principalement concerner les pro-
de toute peine jusqu'au moment où l'autorité priétés communales, ou celles de la masse des
leur adresse la sommation de se disperser; et habitants d'un lieu. Mais, quelque punissables
leur refus d'obtempérer à cette injonction que soient les invasions contre cette espèce de
pourrait constituer seul, aux termes des lois propriétéou autres analogues, on ne peut s'em-
des 3 août 1791 et lO avril 1831 , le délit de pécher d'y reconnaître une gravité moindre que
trouble à la paix publique. lorsque les voies de fait auront pour objet des
Ceci posé, reprenons le texte des articles, propriétés publiques ou nationales. » La com- L'art. 96 porte .'((Quiconque, soit pour envahir mission pro|)Osait également un paragraphe des domaines, propriétés ou deniers publics, ainsi conçu : (( A l'égard des pillages partiels « places, villes, forteresses, magasins, postes, attroupements, émeutes et séditions, les auarsenanx , ports, vaisseaux ou bâtiments appar- teurs de ces crimes, les directeurs, provocatenant à l'État, soit pour piller ou partager des teurs et chefs de ces rassemblements, seront propriétés publiques ou nationales ou celles punis des peines ci-après exprimées en l'art, d'une généralité de citoyens , soit enfin pour 440. » Le Conseil d'état repoussa ces proposifaire attaque ou résistance envers la force tions parle motif: (( qu'ils s'agissait ici non publique agissant contre les auteurs de ces d'attroupements irréfléchis, mais de bandes orcrimes, se sera mis à la tète de bandes armées, ganisées. Or un crime de cette nature, dirigé ou y aura exercé une fonction ou commande- même contre des propriétés communales, est si ment quelconque , sera puni de mort. » dangereux et par le fait et par l'exemple , il est
Il est difAcile de ne pas remarquer quelque susceptible d'avoir promptement tant d'imita-
confusion dans l'énumération de cet article ; on teurs , qu'il y aurait beaucoup d'inconvénients
y voit confondus et placés sur la même ligne , à le distinguer des crimes qui menacent la sû-
l'invasion d'une forteresse et le pillage d'une reté de l'Etat au premier degré [2]. »
[1] Procès- verbaux du Conseil d'état, séance du [2] Procès-verbaux du Conseil d'état, séance do la octobre 1808. Locré, t. 16, p. 165. 9 janvier 1810. Locré , 1. 16, p. 193 et tuiv.
Ces motifs peo concluants n'ont pas détruit de l'action dans les faits qui l'ont préparée,
l'objection. Il est évident que la loi a accumulé Mais plusieurs différences essentielles se font
dans une seule disposition , pour les punir de la remarquer entre le principe général et l'appli-
méme peine, plusieurs crimes dont les éléments cation qu'en a faite l'art. 96. L'article 60 ne
sont entièrement distincts; il est évident que punit comme complices que les individus qui-
cette peine est une anomalie dans le Code même, ont pris part aux préparatifs d'un crime tenté
puisque , dans une hypothèse analogue , les art. ou consommé ; l'art. 96 inculpe la seule assis-
209 et 211 ne punissent la rébellion commise tance à un acte préparatoire, l'organisation des
avec violence envers la force publique , par une bandes, indépendamment de l'exécution et même
réunion armée de vingt personnes, que de la de la tentative du crime qu'elles ont pour but de
seule peine de la réclusion. consommer. En deuxième lieu , la peine applica-
A la vérité , le i*' $ de l'art. 96 ne s'applique ble aux complices d'après l'art. 69 , est la même
qu'aux individus qui se sont mis à la tête des peine que pour les auteurs mêmes du crime. Or,
bandes armées , ou qui y ont exercé une fonc- lorsqu'il s'agit de bandes armées, cette peine a
tion ou commandement quelconque. Mais il faut deux degrés, suivant que les auteurs princi-
remarquer que, d'après les termes de cetarti- paux ont été les directeurs ou seulement les
cle, il n'est pas même nécessaire que les crimes membres de ces bandes. Il semblerait donc que,
qui ont fait le but de la bande aient été exécutés dans certains cas , les complices pourraient n'ê-
ou même tentés. Le seul fait du commandement tre passibles que de la plus douce de ces deux
d'une bande armée ou d'une fonction remplie peines : il n'en est point ainsi; et la peine de
dans cette bande , avec le but d'exécuter l'un des mort, spécialement destinée aux chefs on di-
faits énnmérés dans l'art. 96, constitue le crime, recteurs des bandes, est uniformément appli-
indépendamment des actes d'exécution: c'est, quée à tous les cas de complicité quels qu'ils
ainsi qu'on l'a déjà remarqué, l'acte prépara- soient, de sorte que la plus légère intelligence
toire que la loi saisit , au moment ou il sedéve- avec le commandant d'une de ces bandes est pu-
loppe plein de périls pour la société. Toutefois, nie plus rigoureusement que le fait même d'en
et cette règle a été consacrée par la Cour de cas- avoir fait partie. EnQn , ce n'est pas seulement
sation [i] , le commandement on les fonctions , par les modes de participation énumérés dans
l'armement de la bande , et le but que se propose l'art. 60 , que l'on devient complice de l'organi-
l'entreprise , sont des circonstances constitu- sation des bandes armées; il suffit, pourencou-
lives, et non pas seulement aggravantes du rir cette complicité et devenir passible de la
crime; d'où il suit que si le jury a écarté une peine capitale, d'avoir de toute autre ma-
seule de ces circonstances , l'accusation n'a plus nière pratiqué des intelligences avec les
de base et les faits déclarés constants ne forment directeurs ou commandants des bandes,
plus de crime. 11 est impossible de ne pas remarquer l'ef-
La rigueur de la loi se manifeste avec plus frayante latitude de ces dernières expressions,
d'intensité encore à l'égard des complices ; dans La commission du corps législatif avait proposé
le 2* S de l'art. 96, ainsi conçu : « Les mêmes de retrancher ces mots : de toute autre ma-
peines [2] seront appliquées à ceux qui auront niére^ et de laisser seulement : ceux qui au^
dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ront pratiqué des intelligences, «Cette
on fait organiser les bandes , on leur auront énonciation , portait son rapport , enveloppe-
sciemment et volontairement fourni ou procuré rait tous les moyens de pratiquer des intelli-
des armes, munitions et instruments de crime, gences, et laisserait moins de carrière aux
ou envoyé des convois de subsistances , ou qui fausses interprétations et aux mauvaises appli-
auront de toute autre manière pratiqué des in- cations. » Il serait difficile , en effet , d'imagi-
telligences avec les directeurs ou commandants ner un texte plus flexible à toutes les interpré-
des bandes. » tations , et il est pénible de penser que les mille
On pourrait penser, à la première vue, que modes d'intelligences qu'il permet decompren-
cette disposition est sans objet, puisque l'art, dre dans ses expressions seraient indistincte-
60 déclare en général complices ceux qui ont , ment punis de la peine capitale,
avec connaissance , aidé ou assisté les auteurs Toutefois les individus qui ont prêté aide et
[1] Arr. casf. 9 fcv. 1832; Sirey 1832. 1. 141. fiscation a été retranchée da premier paragraphe. [sj 11 faot lire : lu même peine , puisque la con- Cette erreur de rédaction a échappé â la révision.
