‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 76 sur 158 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

SUITE DES DÉLITS POLITIQUES. — GRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHARTE. — DIVISION DU CHAPITRE. — § 1^. DBS GRIMES ET DÉLITS RELATIFS A L'EXERCIGE DES DROITS CIVIQUES. — DEFINITION DE CES DROITS. — CARACTERE DES ACTES DIRIGÉS CONTRE LEUR EXERCICE. — EMPÊCHEMENT PAR ATTROUPEMENTS , VIOLENCES OU MENACES. — ^PRÉMÉDITATION ET CONCERT PRÉALABLE . — S'iL FAUT , POUR QU'iL T AIT CRIME , QUE LE PLAN SOIT EXÉCUTÉ DANS DIVERS LIEUX. — EXAMEN CRITIQUE DE L'INCRIMINATION LÉGALE. — FALSIFICATION , SOUSTRACTION OU ADDITION DE BULLETINS. — CARACTERE DU DÉLIT ET CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. — LE FLAGRANT DÉLIT EST UNE CONDITION ESSENTIELLE. — VENTE ET ACHAT DE SUFFRAGES. — CIRCONSTANCES CONSTITUTIVES DU DÉLIT. — OBSERVATIONS SUR LA MINIMITÉ DE LA PEINE. — A QUELS DROITS CIVIQUES ET A QUELLES ÉLECTIONS>S'ÉTENDENT LES ART. 109 , 110 , 111 , 112 ET US. — $ II. ATTENTATS A LA LIBERTÉ. — QUELS FONCTIONNAIRES PEUVENT ORDONNER l'arrestation. — ^DANSQUEL CAS EST-ELLE AUTORISÉE PAR LA LOI? — ^DANSQUEL CAS f^'ARRES- TATION EST RÉPUTÉE ARBITRAIRE. — RESPONSABILITÉ DES FONCTIONNAIRES. — COMPl«ICITÉ DES MINISTRES. — PEINES. — DOMMAGES-INTÉRÉTS. — REFUS DE DÉFÉRER A UNE RÉCLAMATION TENDANTE A CONSTATER UNE DÉTECTION ILLÉGALE. — DÉTENTION HORS DES LIEUX DÉTER- MINÉS PAR l'administration. — QUELLES PRISONS SONT RÉPUTÉES LÉGALES. — POURâUITBS CONTRE LES FONCTIONNAIRES OU AGENTS DU GOUVERNEMENT^ SANS LES AUTORISATIONS EXIGÉES PAR LA LOI. — SI L'ARRESTATION DE CES AGENTS PEUT AVOIR LIEU EN CAS DE FLAGRANT DÉUT. — RESPONSABILITÉ DES CONCIERGES ET GARDIENS DE PRISONS. — PEINES qu'ils peuvent encourir. — § III. COALITION DE FONCTIONNAIRES. — CONCERT DE MESURES CONTRAIRES AUX LOIS. — CIRCONSTANCES AGGRAVANTES DE CE DÉLIT. — § IV. EMPIÉTEMENT DBS AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. — LIMITES DES POUVOIRS DE CBS DEUX AUTORITÉS. — RÈGLES RELATIVES AU CONFLIT. — EXCES DE POUVOIR. — PEINES. (COM- MENTAIRE DES ART. 109, 110, 111, 112, 113,114,115, 116, 117, 118 , 119, 120,121 , 122 , 123 , 124 , 125, 126 , 127 , 128, 129 , 130 et 131 DU CODE PÉNAL. )

Les crimes et délits contre la Charte consti- les dispositions homogènes , séparées peat-étre tutionnelle forment, dans la division des actions à tort par un plan arbitraire , séduit et platt à punissables, une classe, indécise ,et dont les la première vue; mais il faut se garder, quand limites nesontpas assez tranchées. D'une part, on prend à tâche d'expliquer la loi et de lui en effet, les crimes qui sembleraient devoir par rendre son vrai sens , de rompre Tharmonie de leurnalure figurer dans cette classe ne s'y trou- ses dispositions et le lien qui les unit entre vent pas ; tels sont les complots contre la forme elles : la théorie court alors les risques des'édu gouvernement , lés attaques qui ont pour but garer en traçant des règles qui ne sont plus celle renversement de la constitution , et enfin les du législateur ; et les lecteurs ne suivent tous les délits qui tendent à briser les droits point sans quelque effort des divisions nouqu'elle garantit : et d'un autre côté, les offenses velles, plus méthodiques peut-être , mais auxque le Gode pénal y a placées appartiennent quellesleur esprit n'est point habitué, plutôt à la classe des délits contre l'ordre public Nous réunirons donc , comme notre Gode , ou contre les personnes , qu'à celle des délits et dans un seul chapitre , les quatre sections contre la constitution ; tels sont les attentats qui forment la classe des délits contre la concontre la liberté individuelle, et les délitsd'em- stitution. Ge chapitre se divisera en consépiétement et de coalition des fonctionnaires. quenceen quatre paragraphes : le premier s'oc-

Gependant nous suivrons Tordre adopté par cuperades crimes et délits contre l'exercice des

le Gode, quelque défectueux qu'il puisse nous droits civiques ; le deuxième , des attentats à h

paraître. La pensée de transposer et de réunir liberté ; le troisième , de la coalition des fonc-

DES CAIHIS ET DEUTS RELATIFS A L'EXERaCE OSS DROITS CIYIQ. 2S

iîoiiiiaire»; esfin, le qaatrième , de l'empiète-

ment des autorités administratires et judiciaires.

5 1*. Crimes et délits relatifs à Vexercice des droits civiques»

Les droits civiques ou politiques consistent dans un concours plus ou moins immédiat à Texercice de la puissance publique. Si les citoyens doivent être protégés par les lois , c'est lorsqu'ils exercent les droits que la constitution leur assure , et qui leur sont délégués par la souveraineté nationale. Enchaîner ou détruire cette prérogative , c'est violer la constitution , c'est opprimer la nation elle-même: la loi pénale doit réprimer un tel attentat.

Le Gode du 3 brumaire an iv portait des peines sévères contre toute violence dirigée contre la liberté des suffhiges ( art. ei6 et 617 ). Les législations de presque tous les Etats libres contiennent sur ce point des dispositions prévoyantes et rigoureuses [i]. Les lois de la Louisiane , de la Géorgie et du Brésil descendent même à des détails minutieux ; elles ne s'arrêtent pas aux violences exercées et à la falsification des votes , elles punissent encore celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote plus d'une fois dans les élections [2] , celui qui facilite l'introduction d'un faux électeur , celui qui , par promesses ou par une influence quelconque, appuie les prétentions d'un candidat [3], etc.

La sollicitude des rédacteurs de notre Gode ne s'est pas portée aussi loin. Trois actes seulement leur ont paru passibles d'une peine : l'empêchement du vote à l'aide de violences , la falsification des scrutins et la corruption des électeurs. Mais ces incriminations ont été restreintes dans des termes étroits , et les peines qui les suivent ne sont point , par leur abaissement , en proportion avec le système général du Gode* C'est à de telles dispositions que l'esprit du législateur de 1810 se décèle. Il est étrange, en effet, que l'anéantissement des droits les plus sacrés , qu'un acte d'usurpation et de tyrannie , qui est de nature à troubler tout le corps social , soit puni moins sévèrement que des vio-

lences , même légères , exercées contre un garde champêtre ou un huissier.

Examinons ces dispositions. L'empêchement apportéà l'exercice desdroitsciviquesest prévu par les articles 109 et lio. L'article 109 est ainsi con^^u : <( Lorsque par attroupements, voies de fait on menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques , chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus , et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans an moins et dix ans au plus. »

Get article trace avec précision les deux circonstances caractéristiques du délit : ce délit n'existe qu'autant qu'un ou plusieurs citoyens ont été empêchés d'exercer leur droits civiques, et que cet empêch^nent a été produit par un attroupement, par des voies de fait ou par des menaces. Ainsi la simple tentative n'est pas punissable ; il faut que le délit ait été consommé , que les citoyens aient été empêchés. Ainsi l'obstacle qui prendrait sa source dans toute autre cause que les menaces, les voies de fait et l'attroupement, échapperait encore à la prévision de cet article. L'article 100 du code pénal dn Brésil punit l'empêchemeut d'une manière quelconque : notre code, au contraire, a prévu et limité les modes d'i^xécution.

L'article 110 mentionne une circonstance aggravante du délit : c'est l'existence d'un plan cencerté pour son exécution ; il prend alors le caractère de crime. Get article est ainsi conçu : « Si le crime [4] a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit dans tout le royaume , soit dans un 00 plusieurs départem^ts, soit dans un ou plusieurs arrondissements communaux , la peine sera le bannissement. »

La seule différence qui sépare cet article de celui qui le précède est le concert préalable. L'art. 109 punit l'empêchement produit par un mouvement spontané; l'article iio par un mouvement prémédité et préparé à l'avance entre plusieurs personnes. Du reste , dans le dernier cas comme dans le précédent, il faut que l'empêchement ait produit son effet, et par

[1] Bngl. «Ut.7 et 8,WiU. lll,c.4i 9 Geo. Il, [2] Pénal Code oé theiUte ofGeorgia,10n«div.

r. a4 ; 40 Geo. 111 , c. 118 ; 63 G«o. 111 , c. 80 ; 7 et 8 art. 20.

Goo. IV) c. 87. — Code dn BrénI , art. 100 , 101 , [3] Code of crimes and pnnitlunciits of Loui-

lOa. — Code of crimes and punishmcnts of the siana , art. 220 et 280.

State of lx>iiisiana , art. 210 et suiv. — Pcnal Coàc [4] Ce terme est iueiaci , puisque l'art. 100 ne

of tbe statc of Georgia , 10"« div. sec. 20 et 30. parle qne d'an délit : on aurait dû y substituer le

mol diiiît on infraction.

l'un des trois moyens énumérés par l'article pas absorbé par la Tlolation da droit qai fait le 109 : car c'est le même acte, le même fait qae bnt de ces moyens. Ainsi rien ne s'oppose à ce prévoient l'un et l'autre article ; seulement ce que les attroupements, les violences ou les mefait reçoit un caractère plus grave de la circon- nacessoient l'objet d'une poursuite distincte on stance exprimée par l'article 1 10. simultanée, si ces différents faits forment des Est-il nécessaire que l'empêchement, pour délits séparés. Cette observation, qui est par rentrer dansles termes de cet article, soitleré- elfe-même incontestable, fut énoncée dans la sultat d'un plan concerté pour être exécuté à discussion du conseil d'état. M. Gorvetto avait la fois dans divers lieux ? L'affirmative semble demandé si l'on n'infligeait que les peines étarésulter de ces paroles de l'exposé des motifs : blies dans les deux articles , quels que fussent « Toute personne qui trouble ou empêche cet les moyens que le coupable aurait employés exercice se rend coupable ; mais son délit s'ag- pour accomplir ses desseins. M. Treilhard ré^ grave et peut même s'élever au rang des crimes, pondit « que ces articles ne dérogeaient pas aux s'il est le résultat d'un plan concerté pour être autres dispositions du code ; et qu'ainsi^ lorsen même temps exécuté dans divers lieux; dans que le coupable, pour exécuter ses pi'ojets, ce dernier cas. Tordre public, plus grièvement aurait commis d'autres délits, il porterait la blessé , réclame aussi une plus sévère punition. » peine que ces délits entraînent [i]. » Mais ces expressions sont évidemment inexac- La falsification des billets fait l'objet des tes, car le texte de la loi résiste à une telle in- art. m et 112. Voici le texte de ces articles : terprétation : il suffît , aux termes de l'article Art. 1 1 1. a Tout citoyen qui étant chargé , dans 110, qu'il y ait eu plan concerté dans un dé- un scrutin, du dépouillement des billets conteparlement, dansun arrondissement, et par con- nant les suffrages des citoyens, sera surpris séqnent dans un seul lieu.Onlit, d'ailleurs, dans falsifiant ces billets, ou en soustrayant de la les procès-verbaux du conseil d'état, que M. masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les Defermont avait exprimé l'opinion que l'article billets des votants non lettrés des noms autres 109 suffisait, quand le délit n'avait été commis que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni que dans un seul arrondissement ; qu'alors , en de la peine de la dégradation civique. » — Art effet, il ne pouvait y avoir le concert que Par- il 2. u Toutes autres personnes, coupables des ticle 110 tend à punir. M. Berlier répondit faits énoncés dans l'article précédent , seront (c qu'il y a plusieurs cantons dans un arrondis- punis d'un emprisonnement de six mois au sèment , et que d'ailleurs la peine plus grave est moins et de deux ans au plus, et de l'interdiciei imposée à la préméditation , qui n'est point tion du droit de voter et d'être éligibles pendant supposée exister dans le cas de l'article précé- cinq ans au moins et dix ans an plus.» dent. » Il est évident, du reste, que la prémé- Ces deux articles prévoient et punissent les diti^ion , dans le sens de cet article , est le con- mêmes faits : la qualité du prévenu met seule cert formé entre plusieurs personnes. une différence dans la peine. Si , comme scruta- Mais de là il suit à la fois que la loi a agglo- teur , il était chargé de dépouiller le scrutin , noiéré dans une même disposition , et puni d'une son infidélité est un crime ; s'il n'avait pas cette même peine, des actions qui diffèrent et par mission, elle ne constitue qu'un simple délit, leur gravité morale et par le péril auquel elles « U y a délit , porte l'exposé des motifs , toutes exposent l'Etat. La formation, l'exécntion même les fois que le tobu des citoyens est dénaturé d'un plan qui aurait pour objet de détruire par par des falsifications , soustractions ou addila violence la liberté des élections dans tout le lions de billets , et ces coupables manœuvres acroyaume, est rangée sur la même ligne que quièrent un nouveau degré de gravité lorsqu'elle fait d'avoir apporté obstacle au vote de quel- les sont l'ouvrage des scrutateurs eux-mêmes , ques électeurs dans une seule localité. Une dis- car il y a dans ce cas violation de dépôt et abus tance immense sépare ces deux faits, et la même de confiance. »

peine n'aurait pas dû les réunir. L'un est un Faudrait-il voir une falsification dans le fait

acte de guerre civile ; il tend au bouleverse- du président qui , en donnant lecture des bulle-

ment ou à l'asservissement de l'Etat : l'autre tins , prononcerait frauduleusement des noms

n'est qu'un acte isolé d'ambition ou de tyrannie; autres que ceux qui y seraient écrits? Cette

la pensée de son auteur ne revêt pas la même question devrait être résolue affirnuitivemeot.

criminalité ; son action n'a pas le même péril.

Il faut remarquer , enfin , que si les moyens employés pour dominer les élections ont le ca- [i] Procès- verbaux du Conseil d'élat<, séance

ractère d'un délit distinct, ce caractère n'est du 18 oct. 1808; Locré, 1. 15, p. 171.

DES CRHES ET DfiUTB HELATIFS A L'EXERaCE DES DROITS CIYlQ. U

En effet, le président atteste faussement qoe tel son incapacité politique, il nous semble qne

▼ote existe , et cette fausse attestation dénature l'article peut lui être appliqué,

le YOBU des citoyens; c'est donc là une falsiflca- Par une exception aux rèjg;les communes, les

tion évidente du Tote. A la vérité , la loi ne pré- faits prévus par les art. 1 1 1 et U2 ne sont pu-

Toit que la falsification du billet , ce qui pourrait nissables qu'au seul cas de flagrant délit. Cette

faire croire à la nécessité d'un acte matériel, disposition n'existait pas dans le projet du

Maiseequ'ellea voulu punir, ainsi que l'indique Code. M. Cambacérès la proposa, u A quelle

Texposé des motifs, c'est l'altération du vote preuve, dit-il, s'en rapporter quand les opéra-

lui-même ; et rien ne motiverait une distinction Uons sont terminées? Dans le faux , le délit est

à cet égard. Et puis, n'est-ce pas réellement fal- constaté par l'inspection des pièces. Ici, l'on

sifler le billet que de lui prêter un tote faux , en ne pourrait qu'entendre des témoins; et il se-

célantsa véritable expression? raitfort dangereux de souffrir qu'un citoyen

Le texte primitif de l'article lU ne punissait qui a assisté à une assemblée pût être poursuivi que la falsification et la soustraction des scru- de cette manière, quelquefois même après un - tins. Un membre du conseil d'état demanda que temps considérable. )> De là ces mots de l'art. 1 11 : Ton prévit également l'addition frauduleuse de sera surpris falsifiant M. Berlier a exvotes, puisque celui qui scoute des billets à un pliqué ces termes dans le même sens dans l'exscmtin est aussi coupable que celui qui en sous- posé des motifs : u Malgré tout ce qu'a d'odieux trait; cet amendement fut adopté. Uni autre une telle infraction, l'on a dû craindre d'ouvrir membre demanda que cette disposition fût éten- une issue trop facile à de tardives et téméraires due aux scrutateurs qui changent le vote de recherches pour des faits qui ne laissent plus de ceux pour lesquels ils écrivent des bulletins, traces quand le scrutin est détruit et qu'on a M. Berlier objecta qu'une telle infidélité est sans terminé les opérations qui s'y rapportent. Corndoute très-répréhensible , mais que sa répres- bien , dans cette matière surtout , les espérances sion est d'une extrême difficulté; car il s'agit trompées, les prétentions évanouies et l'amourici de communications écrites , de déclarations propre blessé , ne feraient-ils pas naître d'acfattes par le votant à l'oreille du scrutateur ; or cusations hasardées , s'il était permis de les rel'exercice d'une action qui repose sur une telle cevoir après coup et hors le cas où le coupable base n'est pas exempt d'inconvénient. Néan- est surpris pour ainsi dire en flagrant délit? Il moins la proposition fut admise, par le motif ^uit delà que le délit doit être constaté au moqu'il y aurait quelque péril à n'admettre aucun ^^"^^ même où il est commis , ou du moins avant moyen de répression contre un délit réel dont les ^^ dissolution de l'assemblée élective ; s'il n'était circonstances pourraient quelquefois permettre découvert ou constaté qu'ultérieurement , il ne la preuve [i]. pourrait plus être poursuivi. Telle est aussi la

L'exercice du droit électoral par une personne limite posée par la Cour de cassation: « At-

qui n'a pas la qualité d'électeur peut-il être ^ndu, porte son arrêt, que le l^lateur n'a

considéré comme constituant l'addition fraudu- ^o^lu ^^ PU vouloir qu'on pût revenir sur la

lense de billets que prévoit l'article 1 1 1 ? La cour manière dont il aurait été procédé au scrutin ,

royale d'Amiens a décidé que les articles 109 et lorsque le résultat en aurait été proclamé et

suivants ne portaient aucune peine contre un l'assemblée dissoute [3]. »

pareil fait [2]. Nous ne partageons pas cet avis. M* Cambacérès voulait , en outre , que l'infi*

L'article 1 1 1 comprend dans sa disposition ré- délité ne pût être poursuivie que dans le cas où

pressive tous ceux qui ajoutent des billets à la ^^^^ aurait eu pour résultat de priver un citoyen

masse. Or cette disposition doit s'appliquer à <l'une élection qui lui était acquise. Hais cette

tous les billeU illégalement ajoutés à la masse restriction ne fut pas admise, u La loi, dit M.

des billets des électeurs. Il y a donc addition Berlier, doit-elle fairede cet effet une condition

d'un billet, dans le sens de la loi , lorsqu'un faux expresse, de manière à interdire toutes poursni-

clecteur vient déposer son vote ; et si cette ad- *«» et à proclamer l'impunité , lorsque les infl-

dition est le résultat non d'une erreur, mais de délités commises ne l'auront pas atteint? La

la fraude, si l'individu qui a voté connaissait criminalité du fait ne doit pas s'apprécier seu-

[1] Procè*- verbaux du Conseil d'éUt, téance du Cour, t. 2 , p. 164 ). l^'août 1800. [3] Arr. cast. 28 fév. 18l2;Dallos,t. 22, p, 162;

W Arr. 26 juin 1822 (Recueil des arr. de cette Sircy, 1812, 1, 243. (liv. 12, p. 243).