aisistance ne sont réputés complices iia'antant 07 et 98 da code pén. L'art. 07 est ainsi conçu : qu'ils ont agi sciemment et volontairement; u Dans le cas où l'un ou plusieurs des crimes sciemment « c'est-à-dire avec la connaissance mentionnés aux art. 86, a7 et 91 , auront été du but et do caractère des bandes; Tolontaire- exécutés ou simplement tentés par une bande , ment, c'est-à-dire sans contrainte. Telle est la peine de mort sera appliquée, sans distincl'explication que l'art. 99 donne de ces exprès- tfon de grades , à tous les individus faisant parsions. Et en effet, comme Texistence de la tie de la bande et qui auront été saisis sur le bande ne constitue un crime que lorsqu'elle est lieu de la réunion séditieuse. — Sera puni des organisée pour agir dans un but déterminé , il mêmes peines , quoique non saisi sur le lieu , est évident que la participation ne peut deve- quiconque anra dirigé la sédition ou aura exercé nir criminelle qu'autantque le complice a connu dans la bande un emploi ou commandement les circonstances constitutives du crime. En quelconque. »
second lieu, si l'individu accusé de complicité Le projet primitif du code portait dans le n'a fourni des munitions ou des armes qu'en ce- premier paragraphe de cet article les mots: dant à des menaces , il est visible qu'il n'y au- même sans armes, La commission du corps rait plus de participation criminelle. Il ne se- législatif demanda la suppression de ces expresrait même pas nécessaire que les violences et les sions : «Une réunion séditieuse, porte son menaces eussent été employées ^ le seul aspect rapport, est souvent composée d'une multitude d'une bande armée est unmotifsuflîsantde jus- d'individus des deux sexes, entraînés par ertiûcalion pour les habitants qui auraient fourni reur , séduction ou délire ; souvent elle est acdesmuuitions ou des armes. crue par une foule curieuse, sans mauvaises
Il n'est pas sans intérêt de remarquer que , intentions. Ponrra-t-on appliquer à des individans son texte primitif , l'art. 96 au lieu de ces dus non armés , trouvés sur le lieu du tumulte , termes : envoyé des convois de subsistances, les mêmes peines qu'aux chefs et provocateurs portait seulement envoyé des vivres, La com- de la sédition , les mêmes peines qu'à la main mission du Corps législatif proposa cette mo- parricide qui aura voulu détruire le souverain ? dification : u Un père , un ûls, une femme , des Cette mesure n'aurait-elle pas des suites fanesdomestiques qui auraient envoyé à leurs parents tes , en jetant dans le désespoir et la misère un ouà leurs maîtres quelques vivres , sans connat- grand nombre d'individus et leur famille? Ces tre leurs desseins ou démarches, ne sauraient, considérations font penser à la commission dans ce cas, être regardés comme ayant fourni qu'on se déterminera à retrancher de l'article des vivres à une masse armée ou insurgée. Cet les mots même sans armes , et à mettre ceuxenvoi ne peut être assimilé à une fourniture de ci : u à tous les individus faisant partie de subsistances , dans le sens où la loi a voulu l'en- ia bande , et gui auront été saisis armés , tendre. » Ces observations, sanctionnées par sur le lieu de la réunion séditieuse, ou qui y l'adoption de l'amendement , révèlent parfaite- auraient paru avec des armes. » Le conseil ment le sens de la loi : les seuls envois de vi- d'état adopta la suppression des mots même vres ne suffiraient pas pour former le lien delà sans armes, parce qu'elle lui parut donner complicité; il faut l'expédition d'un convoi de plus de certitude à lajustice; mais il rejeta la subsistances : une telle expédition indique seule rédaction proposée , parce que , porte le procèsen effet de la part de son auteur une coopéra- verbal de la délibération , « die est trop indéfition réelle aux entreprises des bandes; et l'en-' niment exclusive de toute peine à l'égard de voi même de quelques vivres à un père, à un ceux qui n'auraient pas été trouvés armés. » Ce frère, avec connaissance de leur crime, ne pour- qu'il faut induire de cette décision du Conseil rait suffire pour constituer une coopération d'état, c'est qu'il n'est pas nécessaire (pie les coupable. ' Individus aient été saisis les armes à la main
A l'égard des individus qui ont seulement sur le lieu de la réunion séditieuse, pour devefaitparliedesbandes,maissansy exerceraucun nir passibles de l'application de l'art. 97.Hais emploi, la loi fait une distinction qui prend sa il faut toujours, suivant les expressions de base dans le but même que se proposait l'as- l'art. 96, qu'ils aient fait partie d'une bande sociation : si ce but est l'un des attentats pré- armée , et par conséquent qu'à une épeqae quelvus par les art. 86, 87 et 91 , la peine de conque ils y aient porté des armes, mort s'applique indistinctement à tous ; si c'est Les circonstances caractéristiques du crime l'un des crimes prévus par l'art. 96, la peine prévu par l'art. 97, à l'égard des individus qui de la déportation leur est seule infligée. n'ont occupé aucun emploi, sont : P qu'ils
Cette distinction est formulée dans les art. aient fait partie d'une bande organisée et
DES CRIMES ET BÉLITS POLITIQUES, ETC. Il
armée, c'eftt-à-dire qu'ils aiest été memlM'es de coneenie le earactère et le bot de ces bandes. Fassoeiation : il ne suffirait pas qu'ils s'y fu»- Cette interprétation^ soumise à la Cour de cas* sent trouvés accidentellement; 2^ que cette 8ation,aété pleinement adoptée par un arrêt bandeait^x^eu/e ou tenté les crimes mention- du 29 mars 1888, portant : ce que l'art. 98, nésaux art. 86 ,67 et 91 : d'où il suit que , dans en exclnant le cas où la bande aurait eu pour l'espèce de cet article, ce n'est plus seulement but les crimes mentionnés en l'art. 97, ne l'acte préparatoire de l'organisation de la bande soumet à la peine de la déportation que les in-* qui est incriminé, c'est le crime même qu'elle a dividus qui ont fait partie des bandes dont il pour objet de consommer; il faut donc que ce a été parlé ci-dessus; que, par ces exprèscrime ait eu un commencement d'exécution; sions,lelégislateur s'est nécessairement référé 8* enfin , qu'ils aient été saisis sur le lieu de la à l'art. 96 , le seul qui , ayant l'art. 98 ( indéréunion séditieuse. Le concours de ces trois cir- pendamment de l'art. 97 ) , ait parlé des bandes ; constances , qui doivent être expressément spé- qu'il s'ensuit , l*" que la bande , pour réunir le ciiées par le jury , peut seul motiTcr l'applica- caractère de criminalité défini par l'art. 96 , doit tien de la peine de mort. être armée ; 2*» qu'elle doit avoir pour but l'un
La troisième de ces conditions exigera quel- des faits énoncés audit art. 96; qu'en effet,
ques explications : nous y reviendrons tout à l'art. 99 ne punit ceux qui, sans contrainte,
rheure. Mais dès à présent on doit remarquer lui auront fourni des logements et lieux de
que le 2« § de l'art. 97 qui crée une exception , retraite ou de réunion , qu'autant qu'ils auront
à l'égard des commandants et directeurs des connu le but et le caractère Ae ladite bande;
bandes , à la règle qui exige l'arrestation sur le qu'il faut donc que le but et le caractère de ces
lieu de la sédition, étifil complètement inutile, bandes soient expressément spécifiés dans la
puisque l'art. 96 punissait déjà cette classe d'in- déclaration du jury. » dividus de la peine de mort, à raison du seul Lescrimes prévus par les art. 96et 98peuvent
fait de leur emploi dansles bandes, et abstrac- même être considérés en général comme une
tiott faite du moment ou du lieu où ils ont été modification des attentats punis par les art. 66,
sùsi%, 87 et 91. En effet, un lien intime existe entre
L'article 97 ne doit point être séparé de l'ar- ces diverses actions; elles participent de la
ticle 98, qui est ainsi conçu : « Hors le cas ou la même nature politique ; elles ont un but général
réunion séditieuse aurait eu pour objet ou ré- qui est le même , le renversement du gouverne-
sffltat l'un ou plusieurs des crimes énoncés aux ment; enfin Fenvahissement et le pillage des
art. 66, 87 et 91, les individus faisant partie àes propriétés publiques ne peuvent être qu'un
bandes dont il est parlé ci-dessus , sans y exer- moyen de préparer ou de faciliter l'attentat. Il
cer aucun commandement ni emploi , et qui suit de là que , dans une accusation d'attentat
auront été saisis sur les lieux, seront punis de contre le gonvememcut, la question de savoir
la déportation. » si Taccusé s'est mis à la tête ou a fait partie
Cet article fait naître plusieurs observations, d'une bande armée ayant pour but l'un des
dont quelques-unes se rattachent à la fois à crimes énoncés en l'art. 96, peut être subsi-
l'art. 97. Remarquons , d'abord . que l'art. 98 diairement posée au jury , et que le jury peut
n'exige plus , comme celui qui le précède , que lui-même et d'office restreindre sa réponse à ces
le crime qui est le but de la réunion séditieuse termes. La Cour de cassation a reconnu ce
soit exécuté , ou du moins ait reçu un commen- point , dans l'espèce de l'art. 98 , par le motif :
eenent d'exécution. Il suffit , dans les termes « qu'il existe une corrélation nécessaire entre
de cet article, pour que ceux qui n'ont exercé cet article et les art. 87 et 91 , et que le crime
aucun emploi dans les bandes soient passibles prévu par l'art. 98, et puni de la peine de la dé-
de la déportation, qu'ils aient fait partie de portation, ne forme pas un crime étranger à
ces bandes, que le but de la réunion ait été un ceux (prévus par les art. 87 et 91 ) qui consti-
des crimes mentionnés en l'art. 96 , et enfin tuaient l'accusation [2]. » qu'ils aient été saisis sur les lieux. Mais ces L'unedestrois circonstances caractéristiques
trois drconstances doivent être expressément des crimes prévus par les art. 97 et 98, est que déclarées par le jury.
U ne peut être douteux que les art. 97 et 98,
en portant des peines contre les individus qui
ont fait partie des bandes ou réunions sédi- [1] Sircj 1833. 1. 410.
tienses, sans y exercer de commandement, se [2] Arr. cass. 20 janv. 183;». (Joum. du droit
réfèrent nécessairement à l'art. 96, en ce qui crim. I8aa, p. 14).
la THEORIE DU GODE PÉNAL. CHAP. XYni. $ U.
les accusés aient été saisis sur le lieu de la Tiennent de lui prêter leur concours ? Et eom* réunion séditieuse. Or nous verrons tout à ment exiger cette formalité de ravertissement l'heure , en expliquant Tar 1. 100 , que la loi jette' préalable , si la bande a commencé une attaque un voile d'amnistie sur ceux qui se sont retirés à force ouverte , on qu'elle se rue sur des proau premier avertissement des autorités ci- priétés pour les piller ou les dévaster? Ne serai tviles ou militaires :aucunepeine n'est prononcée il pas dérisoire de faire, dans ce cas, de l'acontre eux. Faut-il donc induire, de la com- vertissement une condition constitutive du binaisondecesdifférentes dispositions, que les crime? La loi, d'ailleurs, ne l'a pas voulu; accusés dont il s'agit ne peuvent être déclarés l'art. lOO ne prononce d'exemption de peines saisis sur les lieux , dans le sens des art. 97 en faveur des rebelles qui se sont dispersés, et 98, qu'autant que leur arrestation a été que pour le seul fait de la sédition; or la préc^ée d'une sommation de se disperser qui sédition, dans ce cas, c'est l'acte d'avoir fait remplisse le vœu de l'art. 100 ? M. Carnot n'hé- partie d'une bande armée et organisée, ayant site point à résoudre cette question affirmative- un but déterminé par la loi , mais abstraction ment: » Pour rendre applicable, dit-il, la peine faite des crimes que cette bande aurait pu comque prononce l'art. 97 à ceux-là même qui ont mettre.
été saisis sur le lieu, il faut que l'invitation En appliquant cette distinction aux art. 97 leur ait été faite de se retirer , et qu'il leur ait et 98 , on arrive à cette double conséquence été accordé le temps moralement indispensable que , dans l'espèce prévue par le premier de ces pour y obtempérer [i]. » Cette opinion est évi- articles, l'avertissement est une formalité sudemment trop absolue, et une distinction nous perfluepour la punition des coupables , puisque semble nécessaire. Si les accusés sont saisis cet articieexige, pour l'application de la peine, sur le lieu de la réunion séditieuse , avant que le commencement d'exécution de l'attentat que cette réunipn se soit portée à des actes d'exécu- la bande a eu pour but ; mais que , dans l'bypotion des crimes qu'elle a pour but d'accomplir, thèse prévue par l'art. 98 , cette formalité doit nons ne mettons pas en doute qu'un avertisse- être , au contraire , rigQureusement accomplie, ment préalable ne soit nécessaire , pour que puisqu'un simple acte préparatoire suffit , snicette arrestation devienne une circonstance vaut les termes de cetarticle, pour motiver son constitutive du crime. En effet , l'art. 100 efface application , et qu'il importe de bien constater toute criminalité , dès qu'à la voix de l'autorité du moins la volonté du crime avant de le punir, les membres de la réunion se sont dispersés ; Bans la discussion du Conseil d'état , M. Dec'est donc la persistance de ces rebelles à faire fefmon avait émis l'opinion qu'on allait trop partie de la bande, après que cette voix s'est loin en appliquant les art. 97 et 98 à ceux qui , fait entendre , qui seule constitue le crime. La bien que saisis sur le lieu de la réunion , n'aloi a voulu séparer les hommes égarés des valent pas d'armes, et ne s'étaient rendus couhommes qu'anime une volonté coupable ; elle a pables d'aucun crime particulier. H. Treilhard voulu que ceux que.différentsprétextesauraient réponditque ce sont précisément ces hommespu entraîner ou séduire, pussent reconnaître « là qui, pour l'ordinaire , forment les attroul'ablmeoà l'on entraînait leurs pas et se rejeter pements; qu'il n'y en aurait pas s'ils se retien arrière. En supprimant un salutaire avertis- raient ; que dès que la force publiquese déploie, sèment , on créerait des catégories de coupables tout rassemblement doit se dissoudre , et que que le législateur a voulu épargner , parce que cela arrive toutes les fois qu'il n'y a pas comleur crime est le crime de leurs chefs , parce que plot [2]. Cette observation , qui a été le germe l'exemple n'exige pas qu'une population en- de la loi du lOavril 1831 sur les attroupements, tière soit frappée. confirme l'opinion que nous avpns émise, que Mais la position de ces hommes n'est plus la l'application de l'art, 98 doit être précédée des même , si le crime , dont la bande n'est que l'in- sommations de se retirer prescrites par l'art, strument , est en pleine exécution , si des actes 100.
de ce crime sont accomplis , s'il est impossible La pénalité de l'art. 98 a donné lieu à une dis-
aux membres qui la composent de méconnaître cussion assez vive , lors de la révision du Code
le but où ils sont conduits. Car, qu'ont-ils pénal. La commission de la Chambre des Dépu-
besoin de l'avertissement de l'autorité, s'ils tés , jugeant la déportation trop sévère relatisavent qu'ils commettent un crime et s'ils con -
[2I Procès-verbaux du Conseil d'état, séance du [l] Commentaire du C. P. 1. 1, p. 27ff. 12 cet. 1808. Locrc , t. 15, p. 166.
Yément aux faits préTus par cet article , avait mes approchant de cette gravité. Les chefe et
proposé de la remplacer par les travaux forcés directeurs de ces bandes^ toujours plus influents
à temps. A son avis , le crime commun dominait et plus coupables , ne sauraient être trop punis ;
rélément politique dans cette espèce ; et Part, en déportant les autres individus saisis sur les
99 prononçant déjà la peine des travaux forcés lieux , on satisfera aux besoins de la société à regard de ceux qui , connaissant le 5ut et le sans alarmer l'humanité. L'on pourra même caractère des bandes , leur fournissent des lieux user d'une plus grande indulgence envers ceux de retraite , il convenait d'étendre cette peine qui n'auront été arrêtés que depuis y hors des aux auteurs principaux eux - mêmes. Cette lieux de la réunion séditieuse , sans résistance proposition fut rejetée par le motif que le et sans armes ; la peine de la sédition sera sans crime prévu par Tart. 98 était essentiellement inconvénient remise à ceux qui se seront retirés politique, et que la peine des travaux forcés, au premier avertissement de l'autorité publiréservée pour les crimes communs , ne pou- que. Ici la politique s'allie à la justice ; car s'il vait s'y appliquer. Un amendement proposa convient de punir les séditieux , il n'importe alors de remplacer la déportation par la dé- pasmoinsdedissoudre les séditions.» tentionà temps; mais cette peine fut jugée C'est d'après ces idées que fut rédigé l'art, trop légère, et, à la majorité de quelques ioo,qui est ainsi conçu: « Il ne sera prononcé voix , la déportation fut maintenue [i]. Il ancunepeinepour le fait de la sédition, contre nous parait , comme à la commission , que la ceux qui , ayant fait partie de ces bandes satis détention perpétuelle est une peine trop grave y exercer aucun commandement et sans y rempour la plupart des crimes prévus par l'art. 98 ; plir aucun emploi ni fonction , se seront remais il nous parait aussi que l'élément politique tirés au premier avertissement des autorités qui se manifeste dans les crimes avec plus on civiles ou militaires , ou même depuis , lorsmoins d'intensité , repoussait invinciblement qu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la peine des travaux forcés. Il eût été possible la réunion séditieuse , sans opposer de résisde tracer une règle de séparation entre les cri- tance et sans armes. Ils ne seront punis , dans mesdivers qui se trouvent confusément entassés ces cas, que des crimes particuliers qu'ils audans cette disposition. La détention à temps ront personnellement commis , et néanmoins était nne peine sufl^nte lorsque la bande , bien ils pourront être renvoyés pour cinq ans , on qu'armée et organisée, n'a encore exécuté au- au plus jusqu'à dix , sous la surveillance spécun des crimes énumérés dans l'art. 96, ou lors- eialedela haute police [2]. »
qu'elle n'a pour but que le pillage ou le partage II faut reprendre successivement les différen-
des propriétés ; la peine de la déportation eât tes dispositions qui composent cet article, pour
été réservée à l'envahissement , dans un but en examiner le sens et la portée,
politique , des places, villes, forteresses et arse- Et d'abord , l'exemption de peine qu'il pro-
nanx. nonce ne doit pas être considérée comme une
Au reste , les pénalités portées par les art. 97 amnistie ; le fait qui la produit n'a que la puis-
et 98 sont dominées par la disposition de l'art, sauce et les effets d'une excuse. Le fait n'exclut
100 ; disposition politique , qui allie la justice donc pas l'imputabilité pénale , il l'atténue seuà la prudence, et quia été dictée par une saine lement , et l'efface en partie; il réduit la peine appréciation des intérêts de la société. à de moindres termes^ à la surveillance de la
«Lorsque quelques-uns de cescrimes, disait M. police. De là deux conséquences importantes : la Berlier dans l'exposé des motifs , seront commis première , c'est que l'existence du fait qui moon tentés par des bandes séditieuses , il faudra tive l'exemption , ne s'oppose nullement à la infliger les peines avec la juste circonspection mise en accusation ; car ce fait ne peut être, que commandent des affaires aussi complexes, comme toute excuse , constaté que dans les dé- Dans cette multitude de coupables , tous ne le bats judiciaires, et d'ailleurs la mise en surveilsoDtpas au même degré ; et l'humanité gémi- lance ne peut résulter que d'un jugement. La rait si la peine capitale était indistinctement deuxième conséquence est que ce fait peut être appliquée à tous, hors les cas où la sédition proposé comme excuse, à la Cour d'assises, par serait dirigée contre la personne ou l'autorité l'accusé des crimes prévus par les art. 97 et 98. do prince, ou aurait pour objet quelques cri- Toutefois une difficulté pourrait s'élever à cet
[1] Code pénal progressif, p. 229. mêmes termes par l'art. 218 , relatif aax rébellions
[i] Cet article est reproduit à peu près dans les avec bandes.