M THÊORIS BU CODE PÉHâl. CHAt. IIX. S I.

letteal d'après le réMltat gàiérâl de l'opénn etraelère; ttt ORt profuië l'im de leurs plos

tion, mais d'après les actes particuliers ^iii beaux droHs; que Texerelce de ces droits leur

pourraient vicier ce résultat. » soit doue retiré pendant un temps suffisant pour

Du reste, il est hors de doute que les sous* Texpiation d'un pacte h^teux, et qu'il leur

tractions ou additions de bulletins faites invo- soit infligé use amende comme supplément de

lontairement ne constitueraient aucun délit; peine due à l'esprit de corruption et de fénalité

car il n'y a pas de crime quand il n'y a pas d'in- qui les a conduits, n»

tention criminelle. Aussi l'addition du mot Cet article donne lieu à deux obseryations: il

sciemment, proposée par M. de Cessac, fut n'est pas nécessaire que le prix du suffrage soit

repoussée par le Conseil d'état comme sans ob- une somme d'argent, car la loi parle d'un vote

jet. La falsiftcation ou la soustraction doit donc à un pris quelconque ; ainsi , une place , une

être non-senlement matérielle , mais intention- faveur promise pourrait être considérée comme

* nelle^ mais frauduleuse, pour constituer le délit le prix du vote : la condition du délit est que

L'article iil parle de la soustraction des bil«« Téleeteur ait fait trafic de son droit de suflirage.

letsc^ la masse. Lors de la révision du Code, Haiscomment évaluer alors l'amende, qui doit

cette dernière expression fut critiquée dans k être double de la valeur des choses reçues

Chambre des Pairs comme obscure et bizarre, ou promises ? C'est au juge qu'il appartien-

et l'on proposa même d'y substituer les mots de drait d'arbitrer le bénéfice qu'auraient pu pro-

Vume, Cet amendement ne fut pas adopté , et , curer au votant les promesses qui lui auraient

k notre sens, avec raison. La masse des billets été faites.

comprend l'ensemble des bulletins écrits , dans Au reste , quelque élevée que puisse être l'aquelque lieu qu'ils soient déposés , même épars mende, la peine ne semble point en proportion sur le bureau ; en employant , au contraire , le avec la gravité du délit , sourtout à l'égard du mot urne, on eût restreint l'application de la vendeur qui a pu voir un objet de lucre dans un peine au cas ou la falsification aurait été com- droit qui lui a été délégué dans l'intérêt de ses mise dans cette urne même. concitoyens. La loi du 4 thermidor an y le pu- La falsification des billets dans un scrutin est nissait d'une peine infamante , et cette puni* un véritable faux; M. Treilhard proposait, en tion semblait s'appliquer plus convenablement conséquence, d'iû^uter à la peine du carcan à l'action d'un homme qui , pour un salaire, celle de la marque. Peut-être , du moins , eût-il consent à profaner d'un vote adultère l'urne été juste de séparer ce crime des autres faits qui électorale. La loi de Géorgie inflige au même IttisontassimilésdansTarticleili, etqui snp- fait quatre ans de travaux de force dans un posent une criminalité moins intense. La dé- pénitencier ; celle de la Louisiane , un an d'emgradation civique, telle que le Code l'a insti- prisonnement ; celle du Brésil , neuf mois delà tuée, peut suffire pour punir ces dernières même peine. Sans doute, ainsi que l'aremarinfidélités; mais le faussaire, par cela seul qu'il que M. Camot, cette disposition est destina emploie pour parvenir au même but un moyen à demeurer inerte et sans application dans le plus criminel, doit encourir une peine plus Code -car dans quels cas pourrait-on arriver grave. à la preuve complète d'une telle action ? Mais Le dernier délit relatif à l'exercice des droits elle n'en est pas moins utile: c'est une haute civiques fait l'objet de l'article 118, ainsi leçon de morale que la loi édicté pour les peucoDçu: ce Tout citoyen qui aura, dans une élec- pies ; c'est une menace vivante qui poursuit tion, acheté on vendu un sufiDrage à un prix quel- les citoyens assez vils pour trahir, à prix conque, sera puni d'interdiction des droits de d'or , leurs devoirs ; or , la leçon , la menace citoyen et de toute fonction ou emploi public elle-même , pour être efficace, doit flétrir avec pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, énergie l'acte qu'elle punit ; la loi qui nepro- Seront, en outre, le vendeur et l'acheteur du nonce qu'une amende , une privation temposnffhige , condamnés chacun à une amende dou- raire des droits de cité , ne parait pas attacher ble de la valeur des choses reçues ou promises, n une grande importance à l'acte qu'elle frappe.

L'exposé des motifs s'exprime en ces termes : Quelquesdoutes peuvent s'élever sur l'appli- (( Notre projet de loi , en s'occnpant des délits cation des articles qui font l'objet de ce paracommis dans l'exercice des droits civiques , ne graphe. A l'exercice de quels droits civiques pouvait rester muet sur la turpitude de ceux qui s'appliquent-ils ? Faut-il les restreindre aux achètent ou vendent des suffrages... La peine droitsqni sont exercés en vertu delà constituqu'ils encourent est tracée par la nature même tion de l'Etat ? D'abord , il est évident , d'après de leur délit ; ils ont méconnu la dignité de leur leur texte, d'après la nature des incriminations

DKB ATTEUTATS a la liberté. VI

qai caftml Foli|et ,911e k s€«l iwt de eeearti- Fabos serait terrible, ne saurait doue être trop

elesa été de pratéger le droit de snffhtgt dans rig^iireiisement défini , trop soigneusement or-

tes élections; c'est lepretaiier des droits politi- ganisé par la loi.

qnes da citoyen qui seul a préoccnpé l'attention Notre législation a*t-elle compris ce devoir ? du législateur ; c'est le seul ausd peot-^re qui Sa prévoyance a-i-elle été au-devant des exappelât «ne protection spéciale. lUis cettepro- ces dont la liberté peut souffrir ? A-t-eile protection s'étend-dleà toutes les élections aux- tégé les citoyens contre toutes les atteintes quelles sontappelés les citoyens ? Necomprend- qui , hors lescas d'une nécessité absolue , peuple, aa contraire, que les seules élections poli- vent les priver arbitrairement de ce premier tiques ? D'une part , la rubrique du chapitre des biens ? La Charte constitutionnelle prosenUe limiter l'effet de ses dispositions aux dame comme la déclaration des droiu du 3 sepdélits contre la Charte ; d'un autre cdté, les tem. 179 1 (V, Const. Belge, art. 7) , que « pertermes des articles sont généraux , et s'étendent sonne ne peut être arrêté que dans les cas prévus à toutes lesélections où les citoyens concourent, par la loi et dans la forme qu'elle a prescrite. » Nous pensons que la sanction de ces articles Mais la loi pénale n'a donné à ce principe fécond doit s'appliquer , no&<-8eulem«nt à l'élection qu'une sanction impuissante. • des membres de la Chambre des Députés , mais £n Angleterre , l'acte A'habeas corpus ga-* encore à toutes les institutions qui ont pour rantit aux citoyens leur liberté individuelle ; base l'élection et qui prennent leur source dans et les peines sévères du pramunire [1] , c^estla loi fondamentale; telles sont les élections ànlire une prison qui peut être perpétuelle y-et départementales et municipales instituées en la confiscation des biens, ont été étendues aux <xécutk>n de l'art. 69 delà Charte; telles sont principales infractions dirigées contre cette encore lesélections des officiers de la garde aa- liberté. Mais la faculté dont les juges de paix tionalequiontlieuen vertu du même jurticle. Il sont investis , dans cette contrée et dans les suffit que ces institutions dérivent de la Charte Etats-Unis d'Amérique , de recevoir à caution pour que les suffhiges qui les alimentent tous les pré venus, à l'exception de ceux qui sont doivent être protégés par les dispositions pé- accasésde crimes capitaux, rend ce crime extrênales du Code; et ces dispositions sont elles- mement rare et presque impossible. Les infracmême tellement illimitées , que pour les en ex- tiens plus légères , telles que l'arrestation illédure il faudrait élever une distinction arbi- gale, quand elle est de courte durée, donnent traire : cette distinction est dans la Charte elle- lieu i uneamende et à l'emprisonnement , et de mêaiie; l'application des art. I09etsuiv.du Code phisà une action civile delà partie lésée contre ' est natnrellement limitée aux élections qui dé* kdélinquant [2]. Les Codes des Etats-Unis d'Arivent de la loi constitutionnelle. mériqne définissent ce crime : « toute violation

de la liberté individndle sans une cause légitime

% II. Attentats à la liberté, et suffisante [s]. » L'arrestation faite sans mandat légal ou sans jugement est punie d'empri-

La liberté est , de tons les droits de l'homme, sonnement et d'amende ; si cette arrestation

le plus important et le plus précieux : sa con- est manifestement illégale et révèle une inten-

servation est le but prhncipal de toutes les asso- tion oppressive , le magistrat qui l'a ordonnée

dations humaines. L'arrestation est par elle est puni de deux ans d'emprisonnement dans

seule, et indépendamment de êM sifites , une le pénitencier [4]. Le Code du Brésil inflige la sns-

peine grave : elle trouble l'existence de la pension temporaire de ses fonctions et quatre

famille, elle flétrit la dignité du citoyen , elle mois de pnson au magistrat qui ordonne une

compromet son in^strie et sa fortune. Le droit arrestation hors les cas où la loi l'autorise ;

d'ordonner cette arrestation , ce droit dont qui refuse d'admettre un citoyen à caution

l'usage exerce une influence si fatale , dont dans les cas on la loi le permet ; on enfin qui

[1] Les peiaet do prmmmmire ( the penaltîes of [2] Blalistoiie , Comm. tur le Code crim. V p. ,

pnemmiire) s'appliquaient dans l'origine ans in- ch. 16 , n« 8.

tcliigences avec la cour de Rome. Elles ont été [3] A violation of tbe personal libcrty ofaciti-

étendues par différents statuts à divers délits qui zen , witbout sufficient lc{fal authority.

ont plus on moins de connexité avec ceux prévus [4] Pénal Code of the state of Georgia, fourlb

par le statut de prmmunir^, ^div. sec. 48, 40 et 60; Revised, statutcs of I9ew-

York,tit.6,$a.

38 THiORIB DU GODE PÉNAL. GHAP. XIX. $ II.

apporte des retards à l'interrogatoire ^ à Fad- tout entière au Gode d'iMtnictioiioriHilitellfe [i].

miision à caution et au jugement d'un préTenu. Nous ne pourrions donc, sans nous écarter de

( art. 181 ). Enfin le Gode prussien punit d'une notre plan et du but spécial de ce livre, pânétrer

amende le juge qui retient plus de quarante- dans une matière qui lui est étrangère , et nous

huit heures un prisonnier sans l'interroger, nous bornerons en conséquence à rechercher les

on qui prolonge sa détention , par sa négligence, cas principaux oii les écarts des fonctionnaires

auHielà du temps nécessaire à la procédure '^ pourraient constituer le délit prévu par l'arti-

et de la réclusion dans un fort pendant une à cle 114.

quatre années , celui qui procède par voie cri- U peut y avoir attentat à la liberté , dans le minelle contre un innocent, dans l'intention sens de cet article, lorsqu'un fonctionnaire orcoupable déporter atteinte à sa réputation ou donne une arrestation sans en avoir le droit; à sa fortune. ( Art. 384 , 385 et 386 ). lorsque , bien qu'investi du droit d'arrestation,

Notre Gode , moins prévoyant , n'inculpe les il l'exerce en dehors des limites légales; lorsfonctionnaires que dans les cas suivans : lors- qu'enfin des agens de la force publique effecqu'ils ont ordonné ou fpût quelque acte atten- tuent une arrestation sans en avoir le pouvoir, tatoire à la liberté individuelle ; lorsqu'ils ont ou sans être munis d'un ordre légal, refusé de déférer à une réclamation tendante à Une règle générale est que le droit d'arrestaconstater unedétention arbitraire ; lorsque cette tion ne peut être exercé qu'en vertu d'une disdétention a été opérée sans un ordre légal; enfin, position formelle de la loi : nous avons cité plus lorsqu'elle a eu Ueu dans une maison non affec- haut l'article de la Gharte d'où cette règle détée à ce service par l'administration. coule. Il en résulte que, lorsque la question s'é-

Le premier paragraphe de l'art. 1 14 est ainsi lève de savoir si ce droit appartient à tel agent de

eonçn : u Lorsqu'un fonctionnaire public, un l'autorité, s'il peut être exercé dans telle cir-

agent on un préposé du gouvernement, aura constance; il suffit d'examiner s'il existe une

ordonné ou fait quelque actearbitraire ou atten- disposition législative qui l'accorde à cet agent

tatoire soit à la liberté individuelle, soit aux ou qui en autorise l'exercice dans cette circons-

droits civiques d'un on de plusieurs citoyens, tance. G'est ce principe qu'il faut prendre ponr

soit à la Gharte, il sera condamné à la peine de guide dans l'examen des difficultés que soulève

la dégradation civique. » cette matière.

Get article incrimine, en général, l'acte atten- Les fonctionnaires qui sont investis par la loi tatoire à la liberté, sans définir cet acte, sans pré- du droit d'ordonner une arrestation , sont , avec ciser les circonstances où il peut se produire, une mesure inégale de pouvoir, les juges d'ins^ Gette vague incrimination , qui est d'ailleurs un truction , les procureurs du roi , les juges de vice grave dans la loi pénale, ravit en partie aux paix , les officiers de gendarmerie , les maires et citoyens la protection que cette disposition sem- leurs adjoints , et les préfets. Ainsi , et du moins ble leur assurer : car le juge prononce rarement nul doute ne peut s'élever sur ce premier point ; unecondamnation,quandles caractères du délit tout fonctionnaire, autre que ceux qui vienne sont pas fixés avec précision. nent d'être énumérés , qui délivrerait un ordre

A la vérité , cette définition offrait de graves d'arrestation , se rendrait nécessairement coudifficultés ; car il fallait sonder les fonctions des pable d'un acte attentatoire à la liberté, offlciersdejnstice, examiner les actes qui appar- Parmi les fonctionnaires auxquels la loi a tiennent à leurs attributions , préciser les cas départi le droit d'ordonner une arrestation, le où ils peuvent se servir de leur pouvoir, et mar- juge d'instruction est celui qui l'exerce avec quer la limite où l'usage se changerait en abus, la plus grande puissance. Quelquespubltcistes Peut-être, àdéfaut de la loi, et pour suppléera ont critiqué ce pouvoir presque discrétionson silence, devrions-nous parcourir ce cercle naire qu'aucun contrôle ne surveille , et dont immense ; car la véritable définition de l'arres- la responsabilité est trop vaguement définie [i], tation illégale se trouve dans l'énumérationdes II nous semble que le défaut le plus grave de cas où cette arrestation est permise. Mais il est la loi est dans l'absence des règles précises évident que cette discussion, qui ne se rattache qui enchaînent et limitent l'action de ce maqu'accessoirement à la loi pénale, appartient gistrat.

[l] Voy. troU dÎMertations que nous avons pu- [2] M .Bérenger, de la Juft. crim. p. 367 ; M.Rosbliéet mir cette matière dans le Journal du droit si! , traité du droit pénal, criminel, 1836, p. 33, 66 et 161.