14 THÉORIE DU CODE PÉNAL CHAB. XVnL $ II.
égard. L'art. lOO ne pose pas d'excnse légale qn'ôa dât ranger sur la même ligne , faire jonir
proprement dite ; il établit même des cas diffé- de la même exemption , et les chefs et les sin-
rents deeenx qui sont prérns par lesart.97 et 98. pies membres des bandes. Mais le même principe
Mais comme le fait spécial qui fait l'objet de cet peut les protéger également , sauf à donner à
article modifie essentiellement les crimes punis l'atténuation de la peine des conditions et des
par ceux qui le précèdent , et qu'il produit une degrés différents.
dispose de la peine, il est évident que l'accusé a Les conditions de l'exemption que prononce un intérêt légitime à demander la position d'une l'article 100 sont au nombre de deux : la prequestion sur ce fait. Au fond , cette question a mière est que les individus qui ont fait partie de les caractères d'une excuse; elle doit donc en la bande se soient retirés au pnemêer avertisproduire les effets. La Cour de cassation a con- sèment des autorités civiles ou militaires, ou sacré cette opinion par deux arrêts succès- m^m^e/^puû. Quelle doit être la forme de cet sifs [i]. Toutefois le fait prévu par l'art. 100 avertissement? Le Gode pénal ne l'ayant pas exn^e3.cmeV^ecuséquepouriefaitdesédition: pliqué, on doit penser qu'il s'est référé à cet il reste passible des peines qu'il a pu mériter à égard aux art. 26 et 27 de la loi du 3 août 1791 , raison des crimes particuliers qu'il a person- qui exigeaient trois sommations réitérées avant nellemeni commis. Mais quels sont ces cri- qu'on pût déployer la force des armes contre les mes? Doit~on y comprendre ceux de la bande attroupements séditieux. Ces articles ont été dont il faisaitpartie?Oui, s'il est constaté qu'il remplacés par l'art. V àt la loi du 10 avril a personnellement trempé dans ces crimes; car 1831^ qui prescrite toutes persenaes farwant ils lui deviennent alors personnels. Mais toute des attroupements snr la Toie publique, de se solidarité avec les autres membres de la bande disperser h ta première sommation des autocesse d'exister ; ainsi il ne pourrait plus être rîtes civiles. Mais ce serait une erreur d'assipoursuivi comme complice des crinKs commis miler complètement les individus qui composent par la bande , si sa coopération personnelle à les bandes et les attroupements : là il s'agit ces crimes n'était pas positivement établie. d'bommes armés et organisés ; ici d'hommes for-
L'exemption est limitée à ceux qui, ayant tuitement réunis et indisciplinés: le péril et la fait partie de ces bandes, n'y ont exercé criminalité ne sont pas les mêmes; les condiaucun commandement et rempli aucun tions de la répression ne peuvent être identiemploi ni fonction. Ainsi, point d'excuse pour ques. Le Gode pénal ne doit donc , en ce qui contout individu qui non-seulement aurait com- cerne les bandes , emprunter à la loi du 10 avril mandé les bandes, mais qui y aurait rempli un 188) qne la forme de l'avertissement qu'elle déemploi quelconque; la loi déploie à son égard crit; quant à ces mots même depuis qui font toute sa sévérité, elle dédaigne son repentir: l'ar- jouir les rebelles du même privilège , lors même ticle 96 ne distingue pas même parmi les chefs, que leur retraite est postérieure à l'avertisseet leur applique à tous uniformément la peine ment , il est clair qu'ils ne doivent s'appliquer de mort. On doit regretter cette confusion, qu'à une retraite volontaire. Ainsi, si la Irande dans la même peine , de moralités si diverses; avait été di^ersée par l'emploi de la force , les car en fait de pénalités, plus on subdivise les rebelles saisis dans leur fuite, même hors du classes , plus on approche de la justice. On doit lieu de la réunion , ne pourraient invoquer cette regretter surtout que le législateur n'ait pas cru excuse.
devoir étendre l'atténuation des peines aux La deuxième condition imposée par l'art. lOO,
diefe mêmes des bandes qui, en se retirant avant est que les rebelles aient été saisis hors des
tout commencement d'exécution, manifeste- lieux de la réunion séditieuse , sans oppo-
raient leur repentir : m Pourquoi , a dit un cri- ^^r de résistance et sans armes. On peut se
roinaliste , les forcer à persister dans le crime demander quelle est la signification de cesder-
par la nécessité de défendre leur vie? Pourquoi lûers termes : veulent-ils dire que l'individu qui
les forcer à continuer l'emploi de tons leurs ^^té saisi hors du li^ delà réuni<m, mais sans
moyens de séduction et d'influence, et à en- A^oir opposé de la résistance et les armes à la
traîner sur leurs pas des complices et des vie- niaîn 9 ne doit pas jonir du bénéfice de cet arti-
times [2]? » Toutefois notre pensée n'est ^pas ^^e? nuiis alors quelle peine l'atteindra? Les
* art. 97 et 98ne s'appliquent qu'anx individus^aî-
sis sur les lieux. Ils ne peuvent donc s'étendre
[1] Arr. cass. 2 mai et 5 oct. 1833 ( Joura. du à ceux même qui ont opposé de la résistance ,
droit crim. 1833 , p. 308 et 368). dès qu'ils n'ont été saisis que hors de ces
L3] Destrivcaui , Essait , p. 23. lieux. 11 suit de là que la seule peine applica-
BES CRIHi;S ET DÉLITS POLITIQUES, ETC. ift
Me aux rebelles saisis hors du lieu de la réunion nécessaire d'établir que le seul fait de se rendre et qui ont résisté à la forée publique, est celle en armesdansnninouvemenlinsurreetionBelest de la rébellion envers la force publique. Mais un crime; que le fait prévu par l'art. 5 de la loi rinterprétalion devient beaucoup plus difficile , a ses conditions propres et caractéristiques de si cet individu a été pris hors du lieu de la réu- la criminalité; que les individus qui, aprèsavoir nion , sans opposer nulle résistance, et seule- appuyé la sédition de leur présence et de leurs ment les armes à la main. armes , se retirent , ne sont pas moins coupa- Car, si d'une part le port d'armes est une blés que ceux qui ont été arrêté avant leur décondition qui doit le priver de l'application de faite ou leur fuite ; que la culpabilité ne dépend l'art. 100, d'une autre part les peines des art. 97 pas du temps on le criminel a été arrêté ; que la et 98 lui sont, comme on l'a dit, inapplicables; retraite prompte et volontaire peut être un et le port d'armes , isolé de toute autre circons- moyen de défense, mais non un motif d'amnistie, tance , ne constitue en lui-même aucun délit. La A ces objections il a été répondu qu'il y a un conséquence de l'application littérale de l'arti- intérêt politique à ce que les rassembiemens se de 100 serait donc que le rebelle pris les armes dispersent d^eux-mêmes; que le seul moyen à la main , hors du lieu de la réunion et sans d'opérer cette dissolution est de donner une résistance , serait traité plus favorablement que preuve d'indulgence à ceux qui ne persistent pas celui qui serait saisi sans armes, puisqu'on ne dans le crime ; qu'il ne s'agit que des seuls inpourrait même lui appliquer la peine de la sur- dividus auxquels on reproche le fait préparaveillance. Pour concilier ces diverses disposi- toire d'avoir fait partie d'un attroupement; que tions , il faut tenir que , par ces mots sans op- s'ils ont fait usage de leucs armes, c'est un crime poser de résistance et sans armes ^ la loi personnel dont ils demeurent responsables; en^ n'a voulu parler que des armes employées à faire fin , que la culpabilité n'est pas la même si les résistance : celui qui n'a pas fait usage de ces personnes qui faisaient partie de l'attroupearmes doit, comme s'il était désarmé , profiter ment se sont dispersées à la voix de l'autorité du privilège établi par cet article. qui les avertissait de leur erreur, ou si , malgré Il est nécessaire , au reste, que le jury cons- cet avertissement, elles ont persisté dans la setate chacune des circonstances prévues par l'ar- dition. Un membre, formulant ce système, tide 100 , à savoir, que l'accusé n'a exercé dans proposa d'ajouter à l'art. 6 de la loi du 24 mai la bande ni commandement ni emploi, qu'il s'est 1 834 un amendement ainsi conçu : « 11 n'est point retiré soit au premier avis de l'autorité, soit dérogé par les dispositions ci -dessus aux ardepais ; enfin , qu'il a été pris hors du lien de ticles lOOet 213 du Code pénal. » Mais on objecta la réunion , sans résistance et sans armes [i]. qu'il n'y a aucune nécessité d'indiquer dans une Chacune de ces circonstances doit donc faire loi les dispositions auxquelles on ne déroge l'objet d'une question distincte. Toutefois la pas [s]. La solution fut donc abandonnée à Cour de cassation a jugé , dans une espèce par- la jurisprudence. Toutefois M. Simé<m , en rapticttlière , que le jury n'avait pas dû être inter- pelant à la Chambre des Pairs la discussion de la rogé sur le fait de savoir si l'accusé avait été Chambre des Députés , a dit : a Que Ton soit saisi sur le lieu de la réunion séditieuse , parce arrêté sur le lieu de l'insurrection ou après , qu'il était authentiquement constaté au procès on sera susceptible d'accusation si l'on était en qu'il avait été arrêté , sans armes ni résistance, armes ; mais si l'on se retire sur la première dans la commune du lieu de son domicile , hors sommation , on pourra invoquer la disposition de toute réunion séditieuse [2]. du Code pénal qui exempte de la peine. Si l'on La discussion de la loi du 24 mai 1834 a sou- ne s'est retiré que depuis, le jury décidera, levélaquestionde savoir si l'art. 100 et l'art. 213, d'après les défenses et les débats , si la retraite, qui en a reproduit les termes, seraient applica- quoique tardive , a été l'effet d'une bonne inbles aux individus qui auraient porté des armes tention, ou seulement la suite d'une défaite, dans un mouvement insurrectionnel et qui se d'obstacles indépendans de la volonté. » Ainsi seraient retirés à la première sommation de l'an- M. Siméon regardait l'application des art. loo et tonte. On a dit, pour la négative , que cette 213 au cas prévu par la loi du 24 mai 1834 , dispense de la peine ne pourrait s'appliquer comme parfaitement conciliable avec le texte sans péril dans le système de cette loi ; qu'il est .,
[2] Ait. cass. 9 février 1832 (Sirey 183d. 1.
[l]Arr. cafs. 30 août 1833 (Sirey 1833. 1. 141.) 262.) ' [3] Moniteur du 10 mai 1834, l«r suppl.
de eetle loi. Nous pensons aussi que tel est le bandes armées , le législateur a dû déterminer Trai sens de la loi. £n effet , les art. 100 et 213 quels objets seraient considérés comme des arsont l'expression d'un principe général qui do- mes, et il a saisi cette occasion de poser une mine cette matière ; il suffit donc que la loi du règle générale qui s'applique à tous les crimes 24 mai 1834 n'y ait point dérogé pour que de commis avec des armes , et qui par conséquent plein droit ils doivent recevoir leur application, domine tout le Gode. Nous ne nous écarterons dèsqne les cas pour lesquels ils ont été créés se point ici de ce plan, et nous allons examiner, dans représentent. Ainsi nous pensons que l'accusé Ce paragraphe , quelle est , d'après la loi et la du crime prévu par l'art. 5 de cette loi peut jurisprudence , la signification du mot armes. réclamer la position d'une question d'excuse Tous les législateurs ont considéré l'usage on dans les termes des art. looet 213, pouvu toute- même la simple possession d'une arme comme fois que les diverses conditions énumérées par une circonstance aggravante de certains délits, ces articles coexistent et soient établies. On trouve , en effet , dans cette possession ou cet Il nous reste l'examen de l'art. 99 qui porte : usage l'indice d'une intention plus coupable qui a Ceux qui , connaissant le but et le caractère confère à l'action un caractère plus grave. Bans desdites bandes, leur auront , sans contrainte, la plupart des cas, cette circonstance a eu pour fourni des logemens , lieux de retraite ou de résultat l'aggravation de la peine ; dans quelréunion , seront condamnés à la peine des tra- ques hypothèses spéciales , elle a suffi pour envaux forcés à temps. » Cet article , qui doit être traîner l'accusé devant une juridiction çxtraorconféré avec les art. 61 et 268 du Code , prévoit, dinaire. C'estainsi que l'art. 9 de la loi du 18 plucomme eux , un cas de complicité par recelé ; il viôse an ix attribuait à des tribunaux spéciaux faut même, pour son application, que cette com- la connaissance des vols commis dans les camplicité soit complètement établie , car l'une des pagnes , lorsqu'ils l'avaient été avec port d'arconditions de la peine est que les receleurs mes ; et que la loi du 13 floréal an xi plaçait dans aient connu le but et le caractère de la les attributions des cours spéciales les délits de bande. De là il suit que , dans l'esprit de Par- contrebande commis avec attroupement et port ticle, quoiqu'il garde le silence à cet égard, il d'armes. Dans l'état actuel de la législation, le est nécessaire que les lieux de retraite on de port d'armes peut encore modifier le caractère réunion aient été fournis habituellement; car du fait, en imprimant à un délit correctionnel le fait d'avoir reçu l'association une seule fois le caractère de crime ; mais cette circonstance n'indiquerait point une complicité suffisante, n'a en général d'autre effet que de faire aggraet la peine des travaux forcés serait excessive ver la quotité de la peine. Il n'est pas moins impour un tel délit. Une deuxième conséquence portant de préciser les objets que la loi répute est que cette peine ne semble point en harmonie des armes.
avec le crime auquel elle est appliquée ; en effet. Les fragmens du Bîgeste renferment plusieurs
dès qu'il s'agit d'un acte de complicité du crime définitions qui se confondent peut-être au fond,
prévu par les art. 96, 97 et 98, il s'agit d'un mais qui diffèrent essentiellement dans l'ex-
€f ime politique , et dès lors la peine devrait être pression. Ainsi , d'abord , on trouve cette éno-
la détention. Il est à remarquer que le projet de mération : Arma sun^ omnia tela, hoc est,
l'art. 99 portait : u Ceux qui auront obéi à ces et fus tes et lapides ; non solum gladii ,
bandes ou à partie de ces bandes. » La sup- ha^tœ', frameœ, id est^ rompheœ [i]. On
pression de ces derniers mots doit-elle faire lit encore dans un autre fragment : Arma-
penser que le crime n'existe qu'autant que le rum appellatio non utique scuta et gla-
logement a été fourni à la bande entière? Ce dios etgaleas signiflcat, sed et fustes et
qui nous porterait à adopter l'affirmative, c'est lapides [2]. Mais Caïus a formulé cette dé-
que le recelé d'une bande organisée fait plutôt finition dans un principe plus précis : Teli
présumer dans le receleur la connaissance du appellatione etferrum etfustis et lapis et
but et du caractère de ces bandes. Cependant, denique omne quod nocendi causa habe-
si cette connaissance est établie par d'autres cir- tur, significatur[s]. Il suit de ces termes que
constances , nous ne pensons pas que l'absence ou l'arme puise son caractère non pas tant dans la le défaut de quelques membres de l'association
pût faire obstacle à l'application de la peine. —
§ III. [l] L. 3 , J 2, Dig. de vi et vi armaiâ.'