Cependant le Code d'instnictioneriiniiielle a précise, penrent lier lenr eonseience, elles

donné quelques règles , posé quelques limites , n'enchatnent point leurs actes par le frein saln-

qui, bien que flexibles et mollement tracées ^ taire d'une responsabilité sérieuse. La loi n'a

semblent néanmoins circonscrire dans un cer- pas même réservé aux inculpés, hors le seul cas

tain cercle le pouvoir du juge. Mais ces règles d'incompétence , le droit de se pourvoir par voie

ont-elles une sanction dans l'art. 1 14? L'excès d'appel on d'opposition contre les mandats qui

de pouvoir commis par ce magistrat peut-il les atteignent. Ils restent sans recours et sans

être qualifié crime? Est-ce un acte attenta- garanties contre l'exercice abusif que le magis-

toire à la liberté, dans le sens de la loi , que trat ferait de son pouvoir, lorsque, par exem-

de décerner nn ordre d'arrestation sans indices pie , il les priverait de leur liberté sans nécessité

snfiSsansde culpabilité ; ou , lorsque le fait n'est ou prolongerait ladurée de leur détention provi-

puni que d'une amende ou ne constitue qu'une soire. La loi ne leur a laissé que le droit de por-

simple contravention , que d'jsgoumer au-delà ter plainte an procureur général , sous la sur-

de vingt -quatre heures l'interrogatoire d'un veillance duquel les juges d'instruction sont

prévenu en état de mandat d'amener, que de placés, recours illusoire et toujours sans effet,

prolonger sa détention lorsque l'interrogatoire C'est là une de ces lacunes qui accusent une lé-

a prouvé son innocence, ou lorsqu'il justifie gislation, en révélant l'absence des premières

d'un domicile et qu'il n'est inculpé que d'un délit garanties qu'un accusé doit trouver dans la

léger? procédure.

Bans le droit romain , le juge qui abusait de Hais si l'acte du juge sort des limites de ses son pouvoir à l'égard d'un citoyen était con- pouvoirs, si la gravité de la faute lui imprime damné à des dommages -intérêts. Judex in-^ le caractère du dol, si enfin la prévarication débité inguirensconiraaliguem, in omnes devient manifeste, la loi en assure la répresimpen${u et interesse partis vexatœ te- sion. Le citoyen illégalement privé de sa liberté^ netur [i]. Cette règle était généralement en- non-seulement peut prendre le juge à partie , seignée par les docteurs. Baldus dit formelle- conformément à l'article 505 du Code de procément .-«JiMfej? temerè capiens innocentent^ dure civile, mais encore peut porter plainte i puniendus est et teneturad damna et in- raison du crime d'attentat à la liberté indiviteresse partis [2]. » Jousse atteste qu'elle était duelle. Et nous ne faisons aucun doute qq^cette appliquée dans notre ancien droit: «Les juges, plainte ne fût accueillie, si, par exemple, la dit cet auteur, qui décrètent légèrement de prolongation de la détention dépassait évident prise de corps et qui font emprisonner mal à ment les bornes de la nécessité, si des mandats propos, peuvent être pris à partie et sont tenus étaient arbitrairement décernés contre d*irrédes dommages-intérêts envers celui qui a été prochables citoyens, si l'arrestation n'avait mis en prison injustement [s].» Et il igoute la aucune cause légale, si le prévenu demeurait raison de cette r^le : « Caf la prison, dit-il, plusieurs jours sous les liens d'un mandat d'aest un mal irréparable , à cause de sa rigueur et mener , sans être interrogé. Dans ces cas et dans du déshonneur qui y est attaché. » plusieurs autres qu'il est superflu de rappeler,

Cette jurisprudence ne pourrait être suivie il y aurait non-seulement infraction des règles aiyourd'hui qu'en traçant une importante dis- légales, il y aurait encore abus de pouvoir, tinction entre les différents actes qui peuvent faute grave équivalente au dol, enfin acte arbîêtre imputés au juge. La législation nouvelle traire. Or, ce sont là précisément les caractères semble s'être montrée moins jalouse que l'an- du crime d'attentat à la liberté individuelle; «ienne de la liberté des citoyens. Les juges d'in- c'est donc pour de tels actes , mais seulement stmction exercent le droit d'arresUtion dans sa pour les actes de cette nature , que la sanction plénitude ; ils sont appréciateurs souverains des pénale de l'article 114 pourrait être invoquée, «irconstanceg dans lesquelles les mandats peu- Après les pouvoirs étendus qu'elle a confiés ▼ent être décernés; ils ont même le choix des aux juges d'instmction , la loi en a attribué, mandats qu'ils décernent. Si la loi a posé des mais dans une mesure plus restreinte , aux prorègles pour les guider dans ce choix et cette cnreursdu roi , aux juges de paix^ aux officiers délivrance, ces règles, dénuées d'une sanction de gendarmerie, aux maires et «cUoints, aux

Q L. #t fUiuê fam, Dig. dejméUotis, qwest. 10, n« 8.

[2] In 1. a, C. de i%8 qm Uoron. ;Paul de Castro, [s] Traité des mat. crim. t. 2, p. 200 et 214; ÎD I. »\ fuiê , Dig. de iestamenHs} Julioi Clams > Airault , Inst. jnd. 1. 8 y part. 1 , n»* 18 et 14.

ao THtoaiE DU CODE PÉNAL CIAP. XIX. $ II.

préfets, el enfin aux gardes champêtres et fe* un Coded'instmcUan eriminelle n'admet aoeiin

restîers , ainsi qu'aux gendarmes. dente , et il ne font pas oublier , d'aillenrs , qae

Les procureurs du roi ne penfcnt ordonner ce Code date de 1808, c'est-à-dire de l'époque l'arrestation d'un citoyen que dans deux cas ex- ou le despotisme impérial était arrivé à son plus ceptionnels : en cas de flagrant délit , lorsqne haut période. On ne doit pas s'étonner que Nale fait est de nature à entraîner une peine afflic^ poléon ait touIu inTCStir les préfets des attributiYc et infamante (art. 40 Cod. d'inst. crim.); tions les plnsételidues: ils étaient le centre et et même hors le cas de flagrant délit , lorsqu'il le nerf de sa vigoureuse administration, s'agit d'un crime on d'un délit commis dans l'in- Cependant il résulte àeê discussions du Contérieur d'une maison , et qu'il y a réquisition de «cil d'état que l'intervention de ces fonction<^ la part du chefde cette maison (art. 46 du même naires avait été réservée pour des cas extra- Code). Bans ces deux cas , le procureur du roi ordinaires ; le projet du Code portait senkmcat ou son substitut peut faire saisir les prévenus ces mots : « La police judiciaire sera exercée présents^ ou , s'ils sont absents , délivrer contre par les préfets pour les crimes qui intéressent eux un mandat d'amener ; mais à ces deux cnr- la sûreté intérieure et extérieure de l'État, n constances est limité le droit d'arrestation que M. Treilhard défendait cette disposition devant la loi a confié an procureur du roi ; et si , hors le Conseil en disant : « Le préfet n'agit que dans de ces hypothèses , an lieu de se borner à requé- des occasions qui sont très-rares. Son action ne rir le juge d'instruction qu'il soit informé, il contrarie pas celle de la justice, lorsque ayant, dâivrait lui-même un ordre d'arrestation, Use par exonple, surpris des coqjurés, il dresse rendrait coupable d'un attentat à la liberté. procès-verbal , interroge, entend les témoins,

Les juges de paix , les officiers de gendarme- et livre les p4révenus aux tribunaux. Si on le

rie, les maires et adjoints, et les commissaires réduit à provoquer l'action de la justice , les

de police, considérés comme' officiers de poliee traces du crime seront eflkcëes avant que la

auxiliaires du procureur du roi , ont les mêmes justice se soit mise en mouvement. » Ka^éon

attributions et les mêmes pouvoirs que les pro- n'approuva pas la restriction de l'article aux

cnreurs du roi euxHoêmes; ib peuvent doue, crimes politiques : ft Le préfet, élt-il, comme

dans les deux cas de flagrant délit et de crime chargé de la police administrative, veille sur les

ou déyt commis dans l'intériemr d'une maison , malfaiteurs , évente leurs projets, fait saisir les

^it Imre saisir les prévenus présents , soit dé- pièces de conviction ; et s'raipare des coupables,

cerner un mandat d'amener contre ceux qui sont H sembleraitdonc utile qu'il pûtaussi interroger

abawt»[i}. Tonte aneilalîon ordonnée hors de sur-le-champ et constater les traces de tout

ces hypothèses serait un crime. crime quelconque. La section lui donne la police

Le droit d'ordonner une arrestation apparu judiciaire pour les cas qui intéressent la sûreté tient encore à une classe de fonctionnaires , aux publique , parce qn^dkt sait qu'il a une corpréfets des départements , et au préfet de poliee respondance , des bureaux , la disposition de la à Paris (art. 10 du Cod. d'inst. crim.). On s'est force armée , en un mot, tons les mogwas de la élevé avec raison contre cette attribution. Le bien exercer : pourquoi l'empêcher de éiridroit exorbitant de disposer delà liberté des ci- ger ces mêmes moyens contre les autres critoyens ne doit être accordé qu'aux fonctionnai- mes [i] ? n

res qui réunissent à la garantie de l'inamovibi- Be là la rédaction actuelle et générale de

lité tontes les garanties de la magistrature l'art. 10. Mais si sa disposition peut s'étendre à

judiciaire. Un mandat d'amener n'est pas un tous les crwes , l'esprit qui l'anime n'a pas

simple acte conservatoire , c'est un acte de ju- cessé d'être le même. C'est une faculté réservée

riéietioD. Arrêter nn citoyen prév»tivement, au préfet dans les circonstances extraordinal-

c'est, dans une foule de positions sociales, le res, lorsqu'il est urgent de saisir le coupable

condamner au déshonneur et à la ruine. La loi et les instrumens du mme, lorsqne le plus l^er

a refusé de conférer une semblable omnipotence retard pourrait en efiEKer les traces. De ces

au procuremr du r<M , aux officiers de poliee observations , que confirme le texte de l'arti-

auxiliaires; elle ne doit pas être remise aux cle 10 , il faut conclure que le préfet est in-

mains ^ham préfet. Mais le texte de l'article lo compétent pour ordonner une arrestation,

[i] C. d'inst. Cf. art. 48 , 40 et 60 ; ord. 99 cet. rend , t. 1 , p. OOS. 1800, art. 148; Traité de la lîb. indîv. parCuffi- fi] Proeèt^verb. do Cons. d'état, léaaee doao bières, t. 0, p. 447; Camot, sorrart. 40 ; Legrave- août 1806.

DES ATTENTATS A LA LIBSHTt 91

a déjà comineBcë llastnietioD arrêt on jugement de eondamnatkm à une peine

de rafiklre, pnisqne son aetion spontanée ne afflietive on à nn emprisonnement* » Bone,

serait plus motîTëe ; qne ce fonctionnaire ne tonte détention en ^ertu d'nn ordre adminis-

pent agir qu'au cas de flagrant délit, puisque si tratif serait une détention arbitraire et punia-

ce délit n'est pas flagrant , il n'y a point d'nr-- sable.

gence; enfin, que l'action du préfet est person^ Toutefois on a âevé des doutes sur ce prinnelle et ne peut être déléguée. ' cipe ; au texte de l'art. 609 on a opposé un autre

Toutefois, dans cette circonstance, le préfet, texte qui semblerait à la première Yue y jeter

s'il n'a pas la qualité d'officier auxiliaire do quelques nuages. L'art. 120 du Code pénal, qui

procureur du roi , n'agit pas non plus comme forme la sanction de Part. 609 , et qui s'éloigne

administrateur. Il fait un acte de police judi<* cqiendant sous ce rapport des termes restrictifs

ciaire; le but unique de son intervention est de de cet article, ne reconnaît de détention arbi-

livrer les auteurs d'un délit à l'autorité judi- traire que dans l'action du gardien qui a re-

ciaire. Il en est de même dans l'hypothèse tenu un prisonnier sans mandat ni jugement on

prévue par l'art. 009 du même Gode , qui attri- sans ordre provisaire du goui^mement,

bue aux préfets, sous-préfets, maires et ad-* D'oà il suit que la détention par ordre adminis-

joints , officiers de police administrative ou jn« tratif serait autorisée et l^le. Il faut expliquer

diciaire , lorsqu'ils remplissent publiquanent ce dernier texte : cette explication se trouve

quelques actes de leur ministère, le droit ^e dans la législation existante à l'époque de sa ré>

faire saisir les individus qui les troubleraient daction.

dans leurs fonctions : car ce tronble constitue Le gouvernement était investi , par l'art. 46

nn délit, et le but de l'arrestation est, non point de la constitution du 22 frimaire an vui , d'un

d'infliger aux coupables une détention admi- droit d'arrestation par mesure de police ; s'il

nistrative,mais de les conduire devant les juges était informé qu'il se tramât quelques conspi*

compélens. rations contre l'État , il pouvait décerner des

Mais ce droit d'arrestation que l'autorité ad* mandats d'amener et d'arrêt qui avaient nn effet

ministrative exerce ainsi, dans quelques cas, an légal pendant dix jours. Ce droit fut organisé

profltdela police judiciaire , ne peut -elle l'exer* par Fart. 60 du aénatus-consulte du 28 floréal

cer encore dans d'antres circonstances? En an xii , qui institua la commission sénatoriale

d'antres termes , a-t-elle le droit de détenir cer- de la liberté individuelle, chargée de faire cesser

taines personnes, par mesure de police et en ces arrestations après le dixième jour. Enfin, le

vertu d'nn simple ordre administratif? Cette décret du a mars 1810, sur les prisons d'état,

qnestîon est fort grave; car on n'ignore pas étendit et régla le système des arrestations,

qne dans la pratique l'administration est en^ par mesure de haute police , en en confiant

traînée par une sorte de nécessité à exercer des Texereice an ConseU privé. On sait que , mèmt

droits qui pourraient peut-être lui être contea- après la Charte, ce système exeeptionnel fut

tés ; il s'agit donc , dans l'intérêt de la liberté quelque temps continué par les lois des 29 octo-

individnelle, non-seulement de poser les limites bre 1815 et 26 mars 1820 , qui conféraient éga*

de son pouvoir, mais de froisser pent-être quel* lement au gouvernement le droit d'arrêter et de

ques usages établis. détenir, sans les renvoyer devant les tribu*

En thèse générale , Tautorité administrative naux , les individus prévenus de certains délits

n'a , sous l'empire de la Charte, aucun droit snr politiques.

la Kberté des hommes : ce droit n'appartient Cest à ce droite constitutionnel à l'époque qu'à l'autorité judiciaire , suivant les limites et de sa rédaction, que se référait l'art, lao; il dans les cas fixés par la loi. Cette règle fonda* fallait bien , puisque le gouvernement pouvait mentale^qni forme la garantie lapins imposante ordonner une arrestation, que le gedlier pdt de la liberté individuelle , se trouve textuelle- recevoir sans crime la personne arrêtée. Cet arment consacrée dans l'art. 609 du Code d'ina* ticle se référait encore à l'art. 45 du même Code, traction criminelle, qui déclare qne : «Nul gar- qui permettait au gouvernement de faire arrêter dien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni et détenir les condamnés à la surveillance qui oonone coupable de détention arbitraire , rece- avaient rompu lenr ban. voir ni retenir aucune personne qu'en vertu, Cette double exception au droit commun s'est soit d'nn mandat de dépôt, soit d'nn mandat successivement effacée de la législation. Le droit d'arrêt décerné selon les formes prescrites par d'arrestationparmesnrede hante police, détruit la loi, soit d'un arrêt de renvoi devant une eonr par laCharte, noaenémomentan^Kntetcomme d'assises, soit ^ua décret d'accusation on d'nn mesure d'exception par la gravité des circons-

Unces politiques, estdéfinitiTement aboli. L'ar^ La loidn 24 Tendémiaire an n porta des peines: ticle 45 dn Gode pénal a été également modifié le premier fait de mendicité n'était puni que dn par la loi du 28 avril 1832, et la détention légale renvoi dans la commune ou d'une sorte de désubstitttée à la détention arbitraire que cet ar- tention provisoire; la récidive était seule pasticle autorisait. La disposition de l'art. 120 ne sive d'un an de détention. L'article 11 de la loi doit donc plus avoir d'application : le droit du 7 frimaire an y apporta une sanction à la d'arrestation par ordre administratif a disparu, mesure qui renvoyait les mendiants dans leur Cependant on allègue quelques circonstances commune: ils y étaient conduits parlagendarspéciales, on cite certaines classes de personnes merie , et condamnés à une détention de trois qui motiveraient une dérogation à cette règle : mois. Enfin, le décret du 5 juillet l808ordonjournellement on arrête sans mandat et sans nait l'arrestation et l'envoi immédiat des menjugement les évadés des prisons et des bagnes, diants dansées dépôts de mendicité. Sous ce les déserteurs et les soldats retardataires; les régime, on conçoit l'arrestation par ordre nendians et les filles publiques, les fous, les administratif de cette classe de personnes; voyageurs sans passe-port et les étrangers. Il il n'était , en effet , besoin de jugement ni pour faut examiner le droit de l'administration à les renvoyer dans/leurs communes, ni pour les l'égard de ces divers individus. enfermer aux dépôts. Mais l'article 274 du code

Quant aux évadés des prisons et des bagnes , pénal a rangé la mendicité au nombre des délits; le droit de les arrêter sans mandats de justice et ce n'est qu'après avoir été condamnés que n'est pas douteux ; car ils se trouvent en état les mendiants peuvent être conduits dans les déde flagrant délit. Dès que les agents de la force pots. Il suit de là que les prévenus de ce délit publique les reconnaissent , ils ont le droit de rentrent dans la classe de tous les autres prèles saisir : mais en cela ils n'obéissent point à venus, qu'ils ne peuvent être arrêtés que pour nn ordre administratif ; ils agissent en vertu du être traduits devant les tribunaux , et que l'adjugement de condamnation qu'ils exécutent : la ministration n'a d'autre droit , après Texécufeuilledes signalements ne renferme point d'or- tion de la peine, que de les conduire dans la dre d'arrestation; elle ne fait qu'indiquer les maison du dépôt. Nous ne faisons, au reste, moyens d'exécuter les ordres de laîjustice. H qu'indiquer ici une règle qui sera développée atf n'y a donc point ici de détention administra- chapitre de la mendicité. tive. Il en est de même à l'égard des filles pnbli-

La raison de décider est la même à l'égard de ques : nous ne parlons ici que du seul droit de déserteurs reconnus tels par leurs vêtementsmi- les arrêter et de les détenir arbitrairement. Anlitaires et par leur aveu , des militaires sans cune loi , aucune disposition quelconque ne feuille de route et sans permission d'absence donne un tel droit à l'administration ; quelle régulière , et des jeunes soldats inscrits sur les que soit la position de ces femmes , elle doit les registres matricules de l'armée et retardataires, surveiller, mais elle ne peut les arrêter lors- Dans ces diverses hypothèses , il y a délit on qu'elles ne commettent aucun délit punissable, présomption de délit : dans la plupart des cas On ne peut reconnaître de classe à part qui soit même , ce délit est flagrant. La loi du 28 germi- en dehors du droit commun , et pour laquelle nal an vi n'a donc point dérogé au droit com- les lois n'aient ni force ni protection ; on ne peut mun quand elle a ordonné à la gendarmerie ((de reconnaître à l'administration d'autres droits saisir et arrêter les déserteurs et militaires qui que ceux que la loi lui confère, ne seraient pas porteurs de passe-port ou congé Nous avons dit précédemment notre opien bonne forme, p Et il est impossible d'assi- nion sur la détention des personnes en démiler ces arrestations , qui ont pour but de menée , par mesure administrative . Il nous traduire ces individus devant la juridiction reste à parler de la détention des voyageurs militaire , aux arrestations purement adminis- sans passe-port , et des étrangers. U résulte des tratives. lois des 28 mars 1792 , art. 9 , et 10 vendémiaire .

Les droits de l'administration à l'égard des an nr, art. 6 et 7 , que le voyageur qui ne prémendiants peuvent faire naître plus de difficul- sente pas de passe-port sera conduit devant l'autés. La loi du 22 décembre 1789 confia aux as- torité municipale pour y être interrogé , et mis , semblées administratives la police des men- s'il y a lieu , en état d'arrestation ; et qu'à défaut diants. Cette police consistait, aux termes des de justification , dans vingt jours , de son insdécrets des 30 mai et 12 août 1790 , à renvoyer cription sur les registres d'une commune, il chaque mendiant dans la commune de son domi- sera réputé vagabond et traduit comme tel décile et à ouvrir des maisons pour les recevoir, vaut les tribunaux. Le dernier paragraphe de

Part. 179 de Tordonnance du 29 octobre 1820 blcnl attribuer à l'administration le pouvoir ordonne également aux gendarmes de saisir les de détenir pendant deux décades le voyageur individus voyageant sans passe-port, à la charge dépourvu de passe -port ; d'un autre côté , l'art, de les conduire sur-le-champ devant le maire 609 du code d'instruction criminelle proscrit delà commune la plus voisine. Du texte précis indistinctement toute détention qui ne puise de ces lois , on peut induire d'abord , que la gen- pas sa légitimité dans un mandat ou dans un darmerie n'a pas le droit de conduire en prison jugement. Il est clair que l'unique moyen de l'individu qu'elle arrête par le motif qu'il n'a concilier ces textes opposés est de déclarer, pas de passe-port; ensuite, qu'elle est obligée avec l'avis du conseil d'état du 12 août 1823, de le présenter au maire de la commune la plus que le droit attribué à l'autorité administrative voisine ; enfin , que c'est à l'autorité administra- par la loi de l'an iv a été implicitement restreint tive à prononcer si cet individu doit être mis par le code, et qu'il se borne aujourd'hui à la en liberté, ou renvoyé devant le procureur du facultéd'interroger le voyageur sans passe-port, roi comme prévenu de vagabondage. de le laisser en liberté s'il justifie de son dominais cette autorité a-t-elle de plus le droit cile, et de le renvoyer devant l'autorité judlde mettre provisoirement en arrestation Tindi- eiaire, s'il n'en justifie pas, pour assurer sa vidu saisi à défaut de passe-port , et de l'y rete- détention provisoire. Mais on ne doit pas dissinir pendant vingt jours? Cette question a été mulerque cette solution , qui priverait l'admiportée à deux fois différentes devant le conseil nistration d'un droit quelquefois utile, éproud'état, et a reçu deux solutions opposées. Un verait quelques difficultés en face d'un texte avis des comités de législation et de l'intérieur^ spécial qu'elle fait évidemment fléchir. En pré-* du 14 août 1823 , reconnaît : « que lorsqu'un in- sence de ces contradictions de la loi , de l'obscudlvidu n'est arrêté qu'à défaut de passe-port, rite de ses textes, la mise en arrestation proc'est devant l'autorité administrative qu'il doit noncée par l'autorité administrative serait être d'abord traduit ; mais que , dans le cas oiï difficilement réputée abusive et illégale. L'adson domicile et ses moyens d'existence ne se- ministration continuera donc de jouir d'un raient pas justifiés, il y a nécessité pour l'an- droit que l'interprétation lui conteste et que la toritéadministrativede renvoyer l'individu ar- théorie lui refuse, jusqu'à ce que cette partie rètésans passe-port devant l'autorité judiciaire, de la législation ait subi les réformes que l'inqui seule a le droit de s'assurer de sa personne térêt de la liberté individuelle appelle si viveen décernant, s'il y alieu , unmandat dedépôt. » ment.

Mais un deuxième avis émané des comités réu- Son pouvoir à l'égard des étrangers est, an Dis, le 5 février 1824, déclare au contraire: contraire, hors de contestation: aux termes de a qu'il est impossible d'admettre qu'après avoir l'art. 7 de la loi du 28 vendémiaire an yi , tous fait arrêter la personne qui voyage sans passe- étrangers voyageant dans l'intérieur de la port , l'autorité administrative soit tenue de la France , ou y résidant sans y avoir une mission livrer immédiatement et avant les délais fixés diplomatique , ou sans y avoir acquis le titre par la loi du 10 vendémiaire an nr à l'autorité de citoyen, sont mis sous la surveillance du judiciaire, pour la faire poursuivre comme pré- gouvernement, qui peut retirer leurs passevenue de vagabondage ; que ce serait scinder les ports , et leur enjoindre de sortir du territoire dispositions de cette loi et restreindre arbitrai- français s'il juge leur présence susceptible de rement l'application des règlements sur les pas- troubler l'ordre et la tranquillité publique, ae-ports ; que le défaut de passe-port ne cons- Cette disposition a été reproduite par l'art. 272 litoe point le vagabondage ; que si l'on ne du Code pénal , à l'égard des étrangers qui ont pouvait retenir dans les prisons les voyageurs été déclarés vagabonds. L'art. 2 de la loi du l"^ arrêtés sans passe-port , que lorsqu'ils seraient mai 1834 a même ajouté une pénalité contre les prévenus de ce délit, les règlements sur les réfugiés expulsés qui rentreraient sur le terri* passe-ports ne seraient plus applicables que toire. Nous n'avons point à discuter ici une quesdans un petit nombre de cas , ou deviendraient tion controversée, celle de savoir si ces lois même entièrement inutiles, puisqu'il suffît du récentes et l'art. 272 du Code pénal supposent code pénal pour faire arrêter les prévenus de l'abrogation ou l'action encore vivante de la loi vagabondage. » du 28 vendémiaire an vi. Nous devons renvoyer Ces décisions contradictoires accusent l'obs- l'examen de cette question à Texplication de enrité de la législation. D'une part, la spécia- rart.272. Ce qui importe à notre sujet , c'est de lité des lois sur les passe^ ports et le texte de constater que la législation n'autorise que l'ex l'art. 6 de la loi du lO vendémiaire an rv senn pulsion de l'étranger, que l'arrestation par voie

CIAVTIAII. T. U.

admmistrativenepeatétreemployéeàsonégarâ dnire immédiatement defantroflicier de police quecofflmemoyencoercitifpourlecontraindreà judiciaire. Cet arrêt se fonde sur la loi dn 29 sortir du royaume, et que toute détention pro- septembre 1791 , qui nomme vingt-quatre offilongée et qui aurait un autre but , serait une dé^ ciers de paix pour la ville de Paris , et l'art. 3 de tention arbitraire. la loi du 23 floréal an rv qui charge ces officiers Ici se termine rénumération des fonctionnai- d'arrêter les délinquants et de les traduire deres qui ont le pouvoir d'ordonner une arresta- vaut le juge de paix* Néanmoins ce pouvoir a tion, et des cas où ils peuvent user de ce pou- été contesté : toute la question est de savoir si voir. Les agents publics qui ont le droit de la loi du 23 floréal an rv, d'ailleurs spéciale pour l'opérer sont également désignés par la loi : ce la ville de Paris , a été abrogée par le Gode d'insont les huissiers, les gendarmes, les gardes struction criminelle; et le soin qu'a pris ce champêtres et forestiers, enfin, dans quelques Gode d'énnmérer les fonctionnaires auxquels cas spéciaux, les officiers de paix. il délègue le droit exorbitant d'arrêter les ci- Les huissiers et les gendarmes , lorsqu'ils sont toyens , nous ferait pencher pour l'affirmative, chargés de l'exécution d'une ordonnance de Mais cette difficulté cesse , en tous cas, d'être justice, peuvent arrêter un citoyen dans tous sérieuse quand elle s'applique aux agents suballes cas où la contrainte peut être exercée à son ternes de la police : ils n'ont dans aucune cirégard, soit comme une mesure provisoire quand constance quelconque le droit d'arrestation; il est l'objet d'une poursuite criminelle, soit car aucune disposition de loi, soit antérieure, comme une peine, soit comme mode d'exécu- soit postérieure au Gode, ne le leur confère, tion d'une condamnation civile ou commerciale. Une question plus grave, et qui semble ré- Gomme ces agents n'exercent point un droit sulter de ce qui précède, est de savoir si les qui leur soit directement attribué , et que leur citoyens ont le droit de résister à une illégale pouvoir dérive du magistrat ou de l'autorité qui arrestation ; mais ce n'est point ici le lieu de les a requis , leur responsabilité se borne à n'a- l'examiner ; c'est en appréciant , dans notre chagir que sur les réquisitions d'une autorité com pitre de la rébellion , les caractères de la résispétente, et en vertu d'un mandat ou d'un ju- tance légale envers les officiers ministériels, gement régulier. Les gardes champêtres on que cette difficulté , qui a divisé les meilleurs forestiers peuvent également, comme officiers esprits, pourra recevoir les développements auxiliaires de police , concourir avec la gendar- qu'elle exige.

merie à la recherche et à l'arrestation des per^ Résumons ce qui précède. Le droit d'arresgonnes contre lesquelles des mandats ont été tation ne peut être exercé que par les fonctiondécemés ou des jugements prononcés. naires auxquels la loi l'a formellement délégué; Lorsque aucune réquisition légale n'a été il ne pent être exercé que dans les cas qu'elle a faite, il n'est permis , soit aux gendarmes , soit prévus; enfinl'arrestation elle-même nepeutêtre aux gardes forestiers et champêtres , d'arrêter opérée qu'avec le concours des formes qu'elle a un citoyen que s'il est surpris en flagrant délit , prescrites, et des agents qu'elle a désignés. L'in* on dénoncé par la clameur publique, pourvu fraction de ces règles et de ces formes est de deux d'ailleurs que ce délit soit passible de la peine sortes : ou elle est autorisée en quelque sorte d'emprisonnement ou d'une peine plus grave par le pouvoir discrétionnaire dont le juge (art. 16 G. inst. cr. et 179 ord. 29oct. 1820). est investi, et dans ce cas, quel que soit le Le droit d'arrestation peut, dans ce cas, être dommage souffert parle citoyen , les textes de exercé même par les simples particuliers qui en la loi ne pourraient que difficilement se ployer sont témoins (art. 106 G. d'inst. crim.); mais ila répression de l'infraction ; on elle sort an cette différence existe seulement , que les agents contraire des limites de ce pouvoir , et dès lors de la force publique ont dans ce cas le droit de l'acte arbitraire , s'il révèle surtout le dol on requérir assistance, tandis que les citoyens, une intention oppressive, revêt immédiatement concourant spontanément à l'arrestation clu les caractères d'un attentat punissable ; le maonpable, ne peuvent faire aucune réquisition gistrat ou l'agent qui l'a commis devient paségale, sible de la dégradation civique et de domma- La question de savoir si les agents de police ges-intérêts envers la partie lésée. Cest i cet peuvent mettre nn mandat à exécution a été termes que se résument la définition dn crime longtemps controversée. Un arrêt de la Cour prévu par le 1*»$ de l'art. 114, et les conditions royale de Paris, dn 27 mars 1827, a reconnu d'application de la peine qu'il inflige, aux offlcien de paix le droit de saisir sur la Mais cet article ne punit pas seulement les voie publique les délinquants , et de lescon*- actes attentatoires i li( liberté individuelle , il

pnnit eneore tout fonctionnaire public , agant d'emprisonnement; en second lieu ^ que les pé<

ou préposé du gouvernement , qui a ordonné nalités portées par les art. 341 et suivants sont

oufait quelque acte arbitraire ou attentatoire, elles-mêmes empreintes d'une excessive sévé-

soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs rite. Peut-être seulement eût-il été nécessaire

citoyens, soit à la Charte. Il serait diflicile de que la loi prévit les cas oii l'arrestation aurait

définirune incrimination aussi vague. Tout acte été commise par un fonctionnaire public avec

arbitraire on inconstitutionnel portant pré^ les circonstances aggravantes mentionnées aux

jndiceà un citoyen peut êire poursuivi en vertu art. 342 et 344, et que la peine s'élevât d'un

de cette* disposition. Quant à la violation des degré lorsque, par exemple, la détention illé-

droits civiques seulement , il est plus aisé d'en gale aurait duré plus d'un mois,

préciser les caractères ; ainsi , l'agent qui se Le deuxième paragraphe de l'art. 114 pose un

trouvantchargé , dans l'ordre de ses fonctions , casd'excuse en faveur du fonctionnaire public

de la forodation des listes d'électeurs , en an^ coupable d'un acte arbitraire : c( Si néanmoins ,

rait sciemment rayé quelqu'un ; celui qui an* porte cet article , il justifie qu'il a agi par ordre

rait mis obstacle à ce qu'il fut statué sur les de ses supérieurs pour des objets du ressort de

réclamations d'un autre; enfin tout empêche- ceux-ci , sur lesquels il leur était dû obéissance

ment apporté d'une manière quelconque à hiérarchique , il sera exempt de la peine,. la-

l'exercice des droits civiques par un fonction- quelle sera , dans ce cas , appliquée seulement

naire rentrerait dans les termes de cet article, aux supérieursqui auront donné l'ordre. »

La peinede la dégradation civique, qui frappe Dans le projet primitif du Code , ce paragénéralement tous ces actes arbitraires , a été graphe était ainsi conçu : « S'il a agi par ordre considérée par quelques publicistes comme n'é- supérieur , l'auteur de l'ordre sera seul pourtant pas en proportion avec la gravité du crime, suivi et puni de la même peine. » Cette disposi- £n effet, en rapprochant l'art. 114 des art. 341 tion fit naître des objections : » On ne doit pas etsnivants , qui punissent les attentats à la M*- absoudre, dit Cambacérès, celui qui a agi par berté commis par des particuliers , on est sur- l'ordre de son supérieur , lorsque l'acte qu'il a pris de voir le même fait frappé là de la dégrada- fait est évidemment défendu par les lois. Ce tion civique seulement, ici des travaux forcés à n'est que dans le militaire que l'obéissance pastemps. M. Destriveaux pense que cette échelle de sive doit être sans bornes [i]. Mais, dans 1^ pénalité devrait être placée dans un sens inverse : civil , il serait très-dangereux de supposer que M II est incontestable , dit-il, que celui-là com- l'inférieur e§t à couvert de toute peine dès qu'il met on plus grand crime , qui par un acte trans- peut représenter l'ordre de son supérieur. Par gresse plus de devoirs , manque à plus d'obliga- exemple , absoudra-t-on un. sous-préfet qui , tions.Or, il n'est pointdouteuxquele fonction- par l'ordre du préfet , aura fait arrêterun prénalrepttblic,enrendant un citoyen victimed'une sident d'assemblée dans l'exercice de sesfonomesnre illégale , ne viole deux espèces de de- tions ? » M. Treilhard répondit qu'il serait dan voirs: il blesse l'individu qu'il prive illégitime- gerenx d'autoriser le fonctionnaire intérieur à WÊttmi de sa liberté ; il blesse la société en abu- délibérer sur l'ordre qu'il reçoit ; mais que dans sant de sa confiance, en tournant contre unon radministrationrobéissancen'estderigneurque plHsteorftdesesmembreslaforcequ'elleluiavait dans l'ordre du service et des fonctions : qu'il confiée pour leur protection et leur défense. » fallait déclarer que l'inférieur est punissable Nous partageons assurément cette opinion à si , hors de ses fonctions , il exécute un ordre l'égard de tous les cas où le fonctionnaire, pernicieux ; mais qu'il était nécessaire de réseri^ré par la passion ou la haine , commet un ver dans tous les cas le recours contre lesupéâbtts de pouvoir ; mais il faut remarquer que , rieur de qui l'ordre est émané, et de le réserver à dans la plupart des circonstances , c'est plutôt l'inférieur lui-même [2]. C'est d'après ces obpar erreur que par une criminelle intention qu'il servations que l'article fut modifié, est emporté hors de la ligne de ses devoirs ; L'agent est poursuivi dans tous les cas ; mais on excès de zèlç l'égaré, il croit agir dans l'iu- il est exempt de toute peine s'il rapporte l'ordre térêt de la chose publique. Ces motifs n'exci*- de ses supérieurs , pourvu que cet ordre se rattent jamais les actes des particuliers: c'est la tache à leurs fonctions légales, et qu'ils exercent haine, ce sont les passions ou la cupidité qui sur le prévenu une autorité directe et immé-

provoqnent les mêmes actes de leur part; la peine __^______

qui les atteint doit être plus grave. Ensuite il ne

fantpasperdre de vue, d'abord, que la dégrada- [i] Voy. tur cette théorie, t.3, p. 271.