[2] L. 41 , Dig. de verb, si^nificaHoMe.
Après avoir défini les crimes commis par des [s] L. 64 , $ 2 , Dig. de furtie.
matière qoi la forme, que dans l'usage auquel comprt^anx moissontilésignéSjqne pariait elle est destinée ; tout ce qui peut nuire , omne le projet, on remédierait à rinconvénient siquodnocendi causa habeiur, tous les objets gnalé par la commission : cette modification fit ayec lesquels on peut tuer ou blesser peuvent conserver le premier paragraphe, devenir des armes. Cette définition , plus gêné - Avant d'examiner les difficultés que Tinterraie dans les termes, est cependant plus res- prétation de l'art^ loi a fait naître, il est imtrictive que les premières , par le but moral portant de poser une règle générale : c'est que qu'elle exige dans la possession d'un objet, cet article ne fait qu'établir une présomption pour que cet objet soit réputé une arme. légale que la preuve contraire peut toujours
L'ancienne législation n'a défini ce qu'elle combattre. En saisissant dans la main des couentendait par des armes , que pour en interdire pables, des machines , des instruments propres le port [i]: les armes défendues étaient les armes à exécuter leur dessein, la loi suppose qu'ils à feu, les dagues, épées, poignards et bâtons avaient l'intention de les employer à l'exécution ferrés, balles de plomb au bout d'une courroie; et elle les frappe en conséquence d'une peine mais les simples bâtons, les cannes et les pierres plus grave. Mais cette présomption doit céder n'étaient pas compris et ne pouvaient Fétre dès que le prévenu donne à la possession-dé l'in- 80US ce nom. Le Code pénal de 1791 n'avait strument une cause légitime. Ainsi, lorsqu'il donné aucune explication ; mais les lois du est prouvé que cet instrument se trouve acci- 13 floréal an xi et du 19 pluviôse an xiii renfer- dentellement entre ses mains , et qu'il ne l'a pas maient une disposition identique ainsi conçue : pris en vue du délit , sa possession cesse d'être «Le délit sera réputé commis avec armes, lors^ nue circonstance aggravante du crime, alors qu'il aura été fait avec fusils , pistolets etautres même que la loi comprendrait cet instrument armes à feu,|sabres, épées, poignards, massue, et parmi les armes. Tel serait un chasseur qui^ généralement avec tous instrumens tranchans, dans un accès instantané de colère ou de jalonperçans ou contondans. Ne seront pas réputés ar- sie, aurait dirigé son arme sur la victime; tel mes, les cannes ordinaires sans dard ni ferre- serait encore un ouvrier qui , portant entre les ment, ni les couteaux fermans et servant habi- mains les ustensiles de sa profession , se serait tnellement aux usages ordinaires de la vie. )> accidentellement mêlé à un mouvement insor- L'art. 101 du C. P. s'est éloigné de cette disposi- rectionnel. « Il serait absurde , dit un crimination, d'abord en ce que , dans son V'§y il donne liste , de prétendre qu'un cordonnier serait un au n^ot armes un sens plus étendu ; ensuite en homme armé parce qu'il se trouverait porteur ce qb'il range dans la catégorie des armes les de son tranchet , qu'un tonnelier le serait parée couteaux de poche et les cannes simples, lors- qu'il aurait sa doloire sur l'épaule, et un couqu'il en a été fait usage. En voici le texte : « Sont peur de bois , parce qu'il aurait sa cognée à la compris dans le mot armes, toutes machines, main [2]. » Ce qu'il faut discerner, c'est si le tous instrumens ou ustensiles tranchans , per- prévenu s'est muni de l'instrument avec le desçans ou contondans. Les couteaux et ciseaux de sein de s'en servir à l'exécution du crime , nopoche, les cannes simples, ne seront réputés cendi causa. Telle est aussi la distinction faite armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour par les docteurs : « Secundum propriam et tuer, blesser ou frapper. » . strictamarmorumsignificationemyeorum
La commission du Corps législatif avait pro- appellatione non veniant nisi ea quœ prin-
posé de simplifier cette disposition. « Comme cipaliter et secundum ordinationem na--
les termesen sont généraux , porte son rapport, turœnocerepossunt, nonautem eaquœad
qu'on n'y trouve pas les armes à feu ou à vent , alium usum destinata sunt [3]. » Et en effet
que le mot machines peut donner lieu à des in- ici comme dans toutes les questions criminelles,
terprétations arbitraires, la commission croit on doit discuter le fait matériel et l'intention ;
que le l^' § ne serait pas nécessaire , et qu'il suf- la possession d'un instrument que la loi classe
firait de s'en tenir au second. » Mais le Conseil parmi les armes , et l'intention qui a mis cet in-
d'état pensa qu'en substituant les mots sont strument dans les mains du coupable. Cette dis-*
[1] Ord. de 1487 ; déc. du • mai 1530, art. 1 et [2] Carnot , ComiB. 1. 1 , p. 281.
4. dn 5 aoât 1500; éd. do 20 oct. 1501, art. 8; [3] Farinacius, qijaett.l08, n*" 88; JuliusClami»
déd. da 10 aoât 150a , du 4 déc. 1079 ; ord. du 9 qnsst. 82, in rtat. 6 , n« 4. sept. 1700, et do 2 juill. 1716.
CIAVYIAO. T. n. 2.
tinctkm est imforUBte dans le cas même où il brasse toote espèce dMnstnments propres i en aurait fait osage , puisqa'elle servirait à éta> donner la mort; » 2<' par arrêt du 7 octobre blir s'il y a en prëm^itation. 1808, « qu'un énorme bâton étant une arme qui
L'art. 101 distingue deux espèces d'armes : peut donner la mort^ doit être réputé arme. » les unes dont la seule possession , concomitanle Enfin , et sous l'empire^du Gode pénal , la Cour ayec le délit, peut former une circonstance ag^ de cassation a encore décidé , l"* par arrêt du 8 gravante de ce délit ; les antres qui ne consti- octobre 1817 , <c qu'un gros bâton étant nn instnent cette aggravation qu'autant que l'auteur trument conton^nt , doit être réputé arme par du délit s'en est servi pour tuer , blesser ou frapr l'art, loi ; » 2"" par arrêt du 16 février 1832 [i] , per. La raison de cette distinction est évidente, m que les bâtons sont des instruments eonton- Les armes de la première espèce ne sont pas dants , et compris dès lors dans le mot armes d'un usage ordinaire dans les babitodes de la par le même article. » Tie , et dès lors le fait seul de s'en trouver muni Telle est la jurisprudence. Il faut , en premier s^ble révéler dans l'auteur du crime la prémé* lieu , reconnaître que les bâtons qui ne sont ni ditation de s'en servir. Celui qui est arrêté au ferrés ni noueux rentrent évidemment dans la sein d'nne rébellion avec un fusil, un sabre , un classe des cannes simples ; il ne peut â cet égard pistolet, est présumé avoir pris ces armes pour s'élever aucune difficulté. Le bâton est ponr en fiire usage dans la rébellion. Les armes de l'babitant des campagnes ce que la canne est la seconde espèce , les couteaux , les ciseaux , pour celui des villes , c'est une arme ordinaire, lescannes simples , ne sont peint au contraire^ une arme de sâreté, et dont la possession ne à proprement parler, des armes; ce sont des ^ut entraîner aucune présomption défavorable: «stensiles d'un usage journalier. Le rebelle , le l'usage seul qu'on en fait peut devenir une cir^ voleur lui-même, peut en être muni sans que constance aggravante du délit. La difficulté ne cette possession révèle la pensée de s'en servir peut donc naître qu'en ce qui concerne les dans la perpétration du délit ; c'est l'usage seul bâtons à massue ou à ferrement , et la Cour de qui peut prouver cette pensée. cassation n'a pas posé asseï nettement cette
Baux questions se sont élevées sur l'applic»- distinction. Or , dans ce cas même , on ne doit tion du mot armes : il s'agissait d'y compren- pas perdre de vue que ces bâtons sont très-fréère et les bâtons et les pierres. quemment des ustensiles ordinaires, soit pour
La première difficulté s'est soulevée sous ht sitreté, soit pour l'appui des voyageurs. Leur l'empire de la loi du la floréal an xi , qui, ainsi seule possession ne doit pas toujours entraîner qu'on l'a vu , exceptait de cette application les une présomption défavorable ; cependant on ne eannes ordinaires sans dards ni ferre- peut nier que, lorsque les bâtons sont ainsi ments. La Cour de cassation a jugé, l^" par armés de manière aies rendre impropres à un arrêt du 1 6 floréal an xn , « qu'un bâton à ma»- service journalier , il serait difficile de les soussue ( terminé par un noeud durci au feu) n'est traire à l'application des termes généraux du pas une canne ordinaire, qui fait seule ex- l*' $ de l'art, loi.