tion cîTiqne peut être accompagnée de cinq ans [s] Procès-vcrb. du Coos. téaoce du 1 0 oci. I8O8

diate. Ces trois conditions sont indispensables en avoir reçn l'ordre: l'approbation nltérieore pour établir le fait justificatif. Ainsi , l'agent dn supérieur n'est qu'une appréciation admi-

n'est point excusé lorsque l'acte ne se rattache nistrative de l'acte incriminé ; elle ne peut mo-

point aux attributions du supérieur , par exem- ditier le caractère avec lequel il s'est produit .

pie , quand le préfet transmet à un sous-préfet L'acte arbitraire ouvre , comme tous les actes

ou àun maire un ordred'arrestation; ou lorsque qualifiés crimes ou délits, deux actions dis-

celui de qui l'ordre émane n'est pas le supérieur tinctes : l'action répressive , et l'action en dom-

dans l'ordre hiérarchique de l'agent , par exem- mages-intéréts. L'art. 1 17 a fait à cet égard une

pie, si un maire ou un commissaire de police disposition expresse dont le but principal a été

reçoit cet ordre d'un commandant militaire; de fixer le minimum des dommages -intérêts

car, dans ces deux hypothèses, l'agent ne doit qui peuvent être accordés; cet article est ainsi

pas obéissance ; s'il agit , c'est hors de ses fonc- conçu : « Les dommages-intérêts qui pourraient

tions : l'acte est imputable. être prononcés à raison des attentats exprimés

On ne doit donc voir dans cette espèce nulle dans l'art. 114, seront demandés, soit sur la

dérogation aux règles qui ont été posiées , dans poursuite criminelle , soit par la voie civile, et

notre chapitre 14, sur les effets de la contrainte seront réglés, eu égard aux personnes, aux

morale qui agit sur un inférieur par suite du circonstances et au préjudice souffert , sans

commandementdusupérieur[i].Touteslescon- qn'^n aucun cas, et quel que soit l'individu

ditionsque nous avons requises pour la justifica- l^sé, lesdits dommages-intérêts puissent être

tion de l'agent sont exigées par cet. article. Il au-dessous de 25 francs pour chaque jour de

faut donc également distinguer ici si l'ordre détention illégale et arbitraire, et pour chaque

n'est exécutoire qu'après l'accomplissement de individu. »

certaines formalités, ou si l'acte qui en fait ^ans la discussion du Conseil d'état, M. Re-

l'objet est abandonné au pouvoir des fonction- gnaud avait demandé la suppression de cette

naires. Ce n'est que dans ce dernier cas que disposition , en se fondant sur ce que la con-

l'excuse pourrait être invoquée ; car l'arresu- science des juges ne doit pas être gênée par des tion d'un citoyen sur un simple ordre du magis- ' ^^ë^^ absolues ; et M. Reriier avait appuyé

trat, sans que cet ordre ait pris la forme d'un ^^^^^ demande , en ajouUnt que l'obligation

mandat , et hors le cas de flagrant délit , serait étroite de porter les dommages-intérêts à 25 fr.

un acte coupable , nonobstant l'autorité du P^^ Jour annoncerait qu'on redoute la faiblesse

magistrat , soit de la part de l'iviissier qui y des juges et qu'on se défie de leur justice, et que

aurait procédé , soit de la part dn concierge qui 1^ fixation en devrait être pleinement abandon-

anrait reçn le prévenu dans la prison. née aux tribunaux [2]. Néanmoins l'article fut

Une ordonnance rendue en Conseil d'état, le maintenu. 112 février 1821 , a décidé, sur une demande en Un tribunal correctionnel saisi d'une affaire autorisation de i>oursuivre un fonctionnaire de douane , et après avoir annulé le procèsprévenu d'un acte arbitraire : « que le refus fait verbal pour vice de forme , avait condamné l'adpar le directeur de la monnaie des médailles ministration à payer aux prévenus une somme •d'en frapper une ayant été approuvé par déci- de 150 francs de dommages-intérêts à raison de ^ion du ministre de l'intérieur, le réclamant leur arresUtion, et par application des art. 114 n'était pas fondé à poursuivre personnellement «t 117 du Code pénal. Ce jugement a été déféré le directeur à raison de son refus. » Il semblerait * la Cour de cassation , qui a déclaré : a que le résulter de cette décision que l'approbation dn tribunal éuit sans caractère pour prononcer «npérienr, postérieure à Pacte arbitraire, suffi- d'après ces articles dont les faits rentrent dans rait pour justifier l'agent. Ce serait évidemment le« attributions du grand criminel ; qu'eût-il en ttne«rreur:ce qui justifie l'inférieur, c'est la ce caractère pour en faire l'application, il présomption qu'il a été entraîné par l'obéis- l'aurait encore faussement faite dans l'espèce , sauce hiérarchique , qu'il a agi sous l'empire puisqu'il n'a pas été jugé que les préposés des d'une contrainte morale, qu'il n'a pas délibéré douanes s'étaient rendus coupables d'un acte sur l'action qu'il a commise. Mais cette pré- arbitraire , et que l'arresution des prévenus, somption n'existe plus quand il a fait ou or- lors de la saisie, était formellement commandée donné l'acte de son propre mouvement et sans par l'article 41 de la loi du 28 avril 1816 [1]. »

[i]Voy. t. l. 18oct 1808.

[2] Procèt-verb. du Cons. d'état, séance du [3} Arr. ca». 80aoûtt882(Ball. off.n«ltl).

Ces deux points sont également évidents : les pour les faits qu'ils commettent dans l'exercice

dommages- intérêts ne peuvent prendre leur de leurs fonctions, et les chambres elles-mêmes

source que dans l'acte arbitraire , et cet acte n'ontjuridiction que pour les crimes de trahison

ne peut être apprécié que par la Cour d'assises , et de concussion. 11 faut donc soutenir que l'at-*

à moins que l'action ne soit intentée par la voie teinte aux droits civiques ou à la liberté indivi-

civile. duelle constitue la trahison ; or ce système , qui

Les attentats prévus par l'art. 114 peuvent serait vrai dans certaines circonstances, ne avoir été faits par l'ordre d'un ministre : les pourrait évidemment être accueilli qu'à l'égard art. 1 15, 1 16 et 1 18 ont pour objet de déterminer des faits d'une haute gravité, les conséquences de cette hypothèse. L'art. 1 1 5 L'art. 1 1 6 introduit un fait d'excuse que peuest ainsi conçu : (( Si c'est un ministre qui a or- vent invoquer non-seulement les ministres, donné ou fait les actes ou l'un des actes men- mais tous les fonctionnaires inculpés : u Si les lionnes en l'article précédent; et si, après les ministres, porte cet article, prévenus d'avoir invitations mentionnées dans les art. 63 et 67 ordonné ou autorisé l'acte contraire à la charte, du sénatus-consulte du 28 floréal an xii, il a prétendent que la signature à eux imputée leur refusé ou négligé de faire réparer les actes dans a été surprise , ils seront tenus , en faisant cesles délais fixés par ledit acte, il sera puni du ser l'acte, de dénoncer celui qu'ils déclareront bannissement. » auteur de la surprise , sinon ils seront poursui-

Les art. 63 et 67 de l'acte du 28 floréal an xii vis personnellement. » Le projet du code portait se rattachaient à l'institution aujourd'hui abo- ce deuxième paragraphe : n Nul autre fonctionlie d'une commission sénatoriale de la liberté naire public ne pourra alléguer que sa signature individuelle et de la liberté de la presse : il fal- a été surprise. » M. Cambacérès exprima l'avis lait que le ministère fût trois fois interpellé de que cette restriction était contraire à la justice, mettre en liberté le citoyen détenu , et que cette « Un fonctionnaire d'un ordre inférieur , dit-il, détention n'eût pas cessé dix jours après la der- peut avoir été surpris comme un ministre. 11 se nière sommation, pour qu'il pût être traduit peut qu'un Secrétaire surprenne la signature devant la haute cour. « Il faut se garder de d'un préfet ; il faut donc que le préfet puisse croire,disait M. Berlier pour rassurer les mem- alléguer cette excuse, non, à la vérité, pour lires du conseil d'état inquiets de l'usage qui échapper aux dommages-intérêts , car il y a pourrait être fait de cette disposition, que les toujours, de sa part, une faute qu'il doit répaministres deviendront immédiatement sujets au rer , mais du moins pour échapper à la peine. » bannissement, quand ils auront fait ou ordonné D'après cette observation le paragraphe fut un acte arbitraire; il faudra encore qu'ils aient retranché. M. Berlier proposa d'exprimer forméconno l'autorité du sénat et refusé de répa- mellement que tous les fonctionnaires seraient rer l'acte : il est aisé de croire que cela n'arri- admis à justifier que leur signature a été surfera pas souvent. » prise , puisque le silence de la loi pourrait Caire

Aujourd'hui suffirait-il qu'une simple récla- croire que ce moyen de défense leur est dénié,

mationeût révélé au ministre l'acte arbitraire. Mais M. Treilhard répondit que cette addition

et qn'U eût refusé de le faire réparer , pour que était inutile , parce que les excuses sont de droit

l'art. 115 devint applicable ? Le doute peut nat- admissibles quand la loi ne les a pas formelle-

tre dece que l'un des éléments du délit, ladéso- ment écartées [i]. Ce dernier motif est évidem-

béissance aux invitations émanées du sénat, ment erroné, puisque en général la loi repousse

n'existe plus : mais ces invitations n'avaient tous les faits d'excuse qu'elle n'a pas formelle-

poor objet que d'obvier aux inconvénients qui ment admis ; mais il résulte néanmoins de la

peuvent résulter d'une action brusque et rapide délibération du Conseil d'état que tous les fonc-

dirigée contre un haut fonctionnaire, elles ne tionnaires peuvent alléguer le fait de surprise

changeaient nullement la criminalité intrinsè- que cet article mentionne. M. Berlier déclara ,

que du fait ; ce fait doit donc être passible en- en effet, positivement , qu'il n'abandonnait son

core de la même répression, lorsqu'il se produit amendement que dans la pensée que le procès-

avee les deux circonstances de l'illégalité de verbal y suppléerait. Une intention aussi for-

l'acte et du refus de faire droit aux réclama- mellement exprimée ne saurait être méconnue

fions. An surplus, cette difficulté n'a que peu dans l'interprétation. ,

d'intérêt pratique, et les obstacles qui s'élève-

raient devant les poursuites les rendraient d'ail-

leurs presque impossibles. Les ministres ne [i] Procès -vcrb. du Cons. d'éut, féance du

foot, en effet, justiciables que des chambres i8oct. 1808.

L'art. 116 n'a d'application que dans le seol l'attentat à la liberté indiTiduelle. Le refus de cas où les ministres inculpés allèguent que déférer à une réclamation tendante à constater leur signature ^ été surprise. Ainsi ces derniers une détention arbitraire est une deuxième inmots : sinon ils seront poursuivis person- crimination établie par la loi pénale dans Tinténellement, ne modifient en aucune manière la rét de la même liberté. L'article i iO du Code disposition de l'art. 115, d'après laquelle ils ne pénal porte : u Les fonctionnaires publics cfaarpeuvent être poursuivis qu'après avoir refusé on gés de la police administrative ou judiciaire, négligé de faire réparer l'acte arbitraire. Mais qui auront refusé ou négligé de déférer à une il résulte des paroles de Cambacérès que la réclamation légale tendante à constater les dépreuve même de l'excuse ne les exempte pas de tentions illégales et arbitraires , soit dans les dommages-intérêts; et, en effet , l'excuse n'ef- maisons destinées à la garde des détenus, soit fece que le crime , elle ne détruit pas la faute, partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les q«i suffit pour motiver la réparation civile. avoir dénoncées à l'autorité supérieure , seront

L'art. 118 prévoit un crime spécial, le cas où punis de la dégradation civique^ et tenus de

les attentats ont été commis à l'aide d'an faux : dommages - intérêts , lesquels seront réglés

<c Si l'acte contraire à la Charte a été fait d'après comme il est dit dans l'article 1 17. » n ne fausse signature du nom du ministre on d'un On est frappé à la simple lecture de cet arti-

fonctionnaire public , les autenrsdu faux et ceux cle , de l'insuffisance et des lacunes que présente

qui en auront fait sciemment usage seront pu- sa disposition. La loi se borne à punir les fonc-

nis des travaux forcés à temps , dont le maxi- tionnaires qui refusent ou négligent de consta-

miem sera toujours appliqué dans ce cas. » ter, quand on le réclame, une détention arbi-

Cette espèce de faux aurait nécessairement été traire, et qui ne la dénoncent pas ensuite à

punie d'après les dispositions répressives du l'autorité supérieure : de sorte que ces agents

fouxen écritures publiques; mais le législateur ne sont obligés de constater la détention que

a voulu le frapper d'une peine plus forte. « La sur une réclamation formelle, et ne sont punis

peine du faux en écriture publique , disait M. que pour avoir omis de la constater ou de la dé-

Berlier, n'est que celle des travaux forcés à noncer. Mais là se termine leur mission : Us

temps , dont la durée est de dix ans au moins et n'ont pas le droit de la faire cesser, de vingt ans au plus ; mais , quelque grave que Cependant cet article est la seule disposition

soit le crime d'un individu qui fait un faux en de la législation qui statue sur les moyens de

acte notoire, celui qui contrefait la signature rendre à la liberté les individus qui sont illé-

d'un* ministre commet un crime qui parait ap- gaiement détenus dans les prisons. Les articles

peler une peine plus forte, parce qu'il compro- 615 et 616 du Code d'instruction criminelle ne

met encore plus la paix publique. » Il proposait s'occupent, en effet, que d'un cas spécial, de

la déportation; leConseild'étatpréférale maori- la détention dans une maison qni n'est pas des-

mum des travaux forcés à temps. tinée à la garde des détenus. « Tout juge de

Cet article estspécial pourcettesortedefaux : paix , porte l'article 616 , tout officierchargédn

ainsi il ne s'applique pas seulement aux fonc- ministère public , tout juge d'instruction , est

tionnaires , mais encore aux simples particn- tenu d'office , ou sur Tavis qu'il en aura reçu ,

fiers ; car ses termes ne permettent aucune dis- sous peine d'être poursuivi comme complice de

tinction. Ainsi , il n'est pas permis de combiner détention arbitraire , de s'y transporter aussi-

sa disposition avec celle de l'article 198, qui tôt (dans la maison particulière) et de faire mèt-

porte une échelle d'aggravation des peines en- tre en liberté la personne détenue. » On voit

courues par les fonctionnaires; car la loi règle qu'il ne s'agit pas de se transporter dans une

spécialement les peines qui doivent leur être prison légale pour y examiner les causes qui

infligées dans cette espèce. motivent une détention, mais seulement de

Mais il faut remarquer que, d'après les ter- faire cesser cette détention hors des maisons

mes de l'article 118, le crime n'a d'existence destinées à la garde des détenus, légale qu'autant que les prévenus ont contrefait Mais quel est le motif de cette restriction? La

DU falsifié la signature du fonctionnaire public, liberté individuelle n est-elle pas plus intéres-

on qu'ils en ont sciemment fait usage, et qu'à sée encore à la légalité des causes de la déten-

l'aide de cette fausse signature il a été procédé tion qu'à celle du lieu dans lequel elle est opé-

à uB acte contraire à la Charte. Ufaut, du rée? On est tenté de n'attribuer cette lacune

reste , comprendre sous ces derniers termes les qu'à l'oubli, à la seule négligence des rédac-

divers attentats prévus par l'article 114. teurs du Code, et cette idée semble se fortifier

Nous n'avons jusqu'à présent parlé que de qtiand on se re)HNrte à l'article 5S7 du Code du

Sbrumail^aii it , qui preserivait la mise en li* le silence snf ses obligations : elle doit , sans berté lorsque la détention dans une prison ne doute , se borner à transmettre elle-même la s'appuyait pas snr un titre régulier, quand on dénonciation au fonctionnaire placé au-dessus se reporte surtout à ces paroles de M. Berlier d'elle dans Tordre hiérarchique ; et cette dédans Texposédes motifs : « Protecteurs nés de la nonciation remontera ainsi jusqu'au ministre , liberté civile, les magistrats qui, étant formel- qui n'est pas lui-même investi par la loi du lement requis de faire cesser on de constater droit d'ordonner la mise en liberté. Mais lapéune détention illégale ou arbitraire , ne le font nalité et lesdommages-intérêts ne s'appliquent pas , ne sont pas moins coupables que s'ils l'a- point à ces fonctionnaires intermédiaires : celui Talent ordonnée eux-mêmes. » qui a été saisi directement par le détenu de sa

Cependant il est permis d'apercevoir un au- réclamation en est seul passible,

tre motif au texte précis et restrictif de Parti- Un troisième crime contre la liberté indivis

ticle. « Ce n'était pas , a dit un magistrat distin- duelle est la violation des formes prescrites par

gué, avec le système des prisons d'Ëtat et les la loi pour l'arrestation. Deux de ces formes ont

arrestations par mesure de haute police, que reçu dans la loi pénale une sanction spéciale :

l'on pouvait concéder encore à un simple fonc- toute détention opérée sans un ordre de la jus-

tionnaire le droit de faire mettre en liberté les tice^ ou hors des maisons destinées à la garde

individus jetés dans les prisons sans mandat ni des détenus, est une détention arbitraire. Ces

Jugement. On voulait bien permettre la simple deux hypothèses font l'objet des articles 120 et

réparation du crime de détention arbitraire 122 du Code pénal. L'article 121 porte : « Les

commis par un particulier dans une maison gardiens et concierges des maisons de dépôt ,

particulière; mais cet autre crime commis par d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu

l'autorité elle-même, et exécuté ouvertement un prisonnier sans mandat ou jugement, ou

dans les lieux oiï ce crime est puni^ il fallait sans ordre provisoire du gouvernement; ceux

bien se garder d'y toucher (l). » Cet écrivain qui l'auront retenu ou auront refusé de le repré-

propose, pour remédier à cet abus , d'investir senter à l'officier de police ou au porteur de ses

ks chambres du Conseil du droit de statuer sur ordres , sans justifier de la défense du procu-

ia mise en liberté des individus qui préten- reurdu roi ou du juge; ceux qui auront refuse

draient être illégalement détenus; et ce mode d'exhiber leurs registres à l'officier de police ,

présenterait, sans doute, toutes les garanties seront commecoupables de détention arbitraire,

qui peuvent être nécessaires à la société. punis de six mois à deux ans d emprisonnement ,

Que faut-il entendre par réclamation lé- et d'une amende de 16 à 200 francs. » gale dans le sens de l'article 1 19 , et quel est le Cet article prévoit trois cas distincts : la dédevoir de cette autorité supérieure àlaqueUe tention d'nn prisonnier sans mandat ni juge-la dénonciation est adressée ? La loi n'a entendu ment , le refus de représenter un détenu à l'ofassujétir le réclamant à aucune formalité parti- fider de police, enfin le refus d'exhiber les culière : il y a réclamation légale toutes les registres de la prison au même officier, fois qu'elle est parvenue à la connaissance de La première de ces dispositions a pour but de l'officier public. Cela résulte de la discussion confirmer l'art. 609 du Code d'instruction crimême à laquelle cet article a donné lieu. Le pro- minelle qui déclare que : Nul gardien ne pourra, jet portait le mot réquisition; la commission à peine d'être poursuivi et puni comme coudu Con>s législatif proposa de substituer à ce pable de détention aibitraire , recevoir ni retemot ceux de réclamation légale, et l'unique nir aucune personne qu en vertu soit d'un manmotif de ce changement est que celui qui a à se dat de dépôt , soit d'un mandat d'arrêt décerné plaindre ou à dénoncer aux magistrats une dé- selon les formes prescrites par la loi , soit d'nn tention arbitraire, doit leur en donner régu- arrêt de renvoi, d'un décret d'accusation ou lièrement avis, et non leur faire une réquisi- d'un arrêt ou jugement... » Toutefois l'art. 120 tion; ce terme suppose une autorité de celui admet de plus la validité d'un ordre provisoire qui requiert sur celui qui est requis. du gouvernement ; mais nous avons vu précé-

Qoant à l'autorité supérieure qui se compose demment que les arrestations par mesure de

apparemment du fonctionnaire immédiatement police , en vigueur lors de la rédaction du Code

supérieur au fonctionnaire saisi , la loi garde pénal , avaient été abolies par la Charte, et que

cette disposition , aujourd'hui sans force , devait

""" être désormais sans application.

[i] De l'humanité dans les lois criminelles . par L'art. 609 du Code d'instruction criminelle ,

M.deMolèncs, p. 209. en énuméraut les mandais qui justifient Vin-

40 THÊOaiE DU CODE PÉNAL. CHAP. XIX. $ IL

carcération , n^ point mentionné le mandat détenu est mis an secret; mais alors il doit re* d'amener. 11 faut en conclure que la loi re- présenter l'ordonnance du juge d'instruction pousse toute détention qui n'aurait pour appui qui tient la personne au secret, que ce mandat.,£t en effet , le mandat d'amener L'art. 120 prévoit , enfin , le refus du gardien n'a qu'un objet , l'interrogatoire du prévenu ; d'exhiber les registres de la prison. L'art. 78 de cet interrogatoire doit avoir lieu de suite et au l'acte du 22 frimaire an yiii portait : « Un garplus tard dans les 24 heures. Mais jusque-là il ne dien ou geôlier ne peut recevoir ou détenir aupeut être déposé dans une prison ; on doit seule- cune personne qu'après avoir transcrit sur son ment le garder à vue. M. Legraverend avait émis registre l'acte qui ordonne l'arrestation. » Les une opinion contraire dans la première édition art. 607 , 608 , 610 et 618 du Code d'instruction de son traité [i] ; mais cette opinion , successi- criminelle prescrivent également la tenue de ce vement attaquée par tous les jurisconsultes qui registre , et l'inscription des mandats et jugeont écrit sur les matières criminelles [2] , a été ments et sa vérification par les officiers de jusmodifiée dans la dernière édition decet ouvrage : tice. Mais il est à remarquer que l'art. 120 da il reconnaît que la détention provisoire ne serait Code pénal ne punit que le refus de représentalégale qu'aatant qu'une chambre serait spécia- tion du registre , et non la négligence qui aurait lement destinée dans la prison à recevoir les pré- empêché de tenir un registre régulier. Le motif venus avant l'interrogatoire [s]. Mais cette dis- de cette omission est que l'irrégularité du regisposition ne' changerait rien au caractère de la tre constitue une contravention qui ne pouvait mesure. La loi n'a point voulu qu'une personne se confondre avec les délits de détention arbiqui n'a pas encore pu répondre à l'inculpation traire dont s'occupe cet article, dont elle est l'objet, et qui d'un mot peut la L'art. 122 punit une deuxième violation des détruire, subit une incarcération prématurée, formes prescrites pour la détention, l'incarcé- Onp^ut obvier d'aiUeurs à toutes les difficultés ration hors des lieux destinés à la garde des en accélérant l'interrogatoire des prévenus qui, détenus. Cet article qui , d'ailleurs , renferme par un abus contre lequel on ne peut trop récla- deux prescriptions différentes , est ainsi conçu : mer, ont souvent attendu plusieurs jours , en « Seront punis de la dégradation civique les proétat demandât d'amener, cet interrogatoire cureurs généraux ou du roi, les substituts , les qui devait les laver de tout soupçon. juges ou les officiers publics qui auront retenu

Du reste , il est évident que ce n'est pas aux ou fait retenir un individu hors des lieux déter-

concierges et gardiens des prisons qu'il appar- minés par le gouvernement ou par l'administra-

tient d'apprécier la régularité des mandats ou tion publique , ou ^ui auront traduit un citoyen

des jugementsquileursontreprésentés, pourvu devant une Cour d'assises, sans qu'il ait été

cependant qu'ils émanent d'un fonctionnaire légalement mis en arrestation. »

public auquel la loi ait donné le pouvoir de les La règle que cet article rappelle a d^ fait

décerner.' Car s'il émanait d'un fonctionnaire l'objet de nos observations [4]. Nous ijouterons

incompétent, lemandat ne serait pas seulement ici quelques considérations qui se rattachait

irrégulier , il serait nul et ne pourrait avoir spécialement à cette diposition. A côté des mai-

ancun effet. sonsd'arrét et de justice, et des maisonsdecor-

Le' second délit prévu par l'art. 120 est le rectîon et de détention, instituées par le Code

refus du gardien de représenter le prisonnier à d'instruction criminelle (art. €03 et 604), et par

l'officier de police, sans justifier de la défense le Code pénal (art. 16, 17, 19, 21, et 40),

du procureur du roi ou du juge d'instruction, d'autres lieux de détention ont été établis sous

Cette disposition est la sanction des art. 79 et le nom de maisons de police municipale, depri-

80 de la constitution du 22 frimaire an yiii et sons cantonales et de maisons de dépdt ; or , ces

de l'art. 618 du Code d'instruction criminelle, maisons, qui ne se trouvent toutefois que dans

Ces articles prescrivent au gardien de représen- quelques communes, quelques cantons, ont-

ter la personne du détenu à l'officier civil qui a elles une existence légale ? Aucune loi , aucun

la police de la prison, ou à ses parents et amis règlement d'administration publique ne les a

porteurs de l'ordre de cet officier. Il n'est dis- instituées; la même incertitude règne sur la

pensé de cette obligation que dans le cas où le dénomination de ces établissements et sur leur

[l] Traité de léj^isl. criro. t. 2, p. SIO. do la Just. crîm. p. 376.

{%] Carnet, Cominent. do C. d'inst. crim. 1. 1, [slNoiiv. éd. t. 2, p. Zl9^noie, p. 361 ; Bourguignon, t. 1 , p. 810 f M. fiérenger , [4] Voy. t 1.

desUnation. Tantôt ils ne serTent qo'à la réeln- nant une notable exception à cette disposition, sion des condamnés pour conlraTentionde po- Il nous reste à parler d'une prévision itnporlice; tantôt tons les prévenus transférés d'une tante de laloi. L'art. 121 a eu pour but de proprison dans une autre , tons les individus ar- téger les hauts fonctionnaires de l'État contre rétés en flagrant délit y sont enfermés. Ce des arrestations précipitées ; en voici le texte: régime est évidemment illégal ; il prive les déte- « Seront , comme coupables de forfaiture , punus des garanties que la loi leur accorde : placés nis de la dégradation civique , tout officier de dansées maisonsendehorsdetoutesurveillance, police judiciaire, tous procureurs généraux ou il les expose à l'arbitraire. du roi , tous substituts , tous juges, qui au-

Toutefois il ne faut pas comprendre parmi ront provoqué , donné ou signé , un jugeles maisons de dépôt les chambres de sûreté de ment, une ordonnance ou un mandat tenta gendarmerie : l'art. 85 de la loi du 28 germi- dant à la poursuite personnelle ou accusation , nal an yi consacre formellement l'institution soit d'un ministre , soit d'un membre de la de ces chambres , qui doivent exister dans les Chambre des Pairs , de la Chambre des Députés lieux de résidence de brigades où il ne se trouve ou du Conseil d'état , sans les autorisations ni maisons de justice ou d'arrêt , ni prisons , et prescrites par les lois de l'État; ou qui , hors qui sontdestinées à recevoir le dépôt des prison* les casdeflagrantdélit ou de clameur publique, niers conduits de brigade en brigade. L'exis- auront , sans les mêmes autorisations , donné tence de ces prisons provisoires est donc, au ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arcontraire, parfaitement légale. réter un ou plusieurs ministres ou membres

Ensuite , il est évident qu'en cette matière la de la Chambre des Pairs , de la Chambre des

loi pénale ne doit pas être trop rigoureusement Députés ou du Conseil d'état »

appliquée. Les circonstances , teUes que l'ur* Il est nécessaire , pour comprendre le sens

gence de la détention, et la destination publique de cet article , de se reporter aux art. 70 et 71

quoique non autorisée, de la maison où le dépôt de la constitution du 22 frimaire an viii. Ces

a été effectué, doivent tempérer celte applica- articles portent que: u Les délits personnels

tion. C'est ainsi qu'en règle générale le prévenu, emportant peine afflictive ou infamante, commis

surpris en flagrant délit ou poursuivi par la par un membre , soit du sénat, soit du tribunat,

clameur publique , doit être conduit sur-le- soit du corps législatif , soit du Conseil d'état ,

champ devant l'officier de police judiciaire le sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires,

plus prochain : tant que les mandats de dépôt après qu'une délibération du corps, auquel le

ou d'arrêt ne sont pas décernés , l'inculpé ne prévenu appartient a autorisé cette poursuite';

peut être consigné dans aucune prison; il reste et que les ministres prévenus de délits privés

sous la garde de la force publique. Cependant si emportant peine afilictive ou infamante , sont

son escorte , soit avant ûi translation , soit du- considérés comme membres du Conseil d'état.»

rant le trsget , le dépose quelques instants dans Telles sont les autorisations que la police judi-

nne maison de dépôt ou dans une chambre de claire doit demander avant de requérir ou de

sûreté , on ne saurait voir dans ce dépôt momen- décerner un mandat contre l'un de ces fonction-

tané le crime prévu par 1 art. 122 ; la nécessité naires. Cet article, maintenu en ce qui concerne

le jttstiûe en quelque sorte , et d'ailleurs il n'y les pairs par l'art. 29 de la Charte , a été modifié

a point là d'infraction qui puisse revêtir le ca- relativement aux députés par l'art. 44 de la

ractère d'un crime. même Charte , qui ne prohibe leur poursuite

Quant à la deuxième disposition de l'art. 122 et leur arrestation en matière criminelle , sans

qui punit l'envoi devant la Cour d'assises d'un l'autorisation de la Chambre ^ que pendant la

citoyen qui n'a pas été légalement mis en ac- durée de la session.

cusation, U nous parait que cette incrimina- Mais l'article 44 de la Charte, [1] comme

tion, destinée à sanctionner l'art. 271 du Code l'article 121 du Code pénal, fait une excep-

d'instruction criminelle , et jusqu'à présent tion pour les cas de flagrant délit ou de cla-

inappliquée , était sans objet , puisque une meur publique : la poursuite et l'arrestation

telle poursuite serait repoussée, et par la Cour peuvent alors être ordonnées sans attendre

le droit de citation directe devant la Cour d'as-

sises , accordé par les lois du 10 avril 1831 et du

9 sept. 1835 au ministère public, établit mainte- [1] y. Cout. B., art. 46.

d'étroites limites. La lëgislatloii distingue a même été décidé par le Conseil d'état qn'uie

dans im fonctionnaire deux caractères diffé- demande en autorisation de mettre en jugement

rents , la personne privée et la personne pu- un fonctionnaire public ne peut lui être pré-

bliqne. Cette dernière seule a dû être l'objet sentée, si elle n'a été précédée d'une informa-

d'une protection plus spéciale : quant à l'autre , tion judiciaire [i]

la loi la laisse , en général , dans le droit com- Ici se terminent les dispositions du Code qui mun. Ainsi l'art. 75 de la loi du 22 frimaire sont destinées à protéger la liberté individuelle an Yiii ne protège les agents du gouvernement des citoyens contre les actes arbitraires des qu'à regard des faits relatifs à leurs fondions; fonctionnaires publics. Deux choses frappent et ce n'est qu'en ce qui concerne les ministres y dans leur examen : l'insuilisancedes prévisions, les sénateurs, les députés et les membres du et le défaut de proportion des pénalités. Aucune Conseil d'état , que les art. 70 et 71 ont étendu déûnition n'a caractérisél'attentat à la liberté ; leur protection jusqu'aux cvme& privés de ces il semble que la loi ait voulu livrer au même hauts fonctionnaires. Or, l'article 121, qui n'est arbitraire l'abus du droit d'arrestation et la réque la sanction pénale de ces derniers articles , pression de cet abus : les fonctionnaires ne conne concerne donc lui-même que les faits privés naissent ni l'étendue ni les limites de leur pondes personnes qu'il désigne ; cette conséquence voir ; l'obscurité de la législation leur permet rigoureuse devient évidente par la relation de de fatales erreurs , et la loi les laisse désarmés cet article avec l'article 129 qui ne s'applique ^ pour les réparer. D'un autre côté , l'application an contraire , qu'à la poursuite des crimes com- uniforme de la dégradation civique aux faits si mispar les agents dans l'exercice de leurs fonc- divers que prévoient les art. 114, 119, 121 et tions. De là il suit que ce n'est qu'à l'égard des 122 , est une imperfection non moins grave. Si actes étrangers à leurs fonctions que ces fonc- l'attentat à la liberté revêt dans certaines cirtionnaires peuvent, au cas de flagrant délit, être constances une criminalité que cette peine ne poursuivis et arrêtés. S'il s'agissait d'un crime semble pas ressentir , elle est évidemment trop qui fût relatif à ces fonctions , la poursuite ne forte dans les autres espèces , lesquelles conspourrait , même dans ce cas, avoir lien que dans tituent plutôt des abus ou des excès de pouvoir la forme et avec les autorisations prescrites par que de véritables crimes. En cette matière imles lois^ sauf toutefois en ce qui concerne les portante la législation est donc loin d'offrir cet membres- de la Chambre des députés. Nous re- ensemble de règles et de garanties que la Charte viendrons sur cette distinction importante en semble supposer : le principe est posé , mais la examinant la disposition de l'art. 129 dans le loi d'application manque encore ; et si nous quatrième paragraphe de ce chapitre. nous sommes appesantis sur cet objet, c'est

Mais l'art. 121 ne tend qu'à punir la recherche surtout pour en faire sentir la nécessité, de la personne, avant que l'autorisation soit accordée; on ne doit pas l'étendre à la recherche des $ UI. Coalition de fonctionnaires. preuves qui consutent le corps du délit. Aussi

M. fieriier déclara, dans la discussion du Con- Les coalitions qui peuvent se former entre

seil d'état : « que l'intention des rédacteurs du 1^ fonctionnaires public ont excité la solii-

projet de Code n'avait certainement pas été citude du législateur. Ces coalitions, rares sans

d'empêcher ou d'arrêter les premières informa- doute , mais inquiétantes de leur nature , pour-

tions , mais seulement de s'opposer à ce qu'au- raient devenir funestes à un gouvernement mal

cane ordonnance ou mandat n'eût lieu contre affermi , et le droit de les réprimer, dans tous

les fonctionnaires de la qualité désignée , avant les cas , ne saurait être sérieusement contesté,

les autorisations constitutionnelles. » Ce prin- La criminalité de ces actes peut varier d'in-

cipe avait déjà été posé par l'art. 3 du décret tensité selon le but où ils tendent et les effets

ëu9aoûti806, portant: «La disposition de l'art, qu'il peuvent produire. Les coalitions ne for-

75 de l'acte de l'an viii ne fait point obstacle ment qu'un simple délit , lorsqu'elles neconsis-

à ce que les magistrats chargés de la poursuite tent que dans un concert de mesures contraires

des délits informent et recueillent tous les ren- aux lois ; s'il s'y joint une circonsUnce aggra-

seignemenu relatifs aux délits commis par nos vante , si la coalition est dirigée contre l'exé-

agents dans l'exercice de leurs fonctions. » Il cution même des lois ou contre les ordres du

[ij Ord. 2 janv. 1821. — Curmcnin , v» mise en aussi arr. cass. 24 juin 1819 (Dali. Rcc. alph. t. 8, fuifemtnt^ 5 1 1 » cl Qucst. 2» édil. p. 342. — Voyez p. 678).