ception dans la loi à la prohibition générale Cette interprétation a été plus controversée de tous instruments contondants ; » 2<» par arrêt en ce qui concerne les pierres. Plusieurs triéik 9 juin 1808 , « que celte loi excepte à la vérité bnnaux correctionnels , et les Cours royales de les cannes ordinaires sans dards ni ferrements , Toulouse et de Montpellier , ont déclaré que les mais qu'il est néanmoins évident qu'on ne peut pierres n'étaient pas des armes dans le sens de assimiler à des cannes ordinaires les bâtons l'art, loi [s]. Mais la Cour de cassation s'est d<Hit les attroupements sont prévenus de s'être prononcée pour l'opinion contraire, et de servis ponr commettre des voies de fait. » La nombreux arrêts attestent que sa jurisprudence même Cour a encore jugé sous Pempire de la loi est fixée [s]. Nous ne citerons que le dernier de du 19 pluviêse an xni, qui n'avait fait que ces arrêts qui pose, comme les autres, en reproduire la définition de celle du 13 floréal principe: k que les pierres sont au nombre des an XI , l"» par arrêt du 18 août 1807, a qne las instmnMnts, machines on ustensiles permuta, bâtons entre les mains d'un attroupement sédi- tranchants ou contondants que l'art, loi comtieux forment des armes qui peuvent être menr- prend au nombre des armes ; que leur jet contre trières; que cette dénomination d'armes em- la force armée constitue la rébellion armée; et
[1] Joum. du droit crin». 1888, p. 183. [2] Rép. de jur. v« rébellion , $ 3 , n» 16.
[s] Arr. oaM. 30 nov. 1810, 9 avr. 1818, 80 aoAi 1818, 30 avr. 1884, et 80 oet. 1831. Dalloi. 3 , 8.
SES CRIMES ET DtLITS POLITIQUES, ETC.
<|ie, dans te cas, elles sent des armes d'autant ontils : ces ustensiles prendraient lenr ^alité
ploA dangereuses qu'elles atteignent de plus d'armes dans Tnsage qu'on en aurait fait. U en
loin. » Cette doctrine a été professée par M. Mer- doit être de même des pierres. Le jet de ces pier-
lin : « Qu'est-ce qu'un instrument contondant ? res rërèle seul l'intention de l'agent ; c'est un
disait ce magistrat dans le réquisitoire qui acte qui leur imprime la qualité d'armes. Jus-
précéda l'arrêt du 20 août 1812. C'est , suivant que-là elle&ne pourraient , sans une extension
le dictionnaire de l'Académie , au mot conion- manifeste du vœu de la loi , recevoir cette dé-
dant, un instrument qui perce sans blesser nomination. Telle était aussi la décision dcFa-
ni couper , mais en faisant des contusions , tout rinacius : u Armorum appellatione veniunî
aussi bien qu'une massue , tout aussi bien qu'un lapides et fustes, post percussionem Cîun
bâton, mis au nombre d^ instruments conton* ipsis factam, non autem ante [2]. »
dants. » Les lois romaines que nous avons rap- Nous ne pouvons donc admettre , avec la Cour
portées plus haut viennent à l'appui de cette de cassation [3] , que des pierres doivent être
opinion. réputées armes , alors même que le prévenu qui
Cependant elle n'a point entraîné M. Camot. en était saisi n'en a fait aucun usage. Car elles
Ce eriminaliste s'exprime ainsi : « La Cour de diflCèrent des armes proprement dites , en ce que
cassation a souvent jugé que des pierres qui le prévenu qui a pris soin de se munir de celles-ci
ont été lancées sont des armes ; et en le jugeant peut être présumé avec raison avoir nourri la
ainsi , elle a plutôt consulté l'esprit de la loi que pensée de s'en servir , tandis que c'est une idée
sa lettre : car des pierres ne sont ni des armes accidentelle , une idée subite et non préméditée
proprement dites, ni des machines, ni des instru- qui lui met à la main son couteau de |)oche , des
mens, ni des ustensiles, et ce n'est que des armes> ciseaux , des pierres. Or , le seul fait de se saisir
des instruments , des ustensiles et des machines d'un objet que le hasard lui présente ne peut
que parle l'art. lOl. Mais lorsque la lettre de la entraîner aucune présomption fondée de crîmi*
loi est claire et précise , peut-il être permis de nallté , il faut qu'il ait rendu cette intention ma-
consulter sou esprit pour en étendre la disposi* nifeste en s'en servant. C'est d'après cette même
tion, en raisonnant par analogie ? Cela ne règle que, dans une autre espèce, la Cour de
conduirait-il pas à l'arbitraire ? Lorsque la loi cassation a jugé que les couteaux de poche ne
n'a pas eu assex de prévoyance , les lacunes qui sont réputés armes et ne forment une circonr-
s*7 font remarquer peuvent être facilement stance aggravante que lorsqu'il en a été fait
remplies^ tandis qu'en autorisant les tribunaux usage pour tuer, blesser ou frapper, et non
à juger d'après son esprit présumé , c'est les quand il n'en a été fait usage que pour menacer
mettre à la place du législateur [i]. » ou effrayer , sans intention de frapper [4}.
Nous ne partageons ni l'une ni l'autre de ces D'après les teruMs du deuxième paragraphe
detix opinions. D'une part , il nous parait bien de l'art. lOl , il ne suffit même pas que le pré-
tifficile de ranger les pierres parmi les instnh venu se soit servi de son arme accidentelle , il
ments contondants ; il eût fallu que le Code s'ex- faut quil en ait fait usage pour tuer, blesser
pliquàt plus clairement ; la loi r<HBiaine dé- ou frapper. Ainsi la loi a pris soin de définir
signait textuellement les pierres parmi les jusqu'au mode de l'usage qui peut transformer
armes ; le législateur avait cette loi sous les accidentdlement un objet en arme. Cependant
yeux et ne l'a pas imitée. D*un autre côté, il est la Cour de cassation n'a pas hésité de décider
également difficile d'admettre que des pierres qu'il suffit qu'il soit déclaré que le prévenu
lWÊ!th% contre la force publique ne soient pas s*est ser9i d'une canne simple, pour que la
on acte de rébellion armée. A nos yeux , ce n'est circonstance aggravante du port d'armes vienne
pas dans le l*' $ de l'art. 101 , mais bien dans le compliquer le délit. Une telle décision ne ponr-
denxièrae, qu'il faut chercher la solution de la rait faire jurisprudence, car elle repose évidem-
qnestion : ce paragraphe est purement démon^ ment sur une équivoque. Le prévenu s'est servi
stratif ; sil n'a parlé que des ciseaux , des cou- de sa canne; mais n'est-ce que pour menacer ?
teaux de poche et des cannes simples , il est évi- Dans ce cas , la canne n'est pas mise au rang des
dent qu'on ne pourrait l'empêcher de ranger armes , il n'y a point d'aggravation du délit,
dans la même catégorie les canifs , poinçons et A-t-il frappé , an contraire? Il n'y a plus d'in-
[1] Comment, du C. P. 1. 1 , p. 281.
[2} Qii»st.ie6,n<»8B.
[s] Ait. cass. aoavr. 1824. Dalloz. a. 0.