COALITION DE FOHGTIONNAIRES. 48

g^Qfenienient , die devient aa crime; cecrime ^oi l'aggravent : « Si , par l'nn des moyens exacqniert an nouveau degré de gravité quand la primés ci-dessus, il a été concerté des mesures coalition s'est formée entre desautorités civiles contre l'exécution des lois ou contre les ordres et des corps miliuires ; enfin le péril est immi- du gouvernement , la peine sera le bannissesent si le crime dégénère en un complot contre ment ; si ce concert a eu lien entre les autorités ia sûreté de TEtat. Telles sont les différentes civiles et les corps militaires ou leurs chefs, gradations que la loi pénale a parcourues. ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs L'aricle 123 porte : « Tout concert de mesures seront punis de la déportation ; les autres col^ contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion pables seront bannis. » d'individus on de corps dépositaires de quelque La loi aurait dû définir ce qu'il faut entendre partie de l'autorité publique , soit pair députa- par les ordres du gouvernement. Dans son iion et correspondance entre eux , sera puni acception ia plus large, le gouvernement se d'un emprisonnement de deux mois au moins et compose des trois pouvoirsde l'Etat , mais alors de six mois au plus , contre chaque coupable ^ ses ordres sont les lois; or , comme on ne peut qui pourra de plus 6tre condamné à l'interdic- supposer que le législateur ait voulu imprimer iion des droits civique's et de tout emploi public le même sens aux deux expressions différentes pendant dix ans au plus. » qui se suivent, il est évident que le gouverne- Cet article prévoit le délit de coalition indé- ment , dans cet article , doit être restreint au pendamment de toute circonstance aggravante : seul ponvoir exécutif; mais , du moins , il faut ce délit consiste dans un concert de mesures reconnaître que les mesures concertées contre contraires aux lois. Ces derniers mots ont été les ordres émanés de ce ponvoir ne sont punissnbstitués à ceux-ci : non autorisées ferles sables qu'autant que ces ordres ont été signés foi« , qui figuraient dans la rédaction primitive par le roi et contre-signes par un ministre; de l'article. La commission du Corps législatif car des instructions émanées des ministres seuls l»rop9sa cette substitution : c( U 7 a beaucoup de ne peuvent être réputées , dans un langage on mesures , porte son rapport , qui sans être ex- chaque mot est pesé , où chaque terme a sa vapressément autorisées par les lois , ne leur leur propre , des ordres du gouvernement, sont pas contraires ; or il ne peut se rencontrer La distoncé qui sépare le fait prévu par l'art, de culpabilité punissable qu'en ce qui est con- 123 et celui que le premier paragraphe de l'art, traire aux lois ; ainsi des démarches purement 124 punit, est visible et bien tranchée : il y a relatives à des usages , à un cérémonial et à des dans ce dernier cas , infraction et désobéissance objets non prohibés par les lois, pourraient, directes : les coupables ont agi en pleine cond'après le sens de l'article, être rangées dans naissance de cause ; ils ont empêché ou voulu la dassedescorrespondances criminelles, tandis anpêcher l'exécution d'une loi ou d'un ordre que les mots contraires aux lois lèvent tous positif, et ils ne peuvent pas alléguer , comme les doutes, et que les corps qui se permettraient dans le premier cas , un oubli de quelques disd'établir un concert que les lois réprouvent, positions prohibitives disséminées souvent dans seraient justement punissables. » une masse de lois, qndquefois am^dées, corri-

Mais qu'est ce qu'un concert dans le sens de gées ou changées par d'autres, cet article? Dans l'acception commune de ce Mais la même distance ne nous parait pas mot , un concert est l'union de personnes qui séparer les deux crimes prévusdans lesdeux alitendent à une même fin ; dans l'esprit de la loi néas de l'art 124. Les pénalités qui les frappent pénale^ c'est un plan concerté entre plusieurs firent l'objet d'une discussion lorsde la révision personnes pour parvenir à un but commun. En du Codepénal. Le rapporteur de la commissionde effet , les mesures qui font l'objet de la coali- la Chambre des Députés s'exprimait ainsi • tion supposent un plan, et si ce plan n'avait Votre commission vous avait proposé, en rempas été arrêté entre les coalisés, on ne verrait placement de ces deux peines, la détention à per* plus le concert qui est le signe du délit. Il faut, pétuité et la détention à temps; mais elle a de plus , que la coalition ait été formée par des considéré que lorsque le concert séditieux entre réunions, des députations, ou par correspon- les fonctionnaires, surtout entre les fonctionnaidance : les mêmes mesures prises spontanémen t, resde l'ordre civil et les corps militaires, prenait è l'exemple les uns des autres, par plusieurs les caractères de la trahison, il était frappé par fonctionnaires de divers point de la France , ne des incriminations spéciales , des pénalités les constitueraient aucun délit. plus sévères. En conséquence , il ne peut s'agir L'article I2i impose un nouveau caractère à ici que d'une sédition moins coupable, et votre Ja coalition, en supposant des circonstances commission croit ponvoir proposer de conserver

le baimissement et de substituer les traTaox ne s'agit que de la pensée, de la résolution conforcés à temps ^ la déportation. » Un député fit certée de former un complot ; et puis, il est remarquer qu'à l'égard des fonctionnaires de inouï de punirdela peine capitale la seule TOlonté l'État, la peine des travaux forcés à temps est d'agir , un crime immatériel qui ne laisse auplus grave, par sa rigueur et par les consé- cunes traces, qui ne s'est révélé que par des quences morale qu'on y rattache, que la peine paroles , et que des paroles seules viendront atde la déportation. L'ancienne rédaction de tester. <( Après le rêve de Marsyas puni par Denis l'article fut maintenue (l). Getle discussion de Syracuse comme crime de lèse-majesté , a dit a paru manifester du moins le désir d'à- M. Destriveaux , après la condamnation de ce doucir cette dernière peine: et en effet, si gentilhomme exécuté à mort aux lialles de Paris le crime a des périls plus graves quand pour avoir eu la pensée d'assassiner Henri III , les fonctionnaires appuient leur résistance sur nous ne connaissons rien de plus exorbité redoutable levier de la puissance militaire , tant que la disposition de l'article 125 du Code cette circonstance ne change point au fond la pénal [2]. »

criminalité intrinsèque de l'acte , qui reste le A ces objections on ré{M>nd que l'article 125 ^

même dans les deux hypothèses. La détention comme tant d'autres de la partie du Gode que

perpétuelle est donc , pour le dernier cas, une nous parcourons , n'a jamais été appliqué , et

peine tropgraveetsurtout tropéloignée du ban- que, sans doute , il ne recevra jamais d'exécu-

nissement qui est infligé dans le premier: tempo- t ion. Alors il fallait le supprimer : si elle est

raire,eUeeûtsuffiàlarépression,enmèmetemps inutile, une telle disposition déshonore la loi

qu'elle eûti été en rapport avec lesdeux faits. qui la conserve ; si elle peut être invoquée , elle

L'article 125 prévoit le cas on le crime a est dangereuse. La lettre de cet article est

atteint son plus haut degré: n Dans les cas, meurtrière; dans les troubles politiques, une

porte cet article, où ce concert aurait eu pour cruelle interprétation' pourrait en être faite,

objet on pour résultat un complot attentatoire Soit que l'on découvre dans son texte obscur la

à la sûreté intérieure de l'Etat , les coupables punition de la volonté ou de la préparation

seront punis de mort. » d'un crime qui à son tour n'est qu'une volonté

La rédaction de cet article a excité de justes préparatoire , soit qu'on ne l'applique qu'an critiques. Le fait qu'il incrimine est le concert complot qui serait le résultat des mesures conayant pour objet un complot attentatoire à la certées , dans le premier cas l'incrimination est sdreté de l'État. Or, qu'est-ce qu'un complot? exorbitante, dans les deux la peine est trop Une résolution concertée d'agir contre la sûreté forte : la déportation eût été une suffisante réintérieure de l'État. Ainsi l'incrimination peut pression.

être définie un concert de mesures prises pour A quelle disposition se rattachent ces mots arriver à une résolution concertée d'agir j ce concert de l'art. 125 ? Se réfèrent-ils au or, une telle disposition est évidemment ab- premier ou au deuxième alinéa seulement de snrde. Au fond , cette incrimination n'est pai l'art. 124? M. Destriveaux [3] et M. Bavoux [4] moins exorbitante ; car nulle différence réelle ont adopté cette dernière opinion , entraîne sépare le concert du complot-, si quelques nés sans doute par la gravité de la peine ; suinuances peuvent être aperçues, elles place < vant ces auteurs l'art. 125 ne serait applicable raient sans doute le simple concert à un degré que dans le seul cas d'un concert entre les automoins élevé dans l'échelle de la criminalité, rites civileetmilitaire. La lettre du Code résiste Cependant ce concert qui a pour but une résolu- manifestement à cette opinion : le premier alttion d'agir, c'est-à-dire , efl définitive , la pen- néade l'art. 124 , définit le concert criminel, et sée d'un simple projet , est frappé de la peine de le deuxième alinéa de cet article , de même que mort, tandis que le complot lui-même n'est l'art. 125, ne font qu'énoncer des circonstanpuni que de la détention . On s'étonne que la ces aggravantes de ce crime : l'art 125 se rérévision du Code n'ait pas effacé cette anomalie, fère donc nécessairement au premier alinéa de Sans doute , un complot concerté entre des fonc- l'art. 1 24.

tionnaires doit appeler une peine plus forte que L'art. 126 présente une dernière espèce du'

si desimpies particuliers l'avaient seuls formé, mêmecrime. «Il ne suffisait pas, a dit M. Berlier ,

Mais il ne s'agit même pas ici d'un complot ; il d'atteindre les coalitions dirigées vers des me-

[1] Code pénal progressif, p. 221, [3] Essais , p. 72.

[3] Essais, p. 71. [4] Leçons prélim. da C. pén. p 09.

FOÂLITION B£S FONCTION N AIRES. 45

sures actîTes ; il est one espèce de coalition qui do monument la pensée générale qui l'a* con-

se présente au premier aspect comme passive struit. On aperçoit mieux dans ces dispositions

dans ses moyens d'esécution , et dont les résul-r parasites l'esprit despote et méticuleux qui ani-

tats troubleraient la société à un haut degré : malt les rédacteurs du Gode , que dans ces incri-

ce sont les démissions combinées , etdontl'ob- minations des crimes communs, où la morale

jet ou reffet serait d'empêcher ou de suspen- est souvent tentée d'applaudir à leur sévérité, dre la justice ou tout autre service public. »

L'art. 126 porte, en conséquence : u Seront ^lY. Empiétement des autorités adminiscoupables de forfaiture et punis de la dégrada- tratives et judiciaires. tion civique, les fonctionnaires publics qui auront , par délibération , arrêté de donner des Le pouvoir social se subdivise en plusieurs démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empé- branches qui s'élèvent , parallèles les unes aux cher ou de suspendre soit l'administration de autres, sans se confondre et sans se nuire. Ces la justice, soit l'accomplissement d'un service grandes divisions ont pris le nom de pouvoirs quelconque. » législatif , exécutif et judiciaire. Leur indépen-

Le crime est consommé par la simple délibé- dance mutuelle est l'un des fondements de la ration prise de donner des démissions ; ainsi , liberté publique. Si leur action se confondait, c'est encore la volonté qui est punie au lieu du si des envahissements réciproques réunissaient fait, la détermination au lieu de l'acte. Peu leur puissance, l'État serait dominé par le desimporte que la démission n'ait pas suivi la dé- potisme ou l'anarchie. Les articles 127 etsuilibération; les auteurs n'en seront pas moins vants du Code p^ial sont destinés à réprimer punissables : ce crime secondaire a été assimilé ces usurpations, (l).

aux crimes de lèse-majesté, dans lesquels l'in- On doit remarquer , d'abord , que le législa-

térét de l'État a voulu qu'on punit la volonté teur n'a réservé des peines qu'aux excès et aux

comme le crime. luttes de la magistrature et de l'administration :

U faut , en deuxième lieu , que les démissions le pouvoir législatif, par sa nature complexe

aient pour objet ou pour effet d'empêcher on et par sa souveraineté , échappe à la puissance

de suspendre soit l'administration de la justice, de la loi elle-même. S'il franchit ses limites

soit l'accomplissement d'un service. Ainsi la loi constitutionnelles , il n'y a plus déjuges qui le

confond Vobjet , c'est-à-dire le but ou l'on puissent réprimer : il n'est responsable de ses

tend , avec Veffet , c'est-à-djre le résultat de actes et des maux qu'ils peuvent entratner que

l'acte , résnlut souvent indépendant de la vo- devant la souveraineté nationale,

lonté de son auteur. Ainsi elle met sur la même Lespremièresprévisionsdelaloipénalesesont

ligne l'acte qui empêche l'administration de portées sur l'usurpation de la puissance législa-

la justice , c'est-à-dire qui oppose volontaire- tive. C'est qu'en effet cette usurpation est la plus

ment à cette administration un obsUcle direct , dangereuse : empiéter sur cette puissance , c'est

et celui qui ne fait qu'en suspendre le cours* envahir la souveraineté elle-même, c'est une

Enfin elle assimile la sus{|Ii8ion de la jia/îca violation de la constitution. Le Code frappe

et l'interruption d'un servide quelconque. Il d'une peine égale les magistrats et les adminis-

est évident , du reste , qu'il faut entendre par ces trateurs qui ont commis cet excès de pouvoir,

derniers termes, un service public, une bran- L'art. 127 est ainsi conçu: «Sont coupables de

che quelconque de l'administration générale, forfaiture et punis de la d^radation civique ,

Nous n'insisterons pas sur ces nuances diver- l*" les juges , les procureurs généraux ou du roi , ses qui ont été méconnues, sur ces caractères ou leurs substituts ; les officiers de police , qui distincts de criminalité qui ont été confondus se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir dans un même article, dans une même peine, législatif, soit par des règlements contenant Cette disposition , de même que celles qui la des dispositions législatives, soit en arrêtant ou précèdent et qui composent cette section , ne en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs seront peut-être jamais appliquées ; leur injus- lois , soit en délibérant sur le point de savoir si tice n'est plus qu'un mot vide tant qu'elles res- les lois seront publiées ou exécutées. » L'art, lao teront oisives. Mais il nous était impossible, à punit de la même peine « les préfets, sous-prénous qui étudions attentivement chaque frag- fets, maires et autres administrateurs, qui se mept , chaque expression de notre Code , de ne seront immiscés dans l'exercice du pouvoir lépas faire remarquer l'incohérence de leur ré- .

daction : ces observations d'ailleurs ne sont pas

inutiles; elles font jaillir de chaque parcelle [il V. Const, B. art. 107.

gislatif , corome il est dit an rniméro premier L'iadéiieiiâaiicedn pouvoir jadiciaire estplM

de l'art. 127. » précieuseencore peut-être que celle de l'autorité

GesdispositionssimplesetclaireftB^ontbesoin administrative, car ce pouvoir est la sauvegarda

d'aucun commentaire. On sent qu'en traçant le des droits des citoyens, et le seul refuge qu'ils

cercle où la magistrature doit se mouvoir, le aient contre l'arbitraire. « Il n'y a point de

législateur avait sous les yeux l'exemple des an^ lil>erté, a dit Montesquieu, si la puissance de ju-

ciens parlements, et craignai t de voir leurs écarts ger n'est pas séparée de la puissance législative et

se renouveler. Cette inquiétude étaitchimérique; de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance

la constitution actuelle de la magistrature , con- législative , le pouvoir sur la vie et sur la liberté

forme d'ailleurs à sa mission sociale , ne lui per- des citoyens serait arbitraire , car le juge serait

met aucune sorte d'empiétement. Peut-^tre la le législateur. Si elle était jointe à la puissance

sollicitude de la loi aurait-elle dû se tourner exécutrice , le juge pourrait avoir la force d'un

principalement vers l'administration , dont l'ac- oppresseur (2). » L'art. 130 du Code pénal a pour

tion est soumise à des règles moins sûres, et qui but de protéger cette indépendance, lorsqu'il

plus facilement peut se laisser entraîner à des porte que : les préfets, sous-préfets, maires et

envahissements de pouvoir. Le Code ne parle autres administrateurs qui se seront ingérés de

pas des ministres : le même crime , commis par prendre des arrêtés généraux tendants à intimer

eux , ne pourrait être considéré que comme un des ordres ou des défenses quelconques à des

acte de trahison , crime difficile à constater et à cours ou tribunaux , seront punis de la di^rada-

poursuivre. tion civique. »

Les usurpations réciproques des administra*- M.Destriveauxpensequelesempiétementsré-

teurs et des juges appellent , en second lieu , Fat- ciproques des autorités administratives et judi*

tention du législateur. Le principe qui sépare ciaires n'auraient pas dû être placés sur la même

ces deux autorités et les érige indépendantes ligne. L'usurpation commise par la première de

Tune de l'autre , a été posé par l'assemblée cous- ces autorités sur l'autre lui parait la plus inpor*

litnante. La loi du 16-24 août 1790, tit. 2, art. tante et la plusprobable:« Celle-là, dit-il, n'a

1 3 , porte : « Les fonctions judiciaires sont dis- pas besoin d'un siget particulier pour faire un

tinctes et demeureront toujours séparées des règlement, elle se saisit elle-même bien on mal;

fonctions administratives. Les juges ne pour- mais l'autorité judiciaire est saisie seulement

ront , à peine de forfaiture , troubler de quelque quand une question particulière lui est présen-

manière que ce soit les opérations des corps ad- tée ; hors de là elle reste dans un état d'inertie,

ministratifs , ni citer devant eux les administra* L'autorité administrative agit par elle-même ;

t eurs pour raison de leurs fonctions. » la force j udiciaire a besoin d'être mue pour agir.