[4] Arr.cass. 8 juill. 1813. Sirey, 1817. 1. 02. (Bourguignon, sur l'art. 101 ).
certitQde; il était armé, et cette circonstance scélérats, de les rendre saspects et redootables
aggrave son action. l'un à l'antre, et de lenr faire craindre sans cesse
Telle est la théorie de la loi snr cette matière, dans leurs complices autant d'accusateurs. La
4Jne distinction simple et précise en écarte l'ar- morale humaine, dont les lois sont la base, a
bitraire; elle sépare et soumet à des règles dis- pour objet l'ordre public, et ne peut admettre
tinctes les objets qui sont réellement des armes au rang de ces vertus la fidélité des scélérats en-
et ceux qui ne revêtent que passagèrement ce tre eux pour troubler l'ordre et viole^ les lois
caractère. Nous avons dû nous attacher à for- avec plus de sécurité [2]. » Ces raisons sont dé-
muler avec précision ces règles, attendu qu'elles cisives , et toutefois on ne peut disconvenir qu'il
s'appliquent à plusieurs parties du Code , et que faut un intérêt social puissant pour que U jns-
nous pourrons les invoquer encore en nous oc- tice se détermine à provoquer une telle action
cupant des crimes contre les personnes et des et à en profiter pour diriger ses pas. Placez snr
Yols à main armée. le banc des accusés plusieurs coupables ; ils ont
jy commis un attentat politique , un assassinat ;
^ tous sont également convaincus; mais les pre-
La loi française du 28 avril 1832 a aboli les miers sont frappés de la peine de mort, tandis articles 103 , 104 , 106, 106 et 107 du Code pénal, que le dernier , quoique atteint d'nn verdict de qui punissaient la non-révélation des crimes culpabilité, se prépare à rentrer dans la société, d'état. Le législateur a pensé avec raison qu'il Pourquoi cette différence? Pourquoi cette prodevait abandonner à la conscience éclairée des tection pour cet assassin ? C'est qu'il est devenu citoyens l'accomplissement d'un devoir que l'in- délateur ; c'est qu'il a livré les têtes de ses comtérêt public commande , et qu'une certaine ré- plices pour sauver la sienne. Sans doute la sopugnance accompagnera toujours; mais cette ciété peut avoir intérêt à un pareil marché; mais abrogation n'a pas dû s'étendre jusqu'à Parti- la morale n'en reçoit-elle aucune atteinte? Beccle 108 , quoique cet article ne fasse en quelque caria voulait que fli la loi , malgré ses éloquensorte que consacrer le même principe que les tes réclamations, accordait l'impunité, cette articles qui le précédaient. En effet, là , les per- impunité emportât du Aïoins avec elle le bansonnes qui avaient eu connaissance du crime et nissement du délateur. Cette opinion médiatrice ne l'avaient pas révélé étaient puiiies à raison concilierait peut-être l'intérêt de la justice avec de leur silence ; ici , les complices qui l'ont ré- celui de la morale : une peine inférieure et même ▼élé sont récompensés et jouissent de l'impunité légère promise an délateur entretiendrait les à raison de leur délation. Cependant ces deux^ mêmes défiances parmi les complices^ et prodnihypothèses diffèrent essentiellement. La loi ne rait les mêmes effets; et du moins celui-là qui peut sans tyrannie incriminer la légitime ré- à la honte du crime a joint la lâcheté de la delàpugnance qu'éprouve tout homme à se faire le tion, ne recevrait pas immédiatement une lidélateur de pensées ou de paroles plus ou moins berté qu'il est loin de mériter^ et offrirait une criminelles; mais elle peut , dans l'intérêt bien expiation à la société, entendu de l'ordre social, faire briller l'espé- Arrivons au texte de l'art. 108 : « Seront rance de l'impunité aux yeux du coupable qui exemptés des peines prononcées contre les aupréviendra le forfait on en assurera la répres- teurs de complots ou d'autres crimes attentasion en dévoilant ses complices. toires à la sûreté intérieure ou extérieure de
Cette question a été longtemps controversée, l'État, ceux des coupables qui, avant tonte et la législation a hésité longtemps à ofttir un exécution ou tentative de ces complots ou de encouragement à la délation. La voix de Becca- ces crimes, et avant toute poursuite commenria vibrait dans les cœurs. « Ce publiclste ne cée, anront les premiers donné au gonverne- » voyait qu'opprobre pour la société à autoriser ment on aux autorités administratives ou de » les saintes lois , garants sacrés de la confiance police judiciaire connaissance de ces complots )> publique, base respectable des mœurs, à pro- ou crimes et de leurs auteurs ou complices, on )> léger la perfidie , à légitimer la trahison [1]. » qni , même depuis le commencement des pour- Diderot ne partageait pas cet avis. « Rien ne suites , auront procuré l'arrestation desdits anpeut balancer, répondait-il au philosophe ita- teurs ou complices. Les coupables qui auront lien , l'avantage de jeter la défiance entre les donné ces connaissances on procuré ces arres-
[1] Des délits et des peines , eh. 14. [2] Notes de Diderot sur le Traité des délits el
des peines.
DES GRIHE3 ET DÉLITS POLITIQUES, ETC. 2i
talions pourront néanmoins être condamnés à il suit encore que l'accusé peut provoquer la
rester pour la vie ou à temps sous la sur?elllance position d'une qpestion sur l'existence et le
de la hante police. » caractère de la révélation. Ce principe a été
Le révélateur jouit de l'exemption des peines confirmé par un arrêt de la Cour de cassation,
dans deux cas bien distincts : d'abord si , avant dans une espèce où la Cour d'assises , sans con-
tout commencement d'exécution du crime et sulterlejury sur les faits de révélation allégués,
avant toute poursuite commencée, il a le premier avait elle-même exempté les accusés de la peine
donné connaissance du crime ; ensuite si , après portée par la loi , en leur faisant l'application
l'exécution et depuis le commencement des pour- de l'art. ]08. L'arrêt de cassation porte: «que
suites, il a procuré l'arrestation des auteurs, [i]. toutes les circonstances qui se lient au fait
L'accusé qui se trouverait déjà en état d'ar- de l'accusation et qui peuvent, d'après les dis-
restation, même à raison d'un complot qu'aucun positions de la loi , augmenter ou diminuer la
acte n'a suivi , ne pourrait donc en faisant des peine, ou en faire prononcer la remise , doivent
révélations invoquer le bénéfice de la première être soumises à la délibération du jury et par
hypothèse ; car , quelle que fût l'importance de lui décidées ; que lors donc que , dans les accu-
cesirévélations , il ne serait pas le premier qui sations de complot ou d'autres crimes attenta-
en aurait donné connaissance à l'autorité : c'est toiresà la sûreté de TEtat , les débats ou les
le fait d'avoir mis la justice sur la trace du défenses des accusés paraissent pouvoir ame-
crime^et non l'importance de la révélation, ner l'application de l'article 108, il doit être
qui motive l'exemption. Cet accusé ne pourrait posé une question particulière sur la circons-
donc alors invoquer l'art. 108 que dans le seul tance déterminée dans cet article , et que ce
cas où il aurait, non pas seulement indiqué ses n'est que d'après la réponse du jury à cette
complices, mais procuré leur arrestation. Du question que les Cours d'assises peuvent déli-
reste , il suffirait sans doute , pour affranchir bérer et prononcer sur l'exemption de la peine
le révélateur de toute peine , qu'il eût procuré qui pourrait être encourue parla réponse affir-
l'arrestation de quelques-uns et même d'un mative decejury surlefait principal [2].» seul de ses complices. On sent que , dans les dis- Nous terminerons ce chapitre en faisant re-
posîtions de cette nature , la loi ne doit pas être marquer que la disposition de l'article 108 est
entendue trop judaïquement. spéciale et ne s'applique qu'aux crimes et at-
L'article 108, de même que les art. lOOet tentats contre la sûreté de l'Etat; on ne peut
138 , de même que toutes les circonstances qui donc l'invoquer que dans les accusations de cette
se lient au fait de l'accusation et qui peuvent nature. Mais, en même temps , elle est commune
augmenter ou diminuer la peine , doit être à tous les crimes qui rentrent dans cette caté-
considérë comme constituantune excuse légale, gorie , et par conséquent elle s'étend aussi bigi
De là il suit qu'il n'appartient qu'au jury de aux crimes qui menacent la sûreté extérieure
prononcer sur les diverses circonstances qui qu'à ceux qui peuvent compromettre la sûreté
peuvent amener l'exemption de la peine ; de là intérieure de l'Etat.
[1] Voy. arr. eau. 17 août 1820 (Bull, n? 14). [2] Ârr.SO avr. 1810(déc. 1810, l'<p.,p.313).