C'est ce principe, reproduit depuis dans toates L'Mtonté iwbainiiitnitiTr , ésanaiion du poules constitutions de la répaUkine [1], que le voir exécutif, est souvent confiée à ma êêêI deuxième aHnéa de Fart. 127 a eu pour objet de homme dont les déterminations sont prises maliitenir en punissant de la dégradation civi- promptement et sans combat; au lieu que la que : « les juges , les procureurs généraux et du dispensation de laji^ice n'est jamais remise aux roi , ou leurs substituts, les officiers de police mains d'une personne unique , elle ne peut être judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, exercée que par une compagnie entière et après en s'immisçant dans les matières attribuées aux une délibération (s). Cet auteur conclut que autorités administratives, soit en faisant des l'on aurait dû punir plus fortement l'usurpation règlements sur ces matières , soit en défendant commise sur le pouvoir judiciaire par l'autorité d'exécuter lesordresémanîsde l'administration, administrative, que l'empiétement corrélatif ou qui , ayant permis ou ordonné de citer des commis parle pouvoir judiciaire. U noussemble administrateurs pour raison de l'exercice de que tout ce qu'on peut déduire de ces consîdéleurs fonctions , auraient persisté dans l'exécu- rations qui sont vraies, c'est que les excès de tion de leur jugements ou ordonnances , nonobs- pouvoir seront , en général , plus fréquemment tant l'annulation qui en aurait été prononcée , commis par l'autorité administrative. Hais de ou le conflit qui leur aurait été notifié. » là résulte-t-il donc que les empiétements de

[1] Loi du 7»14oct. 1700 ; conit. an 5 sept. 1701, 81 fmct an m, art. 87 ; const. du 82 fHau an vniy ch. 4, lect. 8, art. 8, et ch. 6 , art. 3 ; const. do art. 68. 6 fract. an in, art. 180 ; lois du 10 fruct. an ui , da [s] Ecprit des lois, liv. 18, chap. 0.

[3] Essais, p. 77.

EHFIÉTHIENT DES AlIIORITtS ADIDIIISTRATIYES ET JUDIOAIRES. 47

eetteantoritésoient empreints d'mie criminalité naires devant les tribnnanx ponr faits relatifsà plus intense^ qoe les administrateurs qai sor- leurs fonctions n'est plus un motif d'élever an tent du cercle de leurs fonctions soient plus conflit, à moins que la question que soulève le coupables que les juges ? Le délit moral est évi* procès ne soit attribuée à l'autorisé adminisdemment le même , puisque , dans l'un comme trative par une disposition législative. £n madans l'autre cas, il s'agit uniquement d'une tière de grand criminel, le conflit d'attribution usurpation de pouvoir; et s'il est vrai que les ne peut jamais être élevé ; en matière correcactes administratifs soient en général plus tionnelle, Une peut l'être que dans le cas fort spontanés et plus irréfléchis , cette circonstance rare où le délit est de la compétence des conseils derrait plutôt être considérée comme une ex* de préfecture , et dans le cas où le procès soucnse que comme une aggravation du crime. La lève une question préjudicielle dont la connaispeine établie ne nous semble donc pas insuffi- sauce appartient à l'autorité administrative (2). santé. L'incrimination de l'art. 127 se trouve donc

Aux termes de l'art. 127, le pouvoir judiciaire nécessairement restreinte,

se rend coupable de forfaiture , lorsqu'il fait un II en est de même de l'art. 128. Cet article est

règlement sur les matières administratives, ainsi conçu :« Les juges qui, sur la revendica-

lorsqu'il défend d'exécuter lesordresde l'admi- tion formellement faite par l'autorité adminis-

nistration ; enfin , lorsqu'il cite à raison de leurs trative d'une affaire portée devant eux , auront

fonctions des administrateurs , et passe outre au néanmoins procédé au jugement avant la déci-

jugement ou à son exécution, nonobstant la sion de l'autorité supérieure , seront punis eha-

notification qui lui est faite d'un conflit. cun d'une amende^de 16 francs au moins et de

Les deux premiers modes d'empiétement sont 150 francs au plus. Les officiers du ministère clairement définis , et ne semblent pouvoir don- public qui auront fait des réquisitions ou donné ner lieu à aucune difficulté. Mais les conflits desconclusionspourledit jugement seront puouvrent un vaste champ d'incertitudes et d'em- nis de la même peine, n barras. La seule question de savoir dans quels Un magistrat a soutenu que cet article ne cas les juges doivent s'arrêter devant la notifica- pouvait s'appliquer qu'au seul cas on les juges tion du conflit , c'est-ànlire , dans quels cas ils auraient à tort retenu uneafifàire que l'adminispeuvent se rendre coupables d'un crime ou d'un tration était fondée à revendiquer [ s ]. Cette indélit, a reçu plusieurs solutions diverses, et terprétation restrictive ne pouvait prévaloir en reste encore mdécise. présence du texte de l'art. 128. Mais l'ordon-

La ligne de démarcation qui sépare les deux nance du i*' juin 1828 permet une distinction

autorité administrative et judiciaire est une nouvelle: si le conflit est régulier, c'est-à-dire

règle abstraite dont l'application a soulevé de s'il est élevé dans les cas prévus par l'ordon-

nonbreuses difficultés De ces difficultés sont nanceetdanslesdélaisqu'eUe a fixés, les juges

nés les conflits. Dans notre législation , le droit ne peuvent le déclarer mal fondé ; car la loi est

d'élever le conflit et celui de le décider n'appar- formeUe et l'ordonnance n'y a point dérogé à

tiennent qu'à l'autorité administrative (i).Fen- cet égard : mais si le conflit est irrégulier ou

dant longtemps nulle règle fixe n'avait déter^ tardif, c'est-à-dire s'il est pris hors des termes

miné les limites dans lesquelles ce droit doit et des délais fixés, nous pensons que les juges

s'exercer; delà les abus qui amenèrent i'ordon- pourraient sans délai passer outre et statuer

nancedul«'juinl828.Getteordonnanceeutpour au fond; car l'administration se trouve alors

but de restreindre les droits de l'administration , sans droit pour le former [ 4 ]. Ainsi l'art. 128

etd'énumérerlescasoàlespréfetspeuventélever n'est suivant nous applicable qu'autant <pe le

le conflit et les formes qu'ils doivent observer, juge , saisi d'un conflit régulièrement intro-

Nous n'avons point à rappeler ces règles, duit , a refusé d'y avoir égard et a statué au

Mais il importe de remarquer que , par suite de fond.

cette ordonnance, l'art. 127 se trouve imi^ci- L'ordonnance en l*' juin 1828 a encore exercé

tement modifié, puisque la citation des fonctioii- son influence sur les cas et le mode d'applica-

[1] Lois da 7 oct. 1700, da 21 fruct. an m, do toutes Irnrs attributions. Y. Const. b. art. 100.

5mv. an fm^ av. Cons. d'ét. 12 nov. 1811, 10 janv. [2] Ord. 1«c juin 1828^ art. 1 et 2.

181$; déc. 0 DOT. 1818, oto. ^ Cet conflits seront [s] M. Bavonx, des Conflits, t. 2, p. S7.

très rares, s'Us sont encore possibles sons la constî- [4 Y. H. Duver^ier , Coll. des lois» t* 28 , p. 185.. totion belge qni a voulu rendre aux tribunaux

48 THÉORIB DU CODE PtNAL. CHAP. XIX. 5 if.

lion de l'art. 129. Dans l'état actnel de lalégis- personnelle de l'agent inculpe. Le mandat de

lation , les agents du gouvernement ne peuvent comparution est prohibé comme l'est le mandat

être cités ou poursuivis devant les tribunaux , d'amener , et cette prohibition existe en matière

soit à fins civiles , soit à fins criminelles , sans correctionnelle et criminelle [ 2 ] ; mais tons les

une autorisation du gouvernement [ 1 ]. Toute- actes qui se rattachent à la constaution dn

fois cette autorisation préalable n'est néces- crime et à la recherche de ses auteurs restent

saire, en matière civile, qu'autant que les dans le droit commun,

agents du gouvernement sont cités à raison Cette supposition du droit d'arrestation

<fe/^i/rf/o7u;/ion^; et, en matière criminelle, existe-t-elle encore dans les cas de flagrant

qu'autant que les délits sont relatifs à leurs délit? £n d'autres termes, les agents du gou-

fonctions ou commis dans l'exercice de vernement peuvent-ils être poursuivis et arrè-

ces fonctions. L'ancienne jurisprudence auto- tés , sans autorisation , pour des faits relatifs à

risaità élever le conflit, à défaut d'autorisation leurs fonctions, lorsque le crime vient de se

préalable, non-seulement lorsqu'un agent du commettre ou que le prévenu est l'objet de la

gouvernement était cité à fins civiles, mais clameur publique? On peut dire pour l'affir*

même lorsqu'il était poursuivi criminellement mative que l'art. 106 du Code d'instruction cri-

pour délits relatifs à ses fonctions ou commis minelle impose à tout agent de laforce publique,

dans l'exercice de ses fonctions. On pensait que , et même à toute personne , l'obligation de saisir

dès que l'acte incriminé était celui d'un agent du l'inculpé surpris en flagrant délit , et de le con-

gouvernement , c'était au gouvernement à ap- duire devant le procureur du roi , sans qu'il soit

précier d'abord la nature dé cet acte. C'est d'à- besoin de mandat d'amener , si le crime emporte

près cette règle que l'art. 129 a été rédigé. peine afllictive ou infamante ; que cet article

Cet article est ainsi conçu : « La peine sera ne distingue pas entre l'inculpé qui a la qualité

d'une amende de 100 fr. au moins et desoofr. d'agent do gouvernement, et celui qui n'a pas

an plus, contre chacun des juges qui , après cette qualité^ que cette distinction aurait été

une réclamation légale des parties intéressées impossible , parce que , quand on arrête an

on de l'autorité administrative , auront , sans homme surpris en flagrant délit , on peut igno-

autorisation #du gouvernement, rendu des or- rer son nom et sa qualité , et parce que l'arres-

donnances ou décerné des mandats contre ses tation pouvant être opérée par toute per^

agents ou préposés , prévenus de crimes ou dé- sonne , les individus qui y procèdent sont

lits commis dans l'exercice de leurs fonctions, généralement hors d'état d'apprécier les préro-

La même peine sera appliquée aux officiers du gatives attachées à la qualité de ceux qu'ils ar-

ministère public ou de police qui auront requis rêtent. On peut ajouter encore que l'art. 121 du

lesdites ordonnances ou mandats. » Code pénal et l'art. 52 de la Charte permettent

Aux termes de l'art. 3 de l'ordonnance du l'arrestation, au casde flagrant délit, des mem* 1*^ juin 1828, le défaut d'autorisation de la bresduConseild'état et de la Chambre des Départ du gouvernement , lorsqu'il s'agit de pour- pûtes.

«lites dirigées contre ses agents , ne donne plus Toutefois il nous semble difficile de concilier

lieu d'élever le conflit ; ce défaut d'autorisa- cettesolutionavecle texte de l'art. 129. Et d'à-

tion ne constitue plus qu'une exception person- bord remarquons que les termes de l'art. 75 de

nelle que le prévenu est admis à faire valoir , et la loi du 22 frimaire an vm, dont l'article 129

que les jugesdoivent accueillir. sanctionne la disposition, sont absolus et ne

Nous avons vu précédemment, an sujet de semblent permettre aucune exception. L'article

l'art. 121 , que si les juges n'ont pas le droit de 3 du décret du 9 août 1806 porte également en

décerner des mandats contre les agents du termes généraux : u II ne peut être décerné

gouvernement prévenus de crimes ou délits re- aucun mandat, ni subi aucun interrogatoire ,

latifs à leurs fonctions , ils peuvent du moins sans l'autorisation préalable du gouverne-

informer et recueillir tous les renseignements ment. » Quant à l'art. 121 , nous avons vu ,

qui se rapportent à ces faits : la même règle dans l'explication de cet article, que dans l'es-

s'applique à l'art. 129. Le pouvoir du magistrat pèce qu'il a prévue il s'agit , non de crimes

n'est suspendu qu'en ce qui concerne la liberté commis dans l'exercice des fonctions, mais bien

[1] Lois des 19 déc. 1780, art. 01 ; 10-24 août ch. 4, feet. 3, art. 8 ; coost. 6 fract. an m, art. 106 1700, tit. 2, art. 13 ; conit. 3 sept. 1701 , tit- 3, et 203 ; const. 22 frira, an vin . art. 76.

[2] Arr. casa. 6iév. 1836.

EIPIÊTEIENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDIQAIRES. 40

4e fsiilseominis hors des fonctions. Le motif cpii damental , un autre principe s'élève non moins

protège les agents du gouvernement dans l'hy- important et sacré : c'est l'application du droit

pothèse de Tart. 75 ne s'y appliquait donc pas. commun aux fonctionnaires en tout ce qui peut

Mais l'art. 129 , au contraire , retrace textuelle- se concilier avec les droits légitimes de Tadmi*

ment l'espèce de l'art. 75. Or cet article n'a point nislration. Or il faut remarquer que ce droit

reproduit la distinction des cas de flagrant délit commun saisit le fonctionnaire , comme tous

qu'on trouvedans l'art. 121. Quels sont lesmo- les autres citoyens, pour tous les actes qu'il

tifs de ce silence? C'est que l'art. I29nes'ap- commet hors de l'exercice de ses fonctions; il

plique qu'aux crimes qui sont relatifsaux fonc- faut remarquer que ce n'est que dans le cercle

tions des agents , on commis dans l'exercice de étroit de cet exercice qu'il peut invoquer le

ces fonctions , et que la garantie de l'autorisa- privilège de n'être pas , à raison de ses actes ,

lion étant accordée à la nature même des actes, mis en état d'arrestation préalable. Si la loi

à ceux qui se rattachent aux fonctions, il y a offre à cet égard quelque lacune, on doit la

lieu de l'étendre aqssi bien aux actes qui sont rechercher peut-être avec plus de raison dans

surpris au moment de l'exécution, qu'à ceux l'absence d'une définition précise des actes qui

dont la découverte n'est qu'ultérieure. Et en rentrent dans l'exercicedes fonctions. Il esté vi-

effet la circonstance du flagrant délit est ex- dent qu'il ne doitêtre question ici que des faits

trinsèque au fait ; elle lui imprime le caractère qui non-seulement sont commis pendant la du-

de l'évidence, mais elle ne change rien à sa rée des fonctions, mais qui sont la conséquence

natnre : si donc l'acte en lui-même appartient à et l'exercice même de ces fonctions : car ce n'est

la dasse des faits que protège l'art. 75 de la qu'à l'égard des actes de cette nature que l'ad-

constttntiott du 22 frimaire an vin, il ne cesse ministration est fondée à décliner l'examen et

pas d'appartenir à cette classe parce que l'a- l'appréciation des tribunaux. Hors de cette

gentaété surpris dans sa perpétration; l'admi- sphère ainsi resserrée, le coupable, quel qu'il

nistration n'a pas moins d'intérêt à l'apprécier soit, appartient à la justice , et les mêmes

avant les poursuites ; le même privilège doit le règles doivent être appliquées , que l'agent soit

soivre. Aussi , dans le système contraire , il saisi en flagrant délit , ou qu'il ne soit décou-

serait impossible de soutenir que l'inculpé peut vert qu'après la perpétration du crime ; car ,

étremisen jugement sans autorisation ; on bor- dans l'un comme dans l'autre cas , les mêmes

neraitdonc le droitdu jugea l'arrestation sous raisons de décider subsistent.

mandat de dépdt , mais en reconnaissant que Nous venons de parler des empiétements de

l'inculpé ne peut, aux termes du décret du 9 l'autorité judiciaire sur l'administration. L'ar-

aoAt 1806 , être interrogé avant l'autorisation, ticle 131 , qui est la disposition corrélative des

Mais qnel serait donc un système qui , d'une articles 128 et 129 , s'occupe des empiétements

part , dérogerait à l'art. 75 pour se rapprocher de l'autorité administrative sur le pouvoir judi-

desdispositionsduCode d'instruction criminel- ciaire, et leur inflige la même peine. Voici le

le , et , d'un autre côté , violerait ensuite ces texte de cet article: u Lorsque ces administra-

mémes dispositions pour revenir à la règle de teurs (les préfets , sous préfets , maires et autres

l'art. 75? administrateurs , ) entreprendront sur les fonc-

Nons pensons donc que l'art. 129, qui n'est tions judiciaires en s'ingérant de connaître de que le corollaire de cette disposition, n'admet droits et intérêts privés du ressort des tribupas Ui distinction proposée ; son texte formel et naux , et qu'après la réclamation des parties on l'esprit qui l'anime la repoussent à la fois. On ne de l'une d'elles , ils auront néanmoins décidé doit pas perdre de vue que ,dans le système de l'affaire avant que l'autorité supérieure ait pronotre législation , l'art. 75 est une exception nonce , ils seront punis d'une amende de 16 fr. complète et générale à nos lois de procédure : au moins et de 1 50 fr. au plus, n nulle disposition n'en a restreint les termes , Nous ferons observer, après M. Haus [i] , que nnlle limite n'y a été apportée; il faut Tabolir cette disposition , qui pouvait suffire lors de la entièrement on l'adopter avec ses conséquences, rédaction du Code pénal , est évidemment trop

Noos ajouterons même qu'en maintenant ri- restreinte aujourd'hui. Éa effet, les tribunaux

gonreusement l'art. 129 dans ses limites, le sys- ont dans leur ressort exclusif, non-seulement

tème de cet article n'aurait que très-peu d'in- les contestations qui ont pour objet les droits

eonvénients dans la pratique. Sans doute , et on ^

ne doit point le perdre de vue , l'indépendance ^

de l'autorité administrative doit être mise hors [i] Observations sur le projet de Code belge ,

de tonte atteinte ; mais,à c6té de ce principe fon- t. 2 p. od.

CIAUYIAV. T. 11. 4

privés des citoyens, mais aussi celles qni se de lenr application laisserait d'ailleurs pe«

rattachent à l'exercice de leurs droits politi-- d'intérêt. Ils forment la sanction nécessaire d'un

ques» Il serait donc nécessaire que la prohibi- des principes les plus graves de notre ordre

tion s'étendtt jusqu'aux contestations relatives constitutionnel ; ils garantissent l'harmonie des

à ces droits , lorsque la loi en a réservé la déci- pouvoirs publics , en les maintenant chacun dana

sion au pouvoir judiciaire. la sphère où ils doivent militer vers un but com-

Nous terminons ici l'examen des articles qui mun. Mais leur utilité est , en général, purement

composent cette section ; ces articles , rédigés théorique ; et les peines qu'ils portent , propor-

avec une grande précision , ne semblent pas tiohnées d'ailleurs avec la gravité des délits ^

exiger des développements auxquels la rareté sont heureusement comminatoires.

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